La vente liée comme abus de position dominante : l’enquête Align Technology du 30 juin 2026 et la théorie de l’écosystème fermé en droit européen de la concurrence
I. La prohibition des ventes liées en droit de la concurrence : un cadre juridique stabilisé
A. Les fondements textuels de l’interdiction des ventes liées
La vente liée, ou tying, constitue l’une des pratiques anticoncurrentielles les plus classiquement appréhendées par le droit de la concurrence, tant au niveau du droit interne que du droit de l’Union européenne. Cette pratique désigne la situation dans laquelle une entreprise en position dominante subordonne la conclusion de contrats à l’acceptation, par ses cocontractants, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.
Aux termes de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dont la Cour de cassation rappelle régulièrement la portée, « est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci ». Parmi les pratiques abusives expressément visées par ce texte figure le fait de « subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats ». Le droit interne transpose cette prohibition à l’article L. 420-2 du code de commerce, qui énonce que les abus de position dominante « peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées » (article L. 420-2 du code de commerce). L’article L. 420-1 du même code prohibe quant à lui, de manière plus générale, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions « lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché », notamment lorsqu’elles tendent à « limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises » (article L. 420-1 du code de commerce).
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 25 septembre 2024 relatif aux droits de diffusion télévisuelle de la Ligue 1, a expressément fait application combinée de ces deux fondements en rappelant que l’article 102 TFUE prohibe les pratiques abusives consistant « à appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence », tandis que l’article L. 420-2 du code de commerce vise notamment « les refus de vente, les ventes liées ou les conditions de vente discriminatoires » (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, publié au Bulletin). Cette articulation des textes communautaire et national fonde l’unité du régime juridique applicable aux ventes liées, que celles-ci produisent leurs effets sur le marché intérieur ou sur le seul territoire national.
Par ailleurs, le droit des pratiques restrictives de concurrence, codifié aux articles L. 442-1 et suivants du code de commerce, offre un complément utile à la répression des ventes liées, notamment lorsque l’entreprise qui les impose ne détient pas une position dominante mais place néanmoins son partenaire commercial dans un état de dépendance économique. L’article L. 420-2, alinéa 2, prohibe en effet « dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur », et précise que ces abus peuvent notamment consister « en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées aux articles L. 442-1 à L. 442-3 ou en accords de gamme ».
B. La qualification jurisprudentielle de la vente liée comme pratique d’éviction
La jurisprudence de la Cour de cassation a progressivement précisé les conditions dans lesquelles une vente liée constitue un abus de position dominante au sens des articles 102 TFUE et L. 420-2 du code de commerce. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 13 mai 2026 dans l’affaire dite Apple/Ingram a rappelé, à cet égard, la méthode d’analyse applicable aux restrictions de concurrence par objet. La Cour y a énoncé que « la notion de restriction de concurrence par objet doit être interprétée de manière restrictive » et qu’il convient, pour qualifier une telle restriction, d’examiner « la teneur de ses dispositions, les objectifs qu’elle vise à atteindre ainsi que le contexte économique et juridique dans lequel elle s’insère » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin et au Rapport).
Cette exigence d’une analyse contextuelle approfondie constitue le fil conducteur de l’appréciation des ventes liées par les autorités de concurrence. Le comportement de l’entreprise dominante doit être examiné non pas isolément, mais dans le cadre de la stratégie globale qu’il révèle. L’arrêt Onati du 3 décembre 2025, rendu par la même chambre, illustre cette approche en matière de prix excessif, pratique voisine de la vente liée en ce qu’elle exploite également la puissance de marché pour imposer des conditions déséquilibrées au partenaire commercial. La Cour y a jugé que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490, publié au Bulletin). Cette décision prolonge le raisonnement selon lequel l’appréciation de l’abus ne saurait se réduire à une analyse purement arithmétique des coûts mais doit intégrer la valeur économique de la prestation pour le cocontractant captif, ainsi que l’effet d’éviction produit sur les concurrents.
