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La responsabilité des dirigeants à l’épreuve de la loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

La responsabilité des dirigeants à l’épreuve de la loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, publiée au Journal officiel le 27 juin 2026, constitue une réforme d’une ampleur significative pour le droit des affaires. Elle renforce de manière inédite les prérogatives des administrations fiscale et sociale en matière de détection, de sanction et de recouvrement, et modifie substantiellement l’équilibre des rapports entre la puissance publique et les dirigeants d’entreprise. Son examen révèle une triple ambition : améliorer la détection des comportements frauduleux, durcir l’arsenal répressif, et garantir un meilleur recouvrement des sommes soustraites. Cette dernière dimension, qui intéresse au premier chef le praticien du droit des affaires, instaure une action en responsabilité solidaire spécifique à l’encontre du dirigeant de fait ou de droit en cas de manœuvres frauduleuses ayant fait obstacle au recouvrement, et crée un privilège mobilier ainsi qu’une hypothèque légale au bénéfice des organismes de sécurité sociale. Parallèlement, le régime du procès-verbal de flagrance sociale est modifié pour permettre une saisie conservatoire en cas de travail dissimulé. Ces innovations législatives s’inscrivent dans un paysage jurisprudentiel que la chambre commerciale de la Cour de cassation n’a cessé de préciser depuis plusieurs années, qu’il s’agisse de l’action en responsabilité solidaire du dirigeant sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ou de l’action en comblement d’insuffisance d’actif prévue à l’article L. 651-2 du code de commerce. L’analyse de cette articulation entre le nouveau dispositif légal et la construction prétorienne de la Haute juridiction permet de mesurer la portée réelle de la réforme et d’en anticiper les effets contentieux.

I. L’extension des prérogatives de l’administration dans le recouvrement des créances fiscales et sociales

A. Les nouveaux instruments instaurés par la loi du 25 juin 2026

La loi du 25 juin 2026, consultable sur Legifrance, comporte trois titres qui intéressent directement la pratique du droit des affaires : le titre Ier est consacré à l’amélioration de la détection de la fraude, le titre II à l’adaptation des leviers de lutte et au renforcement des sanctions, et le titre III à la garantie d’un meilleur recouvrement. Le titre III constitue la principale innovation du texte. Il instaure une action en responsabilité solidaire à l’encontre du dirigeant de fait ou de droit « en cas de manœuvres frauduleuses ayant fait obstacle au recouvrement » des créances fiscales et sociales. Cette action, distincte de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif prévue à l’article L. 651-2 du code de commerce, vient compléter le dispositif existant de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, lequel permet déjà au comptable public d’assigner le dirigeant responsable de manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales ayant rendu impossible le recouvrement des impositions. Le nouvel article élargit ce régime à la sphère sociale et en facilite la mise en œuvre par la création d’un privilège mobilier et d’une hypothèque légale au bénéfice des organismes de recouvrement, renforçant ainsi la position de l’administration dans les procédures collectives.

Le titre Ier de la loi étend par ailleurs les droits de communication et d’accès direct aux fichiers de l’administration fiscale au bénéfice des organismes de sécurité sociale, des services départementaux compétents en matière de revenu de solidarité active et de plusieurs services de l’État. Le Conseil constitutionnel a toutefois assorti cette extension de réserves d’interprétation significatives, jugeant que l’accès au répertoire national commun de la protection sociale par les agents préfectoraux n’est conforme à la Constitution qu’à la condition d’être réservé aux agents chargés de l’instruction des demandes de titres administratifs et limité aux données strictement nécessaires à l’exercice de leurs missions. Le Conseil a également censuré la faculté initialement ouverte aux organismes complémentaires d’assurance maladie de recourir à un intermédiaire pour les échanges d’informations avec l’assurance maladie obligatoire, au motif que le législateur n’avait précisé ni les catégories de données accessibles à cet intermédiaire, ni les conditions de sa désignation, ni les obligations de secret professionnel auxquelles il serait soumis.

