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La responsabilité des plateformes numériques intermédiaires dans le contentieux de la contrefaçon de marques : les enseignements des arrêts Airbnb du 7 janvier 2026

La responsabilité des plateformes numériques intermédiaires dans le contentieux de la contrefaçon de marques : les enseignements des arrêts Airbnb du 7 janvier 2026

I. La construction prétorienne du critère du rôle actif, condition de la qualification d’éditeur

A. L’héritage européen : de Google France à YouTube/Cyando

La responsabilité des plateformes numériques pour les actes de contrefaçon commis par leurs utilisateurs s’inscrit dans un cadre juridique qui trouve sa source dans la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative au commerce électronique. L’article 14 de cette directive prévoit une exonération de responsabilité au bénéfice des prestataires intermédiaires qui assurent le stockage de contenus fournis par des tiers, à condition qu’ils n’aient pas eu effectivement connaissance du caractère illicite de ces contenus ou qu’ils aient agi promptement pour les retirer dès qu’ils en ont eu connaissance. Ce régime, transposé en droit interne à l’article 6, I, 2, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), constitue la pierre angulaire du dispositif d’exonération des hébergeurs, dont les places de marché en ligne entendent se prévaloir lorsqu’elles sont attraites dans le contentieux de la contrefaçon de marques.

La Cour de justice de l’Union européenne a, par une série de décisions fondatrices, délimité le périmètre de cette immunité en précisant que le bénéfice du régime de l’hébergement est subordonné à la neutralité du prestataire. Dès l’arrêt Google France et Google du 23 mars 2010 (affaires jointes C-236/08 à C-238/08), la Cour de Luxembourg a énoncé que « pour que le prestataire d’un service sur Internet puisse relever du champ d’application de l’article 14 de la directive 2000/31, il est essentiel qu’il soit un prestataire intermédiaire au sens voulu par le législateur » (point 112). Puis, dans l’arrêt L’Oréal e.a. du 12 juillet 2011 (affaire C-324/09), la Cour a précisé que le prestataire perd sa neutralité lorsqu’il « joue un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle » des données stockées, ajoutant que « l’exploitant joue un rôle actif quand il prête une assistance laquelle consiste notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci » (point 113). Enfin, l’arrêt YouTube et Cyando du 22 juin 2021 (affaires jointes C-682/18 et C-683/18) a confirmé cette grille d’analyse en rappelant que l’exonération suppose que l’opérateur « se limite à une fourniture neutre de service au moyen d’un traitement purement technique et automatique des données fournies par ses clients » (point 106).

Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion d’appliquer cette grille dans le contentieux des marques. Dans un arrêt du 9 avril 2025 (pourvoi n° 23-18.989), elle a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt ayant condamné la société OVH en sa qualité d’hébergeur pour ne pas avoir retiré promptement un site internet reproduisant des marques sans autorisation (Cass. com., 9 avr. 2025, n° 23-18.989), rappelant ainsi que l’obligation de réaction prompte conditionne le maintien de l’immunité. De même, l’arrêt du 4 septembre 2024 (pourvoi n° 22-12.321, publié au Bulletin) a jugé qu’un hébergeur ne commet pas d’abus en suspendant puis en refusant de réactiver le compte d’une société dont l’activité est illicite (Cass. com., 4 sept. 2024, n° 22-12.321, publié au Bulletin), validant la clause contractuelle permettant la suspension prompte de l’usage des services de référencement pour des raisons légales. Ces décisions illustrent la tension permanente entre l’impératif de protection des titulaires de droits de propriété intellectuelle et la préservation de la liberté du commerce électronique, tension que les deux arrêts du 7 janvier 2026 ont portée à un degré de clarification inédit.

Article L. 335-1 du code de la propriété intellectuelle

B. La synthèse opérée par la chambre commerciale le 7 janvier 2026

Le 7 janvier 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu simultanément deux arrêts de principe, tous deux publiés au Bulletin et au Rapport annuel, qui précisent avec une netteté remarquable les critères du rôle actif privant une plateforme numérique de la qualification d’hébergeur. Ces deux décisions, rendues dans des litiges opposant des bailleurs à la société Airbnb Ireland Unlimited Company à raison de sous-locations illicites de leurs biens, dépassent très largement le seul droit du louage pour intéresser directement le contentieux de la contrefaçon de marques et, plus généralement, l’ensemble du droit de la propriété intellectuelle appliqué aux intermédiaires numériques.