En outre, la Cour de cassation a, dans l’arrêt Sanofi du 30 août 2023, précisé le point de départ de la prescription de l’action en réparation du préjudice causé par un abus de position dominante. Elle a jugé que « seule la décision de l’Autorité de la concurrence avait donné connaissance à la victime des faits et de leur portée lui permettant d’agir en réparation de son préjudice » lorsque les informations dont disposait celle-ci devaient « être rapprochées d’autres éléments matériels issus de l’instruction menée par l’Autorité, auxquels la victime n’avait pas eu accès jusqu’à la décision de cette dernière, pour déterminer si, examinés dans leur globalité et à la lumière d’une analyse concurrentielle, ils étaient de nature à manifester l’existence d’un comportement fautif » (Cass. com., 30 août 2023, n° 22-14.094, publié au Bulletin). Cet arrêt illustre la difficulté probatoire à laquelle sont confrontées les victimes de pratiques anticoncurrentielles complexes, telles que les ventes liées dissimulées dans des écosystèmes techniques fermés, dont la matérialité ne peut être établie qu’au prix d’investigations approfondies mobilisant les pouvoirs exorbitants des autorités de concurrence.
Dès lors, la qualification de la vente liée comme abus de position dominante repose sur une appréciation d’ensemble qui conjugue l’analyse du marché pertinent, la caractérisation de la position dominante, l’existence d’un lien de subordination entre le produit liant et le produit lié, l’absence de justification objective, et l’effet d’éviction produit sur les concurrents. La pratique décisionnelle de la Commission européenne, depuis les affaires fondatrices Hilti, Tetra Pak II et Microsoft, a progressivement enrichi cette grille d’analyse en y intégrant la notion d’écosystème fermé, qui désigne la stratégie par laquelle une entreprise dominante verrouille l’accès à un marché connexe en refusant l’interopérabilité de ses produits avec ceux de ses concurrents.
II. L’enquête Align Technology du 30 juin 2026 : l’écosystème fermé comme paradigme renouvelé de l’abus de position dominante
A. L’écosystème fermé dans le secteur des dispositifs médicaux : une première en droit européen de la concurrence
La Commission européenne a ouvert, le 30 juin 2026, une enquête formelle à l’encontre du groupe américain Align Technology, spécialisé dans les dispositifs médicaux, afin de déterminer si celui-ci a enfreint les règles de concurrence de l’Union européenne en liant la vente de ses scanners intra-oraux iTero à celle de ses gouttières dentaires transparentes commercialisées sous la marque Invisalign dans l’Espace économique européen. Cette enquête, initiée après le dépôt d’une plainte d’un concurrent, constitue la première enquête formelle en matière de concurrence dans le secteur des dispositifs médicaux.
L’enquête de la Commission s’articule autour de deux séries de pratiques suspectes. En premier lieu, la Commission s’interroge sur le point de savoir si Align Technology a utilisé sa position de leader sur le marché des gouttières dentaires transparentes pour contraindre les orthodontistes à acquérir ses scanners iTero afin de pouvoir prescrire à leurs patients les gouttières Invisalign. En second lieu, l’institution européenne examinera si le groupe américain a mis en place un écosystème fermé en refusant, d’une part, d’approuver l’utilisation de scanners concurrents pour la transmission automatisée des scans numériques relatifs aux commandes Invisalign depuis 2017 et, d’autre part, d’accepter les scans transmis par les professionnels dentaires et générés par d’autres scanners intra-oraux, bien que ces derniers respectent les normes du secteur.
Or, cette configuration factuelle présente les caractéristiques d’une vente liée technique, forme particulièrement insidieuse de l’abus de position dominante, dans laquelle le lien entre le produit liant, en l’espèce les gouttières Invisalign, et le produit lié, les scanners iTero, n’est pas imposé contractuellement mais résulte d’une incompatibilité technique délibérément organisée par l’entreprise dominante. La Cour de cassation a, dans l’arrêt Apple/Ingram du 13 mai 2026 précité, rappelé que l’examen du contexte économique et juridique dans lequel s’insère une pratique anticoncurrentielle constitue une étape indispensable de sa qualification, ce qui inclut nécessairement l’analyse des spécifications techniques qui, sous couvert de compatibilité ou de sécurité, peuvent dissimuler une stratégie d’éviction des concurrents.
