L’autonomie de l’action en revendication de brevet et la validité du titre : l’apport de l’arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2026
I. L’imperméabilité de la validité du brevet à la connaissance par le déposant de son absence de droit
A. Le caractère limitatif des causes de nullité comme rempart à l’invalidation pour défaut de titularité
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026 (n° 24-14.680, Publié au Bulletin) apporte une contribution décisive à la théorie générale des nullités en droit des brevets d’invention. La Cour y énonce que « les causes de nullité d’un brevet protégeant une […] contribution à l’état de la technique mise à la disposition du public sont limitativement énumérées à l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). Elle en déduit que la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affecte ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège. Cette solution consacre avec une netteté inédite l’autonomie conceptuelle entre la question de la titularité du droit au brevet, qui relève de l’action en revendication, et celle de la validité intrinsèque du titre de propriété industrielle, qui obéit à un numerus clausus de causes de nullité.
L’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle (Legifrance) énonce de manière limitative les causes de nullité du brevet : défaut de brevetabilité au regard des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 du même code, insuffisance de description ne permettant pas à l’homme du métier d’exécuter l’invention, extension de l’objet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée, ou accroissement de l’étendue de la protection après limitation ou opposition. Aucune de ces causes ne vise le défaut de droit du déposant sur l’invention, ni la désignation erronée de l’inventeur dans la demande de brevet. Aux termes de l’article L. 611-10 du même code, « sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle » (Legifrance). L’article L. 611-14 précise qu’une « invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour une personne du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique » (Legifrance). Ni l’une ni l’autre de ces dispositions ne fait référence au droit du déposant sur l’invention.
La chambre commerciale en avait déjà déduit, dans un arrêt du 9 janvier 2019 (n° 17-14.906, Publié au Bulletin), que « l’examen des moyens de fond tendant à l’annulation du brevet pour l’une des causes énumérées aux articles L. 612-6, L. 613-24 et R. 613-45 du code de la propriété intellectuelle relevant du pouvoir juridictionnel, non du juge de la légalité de la décision rendue par le directeur général de l’INPI sur une requête en limitation, mais du juge de la validité du brevet » (Cass. com., 9 janv. 2019, n° 17-14.906, Publié au Bulletin). L’arrêt du 24 juin 2026 prolonge cette analyse en rappelant avec rigueur la summa divisio entre les actions en nullité, strictement enfermées dans les cas prévus par la loi, et les actions en revendication de propriété, régies par l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle.
La chambre commerciale avait déjà posé, par un arrêt du 17 mai 2023 (n° 19-25.007, Publié au Bulletin), que « la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient » (Cass. com., 17 mai 2023, n° 19-25.007, Publié au Bulletin), et ne rend donc pas caduc un accord de confidentialité. Cette solution, qui protège le secret des affaires indépendamment de la procédure de délivrance, participe de la même logique de cloisonnement des régimes juridiques : la publication du brevet, la validité du titre et les droits de l’inventeur obéissent à des règles distinctes que l’arrêt du 24 juin 2026 articule avec une cohérence renforcée. L’arrêt précise en effet que, dans la procédure devant le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au titre de propriété industrielle, conformément à l’article L. 611-6, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle (Legifrance). Cette présomption légale, qui gouverne la phase administrative d’examen, n’est pas renversable devant le juge de la validité.
Par ailleurs, la logique du numerus clausus des nullités trouve un écho dans l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 28 février 2024 (n° 22-23.833, Publié au Bulletin) qui, en matière de marques, a jugé que « le cédant de droits portant sur une marque est tenu dans les termes de l’article 1628 du code civil et n’est, par conséquent, pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise de cette marque, qui tend à l’éviction de l’acquéreur, à moins que son action ne soit fondée sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire » (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-23.833, Publié au Bulletin). Cette décision, rendue au visa de l’article 1628 du code civil relatif à la garantie d’éviction, illustre le principe plus général selon lequel les actions en anéantissement d’un titre de propriété industrielle ne sauraient être détournées de leur finalité pour servir des intérêts étrangers à la protection du public ou des concurrents légitimes. L’arrêt du 24 juin 2026 transpose cette exigence de cohérence au domaine des brevets en cantonnant l’action en nullité à ses causes exclusives.