Dans le premier arrêt (pourvoi n° 23-22.723), la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 21 septembre 2023 qui avait retenu la qualification d’hébergeur au bénéfice de la société Airbnb Ireland. La Cour reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché, « d’une part, en raison de l’ensemble de règles contraignantes auxquelles les hôtes et les voyageurs doivent accepter de se soumettre tant avant la publication d’une annonce qu’en cours d’exécution de la transaction, et dont elle est en mesure de vérifier le respect, la société Airbnb n’exerce pas une influence sur le contenu des offres et sur le comportement des utilisateurs de sa plateforme, ni, d’autre part, si, en octroyant à certains auteurs d’annonces la qualité de superhost et en assurant la promotion de leurs offres, elle ne tient pas un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plateforme ». Le visa est l’article 6, I, 2, de la LCEN, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020. La cassation pour défaut de base légale signifie que la cour d’appel de renvoi devra procéder à ces vérifications et, le cas échéant, écarter la qualité d’hébergeur.

Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-22.723, publié au Bulletin

Le second arrêt (pourvoi n° 24-13.163), rendu le même jour, approuve au contraire la cour d’appel de Paris qui, dans son arrêt du 3 janvier 2023, avait écarté la qualification d’hébergeur au profit de celle d’éditeur. La Cour de cassation relève que les juges parisiens ont fait ressortir « à la fois que la société Airbnb exerce, par un ensemble de règles contraignantes auxquelles les hôtes et les voyageurs doivent accepter de se soumettre tant avant la publication d’une annonce qu’en cours d’exécution de la transaction, et dont elle est en mesure de vérifier le respect, une influence sur le contenu des offres et sur le comportement des utilisateurs de sa plateforme, et qu’elle promeut certaines offres en octroyant à leurs auteurs la qualité de superhost ». La Cour en déduit que la société Airbnb, « qui s’immisce dans la relation entre hôtes et voyageurs, ne se limite pas à jouer le rôle d’intermédiaire neutre, mais tient un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plateforme, ne pouvait revendiquer la qualité d’hébergeur ». L’arrêt est néanmoins partiellement cassé sur un autre point, relatif à l’évaluation du préjudice, la cour d’appel ayant, en violation de l’article 4 du code de procédure civile, modifié l’objet du litige en allouant une indemnisation fondée sur la perte de chance plutôt que sur la restitution des fruits civils demandée par la bailleresse.

Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-13.163, publié au Bulletin

La complémentarité de ces deux arrêts est remarquable. Le premier (23-22.723) sanctionne l’insuffisance d’analyse des juges qui ont omis d’examiner les indices du rôle actif. Le second (24-13.163) valide la méthode qui consiste à rechercher concrètement, dans le fonctionnement même de la plateforme, les éléments caractérisant une immixtion dans les contenus et les comportements des utilisateurs. Ensemble, ils énoncent une grille de lecture applicable à toute plateforme numérique qui, à l’instar d’Airbnb, édicte des règles contraignantes, en vérifie le respect, promeut certaines annonces et octroie des labels de qualité. Cette grille est directement transposable aux places de marché en ligne qui, dans le contentieux de la contrefaçon de marques, entendent se prévaloir du statut protecteur d’hébergeur pour échapper à toute responsabilité du fait des annonces de produits contrefaisants publiées par des vendeurs tiers.

II. Les conséquences contentieuses de la requalification pour les plateformes et leurs utilisateurs

A. L’extension du périmètre de responsabilité des intermédiaires en droit des marques

La distinction entre hébergeur et éditeur n’est pas une simple querelle de qualification. Elle emporte des conséquences considérables sur le régime de responsabilité applicable. L’hébergeur bénéficie d’une responsabilité conditionnelle et subsidiaire : il n’engage sa responsabilité civile que s’il a été informé du caractère illicite des contenus et n’a pas agi promptement pour les retirer. L’éditeur, en revanche, est soumis au régime de responsabilité de droit commun : il répond des contenus qu’il publie ou dont il a le contrôle comme s’il en était l’auteur. Dans le contentieux de la contrefaçon de marques, cette différence est capitale, car elle détermine si le titulaire de la marque peut agir directement contre la plateforme pour obtenir la cessation des actes de contrefaçon et l’indemnisation de son préjudice, indépendamment de toute notification préalable.

