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La sentence arbitrale du 21 juillet 2025 sur les brevets essentiels aux normes : la prohibition des injonctions anti-suites chinoises et ses implications pour le contentieux français de la propriété industrielle

La sentence arbitrale du 21 juillet 2025 sur les brevets essentiels aux normes : la prohibition des injonctions anti-suites chinoises et ses implications pour le contentieux français de la propriété industrielle

Le 21 juillet 2025, l’instance arbitrale instituée conformément à l’article 25 du Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce a rendu une sentence dont les conséquences pour le droit international des brevets sont considérables. Saisie de l’appel formé par l’Union européenne contre le rapport du groupe spécial rendu le 7 avril 2025 dans le différend DS632 l’opposant à la République populaire de Chine, la formation arbitrale a infirmé partiellement les conclusions de première instance et a jugé que la politique chinoise dite des injonctions anti-suites contrevenait à l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Cette décision marque un tournant dans la régulation internationale des technologies brevetées incorporées dans les standards de télécommunication, en consacrant l’illicéité des mesures juridictionnelles unilatérales qui entravent l’exercice, par les titulaires de droits de propriété industrielle, de leurs prérogatives exclusives à l’étranger. Au-delà de sa dimension géopolitique immédiate, la sentence éclaire d’un jour nouveau les rapports entre le contentieux international des standards techniques et le droit français de la propriété industrielle, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation façonne méthodiquement les contours depuis 2023. L’objet de la présente analyse est de mesurer la portée de cette décision sur l’articulation entre le régime des licences dites FRAND et l’office du juge français dans le contentieux des brevets.

I. La sentence arbitrale du 21 juillet 2025 : une prohibition inédite des entraves juridictionnelles aux droits exclusifs des titulaires de brevets essentiels aux normes

A. Le mécanisme des injonctions anti-suites chinoises et l’atteinte portée aux prérogatives conférées par l’article 28 de l’Accord ADPIC

La pratique chinoise des injonctions anti-suites, mise en œuvre par les juridictions de la République populaire de Chine à compter de l’année 2020, consistait à interdire aux titulaires étrangers de brevets essentiels aux normes d’introduire ou de poursuivre toute action en contrefaçon devant une juridiction étrangère. Ces mesures judiciaires, assorties d’astreintes quotidiennes pouvant atteindre la somme de 130 000 euros, visaient spécifiquement les détenteurs de technologies incorporées dans les standards de téléphonie mobile de troisième, quatrième et cinquième générations. Le groupe suédois Ericsson, titulaire d’un portefeuille significatif de brevets déclarés essentiels aux normes 3G, 4G et 5G, s’est ainsi vu signifier quatre injonctions de cette nature, le contraignant économiquement à consentir des redevances de licence très inférieures à celles qui auraient résulté d’une négociation libre sur le marché international.

L’Union européenne, agissant au nom de ses États membres et des entreprises européennes affectées par ces pratiques, a saisi l’Organe de règlement des différends de l’OMC en février 2022. Elle soutenait que la politique chinoise d’injonctions anti-suites méconnaissait l’article 28 de l’Accord ADPIC, lequel dispose que le brevet confère à son titulaire le droit exclusif d’empêcher les tiers d’exploiter l’invention protégée sans son consentement. La Commission européenne a également fait valoir que les juridictions chinoises s’étaient arrogé une compétence exclusive pour fixer le taux des redevances mondiales applicables aux brevets essentiels, sans requérir l’accord du titulaire, ce qui vidait de sa substance le droit de propriété industrielle reconnu par les autres États membres de l’OMC.