À cet égard, la décision de la Commission européenne de se saisir de ce dossier dans le secteur des dispositifs médicaux est significative. Elle étend le contrôle des écosystèmes fermés, jusqu’alors principalement exercé dans le secteur numérique à l’encontre des grandes plateformes technologiques, à un secteur régulé où la protection de la santé publique et l’innovation technologique sont également en jeu. La Cour de justice de l’Union européenne a, dans sa jurisprudence constante sur l’article 102 TFUE, rappelé que l’entreprise en position dominante supporte une responsabilité particulière de ne pas porter atteinte, par son comportement, à une concurrence effective et non faussée dans le marché intérieur, et que cette responsabilité doit être appréciée en fonction des circonstances propres à chaque marché, y compris lorsqu’il s’agit d’un marché caractérisé par une forte composante technologique et réglementaire.
Par ailleurs, il convient de relever que la pratique consistant à refuser l’interopérabilité entre son produit dominant et les produits concurrents sur le marché connexe constitue, au sens de la jurisprudence européenne, une forme d’abus d’éviction susceptible de restreindre l’accès au marché pour les concurrents et, en définitive, de priver les consommateurs et les professionnels de santé du bénéfice de l’innovation et de la concurrence par les prix. L’arrêt Onati du 3 décembre 2025 a, dans un contexte différent mais selon un raisonnement transposable, validé l’appréciation de la cour d’appel qui avait retenu que « la pratique alléguée de la société Onati, contraignant la société Viti à s’acquitter du tiers du coût total de couverture du réseau malgré la faiblesse de ses parts de marché, revient à établir un tarif fixe pour l’itinérance représentant l’équivalent de la totalité des recettes de l’activité mobile de cette dernière société » et que cette pratique « est de nature à menacer la pérennité de l’activité de téléphonie mobile de la société Viti et à réduire ses perspectives de développement et d’investissement dans les réseaux, indépendamment de son efficacité » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490, précité).
B. Les perspectives contentieuses et les risques pour les entreprises dominantes dans les secteurs technologiques
L’enquête ouverte contre Align Technology s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement du contrôle des pratiques d’éviction fondées sur le verrouillage technique des écosystèmes. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt LFP du 25 septembre 2024, a expressément rappelé qu’il appartient au juge « d’examiner lui-même l’existence d’une discrimination tarifaire » sans pouvoir se retrancher derrière une décision de l’Autorité de la concurrence qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants, et que l’appréciation de l’abus de position dominante impose de « procéder à une appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce » (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, précité). Cette exigence d’un contrôle juridictionnel plein et entier de la qualification de l’abus de position dominante s’appliquera également à l’enquête Align Technology, dont l’issue sera susceptible de recours devant le Tribunal de l’Union européenne puis, le cas échéant, devant la Cour de justice.
En conséquence, l’enquête Align Technology pourrait préfigurer une extension du champ d’application de la théorie des ventes liées à l’ensemble des secteurs dans lesquels une entreprise dominante contrôle à la fois un produit principal et un produit ou service connexe indispensable à l’utilisation du premier. Le secteur des dispositifs médicaux n’est, à cet égard, que le dernier en date d’une série de marchés dans lesquels la Commission européenne a identifié des risques de verrouillage anticoncurrentiel, après les secteurs des télécommunications, de l’informatique et des services numériques. La circonstance que les pratiques suspectées remontent à 2017, soit près de neuf années avant l’ouverture de l’enquête formelle, souligne la difficulté persistante à détecter et à sanctionner les ventes liées techniques, dont les effets ne se manifestent que progressivement, au fur et à mesure que les concurrents sont évincés du marché connexe.
