La recevabilité de l’action en parasitisme formée pour la première fois en appel après le rejet d’une action en contrefaçon : le revirement de la chambre commerciale du 18 mars 2026
Par un arrêt du 18 mars 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence majeur en matière de propriété intellectuelle, en admettant qu’une demande en parasitisme ou en concurrence déloyale puisse être formée pour la première fois en appel après le rejet d’une action en contrefaçon, dès lors que ces demandes reposent sur les mêmes faits. Publié au Bulletin, cet arrêt abandonne une ligne jurisprudentielle établie depuis plus de quarante ans, qui considérait que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ne tendaient pas aux mêmes fins. Cette décision, qui s’inscrit dans un mouvement plus large de rationalisation du contentieux de la propriété intellectuelle, intéresse directement la pratique des praticiens confrontés à la stratégie procédurale des actions en contrefaçon et à leurs aléas. L’importance de cet arrêt se mesure à l’aune de la fréquence de l’hypothèse dans laquelle un titulaire de marque, confronté à une annulation de son titre en première instance, se trouve privé non seulement de son droit privatif mais aussi de toute possibilité de sanctionner, sur un autre fondement, le comportement parasitaire du défendeur. La solution nouvelle écarte ce risque de déni de justice procédural, en replaçant l’office du juge d’appel dans une perspective de cohérence substantielle plutôt que de formalisme strict. L’analyse de cet arrêt impose de revenir sur la teneur exacte du revirement, sur ses prémisses jurisprudentielles, sur la méthode de raisonnement adoptée par la formation de section, ainsi que sur ses prolongements concrets dans le contentieux des affaires et sur l’office rénové du juge d’appel en matière de propriété intellectuelle.
I. La rupture jurisprudentielle : l’abandon de la distinction des fins entre l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme
A. L’état du droit antérieur : quarante ans d’irrecevabilité fondée sur une différence de cause et de fins
Depuis un arrêt de principe du 22 septembre 1983, la chambre commerciale de la Cour de cassation jugeait que « l’action en concurrence déloyale, qui exige une faute, et l’action en contrefaçon, qui concerne l’atteinte à un droit privatif, procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins » (Com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, motifs §8 ; rappelant Com., 22 septembre 1983, n° 82-12.120, Bull. civ. IV, n° 236). Cette position a été constamment réaffirmée par la Haute juridiction, notamment par des arrêts des 29 mars 2011 (n° 09-71.990) et 11 septembre 2012 (n° 11-21.322).
En conséquence de cette position, une partie qui avait introduit une action en contrefaçon en première instance, et dont la demande était rejetée faute de droit privatif valable — par exemple en raison de l’annulation de la marque sur laquelle elle se fondait —, se trouvait dans l’impossibilité de reformuler ses prétentions sur le terrain du parasitisme ou de la concurrence déloyale en cause d’appel. La cour d’appel de Paris, dans l’arrêt attaqué du 5 juin 2024, avait ainsi déclaré irrecevable la demande en parasitisme formée pour la première fois en appel par la société Officine Panerai, aux droits de laquelle vient la société Richemont international. La cour d’appel retenait que cette demande « repose sur l’existence d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, quand les demandes en contrefaçon de ses marques présentées en première instance visaient à sanctionner l’atteinte à un droit privatif », de sorte qu’il s’agissait de demandes nouvelles irrecevables en appel en application de l’article 564 du code de procédure civile (arrêt précité, motifs §14).
Par ailleurs, la jurisprudence imposait une exigence de faits distincts pour autoriser le cumul en première instance de l’action en contrefaçon et de l’action en concurrence déloyale. La Cour de cassation jugeait en effet que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ne peuvent être exercées simultanément à titre principal que si l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale » (Com., 18 mars 2026, motifs §9 ; Com., 14 novembre 2018, n° 17-12.454). Cette règle, confirmée par la chambre mixte le 12 mai 2025 (n° 22-20.739), constituait un verrou procédural redoutable pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle.