B. La préservation de la qualité à agir en contrefaçon comme corollaire de l’autonomie des actions
Le second enseignement majeur de l’arrêt du 24 juin 2026 réside dans la dissociation qu’il opère entre la titularité formelle du brevet et la légitimité substantielle du déposant. En l’espèce, la société Minakem avait déposé le 20 septembre 2013 une demande de brevet français portant sur un procédé de préparation de bromométhylcyclopropane à partir de cyclopropylcarbinol et désignant une personne comme l’inventeur, alors même que les véritables inventeurs n’avaient pas été mentionnés. Ce brevet lui avait été délivré par l’INPI le 6 novembre 2015. Les sociétés Melchior material and life science France et M2I Salin, poursuivies en contrefaçon et en revendication de propriété du brevet FR 166 prétendument contrefaisant, soutenaient que la société Minakem, sachant ne pas être l’ayant cause des inventeurs réels, était dépourvue de qualité à agir à leur encontre.
La Cour de cassation écarte cette argumentation par un motif de pur droit substitué à ceux de la cour d’appel de Paris, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile. Elle relève qu’aucun des inventeurs réels ou supposés ne revendique de droit sur l’invention objet du brevet FR 997 et en déduit que les défenderesses sont mal fondées à contester la qualité à agir de la société Minakem. La Cour juge ainsi, par une formule dont la portée dépasse le seul cas d’espèce, que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin).
Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui distingue les actions en contrefaçon, ouvertes au titulaire inscrit du brevet sans qu’il soit besoin de justifier de la chaîne des droits ayant conduit à l’inscription, des actions en revendication de propriété, réservées à l’inventeur lésé ou à ses ayants cause. Le mécanisme de l’action en revendication est précisément conçu pour résoudre la tension entre le titulaire apparent et le titulaire réel : l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle (Legifrance) dispose que « si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré ». L’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la délivrance du titre ou, en cas de mauvaise foi au moment de la délivrance ou de l’acquisition du titre, par cinq ans à compter de l’expiration du titre. Tant que cette action n’a pas abouti, le titulaire inscrit conserve l’intégralité des prérogatives attachées au brevet, y compris le droit d’agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers.
La construction prétorienne ainsi dégagée par l’arrêt du 24 juin 2026 trouve un éclairage complémentaire dans l’arrêt du 14 novembre 2024 (n° 22-20.447, Publié au Bulletin) qui, se prononçant sur la sanction des irrégularités affectant la saisie-contrefaçon, a jugé qu’« en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées » et « qu’en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation » (Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin). Ce principe de proportionnalité des sanctions, qui refuse l’anéantissement global pour une irrégularité partielle, fait écho à la solution de l’arrêt du 24 juin 2026 qui, en refusant de faire produire à la connaissance par le déposant de son absence de droit un effet radical d’extinction du droit d’agir, préserve un équilibre entre la protection du véritable inventeur et la sécurité juridique des tiers. Dans les deux cas, la Cour de cassation répudie les solutions binaires au profit d’une approche graduée qui laisse à chaque voie de droit sa finalité propre.
En tout état de cause, la jurisprudence de la chambre commerciale manifeste une préoccupation constante de ne pas permettre au défendeur à l’action en contrefaçon d’invoquer, par voie d’exception, des moyens qui ne relèvent pas de sa sphère d’intérêt légitime. La question de savoir si le titulaire du brevet est bien l’ayant cause de l’inventeur ne concerne que ce dernier et ne saurait être soulevée par un tiers poursuivi en contrefaçon pour faire échec à l’action, sauf à démontrer que l’inventeur lésé a engagé ou est sur le point d’engager une action en revendication. Cette solution, protectrice des droits du titulaire apparent, est conforme à la lettre de l’article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle, lequel dispose que « le droit au titre de propriété industrielle […] appartient à l’inventeur ou à son ayant cause » et que « dans la procédure devant le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au titre de propriété industrielle », et à l’économie générale du droit des brevets qui fait primer la sécurité des transactions sur la vérité substantielle de la titularité, sous la seule réserve de l’action en revendication.
