L’abus de position dominante dans l’économie numérique : la CJUE confirme l’amende record de Google et la chambre commerciale affine son contrôle
La Cour de justice de l’Union européenne a rejeté, par un arrêt du 2 juillet 2026, le pourvoi formé par Google et sa société mère Alphabet contre l’amende de 4,1 milliards d’euros que la Commission européenne leur avait infligée en 2018 pour abus de position dominante sur le marché des systèmes d’exploitation mobiles. Cette décision, qui clôt près de huit années de contentieux, constitue l’un des volets les plus emblématiques de la répression des pratiques anticoncurrentielles dans l’économie numérique. Parallèlement, la chambre commerciale de la Cour de cassation a développé, au cours des trois dernières années, une jurisprudence dense qui précise les conditions de caractérisation de l’abus de position dominante et les modalités de réparation du préjudice concurrentiel, offrant un éclairage complémentaire à l’édifice européen.
I. La caractérisation de l’abus de position dominante dans l’écosystème numérique
A. La délimitation des marchés pertinents à l’ère des plateformes
L’affaire Google Android illustre la difficulté de circonscrire un marché pertinent dans l’économie numérique, où les effets de réseau et la gratuité apparente des services brouillent les frontières concurrentielles classiques. La Commission européenne avait retenu que Google occupait une position dominante sur le marché mondial des services de recherche en ligne, sur celui des systèmes d’exploitation mobiles intelligents et sur le marché des magasins d’applications Android. La Cour de Luxembourg a validé cette analyse en soulignant que Google bénéficiait de barrières à l’entrée considérables, tenant notamment aux effets de réseau indirects entre le nombre d’utilisateurs et le nombre de développeurs d’applications. L’avocate générale Juliane Kokott avait relevé, dans ses conclusions de juin 2025, que « Google occupait une position dominante sur plusieurs marchés de l’écosystème Android » et bénéficiait ainsi « d’effets de réseau qui lui permettaient de faire en sorte que les utilisateurs recourent à Google Search ». La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 25 septembre 2024 (pourvoi n°23-13.067, publié au Bulletin), a rappelé que l’appréciation de l’abus de position dominante au regard des articles 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et L.420-2 du code de commerce impose au juge de procéder à une analyse de « l’ensemble des circonstances de l’espèce », sans pouvoir se limiter à une seule approche par les prix ou les coûts.
L’arrêt rendu le 1er mars 2023 par la chambre commerciale (pourvoi n°20-18.356, publié au Bulletin), dans l’affaire dite Orange Caraïbe, a précisé que les pratiques anticoncurrentielles doivent être appréciées au regard de leurs effets cumulatifs sur le marché. La Cour y a validé le raisonnement de la cour d’appel de Paris qui avait retenu que « les pratiques, constituées par l’offre fidélisante du programme Changez de Mobile, par celle intitulée Avantage Améris, par la différenciation tarifaire entre les appels on net et les appels off net, ainsi que par les clauses d’exclusivité de distribution et de réparation, mises en oeuvre sur le marché de la téléphonie mobile dans la zone Antilles-Guyane, ont été irrévocablement qualifiées de pratiques anticoncurrentielles ». Or, cette analyse fondée sur les effets cumulatifs trouve un écho direct dans l’affaire Google Android, où la Commission a identifié trois types de pratiques restrictives interdépendantes : le verrouillage des licences de Google Play, les incitations financières au préchargement exclusif de Google Search, et le blocage des forks concurrents d’Android. À cet égard, l’article L.420-2 du code de commerce prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante englobant les refus de vente, les ventes liées, les conditions discriminatoires et la rupture de relations commerciales établies sans motif légitime.