La sentence arbitrale du 21 juillet 2025 a accueilli ces griefs. Les arbitres ont jugé que la menace crédible et systématique d’injonctions anti-suites constituait une violation des droits exclusifs conférés par l’article 28 de l’Accord ADPIC, en ce qu’elle contraignait économiquement les titulaires de brevets à accepter des conditions de licence qu’ils n’auraient pas librement consenties en l’absence d’une telle pression juridictionnelle. La sentence a ainsi consacré une obligation de loyauté procédurale à la charge des États membres, qui ne sauraient instrumentaliser leur appareil judiciaire pour neutraliser l’effectivité des droits de propriété industrielle reconnus par leurs partenaires commerciaux. Elle a, en outre, confirmé les manquements de la Chine à ses obligations de transparence, celle-ci n’ayant divulgué aucun jugement relatif à une affaire de brevets essentiels et n’ayant pas répondu aux demandes d’information formulées par l’Union européenne, en violation de l’article 63 de l’Accord ADPIC.

B. La portée systémique de la sentence sur l’articulation entre le droit international des brevets et les prérogatives juridictionnelles nationales

La décision du 21 juillet 2025 dépasse le seul cadre du différend sino-européen pour poser un principe de portée générale dont les ramifications intéressent directement le droit français de la propriété industrielle. En affirmant qu’aucun État membre de l’OMC ne saurait entraver le recours légal d’un titulaire de brevets devant les juridictions d’un autre État, la sentence conforte la compétence des juridictions françaises pour connaître des actions en contrefaçon de brevets produisant effet sur le territoire national, sans que cette compétence puisse être remise en cause par une mesure judiciaire étrangère. La chambre commerciale de la Cour de cassation avait, dans un arrêt remarqué du 15 mai 2024, déjà consacré une conception extensive de la compétence des juridictions françaises en matière de propriété industrielle, en jugeant que « tout tribunal des marques de l’Union dont la compétence ne résulte pas des paragraphes 1 à 3 du premier de ces textes, est néanmoins compétent pour connaître de l’action en contrefaçon portée devant lui lorsque le défendeur, qui comparaît en justice, ne conteste pas cette compétence » (Com. 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin courdecassation.fr). Cette affirmation de la compétence territoriale du juge français pour statuer sur des faits de contrefaçon commis sur le territoire de tout État membre de l’Union fait écho au principe consacré par la sentence OMC, selon lequel le forum shopping imposé par une injonction anti-suite ne saurait priver le titulaire de l’accès au juge qu’il a légitimement choisi.

Par ailleurs, la sentence du 21 juillet 2025 s’inscrit dans un mouvement plus large de rééquilibrage des rapports entre titulaires de brevets et exploitants de technologies standardisées. La Commission européenne a engagé, parallèlement à la procédure OMC, une réflexion approfondie sur la proposition de règlement relatif aux brevets essentiels aux normes, dont l’objectif est d’accroître la transparence des engagements FRAND et de réduire l’asymétrie d’information entre les parties aux négociations de licences. Simultanément, l’Office européen des brevets et la Juridiction unifiée du brevet poursuivent l’élaboration d’un cadre contentieux unifié pour le traitement des litiges portant sur la validité et la contrefaçon des brevets européens. Dans ce contexte d’intense activité normative et juridictionnelle, la sentence arbitrale du 21 juillet 2025 constitue un précédent d’une autorité considérable, qui orientera nécessairement l’interprétation des engagements FRAND par les juridictions nationales, y compris françaises, appelées à connaître de litiges dans lesquels la détermination de redevances équitables, raisonnables et non discriminatoires est au cœur du débat.

II. Les implications pour le contentieux français des brevets : l’encadrement prétorien des conditions de brevetabilité et des mécanismes correcteurs face aux enjeux de la normalisation internationale

A. La définition de la personne du métier et l’approche problème-solution : les garde-fous jurisprudentiels contre la prolifération des brevets de qualité insuffisante

L’un des enseignements majeurs de la sentence OMC réside dans la nécessité de garantir que les brevets essentiels aux normes, qui confèrent à leurs titulaires un pouvoir de marché considérable sur des technologies incontournables, reposent sur des inventions effectivement méritoires. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisément renforcé, au cours des années 2023 à 2026, les exigences de brevetabilité, offrant ainsi un contrepoids juridictionnel aux risques de détournement du système des brevets à des fins de verrouillage concurrentiel.

