La vente liée comme abus de position dominante : la consécration définitive de l’affaire Google Android par la Cour de justice de l’Union européenne
I. L’encadrement juridique de la vente liée en droit de la concurrence
A. Le fondement textuel et la construction prétorienne européenne
La prohibition des ventes liées en droit de la concurrence repose sur un socle normatif à double détente. À l’échelle de l’Union européenne, l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante, ces abus pouvant notamment consister à « imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction non équitables » ou à « subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats ». En droit interne, l’article L. 420-2 du Code de commerce dispose qu’« est prohibée, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci » et précise que « ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées » (article L. 420-2 du Code de commerce).
Or, la jurisprudence de la Cour de justice a progressivement affiné les contours de cette prohibition. Dès l’arrêt Michelin du 9 novembre 1983, la Cour a posé le principe selon lequel une entreprise en position dominante a une « responsabilité particulière » de ne pas porter atteinte, par son comportement, à une concurrence effective et non faussée dans le marché commun. Cette responsabilité particulière a été déclinée en matière de ventes liées par l’arrêt Microsoft du 17 septembre 2007, dans lequel le Tribunal de première instance a confirmé que la subordination de la fourniture du système d’exploitation Windows à l’acquisition du lecteur Windows Media Player constituait une pratique de vente liée prohibée, en l’absence de justification objective tenant à la nature ou aux usages commerciaux du produit. Par ailleurs, la Cour de cassation a expressément rappelé, dans son arrêt du 24 septembre 2025 (Mediapro/LFP, n°23-13.067, Publié au Bulletin), que « ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires », consacrant ainsi la réception pleine et entière de cette qualification en droit français (Cass. com., 24 sept. 2025, n°23-13.067).
C’est dans ce contexte jurisprudentiel déjà dense qu’intervient l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 2 juillet 2026 dans l’affaire Google Android. Par cette décision, la Cour rejette le pourvoi formé par Google LLC et sa société mère Alphabet Inc. contre l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 septembre 2022, lequel avait confirmé pour l’essentiel la décision de la Commission européenne du 18 juillet 2018 infligeant une amende de 4,34 milliards d’euros, ramenée à 4,125 milliards d’euros par le Tribunal. La Cour y consacre définitivement l’analyse selon laquelle les pratiques consistant à imposer aux fabricants de terminaux mobiles la préinstallation de Google Search et de Google Chrome comme condition d’octroi de la licence du Play Store, à assortir ces accords de clauses dites « anti-fragmentation » empêchant la vente de dispositifs utilisant des versions d’Android non approuvées par Google, et à conditionner certains partages de revenus à l’exclusivité de Google Search, constituent un abus de position dominante par vente liée au sens de l’article 102 du TFUE.
B. L’articulation entre le standard européen et la jurisprudence de la chambre commerciale
En conséquence de cette décision, le standard européen de la vente liée se trouve consolidé et directement invocable devant les juridictions françaises. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans son arrêt du 20 mars 2024 (Cegedim, n°22-11.648, Publié au Bulletin), expressément jugé que « les articles 81, paragraphe 1, et 82 du TCE puis les articles 101, paragraphe 1, et 102 du TFUE produisent des effets directs dans les relations entre les particuliers et engendrent des droits dans le chef des justiciables que les juridictions nationales doivent sauvegarder », citant à cet égard les arrêts de la CJUE du 14 mars 2019 (Skanska Industrial Solutions, C-724/17) et du 6 octobre 2021 (Sumal, C-882/19) (Cass. com., 20 mars 2024, n°22-11.648).
Dès lors, l’interprétation de l’article 102 du TFUE retenue par la Cour de justice dans l’arrêt Google Android du 2 juillet 2026 s’impose aux juridictions françaises avec l’autorité de la chose interprétée. La chambre commerciale devra en tenir compte dans toute instance où une pratique de vente liée serait invoquée sur le fondement de l’article L. 420-2 du Code de commerce, dont les termes sont substantiellement identiques à ceux de l’article 102 du TFUE. À cet égard, la Cour de cassation a déjà précisé, dans l’arrêt Cegedim précité, que « la notion d’entreprise, au sens des articles 101 et 102 du TFUE, qui constitue une notion autonome du droit de l’Union, ne saurait avoir une portée différente dans le contexte de l’infliction d’amendes au titre de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n°1/2003 et dans celui des actions en dommages et intérêts pour violation des règles de concurrence de l’Union », soulignant ainsi l’unité conceptuelle entre le volet répressif et le volet indemnitaire du droit de la concurrence.