L’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, offre aux titulaires de marques un instrument procédural puissant : « Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. » Ce texte habilite expressément le juge des référés à ordonner des mesures à l’encontre des intermédiaires, sans que ceux-ci puissent opposer leur prétendue neutralité pour échapper à l’injonction. La directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, dont cet article assure la transposition, prévoit en son article 11 que les États membres veillent à ce que les titulaires de droits puissent demander une injonction à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

Or, les arrêts Airbnb du 7 janvier 2026 ajoutent une dimension nouvelle à ce dispositif : ils permettent, dans certaines conditions, d’aller au-delà de la simple injonction pour rechercher la responsabilité civile de plein droit de la plateforme. Dès lors que celle-ci ne peut plus se prévaloir de la qualification d’hébergeur, elle devient directement responsable des actes de contrefaçon commis par l’intermédiaire de ses services, sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile délictuelle ou, le cas échéant, des dispositions spécifiques du code de la propriété intellectuelle. Cette évolution jurisprudentielle s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement de la responsabilité des intermédiaires numériques, dont témoigne également le règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques (Digital Services Act), entré en application le 17 février 2024, qui impose aux plateformes des obligations renforcées de diligence et de traçabilité des opérateurs commerciaux.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 7 janvier 2026 (RG n° 24/03975), avait déjà eu l’occasion de se prononcer sur la responsabilité de la société Amazon Services Europe dans un litige l’opposant à une créatrice de jeux de société dont les produits avaient été détruits sans son accord par la plateforme. Si la cour a, en l’espèce, écarté la responsabilité contractuelle de la plateforme, elle a néanmoins examiné de manière approfondie la question de son rôle dans le processus de vente, illustrant la généralisation du contrôle juridictionnel du degré d’immixtion des places de marché dans les transactions entre utilisateurs. Par ailleurs, dans l’arrêt Dstorage du 15 janvier 2025 (pourvoi n° 23-14.625, publié au Bulletin), la chambre commerciale a jugé que « l’article 6, I, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, n’a ni pour objet ni pour effet de priver les signataires d’un contrat monétique auquel est partie un hébergeur de la faculté de stipuler que celui-ci est tenu à une obligation de surveillance des informations qu’il stocke ou publie, et de sanctionner la méconnaissance de cette obligation par une résiliation du contrat », confirmant ainsi que l’interdiction de principe d’une obligation générale de surveillance n’exclut pas les obligations contractuelles de surveillance conventionnellement stipulées.

Cass. com., 15 janv. 2025, n° 23-14.625, publié au Bulletin

À cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale du 26 mars 2025 (pourvoi n° 23-13.589, publié au Bulletin) avait, dans l’affaire opposant la société Meta Platforms à la société Cargo Media AG à propos des noms de domaine « fuckbook.com » et « fuckbook.xxx », rappelé que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon. Si cet arrêt ne porte pas directement sur la responsabilité des plateformes, il illustre la diversification des fondements juridiques mobilisables par les titulaires de droits, qui peuvent cumuler l’action en contrefaçon avec une action en concurrence déloyale ou en parasitisme, y compris à l’encontre des intermédiaires lorsque les conditions en sont réunies.

Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, publié au Bulletin

B. Les perspectives d’évolution du contentieux à l’aune des règlements européens

Les arrêts Airbnb du 7 janvier 2026 s’inscrivent dans un cadre normatif européen en pleine mutation qui tend à renforcer les obligations des plateformes numériques et à réduire les zones d’immunité dont elles bénéficiaient jusqu’alors. Le règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, complété par le règlement délégué (UE) 2018/625, a déjà renforcé les prérogatives des titulaires de marques en leur permettant d’interdire l’introduction de produits contrefaisants sur le territoire de l’Union, y compris lorsque ces produits sont expédiés depuis des pays tiers et quel que soit le statut juridique de l’intermédiaire qui facilite la transaction. Le Digital Services Act, entré en application le 17 février 2024, impose désormais aux très grandes plateformes en ligne des obligations de diligence renforcées, notamment en matière de contrôle des opérateurs commerciaux, de traçabilité des transactions et de signalement des contenus illicites, ce qui pourrait, à terme, réduire la distance entre le régime de l’hébergeur et celui de l’éditeur.

