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Le 28e régime européen de droit des sociétés : vers un code européen des affaires ?

Le 28e régime européen de droit des sociétés : vers un code européen des affaires ?

I. L’architecture juridique du 28e régime : un statut optionnel de portée inédite

A. Le règlement EU Inc. : une forme sociale européenne de société de capitaux

Le 18 mars 2026, la Commission européenne a présenté une proposition de règlement instituant un 28e régime de droit des sociétés, dénommé « EU Inc. », accessible sur le site de la Représentation de la Commission européenne en Belgique. Ce texte, immédiatement applicable dans l’ensemble des États membres sans transposition nationale, constitue l’aboutissement d’un processus initié par les rapports Letta et Draghi sur l’avenir du marché unique. Il répond au constat, désormais largement partagé, que la coexistence de vingt-sept droits nationaux des sociétés et de plus de soixante formes juridiques différentes constitue un frein structurel à la croissance des entreprises européennes, singulièrement des jeunes pousses et des PME innovantes.

La proposition crée une forme européenne optionnelle de société de capitaux à responsabilité limitée, conçue comme un statut supplémentaire venant s’ajouter aux régimes nationaux sans les remplacer. Selon la fiche thématique publiée sur Vie publique, le 28e régime permettra aux entreprises d’opérer dans l’ensemble du marché unique en observant les mêmes règles, sans avoir à multiplier les structures, à adapter leurs statuts ou à se conformer à des exigences hétérogènes. L’enregistrement s’effectuera via un portail numérique unique, pour un coût inférieur à cent euros, sans capital social minimum, et la constitution pourra être achevée en quarante-huit heures.

La flexibilité statutaire constitue l’un des piliers du dispositif. Le régime s’inspire du modèle de la société par actions simplifiée de droit français, dont la pratique du droit des sociétés a démontré l’efficacité pour les entrepreneurs : absence de capital minimum, actions sans valeur nominale, gouvernance modulable et mécanismes modernes de distribution encadrés par des tests de solvabilité. La dimension numérique est également centrale : de l’enregistrement initial aux assemblées d’actionnaires, en passant par le stockage des documents et les opérations sur le capital, l’ensemble du cycle de vie de la société sera dématérialisé, en s’appuyant sur le portefeuille européen d’identité numérique pour les entreprises. Comme le relève la prise de position du réseau des CCI françaises du 2 juillet 2026, ce parcours paneuropéen entièrement dématérialisé pourrait modifier les trajectoires actuelles de création et influer sur les dispositifs nationaux et locaux d’accompagnement.

Le choix de l’instrument juridique n’est pas anodin. En proposant un règlement plutôt qu’une directive, la Commission européenne écarte la voie de l’harmonisation minimale au profit d’une unification immédiate et identique des règles applicables dans tous les États membres. Ce choix stratégique trouve son fondement dans la clause de flexibilité de l’article 352 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui permet de surmonter la différence entre les types d’actes pouvant être adoptés. Il implique toutefois l’unanimité du Conseil de l’Union européenne, condition procédurale qui, tout en garantissant la légitimité politique du texte, pourrait prolonger les délais d’adoption. La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt de sa chambre commerciale du 24 juin 2020, que s’il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que les données portant sur le patrimoine d’une personne physique relèvent de sa vie privée (Cass. com., 24 juin 2020, n° 19-14.098, Publié au Bulletin), l’atteinte portée à ce droit par la publication des comptes annuels d’une société par actions simplifiée unipersonnelle est proportionnée au but légitime de détection et de prévention des difficultés des entreprises, poursuivi par les dispositions de l’article L. 611-2, II, du code de commerce.

B. Les fondements juridiques du projet et l’articulation avec les droits nationaux

Le recours à l’article 352 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dit clause de flexibilité, permet au législateur européen d’adopter les dispositions appropriées pour atteindre l’un des objectifs visés par les traités lorsque ceux-ci n’ont pas prévu les pouvoirs d’action nécessaires à cet effet. La dualité des bases juridiques potentielles – article 114 relatif au rapprochement des législations nationales pour l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur, et article 352 pour les compétences non expressément attribuées – a fait l’objet d’un examen minutieux par le Parlement européen, dont l’étude d’impact de janvier 2026 relève que le projet suppose de recourir à des bases juridiques différentes quant au type d’actes et à la procédure applicable, compte tenu de son champ matériel qui couvre à la fois le droit des sociétés, l’insolvabilité, le droit du travail et la fiscalité.