II. La portée de l’arrêt sur l’architecture du contentieux des brevets
A. L’action en revendication comme voie unique de rétablissement de la titularité
L’arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit dans une architecture contentieuse qui distingue trois types d’actions obéissant à des régimes autonomes et à des finalités distinctes. En premier lieu, l’action en nullité, régie par l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle, obéit à des causes limitativement énumérées et relève du pouvoir juridictionnel du juge de la validité du brevet, ainsi que l’a rappelé l’arrêt du 9 janvier 2019 précité. En deuxième lieu, l’action en contrefaçon, ouverte au titulaire du brevet par l’article L. 615-1 du même code, tend à la cessation de l’atteinte et à la réparation du préjudice et est indépendante des contestations relatives à la titularité. En troisième lieu, l’action en revendication, prévue par l’article L. 611-8, constitue la voie unique par laquelle l’inventeur lésé ou ses ayants cause peuvent revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré.
L’unicité de la voie de la revendication est confortée par le délai de prescription spécifique qui lui est attaché. Alors que l’action en nullité est imprescriptible lorsqu’elle est exercée par voie d’exception en défense à une action en contrefaçon, l’action en revendication se prescrit par cinq ans dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 611-8. Cette différence de régime révèle la volonté du législateur de ne pas laisser indéfiniment ouverte la possibilité de contester la titularité du brevet, au nom de la sécurité juridique des transactions portant sur les titres de propriété industrielle. La solution de l’arrêt du 24 juin 2026, en refusant d’ouvrir au défendeur à l’action en contrefaçon une exception tirée du défaut de titularité qui contournerait les délais et les titulaires de l’action en revendication, s’inscrit dans le prolongement de ce choix législatif.
Par ailleurs, l’arrêt du 24 juin 2026 consolide la définition de la personne du métier en rappelant la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale, notamment l’arrêt du 19 mars 2025 (n° 23-13.576, Publié au Bulletin) qui a jugé que la personne du métier est « celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre ». La Cour précise que la personne du métier « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin), citant l’arrêt fondateur du 17 octobre 1995 (n° 94-10.433, Bull. 1995, IV, n° 232). L’arrêt du 24 juin 2026 ajoute que la personne du métier « est conduite à combiner les documents appartenant à son domaine technique et visant la résolution du même problème technique » (Cass. com., 17 mars 2015, n° 13-15.862) et qu’elle « peut également consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique » (Cass. com., 23 juin 2015, n° 13-25.082).
L’apport le plus significatif de l’arrêt du 24 juin 2026 en matière d’appréciation de la brevetabilité réside dans la confirmation explicite que l’approche problème-solution constitue une méthode d’appréciation de l’activité inventive conforme aux dispositions légales, sans pour autant être la seule admissible. Cette approche consiste à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, à définir le problème technique objectif à résoudre, puis à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier. La Cour de cassation valide ainsi explicitement une grille d’analyse qui, sans être imposée par la lettre des articles L. 611-10 et L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle, offre un cadre rigoureux et prévisible au juge du fond pour apprécier la brevetabilité. En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait retenu que l’état de la technique le plus proche était le brevet Bayer US 6 008 420 enseignant l’obtention de BMCP avec un taux de pureté de 97 % et un rendement de 77,5 %, et que la personne du métier n’était incitée à combiner ce document avec aucun autre élément de l’art antérieur pour parvenir au procédé objet du brevet litigieux. La chambre commerciale approuve cette analyse souveraine des juges du fond.