S’agissant des sanctions, le titre II de la loi porte la peine encourue pour fraude fiscale aggravée de cinq à sept ans d’emprisonnement et fixe l’amende maximale à trois millions d’euros. Une circonstance aggravante d’escroquerie commise en bande organisée est créée, punie de quinze ans de réclusion criminelle. Ces dispositions, qui n’ont pas fait l’objet de contestation devant le Conseil constitutionnel, marquent un durcissement significatif de la répression pénale de la fraude fiscale, dont les dirigeants d’entreprise sont les destinataires naturels. Enfin, la loi modifie le régime du procès-verbal de flagrance sociale pour autoriser une saisie conservatoire en cas de travail dissimulé, mesure qui s’apparente à une véritable sûreté provisoire au profit des organismes de sécurité sociale. Cette disposition rompt avec la logique antérieure qui subordonnait la mise en œuvre de mesures conservatoires à l’obtention préalable d’un titre exécutoire ou d’une autorisation judiciaire. Le Conseil constitutionnel, saisi de plusieurs dispositions de la loi, a émis des réserves d’interprétation portant notamment sur l’accès aux données du répertoire national commun de la protection sociale et sur le traitement des données de connexion par France Travail, mais n’a pas censuré les dispositions relatives au recouvrement. La réforme traduit ainsi une volonté affirmée du législateur de doter l’administration de moyens d’action rapides et dissuasifs, dont l’efficacité dépendra de l’interprétation qu’en donneront les juridictions.

B. Le régime prétorien de l’action en responsabilité solidaire du dirigeant

Le nouveau dispositif légal s’adosse à une construction jurisprudentielle déjà solidement établie par la chambre commerciale de la Cour de cassation sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales. Aux termes de ce texte, « lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire ». La chambre commerciale a précisé le régime de cette action dans un arrêt publié au Bulletin du 6 juillet 2022 : « il résulte de la combinaison des articles L. 267 et L. 274 du livre des procédures fiscales que, sous réserve d’être introduite dans un délai satisfaisant, l’action en responsabilité solidaire du dirigeant d’une société, ouverte au comptable public, peut être exercée tant que les poursuites tendant au recouvrement de la dette fiscale de la société ne sont pas atteintes par la prescription » (Com. 6 juillet 2022, n° 20-14.532, Publié au Bulletin). Cette solution, qui aligne la prescription de l’action contre le dirigeant sur celle de l’action en recouvrement contre la société, accroît considérablement l’exposition temporelle du dirigeant.

L’arrêt du 11 mars 2026 apporte des précisions essentielles sur les conditions de fond de l’action. La Cour y énonce « qu’il résulte de ce texte, en premier lieu, que le dirigeant d’une société dont la responsabilité, dans la commission des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, est caractérisée de manière concrète pendant l’exercice effectif, direct ou indirect de son mandat social, peut être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités » (Com. 11 mars 2026, n° 24-22.927). La Cour ajoute qu’« il en résulte, en second lieu, que la condamnation solidaire des dirigeants sociaux suppose que soit constatée l’impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société ». Cette double exigence — caractérisation concrète de la faute et constatation de l’impossibilité définitive de recouvrement — constitue le standard probatoire que devra continuer à respecter l’administration dans la mise en œuvre des nouveaux instruments instaurés par la loi du 25 juin 2026. La simple admission de la créance au passif d’une procédure collective ne saurait suffire à établir cette impossibilité.

II. La responsabilité personnelle du dirigeant entre consolidation jurisprudentielle et innovation législative

A. La construction exigeante du lien causal par la chambre commerciale

Parallèlement au régime de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, la chambre commerciale a développé une jurisprudence exigeante sur l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif prévue à l’article L. 651-2 du code de commerce, lequel dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. » La Cour de cassation rappelle avec constance l’exigence d’un lien causal entre la faute retenue et l’insuffisance d’actif constatée. Dans un arrêt du 20 mai 2026, elle énonce que « le jugement qui condamne le dirigeant d’une personne morale à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de celle-ci doit préciser en quoi la faute retenue a contribué à l’insuffisance d’actif » (Com. 20 mai 2026, n° 25-14.635). Elle censure en conséquence l’arrêt d’appel qui s’était borné à relever que « l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans les 45 jours est incontestable et qu’elle a participé à l’insuffisance d’actif, l’objet de la déclaration de cessation des paiements étant précisément qu’il soit mis fin à la création d’éléments de passif », sans caractériser concrètement en quoi ce retard avait aggravé le passif.