L’enjeu était d’autant plus important que l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme, fondée sur l’article 1240 du code civil, est précisément ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif. La Cour de cassation le rappelait avec constance : l’action en concurrence déloyale « peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif » (Com., 18 mars 2026, motifs §10 ; Com., 12 juin 2012, n° 11-21.723 ; Com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, publié ; 1re Civ., 7 octobre 2020, n° 19-11.258). Or, ce mécanisme protecteur butait sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel, obligeant le justiciable à introduire une nouvelle instance ab initio, au prix d’un allongement considérable des délais et des coûts.
B. Le revirement du 18 mars 2026 : la reconnaissance de fins communes entre les deux actions
Par l’arrêt du 18 mars 2026, la chambre commerciale a opéré un raisonnement déductif fondé sur la cohérence interne de son propre corpus jurisprudentiel pour conclure au revirement. Elle a d’abord rappelé la règle issue de la combinaison des articles 564 et 565 du code de procédure civile : « en appel, les prétentions ne sont pas nouvelles, et sont donc recevables, dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent » (Com., 18 mars 2026, motifs §7). Elle a ensuite constaté l’apparente contradiction entre, d’une part, l’interdiction du cumul des deux actions lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits et, d’autre part, la faculté reconnue d’introduire une action en concurrence déloyale fondée sur les mêmes faits après le rejet de l’action en contrefaçon.
Le raisonnement de la Cour se déploie en trois temps. D’abord, elle réaffirme « l’interdiction d’agir simultanément pour les mêmes faits au titre de la contrefaçon, d’une part, et de la concurrence déloyale ou du parasitisme, d’autre part ». Ensuite, elle rappelle « la possibilité de former une demande en concurrence déloyale ou de parasitisme fondée sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon dès lors que celle-ci est rejetée pour défaut de constitution de droit privatif ». Puis elle en déduit le point décisif : « ces actions tendent aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile, lorsqu’elles sont fondées sur les mêmes faits » (Com., 18 mars 2026, motifs §11).
La formulation retenue par la Cour de cassation mérite une attention particulière. Elle énonce en effet qu’« il apparaît donc nécessaire de retenir désormais que, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Com., 18 mars 2026, motifs §12). L’adverbe « désormais » signale sans ambiguïté le caractère de revirement de la décision. Les fins communes sont identifiées avec précision : il s’agit de l’interdiction de commercialisation d’un produit contrefaisant ou parasitaire, et de la réparation du préjudice consécutif.
En l’espèce, la société Officine Panerai commercialisait depuis 1938 la montre « Radiomir ». Ayant estimé que la montre « Augarde » commercialisée par la société Tism reprenait les caractéristiques de ce modèle, elle avait assigné en contrefaçon de marque. Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 18 mars 2022, avait annulé les marques de la société Officine Panerai et rejeté l’ensemble des demandes. Devant la cour d’appel, la demanderesse avait reformulé ses prétentions sur le terrain du parasitisme. La cour d’appel de Paris avait déclaré cette demande irrecevable comme nouvelle. Censurant cette analyse, la Cour de cassation a jugé que « la société Officine Panerai, dont la demande en contrefaçon de ses marques, utilisées pour désigner la montre ‘Radiomir’, avait été rejetée après annulation de ces marques, formait, en cause d’appel, une demande indemnitaire en soutenant qu’en commercialisant et en promouvant un modèle de montre de fantaisie s’inscrivant dans le sillage de la montre ‘Radiomir’, la société Tism et M. [O] avaient commis des actes de parasitisme, de sorte que cette demande, fondée sur les mêmes faits, tendait aux mêmes fins que l’action en contrefaçon exercée en première instance » (Com., 18 mars 2026, motifs §15).
II. Les conséquences procédurales et substantielles de la nouvelle règle
A. La recevabilité nouvelle des demandes en parasitisme et en concurrence déloyale en cause d’appel
La règle désormais posée par la chambre commerciale est la suivante : « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits » (Com., 18 mars 2026, motifs §13). Cette solution ouvre une voie procédurale nouvelle pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle confrontés à l’échec de leur action en contrefaçon.