L’une des alternatives évoquées, le recours aux coopérations renforcées prévues à l’article 20 du Traité sur l’Union européenne, présente l’avantage de surmonter l’exigence d’unanimité au Conseil, mais l’inconvénient de fragmenter le marché unique que le texte entend précisément défragmenter. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 18 novembre 2020, précisé que si la compétence des juridictions consulaires peut être retenue lorsque les défendeurs ne sont ni commerçants ni dirigeants de droit d’une société commerciale dès lors que les faits reprochés sont en lien direct avec la gestion de cette société, le demandeur non-commerçant dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce (Cass. com., 18 nov. 2020, n° 19-19.463, Publié au Bulletin). Cette faculté d’option, qui relève du droit commun de la compétence commerciale, illustre la manière dont le droit français organise déjà la coexistence de régimes juridictionnels distincts au bénéfice des justiciables, selon une logique qui n’est pas sans évoquer, mutatis mutandis, celle du 28e régime.

Le Parlement européen, dans sa résolution de janvier 2026, a proposé la création du statut de « Societas Europaea Unificata » (S.EU), qui permettrait aux sociétés nationales à responsabilité limitée de s’enregistrer sous ce nouveau statut et d’être automatiquement reconnues dans tous les États membres. Cette proposition s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative à la liberté d’établissement des sociétés, qui a profondément transformé le droit européen des sociétés depuis les arrêts Centros, Überseering et Inspire Art. Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, le 15 janvier 2020, que l’article L. 511-4 du code monétaire et financier prévoyant que les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce sur les pratiques anticoncurrentielles s’appliquent aux établissements de crédit pour leurs opérations de banque, les dispositions du code de commerce relatives aux pratiques restrictives de concurrence ne leur sont pas applicables (Cass. com., 15 janv. 2020, n° 18-10.512, Publié au Bulletin). Cette délimitation du champ d’application des règles de concurrence illustre la complexité de l’articulation entre les régimes juridiques nationaux et sectoriels, complexité que le 28e régime entend précisément réduire.

La Commission européenne a assorti sa proposition d’une communication décrivant les initiatives complémentaires destinées à concrétiser ce 28e régime dans d’autres domaines : l’union de l’épargne et des investissements pour faciliter l’accès au capital-risque, l’exploration de nouvelles possibilités de télétravail transfrontière, et une recommandation visant à harmoniser la définition des start-up et des scale-up innovantes en Europe. Le Parlement européen a également recommandé l’introduction d’options facultatives comme le steward ownership – mécanisme de gouvernance visant à verrouiller la mission et l’indépendance de l’entreprise –, des dispositifs de protection contre les acquisitions prédatrices, et des règles harmonisées sur la participation financière des salariés.

Ces propositions témoignent de la volonté des institutions européennes de ne pas limiter le 28e régime à un simple instrument de simplification administrative, mais d’en faire un levier structurant de la souveraineté économique européenne. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 mai 2023, a rappelé que les pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par une filiale peuvent être imputées à la société mère lorsqu’elle a exercé une influence déterminante sur le comportement de sa filiale (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, Publié au Bulletin). Ce principe d’imputabilité, qui permet d’appréhender la réalité économique des groupes de sociétés par-delà l’écran de la personnalité morale, trouvera un écho particulier dans le cadre du 28e régime, où l’unicité de la forme sociale européenne pourrait faciliter l’identification des centres de décision et renforcer l’efficacité du droit de la concurrence à l’échelle du marché intérieur.

II. Opportunités et risques pour les entreprises françaises

A. Simplification et gains de compétitivité

Le principal bénéfice attendu du 28e régime réside dans la réduction des coûts de transaction liés à la fragmentation des droits nationaux. Les entreprises souhaitant se développer dans plusieurs États membres sont aujourd’hui contraintes de multiplier les structures juridiques, d’adapter leurs statuts à chaque ordre juridique et de se conformer à des exigences hétérogènes en matière de gouvernance, de capital social et de publicité légale. Ces surcoûts affectent particulièrement les PME et les entreprises en croissance, pour lesquelles l’internationalisation représente un investissement disproportionné au regard de leurs capacités financières et humaines. Le réseau des CCI françaises a souligné que le 28e régime doit être un véritable outil de simplification, et non un dispositif supplémentaire de complexité, et qu’il pourrait concerner des situations concrètes telles que l’ouverture d’une filiale dans un autre État membre, une levée de fonds auprès d’investisseurs européens, ou des opérations de transmission ou de reprise transfrontalières.

