La preuve de l’originalité des créations assistées par intelligence artificielle : le droit d’auteur à l’épreuve de l’hybridation créative (2023-2026)
L’irruption des modèles d’intelligence artificielle générative dans les processus de création artistique, littéraire et logicielle bouscule les fondements du droit d’auteur tel que consacré par le Code de la propriété intellectuelle. La production, au moyen d’instructions textuelles adressées à un algorithme, d’images, de textes ou de code source d’une qualité rivalisant avec celle d’un créateur humain interroge frontalement la notion d’originalité, condition sine qua non de la protection par le droit d’auteur. Or, le cadre légal français demeure structuré autour d’un paradigme inchangé depuis la loi du 11 mars 1957 : l’oeuvre protégeable est celle qui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur, être humain par essence. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, rendu plusieurs décisions publiées au Bulletin qui, sans traiter directement de l’intelligence artificielle, dessinent les contours de ce que pourrait être un contentieux de la preuve de l’originalité à l’ère de l’hybridation créative. Le présent article se propose d’examiner la permanence du critère classique de l’originalité confronté à l’assistance artificielle, puis d’analyser les instruments procéduraux dont disposent les justiciables pour administrer la preuve de la contrefaçon dans un environnement marqué par l’opacité algorithmique.
I. La résistance du critère de l’empreinte de la personnalité à l’épreuve de l’intelligence artificielle générative
A. Le standard classique de l’originalité confronté à l’hybridation des contributions
Le droit d’auteur protège les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. L’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Cette protection est conditionnée à l’existence d’une originalité, notion que la doctrine et la jurisprudence définissent comme le reflet de la personnalité du créateur, à l’exclusion de tout critère de nouveauté ou de mérite artistique. La Cour de cassation a, de longue date, jugé que l’originalité doit être explicitée par le demandeur à l’action, lequel doit caractériser les choix arbitraires traduisant un parti pris esthétique et révélant l’empreinte de sa personnalité.
Par un arrêt du 7 janvier 2026, la cour d’appel de Versailles a eu l’occasion de rappeler, dans une affaire relative à un jeu de tarot dit philosophique, que la preuve de l’originalité incombe à celui qui s’en prévaut. La cour a relevé, après avoir examiné les caractéristiques revendiquées par la créatrice, que « le jeu de tarot ainsi que les cartes qui la composent ne sont pas dénués d’originalité et bénéficient par conséquent d’une protection par le droit d’auteur » (CA Versailles, 7 janvier 2026, n° 24/03975). Elle a retenu que l’originalité résidait « tant dans son concept novateur […] que dans les éléments qui devaient pouvoir être reconnus des utilisateurs, dans une mise en scène imaginée par elle, sur un support qu’elle a choisi, tout en laissant le soin à M. [Y] d’y apporter une empreinte personnelle », ce dont il résultait que les apports du collaborateur humain n’excluaient pas l’originalité de l’oeuvre collective.
Cette décision, bien qu’antérieure à la généralisation des outils d’intelligence artificielle générative dans les industries créatives, illustre un raisonnement transposable au contentieux de l’hybridation : l’intervention d’un agent non humain dans le processus créatif ne fait pas nécessairement obstacle à la reconnaissance d’une originalité protégeable, dès lors que les choix arbitraires traduisant la personnalité de l’auteur humain demeurent identifiables et prépondérants. La difficulté probatoire réside précisément dans cette exigence d’identification : comment distinguer, dans une oeuvre générée par un modèle d’IA à partir de consignes textuelles, la part imputable aux choix du donneur d’instructions de celle qui procède des inférences algorithmiques propres au modèle ?
En matière de logiciel, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, par trois arrêts du 6 mars 2024 publiés au Bulletin, que « l’article L. 122-6, 3°, du code de la propriété intellectuelle doit être interprété en ce sens que la mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférent, visant à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d’un prix, implique le transfert du droit de propriété de cette copie et doit être qualifiée de vente » (Com., 6 mars 2024, n° 22-22.651, n° 22-18.818, n° 22-23.657). Ces décisions, qui éclairent le régime juridique de la commercialisation des logiciels, rappellent incidemment que le code source bénéficie de la protection du droit d’auteur en tant qu’oeuvre de l’esprit, à la condition que son auteur démontre que les choix opérés dans la conception de l’architecture et de l’écriture du code ne sont pas dictés par une logique automatique mais traduisent un apport intellectuel propre.