En pratique, le justiciable dont la marque a été annulée en première instance, ou dont l’action en contrefaçon fondée sur le droit d’auteur a été rejetée pour défaut d’originalité, peut désormais, sans avoir à introduire une nouvelle instance, reformuler ses prétentions sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle devant la cour d’appel. Cette économie procédurale est substantielle. Elle évite au demandeur d’avoir à supporter les délais et les coûts d’une procédure distincte devant les premiers juges, tout en préservant la possibilité d’une réparation au titre d’un comportement parasitaire ou déloyal. Le mécanisme ainsi consacré rejoint la logique de concentration des moyens qui innerve l’ensemble du droit processuel contemporain, en imposant au plaideur de présenter dès la première instance l’ensemble des fondements juridiques propres à fonder ses prétentions, tout en lui offrant une voie de recours subsidiaire en appel lorsque son fondement principal a été anéanti par une décision irrévocable.
La solution est d’autant plus opportune que le parasitisme économique, défini par la jurisprudence comme le fait « pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Com., 18 mars 2026, motifs §17), ne requiert pas la preuve d’un droit privatif. Ainsi que le rappelle un arrêt de la chambre commerciale du 16 février 2022, l’action en parasitisme « peut être mise en œuvre quels que soient le statut juridique ou l’activité des parties, dès lors que l’auteur se place dans le sillage de la victime en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements, peu important la finalité de ces agissements » (Com., 16 février 2022, n° 20-13.542, publié au Bulletin).
En revanche, il convient de relever que l’arrêt du 18 mars 2026 ne règle pas la question du fond. La Cour de cassation casse et annule, mais renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Versailles qui devra statuer sur le bien-fondé des demandes en parasitisme. La Haute juridiction a d’ailleurs pris soin de rappeler les principes gouvernant la caractérisation des actes de parasitisme, en censurant également les motifs de l’arrêt d’appel relatifs à l’absence de parasitisme. Elle a jugé que la cour d’appel de Paris avait, par des motifs impropres à exclure le parasitisme, privé sa décision de base légale, d’une part en retenant que les similitudes entre les montres « ne font pas l’objet de droits privatifs » (Com., 18 mars 2026, motifs §18-19), d’autre part en se fondant sur l’absence de rapport de concurrence entre les parties pour écarter l’intention parasitaire, alors même que « l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence » (Com., 18 mars 2026, motifs §24-25).
B. La redéfinition de l’office du juge d’appel et l’articulation avec les principes directeurs du procès civil
Le revirement opéré le 18 mars 2026 s’inscrit dans une évolution plus large de la jurisprudence de la chambre commerciale en matière d’articulation entre la propriété intellectuelle et la responsabilité civile délictuelle. Un arrêt récent du 5 mars 2025, également publié au Bulletin, a rappelé que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, publié au Bulletin). Cet arrêt, qui concernait également le groupe Richemont, a précisé que le seul fait de s’inspirer des tendances du marché n’établit pas la volonté de se placer dans le sillage d’autrui.
Par ailleurs, l’arrêt du 24 septembre 2025 (n° 24-13.002), rendu en matière de parasitisme dans le secteur des arômes, a rappelé que le parasitisme économique suppose que celui qui s’en prévaut démontre « la valeur économique individualisée » de son produit, fruit d’investissements, et « le profit indu » tiré par le concurrent (Com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002). Il en résulte que la recevabilité nouvelle de la demande en appel ne préjuge pas de son succès au fond, qui demeure subordonné à la démonstration rigoureuse de la faute parasitaire.