B. Les conséquences pratiques pour les praticiens de la propriété industrielle
La solution dégagée par l’arrêt du 24 juin 2026 emporte plusieurs conséquences pratiques pour les praticiens du droit des brevets, qu’ils soient avocats, conseils en propriété industrielle ou directeurs juridiques d’entreprises innovantes. En premier lieu, elle confirme avec une autorité renforcée que le défendeur à une action en contrefaçon ne peut utilement opposer au titulaire du brevet une fin de non-recevoir tirée de son absence de droit sur l’invention, dès lors qu’aucune action en revendication n’a été engagée ou n’a abouti. Seul l’inventeur lésé ou son ayant cause dispose de la légitimité pour engager une telle action, dans le délai de prescription de l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle. Cette distinction est capitale dans l’élaboration de la stratégie contentieuse : le tiers poursuivi en contrefaçon ne saurait se substituer à l’inventeur véritable pour contester la titularité du brevet, ce qui réduit considérablement les moyens de défense disponibles.
En deuxième lieu, l’arrêt éclaire la responsabilité des sociétés qui déposent des brevets en désignant comme inventeurs des personnes qui ne sont pas les véritables créateurs de l’invention. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 24 juin 2026, les juges du fond avaient relevé que les fondateurs de la société MMLS avaient accès, en raison de leurs fonctions antérieures au sein du groupe Minafin, aux procédés exposés dans les fiches techniques de la société Minakem, et qu’une ancienne salariée de la société M2I Salin témoignait y avoir aperçu les spécifications de cette dernière. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir « fait ressortir que la société MMLS détenait des informations stratégiques, dont les procédés de fabrication litigieux, provenant de la société Minakem et ne pouvait donc ignorer qu’elle n’était pas à l’origine des procédés correspondant au brevet FR 166 » et d’en avoir déduit que l’invention protégée par ce brevet avait été soustraite de mauvaise foi à la société Minakem. Cette motivation, qui articule la détention d’informations confidentielles et la connaissance de l’origine des procédés, offre un canevas probatoire utile pour les actions en revendication fondées sur la soustraction d’invention.
En troisième lieu, l’arrêt du 24 juin 2026 met en lumière l’importance cruciale de l’inscription au Registre national des brevets pour la sécurité juridique des opérations portant sur les titres de propriété industrielle. La présomption de titularité attachée à l’inscription, combinée à la présomption de l’article L. 611-6, alinéa 3, constitue le fondement de la qualité à agir en contrefaçon, indépendamment des contestations qui pourraient surgir quant à la régularité de la chaîne des droits. Un arrêt du 17 mai 2023 (n° 22-10.744, Publié au Bulletin) avait déjà rappelé que la déchéance d’un brevet prend effet à la date de l’échéance de la redevance annuelle non acquittée et que le recours en restauration est enfermé dans un délai de deux mois à compter de la notification, illustrant la rigueur des délais procéduraux qui gouvernent la vie des titres de propriété industrielle (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-10.744, Publié au Bulletin). La diligence dans l’inscription des actes translatifs de propriété, la vérification systématique de la chaîne des droits avant l’introduction d’une action en contrefaçon et la prise en compte des délais de prescription spécifiques à l’action en revendication constituent, au regard de cette jurisprudence, des précautions essentielles pour la conduite efficiente du contentieux des brevets. Le cabinet Kohen Avocats accompagne les entreprises innovantes dans la sécurisation de leurs droits de propriété industrielle et la défense de leurs actifs incorporels devant l’ensemble des juridictions compétentes.
Conclusion
L’arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2026 consolide de manière décisive l’édifice jurisprudentiel qui gouverne l’articulation entre les actions en nullité, en contrefaçon et en revendication de brevet. En affirmant que la connaissance par le déposant de son absence de droit au titre n’affecte ni la brevetabilité ni la validité du brevet, et que ce déposant conserve, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers, la Cour de cassation consacre une autonomie fonctionnelle de chaque voie de droit dont la portée dépasse le seul cas d’espèce. Cette solution, conjuguée à la validation explicite de l’approche problème-solution pour l’appréciation de l’activité inventive et à la confirmation de la définition exigeante de la personne du métier, confère au contentieux des brevets une prévisibilité renforcée et une architecture cohérente, au service de la sécurité juridique des opérateurs économiques et de la protection effective de l’innovation.
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