Or, l’utilisation d’assistants de codage fondés sur l’intelligence artificielle pour générer des portions significatives de code source introduit une difficulté probatoire inédite. Par un arrêt du 28 janvier 2026, la chambre commerciale a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Douai du 8 février 2024, dans un litige opposant la société Opti-mix Software, éditrice d’un logiciel de fixation des prix, à d’anciens salariés ayant créé une entreprise concurrente (Com., 28 janvier 2026, n° 24-13.062). La Cour a considéré que les griefs n’étaient « manifestement pas de nature à entraîner la cassation », validant ainsi l’appréciation souveraine des juges du fond quant à l’absence de contrefaçon. Cette décision illustre la difficulté qu’éprouvent les juridictions à appréhender la matérialité de la contrefaçon de logiciel lorsque les similitudes entre codes peuvent résulter autant d’une copie servile que de l’utilisation de bibliothèques communes ou de standards de programmation.
B. La présomption de titularité confrontée à l’hybridation des contributions
L’article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle énonce que « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée ». Cette présomption simple de titularité, pierre angulaire du contentieux de la revendication de propriété intellectuelle, se heurte à une difficulté spécifique lorsque la création est assistée par intelligence artificielle : la mention du nom de l’utilisateur humain sur l’oeuvre suffit-elle à établir sa qualité d’auteur, ou le défendeur à l’action peut-il renverser la présomption en démontrant que l’apport créatif déterminant émane du modèle algorithmique ?
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 31 janvier 2024 publié au Bulletin, apporté un éclairage utile sur le mécanisme de la présomption de titularité en matière de dessins et modèles. Elle a jugé que « la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409). La Cour a ainsi consacré un mécanisme de renversement conditionné à l’initiative du véritable créateur personne physique, écartant la possibilité pour le défendeur de se borner à contester la titularité du déposant sans revendiquer concomitamment la propriété de l’oeuvre.
Transposé au contentieux de l’intelligence artificielle, ce raisonnement suggère que le défendeur qui invoquerait la contribution déterminante d’un algorithme pour contester l’originalité d’une oeuvre devrait, pour renverser utilement la présomption de titularité, identifier la personne physique ayant revendiqué la qualité d’auteur de l’apport créatif en question. Cette exigence est évidemment impossible à satisfaire lorsque l’agent créatif est une machine, ce qui renforce paradoxalement la position du titulaire humain inscrit. La présomption joue donc, en l’état du droit positif, en faveur de l’utilisateur d’outils d’IA qui revendique la qualité d’auteur, à charge pour lui de démontrer, au stade de l’examen au fond, que les choix exprimés dans l’oeuvre traduisent l’empreinte de sa personnalité.
Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 19 décembre 2024, a rappelé que la preuve de l’originalité suppose de caractériser « les caractéristiques singulières de l’oeuvre qui sont originales et constituent l’empreinte même de la personnalité de l’auteur » (CA Versailles, 19 décembre 2024, n° 24/02313). Cette exigence, énoncée à propos d’un dessin de la lettre V agrémentée de décorations végétales, impose au demandeur d’expliciter, élément par élément, les choix esthétiques qui singularisent son oeuvre. Dans l’hypothèse d’une création assistée par IA, cette obligation se traduirait par la nécessité de documenter précisément les instructions données au modèle, les itérations de retouche manuelle et les choix de composition finale, de manière à isoler la contribution humaine de la production algorithmique brute.
En conséquence, le standard de l’originalité, loin d’être rendu caduc par l’émergence de l’intelligence artificielle générative, voit son exigence probatoire renforcée : le demandeur doit désormais administrer la preuve non seulement de l’originalité intrinsèque de l’oeuvre, mais également de l’imputabilité de cette originalité à des choix humains identifiables, par opposition à des inférences algorithmiques dont la traçabilité est, par construction, limitée.