Dans un arrêt du 19 mars 2025, publié au Bulletin, la Cour a défini avec une particulière netteté la personne du métier, dont dépend l’appréciation de l’activité inventive. Elle a jugé que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre », avant d’ajouter qu’elle « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Com. 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin courdecassation.fr, à propos du brevet européen EP 0 881 145 de la société Lufthansa Technik portant sur un dispositif d’alimentation électrique pour cabines d’avion). La Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel qui avait défini la personne du métier comme « un ingénieur électronicien spécialisé dans la conception d’équipements électriques ou électroniques et consultant éventuellement un ingénieur de sécurité dans le domaine de l’aviation », alors même que le but de l’invention était précisément de proposer un dispositif d’alimentation électrique pour des cabines d’avion. Cette décision ancre fermement la personne du métier dans le domaine technique spécifique identifié par le problème que l’invention se propose de résoudre, et non dans un domaine connexe que le juge estimerait pertinent.

La chambre commerciale a, dans le prolongement immédiat de cet arrêt, explicité la méthodologie de l’approche problème-solution dans une décision du 24 juin 2026, également publiée au Bulletin. Elle y a énoncé que « les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci » (Com. 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin courdecassation.fr, dans une affaire opposant la société Minakem aux sociétés Melchior material and life science France et M2I Salin au sujet d’un brevet portant sur un procédé de préparation de bromométhylcyclopropane). L’arrêt précise que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive conformément aux dispositions légales, les juges peuvent appliquer l’approche problème/solution consistant à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre et, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier ».

Ces exigences méthodologiques, qui imposent au juge du fond une analyse rigoureuse et structurée de l’activité inventive, constituent un rempart efficace contre la tentation de certains opérateurs économiques de revendiquer des monopoles excessivement larges sur des technologies prétendument standardisées mais en réalité dépourvues de véritable mérite inventif. Appliquées au contentieux des brevets essentiels aux normes, elles garantissent que le pouvoir de marché conféré par la détention d’un tel titre repose sur une contribution technique réelle à l’état de l’art, condition indispensable à la légitimité des redevances que le titulaire est en droit d’exiger des utilisateurs de la norme.

B. Les licences obligatoires du droit français comme mécanisme correcteur des abus de position dominante fondés sur la titularité de brevets essentiels

La sentence OMC du 21 juillet 2025 rappelle, en creux, que la puissance économique conférée par la détention de brevets essentiels aux normes ne saurait être exercée de manière abusive au détriment de la concurrence et de l’innovation. Le droit français a précisément anticipé cette préoccupation en organisant, aux articles L. 613-11 à L. 613-19 du code de la propriété intellectuelle, un régime complet de licences obligatoires et de licences d’office qui permet de remédier aux défaillances du marché lorsque le titulaire du brevet n’exploite pas l’invention ou refuse d’en concéder la licence à des conditions équitables.

Aux termes de l’article L. 613-11 du code de la propriété intellectuelle (legifrance.gouv.fr), « toute personne de droit public ou privé peut, à l’expiration d’un délai de trois ans après la délivrance d’un brevet, ou de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande, obtenir une licence obligatoire de ce brevet, dans les conditions prévues aux articles suivants, si au moment de la requête, et sauf excuses légitimes le propriétaire du brevet ou son ayant cause n’a pas commencé à exploiter ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l’invention objet du brevet sur le territoire d’un État membre de la Communauté économique européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou n’a pas commercialisé le produit objet du brevet en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins du marché français ». Ce mécanisme, qui tend à prévenir les situations de sous-exploitation et de blocage technologique, trouve un écho particulier dans le contentieux des brevets essentiels aux normes, où le refus du titulaire d’octroyer une licence à des conditions conformes à l’engagement FRAND qu’il a souscrit auprès de l’organisme de normalisation peut paralyser l’accès au marché de concurrents pourtant disposés à acquitter une redevance équitable.