L’harmonisation de certains principes de gouvernance et d’instruments financiers peut améliorer la lisibilité pour les investisseurs et réduire les coûts de transaction. Les praticiens du droit des affaires observent que les dispositifs d’actionnariat salarié constituent un levier essentiel pour attirer et fidéliser les talents dans un contexte de concurrence internationale accrue. À cet égard, la proposition EU Inc. prévoit que les options sur actions des employés pourront être proposées et gérées plus facilement par-delà les frontières, ce qui répond à une difficulté pratique rencontrée par de nombreuses entreprises innovantes. L’existence d’une forme sociétaire européenne identifiable et unique peut également renforcer la crédibilité des entreprises européennes auprès de partenaires internationaux et favoriser des trajectoires de croissance centrées sur le marché européen, plutôt que sur un exode vers les places financières américaines.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 8 juillet 2020, que les dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° et II, d, du code de commerce relatives aux pratiques restrictives de concurrence constituent des lois de police dont l’application s’impose au juge saisi, sans qu’il soit besoin de rechercher la règle de conflit de lois conduisant à la détermination de la loi applicable (Cass. com., 8 juil. 2020, n° 17-31.536, Publié au Bulletin). Cette qualification de loi de police, qui permet au droit français de la concurrence de s’appliquer même en présence d’un contrat soumis à une loi étrangère, témoigne de l’importance que le législateur et le juge français attachent à la préservation d’une certaine égalité des armes et loyauté entre partenaires économiques. Le 28e régime devra, pour réussir, parvenir à concilier l’unification des règles sociétaires avec la préservation de ces impératifs nationaux d’ordre public économique.

Dans le domaine du droit bancaire, la Cour de cassation a admis, par un arrêt de sa deuxième chambre civile du 21 mai 2026, le renvoi à la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle relative à l’interprétation du règlement instituant une procédure européenne d’injonction de payer (Cass. civ. 2, 21 mai 2026, n° 22-19.530), illustrant la méthode du dialogue des juges qui sous-tend l’intégration juridique européenne. Cette décision montre que le droit processuel européen progresse par touches, au gré des questions préjudicielles, et que la méthode de l’unification par voie de règlement, retenue pour EU Inc., représente une accélération significative par rapport au rythme habituel de l’harmonisation. La cour d’appel de Paris, le 18 décembre 2025, a elle-même renvoyé à la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles relatives à la caractérisation de l’action de concert au sens de la directive Transparence, prenant acte de ce que l’interprétation du droit dérivé européen conditionne directement l’issue de litiges nationaux à fort enjeu économique (CA Paris, 18 déc. 2025, n° 22/15396). Ces renvois préjudiciels, de plus en plus fréquents, témoignent de l’imbrication croissante du droit national des affaires et du droit de l’Union, que le 28e régime viendra encore approfondir.

B. Concurrence réglementaire et sécurité juridique

Le 28e régime, en offrant aux entreprises la faculté de choisir un cadre juridique européen plutôt que le droit national de leur État membre d’immatriculation, introduit une dose de concurrence réglementaire entre les ordres juridiques. Cette concurrence peut être vertueuse si elle incite les législateurs nationaux à moderniser leur droit des sociétés pour rester attractifs. Elle peut en revanche s’avérer préjudiciable si elle encourage des stratégies de forum shopping – ou d’arbitrage réglementaire – au détriment de la protection des créanciers, des salariés et des associés minoritaires. La rédaction des contrats commerciaux et des statuts de sociétés devra intégrer cette nouvelle dimension concurrentielle dans l’analyse des risques juridiques.

Le réseau des CCI françaises a identifié plusieurs points de vigilance. En premier lieu, la limitation des renvois au droit national aux seules matières strictement nécessaires est essentielle pour éviter une hybridation excessive qui contraindrait les entreprises à reconstituer un puzzle juridique pays par pays, au détriment de la lisibilité et de la sécurité juridique. En deuxième lieu, le régime doit intégrer des mécanismes clairs de prévention des abus afin de réduire les risques de forum shopping, ce qui suppose de clarifier les critères de rattachement pertinents, notamment l’articulation entre le siège statutaire et le siège réel. En troisième lieu, la réussite du 28e régime repose sur sa dimension numérique, ce qui exige une gouvernance claire du portail européen, des dispositifs pleinement interopérables avec les systèmes nationaux existants, et l’intégration de mécanismes de traduction fiables et juridiquement opposables.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 29 septembre 2025, a eu à connaître d’un litige relatif au transfert du siège social d’une société française vers le Royaume-Uni, consécutif à une décision d’assemblée générale extraordinaire, pour faire échapper la société à la procédure collective française (CA Paris, 26 janv. 2024, n° 23/13457). La cour d’appel a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société, confirmant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. Cette décision illustre la vigilance des juridictions françaises face aux tentatives de contournement du droit national des entreprises en difficulté par le transfert du siège social, vigilance que le 28e régime devra intégrer pour ne pas devenir un instrument de fraude à la loi.