B. Les pratiques d’éviction et de verrouillage constitutives d’abus
Dans l’affaire Google Android, le comportement sanctionné consistait à imposer aux fabricants de terminaux mobiles le préchargement obligatoire du moteur de recherche Google Search et du navigateur Chrome comme condition pour obtenir la licence Google Play, indispensable à tout smartphone Android. Cette pratique, qualifiée de vente liée abusive, a été jugée par la Cour de Luxembourg comme ayant « renforcé la position dominante de Google dans les services de recherche en ligne et entravé le développement de services concurrents ». La Cour a écarté l’argument de Google selon lequel Apple constituait un concurrent suffisamment puissant pour discipliner le marché, retenant que les deux systèmes d’exploitation ne se livraient pas la même concurrence. La chambre commerciale, dans l’arrêt précité du 1er mars 2023, a déjà eu l’occasion de valider une analyse concurrentielle fondée sur le verrouillage de l’accès à la clientèle. Elle a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir relevé que « les clauses d’exclusivité figurant dans les contrats de distribution de cette société ont eu pour effet de verrouiller le marché, ont généralisé une distribution mono-marque choisie par le premier entrant sur le marché, privant le consommateur de faire un choix à l’intérieur d’une même boutique ». Cette grille d’analyse, transposée au marché numérique, éclaire remarquablement le comportement de Google : le préchargement obligatoire verrouillait de fait l’accès des concurrents au marché des services de recherche sur mobile.
L’arrêt de la chambre commerciale du 13 mai 2026 (pourvoi n°22-22.623, publié au Bulletin et au Rapport), rendu dans l’affaire Apple/eBizcuss, a enrichi cette construction en jugeant recevable l’action d’un distributeur contre un fournisseur en position dominante sur le fondement de l’abus de dépendance économique, troisième alinéa de l’article L.420-2 du code de commerce. La Cour y a précisé que la dépendance économique s’apprécie au regard de la notoriété de la marque du fournisseur et de la part prépondérante qu’elle représente dans le chiffre d’affaires du distributeur. Ce prolongement de l’abus de position dominante vers l’abus de dépendance illustre la plasticité des concepts du droit de la concurrence pour appréhender des relations économiques asymétriques, caractéristiques des écosystèmes numériques. En conséquence, la construction communautaire et sa réception par la chambre commerciale convergent vers une exigence commune : le juge doit reconstituer le scénario contrefactuel du marché sans les pratiques litigieuses pour apprécier souverainement leurs effets.
II. L’effectivité des sanctions et la réparation du préjudice concurrentiel
A. Le contrôle juridictionnel du quantum des sanctions
La confirmation par la CJUE de l’amende de 4,1 milliards d’euros illustre le contrôle de pleine juridiction que le juge européen exerce sur les sanctions prononcées par la Commission en matière de concurrence. Le Tribunal de l’Union européenne avait déjà, en première instance en septembre 2022, réduit le montant initial de 4,3 à 4,1 milliards d’euros, exerçant ainsi son pouvoir de réformation. La Cour de Luxembourg a rejeté l’intégralité des arguments de Google, tant sur le fond que sur la procédure, conférant à cette sanction un caractère définitif. Cette décision intervient dans un contexte de renforcement de l’arsenal répressif de l’Union : en septembre 2025, la Commission a infligé à Google une nouvelle amende de près de trois milliards d’euros pour des pratiques anticoncurrentielles sur le marché de la publicité en ligne, et a ouvert en janvier 2026 deux nouvelles procédures concernant l’accès des assistants d’intelligence artificielle concurrents à Android et le partage des données de Google Search.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, de son côté, précisé la portée de l’autorité de chose jugée des décisions de l’Autorité de la concurrence dans l’arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi n°22-10.545, publié au Bulletin). Elle y a énoncé que les agissements anticoncurrentiels d’une filiale peuvent être imputés à la société mère lorsque celle-ci détient la quasi-totalité du capital et n’établit pas l’autonomie de comportement de sa filiale sur le marché. Cette règle, désormais constante, est directement applicable aux groupes du numérique dont la structure capitalistique pyramidale pourrait autrement diluer la responsabilité. La Cour a également jugé, dans un arrêt du 25 septembre 2024 déjà cité, qu’« une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L.481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire ». En revanche, « aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants ». Cette distinction entre décision de condamnation et décision de classement est essentielle pour les opérateurs économiques qui souhaitent fonder une action en réparation sur les constatations de l’Autorité.