Par ailleurs, la qualification de vente liée retenue par la Cour de justice dans l’affaire Google Android revêt une portée particulière dans le contexte des marchés numériques. La décision du 2 juillet 2026 rappelle en effet que la préinstallation de services sur les terminaux mobiles crée un avantage concurrentiel décisif, dès lors que les utilisateurs tendent à conserver les applications déjà présentes sur leur appareil. Cette analyse rejoint celle développée par la Commission européenne dans sa communication du 27 mars 2023 portant modification des lignes directrices concernant les priorités retenues pour l’application de l’article 102 du TFUE, laquelle identifie les pratiques de « self-preferencing » et de « tying » parmi les comportements les plus susceptibles de produire des effets d’éviction anticoncurrentiels sur les marchés numériques. La chambre commerciale, dans son arrêt du 13 mai 2026 (Apple/Ingram, n°22-22.727), avait d’ores et déjà amorcé cette convergence en validant l’analyse de l’Autorité de la concurrence relative à l’abus de position dominante sur les marchés de la distribution de produits numériques.
En outre, la décision de la Cour de justice revêt une importance particulière au regard du principe selon lequel, comme l’a rappelé la chambre commerciale dans son arrêt Lactalis du 7 juin 2023, « les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile », ce qui permet aux victimes de ces pratiques de solliciter réparation sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, sans avoir à démontrer un élément intentionnel distinct de la caractérisation de l’infraction au droit de la concurrence. La Cour de cassation a d’ailleurs précisé, dans ce même arrêt, que « c’est à bon droit qu’une cour d’appel décide, sans faire une application rétroactive de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines des règles régissant les actions en dommage et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne, que la société mère détenant 99,9% du capital d’une de ses filiales, auteur de pratiques anticoncurrentielles, doit répondre de la faute résultant des agissements de cette filiale ». Cette solution, qui consacre le principe d’unité économique entre société mère et filiale, se trouve renforcée par la confirmation définitive de la responsabilité d’Alphabet Inc., société mère de Google, dans le cadre de l’arrêt Android du 2 juillet 2026.
II. Les implications contentieuses de la décision Google Android
A. Le mécanisme de la présomption irréfragable et son effet de levier indemnitaire
L’un des effets les plus significatifs de l’arrêt du 2 juillet 2026 réside dans l’activation du mécanisme de la présomption irréfragable institué par l’article L. 481-2 du Code de commerce. Ce dispositif, introduit par l’ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017 portant transposition de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne, constitue l’un des piliers de l’architecture française du private enforcement.
de l’arrêt du 2 juillet 2026 réside dans l’activation du mécanisme de la présomption irréfragable institué par l’article L. 481-2 du Code de commerce. Aux termes de ce texte, « une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité de la concurrence ou par la juridiction de recours » (article L. 481-2 du Code de commerce). Le même article précise que « lorsqu’une décision définitive de la Commission, statuant sur les accords, décisions ou pratiques relevant de l’article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, a constaté une pratique anticoncurrentielle prévue à ces articles et imputé cette pratique à une personne physique ou morale, la juridiction nationale saisie d’une action en dommages et intérêts du fait de cette pratique ne peut prendre une décision qui irait à l’encontre de la décision adoptée par la Commission ».
Des lors, l’arrêt du 2 juillet 2026 consolide le standard européen de la vente liée en y intégrant une dimension probatoire renforcée : la Cour de justice retient en effet que la préinstallation d’applications sur les terminaux mobiles ne saurait être justifiée par la seule préférence alléguée des utilisateurs, dès lors que ce comportement crée un « biais de statu quo » conférant à l’entreprise dominante un avantage que la concurrence par les mérites ne suffit pas à expliquer. Cette analyse, qui fait écho aux travaux de l’Autorité de la concurrence française sur les marchés numériques — notamment son avis n°24-A-03 du 28 juin 2024 relatif au fonctionnement concurrentiel du secteur de l’intelligence artificielle générative —, inscrit la décision Google Android dans un mouvement plus large de prise en compte des spécificités des marchés bifaces et des écosystèmes numériques par le droit de la concurrence.
En conséquence, le rejet définitif du pourvoi de Google par la Cour de justice le 2 juillet 2026 confère à la constatation de l’abus de position dominante une autorité irrévocable que les juridictions nationales ne pourront plus remettre en cause. Cette situation ouvre la voie à des actions en réparation dites de « follow-on », par lesquelles les victimes des pratiques anticoncurrentielles — fabricants de terminaux, éditeurs de moteurs de recherche concurrents, opérateurs de téléphonie mobile — pourront solliciter l’indemnisation de leur préjudice sans avoir à démontrer à nouveau l’existence de l’infraction. La Cour de cassation a, dans son arrêt Mediapro/LFP du 24 septembre 2025, expressément rappelé les contours de cette présomption en jugeant qu’« une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire », tout en précisant qu’« en revanche, aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants ».
Cet effet de levier est considérable dans le contexte des pratiques anticoncurrentielles de portée mondiale. Les entreprises lésées par les pratiques de vente liée de Google sur le marché des systèmes d’exploitation mobiles disposent désormais d’une base juridique inébranlable pour engager des actions indemnitaires devant les juridictions françaises, sur le fondement de la compétence prévue par le règlement Bruxelles I bis lorsque le dommage a été subi sur le territoire français. La Cour de cassation a d’ailleurs consacré, dans son arrêt du 7 juin 2023 (Lactalis, n°22-10.545, Publié au Bulletin), le principe selon lequel « les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile », ce qui fonde l’action en responsabilité sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil (Cass. com., 7 juin 2023, n°22-10.545).