Cette exigence de motivation renforcée irrigue également l’appréciation des sanctions professionnelles. Dans le même arrêt, la Cour censure la mesure d’interdiction de gérer prononcée par la cour d’appel au motif que celle-ci « n’a pas précisé en quoi ces prélèvements, qui étaient destinés à payer les dettes de la société, étaient contraires aux intérêts de celle-ci ». Elle rappelle à cette occasion que, selon les articles L. 653-4, 3°, et L. 653-8 du code de commerce, « une mesure d’interdiction de gérer peut être prononcée à l’encontre du dirigeant d’une personne morale qui a fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement ». La chambre commerciale impose ainsi aux juges du fond un standard de motivation qui protège le dirigeant contre des condamnations automatiques ou insuffisamment étayées. Par ailleurs, un arrêt du 5 février 2025, publié au Bulletin, a rappelé que le comptable public bénéficie d’un délai de déclaration de créance prorogé lorsque la procédure administrative d’établissement de l’impôt est mise en œuvre postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, ce délai expirant « au jour du dépôt par le liquidateur de son compte-rendu de fin de mission au greffe » (Com. 5 février 2025, n° 23-22.380, Publié au Bulletin). Cette solution, favorable à l’administration, accroît la pression sur le dirigeant dont la société est soumise à une procédure collective.

Le liquidateur n’est pas dépourvu d’armes face aux actes frauduleux du dirigeant. La chambre commerciale a reconnu, dans un arrêt publié du 8 mars 2023, que « le liquidateur, qui représente l’intérêt collectif des créanciers, a qualité pour exercer l’action paulienne contre un acte frauduleux ayant eu pour effet de soustraire un bien du patrimoine du débiteur soumis à la liquidation judiciaire et de réduire ainsi le gage commun des créanciers, y compris lorsque la répartition des dividendes profite exclusivement à certains des créanciers » (Com. 8 mars 2023, n° 21-18.829, Publié au Bulletin). L’administration fiscale et les organismes sociaux pourront ainsi s’appuyer sur cette action paulienne, aux côtés des nouveaux instruments de la loi du 25 juin 2026, pour reconstituer le gage de leurs créances.

B. L’encadrement du quantum de la condamnation et ses limites

La chambre commerciale a également circonscrit avec précision l’assiette de la condamnation prononcée sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales. Dans un arrêt publié au Bulletin du 27 novembre 2024, elle a jugé que « le dirigeant, qui ne peut être déclaré solidairement responsable que du paiement de la somme correspondant aux impositions et pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ne peut se voir condamner au paiement des intérêts au taux légal portant sur cette somme » (Com. 27 novembre 2024, n° 23-18.572, Publié au Bulletin). Cette solution, qui exclut du périmètre de la solidarité les intérêts de retard et les intérêts au taux légal, constitue une limite importante à l’ampleur de la condamnation susceptible de frapper le dirigeant.

Cette position a été confirmée avec éclat par un arrêt du 17 juin 2026, rendu trois semaines seulement avant l’adoption de la loi nouvelle. La Cour y rappelle que « le dirigeant, qui ne peut être déclaré solidairement responsable que du paiement de la somme correspondant aux impositions et pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ne peut se voir condamner au paiement des intérêts au taux légal portant sur cette somme » (Com. 17 juin 2026, n° 25-15.031). L’arrêt censure la cour d’appel qui avait condamné le dirigeant au paiement des impositions « en principal, pénalités, majorations et intérêts de retard », et relève en outre une contradiction de motifs dans la détermination du quantum, en application de l’article 455 du code de procédure civile. Cette décision, intervenue dans le contentieux d’une société soumise à vérification de comptabilité puis à liquidation judiciaire, illustre la rigueur avec laquelle la Haute juridiction contrôle tant le fondement juridique que la précision arithmétique des condamnations prononcées à l’encontre des dirigeants.