II. Les instruments procéduraux de la preuve de la contrefaçon à l’ère de l’intelligence artificielle
A. La saisie-contrefaçon comme outil probatoire face à l’opacité algorithmique
L’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ». La preuve de la contrefaçon peut, en vertu des dispositions combinées des articles L. 332-1 et suivants du même code, être rapportée par tous moyens, et notamment par le recours à la procédure de saisie-contrefaçon, qui autorise le titulaire de droits à faire procéder, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête, à la description détaillée ou à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 7 juillet 2021 publié au Bulletin, précisé les contours de cette procédure en matière de logiciel. Elle a jugé que « la demande de mainlevée ne tendant ni à la rétractation ni à l’annulation de l’autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon, mais à la cessation pour l’avenir des effets de la saisie effectuée en vertu de cette autorisation, le juge saisi d’une telle demande doit en apprécier les mérites en tenant compte de tous les éléments produits devant lui par les parties, y compris ceux qui ont été recueillis au cours des opérations de saisie-contrefaçon » (Com., 7 juillet 2021, n° 20-22.048). En d’autres termes, la saisie-contrefaçon ne se réduit pas à un simple instrument de collecte de preuves préconstituées : elle constitue un vecteur d’administration de la preuve dont les résultats, une fois recueillis, doivent être pris en considération par le juge de la mainlevée, y compris lorsqu’ils révèlent des éléments que le requérant ignorait au moment de sa demande.
Cette décision revêt une importance particulière dans le contentieux de l’intelligence artificielle. La saisie-contrefaçon, en permettant l’accès au code source, aux historiques de développement, aux journaux de requêtes (logs) et aux paramètres de configuration des modèles d’IA utilisés par le défendeur, offre au demandeur un moyen d’investigation privilégié pour établir l’étendue de l’emprunt et la nature de l’apport créatif revendiqué par chacune des parties. En effet, la contrefaçon par utilisation d’IA générative se caractérise par une opacité qui rend inopérants les modes de preuve classiques fondés sur la comparaison visuelle ou structurelle des oeuvres en présence : le juge ne peut se contenter d’une analyse de similarité des résultats sans accéder aux données d’entrée (prompts), aux données d’entraînement et aux paramétrages qui ont présidé à la génération litigieuse.
La chambre commerciale a également rappelé, par un arrêt du 6 décembre 2023 publié au Bulletin, l’obligation de loyauté qui pèse sur le requérant à la saisie-contrefaçon. Elle a jugé que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » et que « la partie qui sollicite l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon doit présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation » (Com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071). Cette exigence de loyauté, dont la violation est sanctionnée par l’annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon, prend une acuité singulière lorsque le requérant allègue une contrefaçon facilitée par l’intelligence artificielle : le juge doit être informé, au stade de la requête, des caractéristiques techniques de l’outil d’IA en cause, de la nature des instructions présumées avoir été données et des éléments de fait qui permettent de suspecter un accès non autorisé à l’oeuvre première par le modèle génératif.
B. La loyauté probatoire et le risque de dénigrement dans l’allégation de contrefaçon assistée par IA
L’allégation de contrefaçon de droits d’auteur, qu’elle soit ou non facilitée par l’intelligence artificielle, n’est pas un acte neutre sur le plan de la concurrence. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 15 octobre 2025 publié au Bulletin, posé une règle dont la portée est directement applicable au contentieux émergent de la création assistée par IA. Elle a jugé « qu’en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Com., 15 octobre 2025, n° 24-11.150).
Cette jurisprudence, rendue dans une affaire où une société avait adressé à douze revendeurs de ses concurrents une lettre les informant de l’existence de son droit d’auteur et du caractère prétendument contrefaisant des produits commercialisés, encadre strictement les communications précontentieuses. La Cour a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier qui avait considéré que les termes de la lettre litigieuse étaient « mesurés et non comminatoires », au motif que l’information donnée aux tiers, même rédigée en termes prudents et conditionnels, constitue en elle-même un acte de dénigrement dès lors qu’elle n’est pas adossée à une décision de justice constatant la contrefaçon.
Transposée au contentieux de l’intelligence artificielle, cette règle emporte des conséquences considérables. Le titulaire de droits qui soupçonne qu’une oeuvre générée par IA reproduit les caractéristiques originales de sa propre création ne peut, sans s’exposer à une action en concurrence déloyale pour dénigrement, informer les plateformes de diffusion, les galeries ou les clients du présumé contrefacteur de l’existence de ses droits avant d’avoir obtenu une décision de justice. Il doit donc agir avec célérité sur le terrain judiciaire, notamment par la voie du référé ou de la saisie-contrefaçon, sans s’être livré au préalable à des démarches extrajudiciaires qui, même formulées en termes réservés, caractériseraient le dénigrement prohibé.