Le Parlement européen a d’ailleurs recommandé que le 28e régime préserve les droits des travailleurs, favorise la participation des salariés et respecte les normes sociales en vigueur, prévenant ainsi toute tentative de contourner les législations nationales en la matière. La proposition de la Commission prévoit d’importants garde-fous pour une bonne application des règles, et le respect des normes sociales existantes et du droit du travail, ce qui inclut le droit des salariés à participer aux conseils d’administration des entreprises. La fiscalité de l’entreprise reste régie par les règles nationales et par les critères habituels de rattachement, tenant au lieu de direction effective et à l’existence éventuelle d’établissements stables. De même, le droit du travail applicable demeure lié au lieu d’exécution du travail et aux cadres européens existants.

Une autre difficulté concerne le traitement de l’insolvabilité. La proposition de la Commission inclut l’introduction d’un dispositif autonome de liquidation simplifiée pour les EU Inc. innovantes insolvables, mais cette disposition a été critiquée par les CCI françaises, qui estiment que ce domaine est étroitement lié aux droits nationaux et que l’impact doit être approfondi, notamment en ce qui concerne la protection des créanciers. La chambre commerciale de la Cour de cassation, le 19 décembre 2018, a posé le principe selon lequel si l’autonomie de la personne morale impose d’apprécier séparément les conditions d’ouverture d’une procédure collective à l’égard de chacune des sociétés d’un groupe, rien n’interdit au tribunal de tenir compte, par une approche globale, de la cohérence du projet au regard des solutions envisagées pour les autres sociétés du groupe (Cass. com., 19 déc. 2018, n° 17-27.947, Publié au Bulletin). Ce principe d’autonomie tempéré par l’approche globale devra trouver sa place dans l’articulation entre le futur régime européen d’insolvabilité et les droits nationaux des procédures collectives.

Enfin, l’enquête menée par le réseau des CCI françaises révèle une faible notoriété du 28e régime et une perception encore prudente de ses effets par les dirigeants d’entreprise. Cet écart entre l’ambition européenne et la perception des entreprises souligne l’importance d’un effort massif de pédagogie et d’accompagnement. Le réseau des CCI a proposé la mise en place d’un « test PME » sur un panel d’entreprises volontaires, pour identifier rapidement les difficultés opérationnelles et ajuster le dispositif avant son entrée en vigueur. Les conseils en création de sociétés auront un rôle déterminant à jouer dans cette phase de transition, en accompagnant les entrepreneurs dans le choix entre le régime national et le nouveau statut européen. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 septembre 2018, a au demeurant rappelé que si des pratiques de concertation sur les prix ou les quantités mises sur le marché peuvent être soustraites à l’interdiction des ententes lorsqu’elles sont convenues entre membres d’une même organisation de producteurs reconnue par un État membre, elles ne peuvent échapper à cette interdiction lorsqu’elles sont convenues entre différentes organisations de producteurs (Cass. com., 12 sept. 2018, n° 14-19.589, Publié au Bulletin). Cette articulation subtile entre le droit européen de la concurrence et les prérogatives des États membres illustre, une fois encore, que l’unification du droit des sociétés ne saurait faire l’économie d’une réflexion approfondie sur les compétences respectives de l’Union et des États membres.

Conclusion

Le 28e régime européen de droit des sociétés, dont la proposition de règlement a été présentée le 18 mars 2026 et dont l’adoption est espérée par la Commission avant la fin de l’année, constitue une évolution potentiellement majeure du droit des affaires européen. En offrant aux entreprises un cadre juridique optionnel, unifié et entièrement numérisé, il entend répondre au déficit de compétitivité du marché unique face aux marchés américain et asiatique. La flexibilité statutaire qu’il propose, inspirée du modèle de la société par actions simplifiée française, la rapidité de constitution – quarante-huit heures – et l’absence de capital minimum en font un instrument taillé pour les entreprises innovantes en phase de croissance. Toutefois, les réserves exprimées par les acteurs économiques français, relatives au risque de forum shopping, à la sécurisation de la dimension numérique et à la préservation des acquis sociaux, indiquent que le succès du dispositif dépendra moins de son architecture juridique que de la robustesse des garde-fous qui l’accompagneront. L’élaboration d’un Code européen du droit des entreprises, que le réseau des CCI appelle de ses vœux, pourrait constituer le prolongement naturel de cette première étape, à condition que le législateur européen parvienne à concilier l’impératif d’unification avec le respect des traditions juridiques nationales qui font la richesse du droit continental.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».