La loi du 25 juin 2026, en créant un privilège mobilier et une hypothèque légale au bénéfice des organismes de sécurité sociale, modifie sensiblement l’économie des sûretés dont dispose l’administration. Le dirigeant se trouve désormais exposé à des mesures conservatoires susceptibles d’affecter son patrimoine personnel avant même l’engagement d’une action au fond, ce que permettait déjà, dans le champ fiscal, l’article L. 267 du livre des procédures fiscales qui prévoit expressément que « les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor ». L’extension de ce mécanisme au champ social, couplée à la création de sûretés légales spécifiques, accroît le risque patrimonial pesant sur le dirigeant, y compris dans l’hypothèse où l’action au fond serait ultérieurement rejetée. La chambre commerciale a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 28 mai 2026 relatif à une saisie administrative à tiers détenteur, que les dispositions de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales ne privent pas le débiteur saisi de la faculté de contester la mesure devant le juge de l’exécution (Com. 28 mai 2026, n° 25-13.680). L’office du juge, qu’il s’agisse du juge de l’exécution, du juge-commissaire ou du président du tribunal judiciaire, demeure ainsi un rempart essentiel contre les atteintes disproportionnées au patrimoine du dirigeant.

L’extension du mécanisme de saisie conservatoire au travail dissimulé, prévue par la loi du 25 juin 2026, s’inscrit dans un contexte où la chambre commerciale a déjà eu l’occasion de rappeler la rigueur des conditions encadrant les mesures d’exécution forcée diligentées par l’administration. Dans un arrêt du 18 mai 2022, publié au Bulletin, la Cour avait jugé que l’impôt sur les sociétés constitue, lorsque la clôture de l’exercice fiscal est postérieure au jugement d’ouverture, une créance éligible au traitement préférentiel de l’article L. 622-17 du code de commerce (Com. 18 mai 2022, n° 20-21.852, Publié au Bulletin). Cette qualification de créance postérieure, qui confère à l’administration un rang de priorité dans les répartitions, illustre la tendance constante du législateur et du juge à renforcer la position du créancier public dans les procédures collectives, tendance que la loi du 25 juin 2026 porte à un degré supérieur.

Enfin, l’articulation entre l’action en responsabilité solidaire de la loi nouvelle et l’action en comblement d’insuffisance d’actif de l’article L. 651-2 du code de commerce soulève une difficulté pratique immédiate. La première suppose des manœuvres frauduleuses ayant fait obstacle au recouvrement, la seconde une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif. Si les deux actions peuvent être exercées cumulativement, le montant total des condamnations ne saurait excéder le préjudice effectivement subi par les créanciers, sous peine de méconnaître le principe de proportionnalité que la chambre commerciale applique avec une vigilance constante, comme en témoigne l’arrêt du 20 mai 2026 précité qui, après avoir censuré la condamnation au titre de l’insuffisance d’actif et la mesure d’interdiction de gérer, rappelle que « la condamnation à supporter l’insuffisance d’actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes de gestion, la cassation encourue en raison de l’une d’entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l’arrêt de ce chef ».

Conclusion

La loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales constitue un renforcement significatif de l’arsenal juridique à la disposition des administrations fiscale et sociale. L’instauration d’une action en responsabilité solidaire spécifique, la création d’un privilège mobilier et d’une hypothèque légale, et l’extension des pouvoirs de saisie conservatoire en matière de travail dissimulé modifient profondément l’équilibre des rapports entre la puissance publique et les dirigeants d’entreprise. La portée réelle de ces innovations dépendra toutefois de l’interprétation qu’en donneront les juridictions, à la lumière des standards exigeants que la chambre commerciale de la Cour de cassation a patiemment élaborés : caractérisation concrète de la faute, constatation de l’impossibilité définitive de recouvrement, lien causal entre la faute et le préjudice, exclusion des intérêts du périmètre de la solidarité, et respect du principe de proportionnalité. Ces garanties prétoriennes conservent leur pleine actualité et devront guider le juge dans l’application des nouveaux textes. Le dirigeant avisé, conscient de l’exposition accrue que lui impose la réforme, trouvera dans cette jurisprudence un cadre protecteur dont il pourra utilement se prévaloir.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».