B. L’évaluation et la réparation du préjudice par le juge français
L’évaluation du préjudice concurrentiel constitue l’un des chantiers les plus complexes du contentieux économique. La chambre commerciale, dans l’arrêt Orange Caraïbe du 1er mars 2023, a livré une méthode d’évaluation qui constitue un apport doctrinal majeur. La Cour a jugé que « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques de fidélisation, de discrimination tarifaire et d’exclusivité abusives verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation des ventes dont le montant a été reconstitué, par la mise en oeuvre de méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties et analysée par l’arrêt, sur la base d’un fonctionnement du marché qui n’aurait pas été faussé par les comportements fautifs relevés ». Cette formule, désormais consacrée, structure l’office du juge dans l’évaluation du préjudice de développement causé par des pratiques d’éviction anticoncurrentielles. Elle valide le recours aux scénarios contrefactuels comme méthode d’évaluation du dommage, en écho à la directive 2014/104/UE relative aux actions en dommages et intérêts pour infractions au droit de la concurrence.
L’arrêt précise en outre que ce préjudice de développement « n’était pas une perte de chance mais un gain manqué », ce qui emporte des conséquences pratiques considérables sur le quantum de la réparation. La Cour a également admis que la victime « peut, en outre, demander la réparation d’un préjudice additionnel né, le cas échéant, de la perte de chance de réemployer, avec rémunération, les sommes dont elle a été privée ». Par ailleurs, l’arrêt de la chambre commerciale du 30 août 2023 (pourvoi n°22-14.094, publié au Bulletin) a retenu, dans l’affaire Sanofi/Plavix, que la prescription de l’action en responsabilité pour abus de position dominante ne commence à courir qu’à compter de la décision de l’Autorité de la concurrence ayant donné connaissance à la victime « des faits et de leur portée lui permettant d’agir ». Cette solution, protectrice des victimes, reconnaît l’asymétrie d’information qui caractérise les marchés affectés par des pratiques anticoncurrentielles et reporte le point de départ de la prescription au jour où la victime est en mesure d’appréhender l’étendue de son préjudice.
L’arrêt de la chambre commerciale du 28 janvier 2026 (pourvoi n°23-20.245, publié au Bulletin) a rappelé un principe fondamental de proportionnalité : « il résulte de la loi des 2-17 mars 1791, des principes de la liberté du commerce et de l’industrie et de la libre concurrence ainsi que de l’article 1240 du code civil que l’interdiction d’exercice d’une activité prononcée par le juge doit être limitée aux seuls comportements déloyaux ou parasitaires ». Ce principe de proportionnalité de la sanction civile irrigue l’ensemble du droit économique et constitue un garde-fou contre les dérives punitives dans le contentieux concurrentiel. En définitive, l’articulation entre la répression administrative par les autorités de concurrence, le contrôle juridictionnel européen et la réparation civile par le juge judiciaire français forme un dispositif cohérent au service de l’effectivité du droit de la concurrence.
Conclusion
La confirmation par la Cour de justice de l’Union européenne de l’amende record de 4,1 milliards d’euros infligée à Google pour abus de position dominante sur le marché Android marque une étape décisive dans l’application du droit de la concurrence aux géants du numérique. Cette décision atteste de la volonté des institutions européennes de ne pas transiger avec les pratiques de verrouillage qui entravent l’innovation et privent les consommateurs des bienfaits d’une concurrence effective. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par des arrêts remarqués de 2023 à 2026, a construit une grille d’analyse cohérente des pratiques anticoncurrentielles et de leurs effets, apportant aux opérateurs économiques les instruments nécessaires à la défense de leurs droits. L’articulation entre les articles 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et L.420-2 du code de commerce, la présomption irréfragable de l’article L.481-2 du code de commerce, le recours aux méthodes contrefactuelles d’évaluation du préjudice et la proportionnalité des sanctions civiles constituent autant d’outils au service de la loyauté des marchés. Pour les dirigeants d’entreprise comme pour les praticiens du droit des affaires, cette convergence jurisprudentielle offre un cadre d’analyse structuré, invitant à une vigilance accrue dans la conception des écosystèmes contractuels et des stratégies de distribution numérique.
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