Par ailleurs, la question de la justification objective des restrictions d’interopérabilité revêt une importance particulière dans le secteur des dispositifs médicaux. Une entreprise en position dominante pourrait légitimement invoquer des impératifs de sécurité des patients ou de qualité des soins pour justifier le refus d’interopérabilité avec des dispositifs concurrents. Toutefois, la jurisprudence constante de la Cour de justice précise que ces justifications doivent être proportionnées au but poursuivi et ne sauraient excéder ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. L’arrêt Sanofi du 30 août 2023 a, dans une configuration différente mais analogue quant à la méthode d’analyse, retenu que la société en position dominante avait, « pendant plusieurs mois, par l’intermédiaire de plusieurs canaux », mis en œuvre une stratégie de communication « présentant un fort degré de structuration et de sophistication », au cours de laquelle « les informations destinées aux professionnels de la santé n’avaient pas été délivrées dans les conditions d’exhaustivité et d’objectivité qui s’imposaient, compte tenu de la responsabilité particulière de cette société » (Cass. com., 30 août 2023, n° 22-14.094, précité). De la même manière, l’appréciation du refus d’interopérabilité opposé par Align Technology aux fabricants de scanners concurrents devra prendre en compte l’écart entre les impératifs de sécurité allégués et l’effet d’éviction produit sur le marché.
Dès lors, les entreprises dominantes dans les secteurs technologiques et régulés doivent anticiper un renforcement du contrôle de leurs pratiques de verrouillage technique par les autorités de concurrence, tant au niveau européen qu’au niveau national. La décision de la Commission européenne du 30 juin 2026, en étendant le contrôle des écosystèmes fermés au secteur des dispositifs médicaux, marque une étape supplémentaire dans l’élargissement du champ de la prohibition des ventes liées, qui ne se limite plus aux seules stipulations contractuelles mais englobe désormais les restrictions techniques d’interopérabilité constitutives d’un abus de position dominante par effet de levier.
La question du marché pertinent constitue, par ailleurs, un préalable indispensable à la caractérisation de l’abus de position dominante dans le cadre de l’enquête Align Technology. La Commission européenne devra déterminer si le marché des gouttières dentaires transparentes et celui des scanners intra-oraux constituent des marchés distincts ou si, au contraire, l’écosystème Invisalign-iTero forme un marché de système unique sur lequel la position d’Align Technology serait inattaquable. Cette délimitation du marché pertinent constitue, selon la pratique décisionnelle de la Commission et la jurisprudence de la Cour de justice, une étape essentielle dont dépend l’ensemble de l’analyse concurrentielle subséquente.
Enfin, l’enquête Align Technology rappelle que la responsabilité particulière qui pèse sur l’entreprise en position dominante, au sens de la jurisprudence constante de la Cour de justice, ne se limite pas à l’interdiction des pratiques contractuelles abusives mais s’étend à l’architecture même des produits et services qu’elle conçoit, lorsque celle-ci a pour objet ou pour effet de restreindre l’accès des concurrents au marché connexe et, partant, de priver les consommateurs du bénéfice d’une concurrence effective. Les praticiens du droit de la concurrence déloyale et du contentieux commercial seront particulièrement attentifs aux suites de cette enquête, dont les enseignements pourraient rejaillir sur l’appréciation des pratiques d’éviction dans les secteurs les plus divers du droit des affaires.
Conclusion
L’ouverture par la Commission européenne, le 30 juin 2026, de la première enquête formelle en matière de concurrence dans le secteur des dispositifs médicaux à l’encontre d’Align Technology constitue un jalon significatif dans l’évolution du droit européen des pratiques anticoncurrentielles. En étendant la théorie des ventes liées et de l’écosystème fermé à un secteur régulé où les enjeux de santé publique se conjuguent à ceux de l’innovation technologique, la Commission confirme que le contrôle des abus de position dominante ne saurait être cantonné aux seuls marchés numériques. La convergence des jurisprudences de la Cour de justice de l’Union européenne et de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur l’exigence d’une appréciation globale et contextuelle des pratiques d’éviction, rappelée avec force dans les arrêts Apple/Ingram du 13 mai 2026, Onati du 3 décembre 2025 et LFP du 25 septembre 2024, offre aux autorités de concurrence et aux juridictions de contrôle un cadre d’analyse robuste pour appréhender les stratégies de verrouillage technique qui, sous couvert d’incompatibilité technologique, produisent les mêmes effets d’éviction que les ventes liées contractuelles. Les entreprises dominantes opérant dans les secteurs technologiques et régulés sont ainsi averties que l’architecture de leurs produits et services est désormais soumise au contrôle du droit de la concurrence, au même titre que leurs pratiques contractuelles.
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