D’un point de vue procédural, la solution de l’arrêt du 18 mars 2026 s’articule avec les principes directeurs du procès civil. L’article 564 du code de procédure civile pose le principe de l’interdiction des demandes nouvelles en appel. L’article 565 y apporte une exception essentielle : les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. L’innovation de la chambre commerciale consiste à avoir fait entrer la demande en concurrence déloyale ou en parasitisme dans le champ de cette exception, lorsqu’elle repose sur les mêmes faits que l’action en contrefaçon préalablement rejetée.
Cette solution procédurale est cohérente avec la conception unitaire de l’action en responsabilité que la Cour de cassation développe depuis plusieurs années. On observera en effet que la première chambre civile, par un arrêt du 5 octobre 2022 (n° 21-15.386, publié), avait déjà admis, dans le domaine du droit d’auteur, la recevabilité d’une demande en concurrence déloyale formée après le rejet de l’action en contrefaçon, sous réserve de faits distincts (Com., 18 mars 2026, motifs §9). L’apport de l’arrêt du 18 mars 2026 est donc moins une rupture totale qu’une clarification et une extension : il n’est plus exigé que les faits soient distincts pour que la demande soit recevable en appel, dès lors que c’est précisément l’identité des faits qui fonde la communauté des fins.
En définitive, le revirement opéré le 18 mars 2026 doit être compris comme l’aboutissement d’une construction prétorienne cohérente, qui replace le parasitisme et la concurrence déloyale dans leur fonction subsidiaire par rapport au droit de la propriété intellectuelle. La sanction de la copie servile ou de l’imitation parasitaire ne doit pas être entravée par des règles procédurales qui, à l’origine, n’avaient pas été conçues pour le contentieux spécifique de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale, en faisant primer la finalité commune des actions — l’interdiction de commercialisation d’un produit illicite et la réparation du préjudice qui en résulte — sur la différence formelle des fondements juridiques, opère un rééquilibrage au profit des titulaires de droits et, au-delà, de la sécurité juridique dans le contentieux des affaires.
On notera également que la portée de l’arrêt ne se limite pas au seul parasitisme fondé sur la marque. Le raisonnement tenu par la Cour de cassation est transposable à l’ensemble des droits de propriété intellectuelle : dessins et modèles, droits d’auteur, brevets, indications géographiques. Dans toutes ces hypothèses, le rejet de l’action en contrefaçon pour défaut de droit privatif ne fait plus obstacle à ce que le demandeur, en appel, invoque un comportement parasitaire ou déloyal reposant sur les mêmes faits. Cette extension potentielle, bien qu’implicite dans la formulation générale de l’arrêt, devra être confirmée par la pratique des cours d’appel de renvoi, et en premier lieu par la cour d’appel de Versailles dans l’affaire Officine Panerai.
Conclusion
L’arrêt de la chambre commerciale du 18 mars 2026 constitue un revirement de jurisprudence qui facilite l’accès au juge d’appel pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle dont l’action en contrefaçon a échoué en première instance. En jugeant que la demande en parasitisme ou en concurrence déloyale tend aux mêmes fins que l’action en contrefaçon, la Cour de cassation autorise désormais le demandeur à reformuler ses prétentions en appel sans avoir à introduire une nouvelle instance. La décision, publiée au Bulletin, s’impose aux juridictions du fond et devrait orienter la pratique du contentieux de la propriété intellectuelle dans les années à venir. Par cet arrêt, la Haute juridiction dessine un équilibre procédural nouveau entre la protection des droits privatifs et la sanction des comportements parasitaires, au bénéfice d’une plus grande efficacité de la justice commerciale. Si la question de la recevabilité est désormais tranchée, celle du bien-fondé des demandes en parasitisme, renvoyée à l’appréciation souveraine des juges du fond, continuera d’alimenter le contentieux et la réflexion doctrinale. Cette avancée procédurale, qui s’inscrit dans la continuité d’un mouvement jurisprudentiel favorable à la protection des investissements et du savoir-faire économique, ne dispense toutefois pas le praticien d’une analyse rigoureuse des conditions de fond du parasitisme, dont la caractérisation demeure subordonnée à la démonstration d’une faute distincte de la simple imitation.
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