Dès lors, la portée des arrêts du 7 janvier 2026 excède largement le cas particulier de la plateforme Airbnb. La grille d’analyse du rôle actif qu’ils proposent est transposable à l’ensemble des places de marché en ligne, qu’il s’agisse de plateformes généralistes ou de plateformes spécialisées dans la vente de produits de luxe, de pièces détachées ou de produits numériques. Les indices relevés par la Cour de cassation sont cumulatifs et non alternatifs : l’édiction de règles contraignantes, la vérification de leur respect, la promotion de certaines offres et l’octroi de labels de qualité constituent autant d’éléments qui, pris ensemble, caractérisent une immixtion dans les contenus exclusive de la neutralité requise pour bénéficier du régime de l’hébergement. Chaque place de marché qui entend se prévaloir de la qualification d’hébergeur devra désormais démontrer qu’elle ne remplit aucun de ces critères, ce qui constitue un renversement significatif de la charge probatoire en faveur des titulaires de droits.

En ce qui concerne spécifiquement le contentieux de la contrefaçon de marques, l’apport des arrêts Airbnb est double. D’une part, ils consolident le fondement juridique sur lequel le titulaire d’une marque peut rechercher la responsabilité directe de la plateforme, sans avoir à démontrer au préalable une défaillance dans l’exécution de l’obligation de retrait. D’autre part, ils fournissent au juge du fond une méthode d’analyse concrète qui lui permet de caractériser le rôle actif à partir d’éléments objectifs tirés du fonctionnement même de la plateforme, et non de simples allégations. Cette méthode devrait faciliter l’administration de la preuve par les titulaires de marques, qui pourront s’appuyer sur les conditions générales d’utilisation, les politiques de contenu et les programmes de labellisation des plateformes pour établir qu’elles ne se limitent pas à un rôle passif.

Par ailleurs, l’article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle, qui punit la contrefaçon de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, et l’article L. 335-3 du même code, qui qualifie de délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, ouvrent une voie d’action qui, bien que distincte de la voie civile, pourrait également intéresser les plateformes requalifiées en éditeurs. En effet, si une plateforme est qualifiée d’éditeur des contenus qu’elle héberge, elle pourrait, en théorie, voir sa responsabilité pénale engagée du chef de contrefaçon pour les annonces de produits contrefaisants publiées sur son site, sous réserve de la démonstration de l’élément moral de l’infraction. Cette perspective, qui n’a pas encore été consacrée par la jurisprudence pénale, constitue néanmoins un risque supplémentaire que les plateformes devront intégrer dans leur analyse de conformité.

Enfin, l’arrêt de la chambre commerciale du 26 mars 2025 (précité, pourvoi n° 23-12.479) relatif au moteur de recherche Reddit a, de manière significative, transmis pour avis à la chambre criminelle des questions préjudicielles relatives à la qualification de système de traitement automatisé de données au sens des articles 323-2 et 323-7 du code pénal, illustrant la technicité croissante des problématiques juridiques soulevées par l’économie numérique et la volonté de la chambre commerciale de ne pas statuer seule sur des questions engageant les principes fondamentaux du droit pénal de l’informatique. Cette décision témoigne de la prudence méthodologique avec laquelle la Cour de cassation aborde l’articulation entre le droit des plateformes et le droit pénal des technologies.

Conclusion

Les deux arrêts rendus par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 7 janvier 2026 constituent une étape décisive dans la construction du régime de responsabilité des plateformes numériques intermédiaires. En précisant, avec une clarté qui faisait jusqu’alors défaut, les critères du rôle actif exclusif de la qualification d’hébergeur, la Cour de cassation offre aux titulaires de droits de propriété intellectuelle, et en particulier aux titulaires de marques, un instrument contentieux renouvelé pour lutter contre la contrefaçon commise par l’intermédiaire des places de marché en ligne. La combinaison de ces arrêts avec les dispositions de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, qui permettent d’obtenir des mesures provisoires à l’encontre des intermédiaires, et avec le nouveau cadre du Digital Services Act, qui renforce les obligations de diligence des plateformes, dessine un paysage contentieux dans lequel la frontière entre hébergeur et éditeur devient à la fois plus nette et plus exigeante pour les opérateurs numériques. Les praticiens du droit des marques disposent désormais d’une grille d’analyse éprouvée pour caractériser le rôle actif d’une plateforme et, partant, pour engager sa responsabilité de plein droit, sans avoir à démontrer une carence dans l’obligation de retrait.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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