Cette configuration place le titulaire de droits dans une position délicate : confronté à une contrefaçon dont la preuve est, par nature, plus difficile à rapporter que dans le contentieux classique en raison de l’opacité algorithmique, il doit saisir le juge sans disposer nécessairement d’éléments de preuve consolidés permettant d’étayer ses soupçons, tout en s’abstenant de toute communication susceptible de caractériser un dénigrement. La saisie-contrefaçon devient alors l’instrument probatoire de premier recours, ce qui renforce l’importance de l’obligation de loyauté dans l’exposé des faits qui la sous-tend.
Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, par un arrêt du 26 mars 2025 publié au Bulletin, que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589). La Cour précise dans le même arrêt qu’un « même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente » et que « la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon ». Cette articulation entre le fondement de la contrefaçon et celui de la concurrence déloyale offre au demandeur une palette d’actions complémentaires : à l’action en contrefaçon fondée sur la reproduction non autorisée de l’oeuvre peut s’ajouter une action en concurrence déloyale pour les comportements parasitant l’activité économique du titulaire, à condition d’identifier des faits distincts.
En matière d’intelligence artificielle, un même acte de génération d’oeuvre par un modèle d’IA peut simultanément caractériser une contrefaçon de l’oeuvre première, si les conditions de l’originalité et de la reproduction sont réunies, et un acte de concurrence déloyale, par exemple lorsque le générateur d’IA est présenté au public comme un substitut au travail de l’auteur original. La chambre commerciale impose toutefois de ne pas obtenir une double indemnisation du même préjudice, ce qui oblige le demandeur à ventiler précisément les chefs de préjudice imputables à chaque fondement.
La Cour de cassation a par ailleurs, dans une décision du 17 juin 2026 publiée au Bulletin, consacré un principe de portée générale relatif à la loyauté de la preuve dans le procès civil. Elle a jugé « qu’il résulte de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code de procédure civile que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats » et que « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Com., 17 juin 2026, n° 25-11.499). Cette décision, bien que rendue en matière de droit des sociétés à propos de la production d’un rapport d’analyse technique pseudonymisé, énonce un principe de balance des droits dont la transposition au contentieux de la propriété intellectuelle est immédiate : la production de données techniques relatives au fonctionnement d’un modèle d’IA, y compris lorsqu’elle est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ou à la protection des données personnelles, peut être admise si elle est indispensable à l’établissement de la preuve de la contrefaçon et proportionnée.
Ainsi, dans l’hypothèse où un titulaire de droits solliciterait, au soutien d’une action en contrefaçon, la communication forcée des paramètres d’entraînement, des données d’apprentissage ou des journaux de requêtes d’un modèle d’IA, le juge devrait procéder à une mise en balance entre le droit à la preuve du demandeur, le secret des affaires du défendeur et la protection des données personnelles des tiers dont les oeuvres ont pu être utilisées pour l’entraînement du modèle, en appliquant le triple test de nécessité, de proportionnalité et d’absence d’atteinte excessive au caractère équitable de la procédure.
Conclusion
Le droit d’auteur français, dans sa construction législative et prétorienne, demeure ancré dans un paradigme anthropocentrique que l’émergence de l’intelligence artificielle générative ne remet pas frontalement en cause mais dont elle déplace sensiblement le centre de gravité. La condition d’originalité, entendue comme le reflet de la personnalité de l’auteur, conserve sa pertinence mais voit son exigence probatoire renforcée : le créateur humain doit désormais démontrer non seulement que son oeuvre est originale, mais également que cette originalité procède de choix qui lui sont propres, par opposition aux inférences du modèle algorithmique. Les instruments procéduraux classiques, au premier rang desquels la saisie-contrefaçon, conservent leur utilité mais doivent être maniés avec une rigueur renouvelée, sous le double contrôle de l’obligation de loyauté dans l’exposé des faits et de la prohibition du dénigrement précontentieux. La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation fournit, sans jamais nommer l’intelligence artificielle, un cadre d’analyse cohérent et prévisible pour les contentieux à venir, fondé sur la permanence des principes et l’adaptation raisonnée des mécanismes probatoires.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.