B. La détermination de l’entité responsable et la portée du principe de continuité économique
La question de l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence revêt une acuité particulière dans le contexte des grands groupes technologiques, dont les structures capitalistiques complexes et les réorganisations fréquentes peuvent faire obstacle à l’identification du débiteur de l’obligation de réparation. La Cour de cassation a, dans l’arrêt Cegedim du 20 mars 2024, posé un principe de continuité économique d’une portée remarquable : « les principes énoncés par la jurisprudence des juridictions de l’Union relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation », et « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Cass. com., 20 mars 2024, n°22-11.648).
Cette solution, qui puise sa source dans la jurisprudence constante de la Cour de justice — notamment les arrêts KNP BT du 16 novembre 2000 (C-248/98 P), Cascades du même jour (C-279/98 P) et Air France-KLM du 30 mars 2022 (T-337/17) —, emporte que les sociétés Google LLC et Alphabet Inc. sont solidairement tenues de réparer le préjudice causé par les pratiques de vente liée constatées par la Commission et définitivement confirmées par la Cour de justice le 2 juillet 2026. La Cour de cassation a également rappelé, dans l’arrêt Lactalis du 7 juin 2023, que « lorsqu’une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale et que cette filiale a commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale », présomption qui peut être renversée en démontrant que la filiale « avait un comportement autonome sur le marché ».
Par ailleurs, la question de la sanction pécuniaire elle-même — dont le montant définitif de 4,125 milliards d’euros constitue l’une des amendes les plus élevées jamais infligées en droit de la concurrence — s’articule avec le dispositif de l’article L. 464-2 du Code de commerce, qui prévoit que « le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre », et que « les sanctions pécuniaires sont appréciées au regard de la gravité et de la durée de l’infraction, de la situation de l’association d’entreprises ou de l’entreprise sanctionnée ou du groupe auquel l’entreprise appartient et de l’éventuelle réitération de pratiques prohibées par le présent titre » (article L. 464-2 du Code de commerce). La décision du 2 juillet 2026 illustre la cohérence de ce dispositif répressif, la Cour de justice ayant validé tant le quantum de l’amende que la méthode de calcul retenue par la Commission.
Enfin, la chambre commerciale a, dans son arrêt du 13 novembre 2025 (Snake Interactive/CPA, n°24-10.852, Publié au Bulletin), rappelé que « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de la mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci », les dispositions prohibant les ententes lui sont applicables (Cass. com., 13 nov. 2025, n°24-10.852). Cette décision, qui étend le champ d’application du droit des pratiques anticoncurrentielles au-delà des seules entreprises au sens classique du terme, complète l’architecture juridictionnelle dans laquelle s’inscrit désormais la décision Google Android.
Conclusion
L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 2 juillet 2026 dans l’affaire Google Android constitue l’aboutissement d’une décennie de contentieux antitrust visant les grandes plateformes numériques. En rejetant définitivement le pourvoi formé contre l’amende de 4,125 milliards d’euros, la Cour consacre la prohibition des ventes liées comme instrument central de la régulation des marchés numériques, tout en ouvrant la voie à une nouvelle vague d’actions indemnitaires fondées sur la présomption irréfragable de l’article L. 481-2 du Code de commerce.
La convergence entre la jurisprudence de la Cour de justice et celle de la chambre commerciale de la Cour de cassation, illustrée par les arrêts Cegedim du 20 mars 2024, Lactalis du 7 juin 2023, Mediapro/LFP du 24 septembre 2025 et Snake Interactive du 13 novembre 2025, témoigne d’une maturation du contentieux de la concurrence, dans lequel les volets répressif et indemnitaire se renforcent mutuellement. À cet égard, le mécanisme de la présomption irréfragable de l’article L. 481-2 du Code de commerce joue un rôle de catalyseur : en dispensant les victimes d’avoir à rapporter la preuve de l’infraction déjà constatée par une décision définitive, il réduit considérablement les obstacles probatoires qui freinaient jusqu’alors l’essor du private enforcement en droit français.
La décision du 2 juillet 2026 rappelle enfin que la gratuité d’un système d’exploitation ne saurait justifier des conditions commerciales restreignant la concurrence, et que la responsabilité particulière qui pèse sur les entreprises en position dominante s’étend désormais, de manière irrévocable, aux écosystèmes numériques qui structurent l’économie contemporaine. Dans un contexte où le Digital Markets Act impose désormais des obligations ex ante aux contrôleurs d’accès, la confirmation définitive des sanctions prononcées au titre de l’article 102 du TFUE démontre que l’articulation entre régulation sectorielle et droit général de la concurrence n’est pas celle d’une substitution mais d’une complémentarité. Les entreprises victimes des pratiques de vente liée sur le marché des systèmes d’exploitation mobiles disposent désormais, avec l’arrêt du 2 juillet 2026, d’un titre exécutoire européen dont les juridictions nationales devront tirer toutes les conséquences indemnitaires.
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