L’article L. 613-15 du même code (legifrance.gouv.fr) étend ce dispositif correcteur aux hypothèses de brevets de dépendance, en disposant que « lorsque le titulaire d’un brevet ne peut l’exploiter sans porter atteinte à un brevet antérieur dont un tiers est titulaire, le tribunal judiciaire peut lui accorder une licence d’exploitation du brevet antérieur dans la mesure nécessaire à l’exploitation du brevet dont il est titulaire et pour autant que cette invention constitue à l’égard du brevet antérieur un progrès technique important et présente un intérêt économique considérable ». Ce texte trouve une application naturelle dans l’écosystème des technologies standardisées, où l’empilement successif des générations de normes conduit fréquemment à des situations de dépendance entre brevets appartenant à des titulaires distincts.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 17 mai 2023, rappelé avec une vigueur particulière les limites du monopole conféré par le brevet. Elle a jugé que « la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient » et que cette publication ne saurait avoir « pour effet de rendre caduc l’accord de confidentialité en lui-même ni de libérer le débiteur de son obligation de confidentialité à l’égard des éléments protégés par l’accord, non divulgués par cette publication » (Com. 17 mai 2023, n° 19-25.007, Publié au Bulletin courdecassation.fr, dans une affaire opposant les sociétés Chavanoz industrie et Mermet au sujet d’un brevet européen portant sur un fil composite destiné à l’industrie textile). Cette décision traduit une conception rigoureusement équilibrée du droit des brevets, qui distingue soigneusement ce qui relève de la divulgation technique, rendue accessible au public par la publication de la demande, et ce qui demeure couvert par le secret contractuel entre les parties. Transposée au contentieux des brevets essentiels aux normes, cette distinction invite à ne pas confondre la publication de la spécification technique de la norme avec l’épuisement ou l’affaiblissement des droits de propriété industrielle du titulaire, ce dernier conservant la maîtrise pleine et entière des conditions auxquelles il consent à concéder une licence d’exploitation, indépendamment de l’adoption de la technologie qu’il a créée au sein d’un standard industriel.

Enfin, l’article L. 613-16 du code de la propriété intellectuelle (legifrance.gouv.fr) réserve à l’État la faculté de soumettre au régime de la licence d’office les brevets portant sur des médicaments, des dispositifs médicaux ou des méthodes de diagnostic lorsque ces produits sont mis à la disposition du public « en quantité ou qualité insuffisantes ou à des prix anormalement élevés ». Si ce dispositif trouve son origine immédiate dans les préoccupations de santé publique, il illustre la permanence, en droit français de la propriété industrielle, d’un correctif d’intérêt général à la puissance économique conférée par le monopole du brevet, correctif dont les principes pourraient utilement irriguer, à l’avenir, la régulation des brevets essentiels aux normes dans les secteurs des technologies de l’information et de la communication. La sentence OMC du 21 juillet 2025, en consacrant l’illicéité des injonctions anti-suites chinoises, renforce indirectement la légitimité de ces mécanismes nationaux de régulation du monopole conféré par le brevet, pour autant qu’ils interviennent dans le respect des droits exclusifs garantis par l’article 28 de l’Accord ADPIC et des engagements internationaux souscrits par la France.

Conclusion

La sentence arbitrale rendue le 21 juillet 2025 dans le cadre du différend DS632 opposant l’Union européenne à la République populaire de Chine constitue une avancée majeure dans l’encadrement juridique des brevets essentiels aux normes à l’échelle internationale. En prohibant les injonctions anti-suites comme contraires à l’article 28 de l’Accord ADPIC, elle réaffirme avec force le principe de territorialité des droits de propriété industrielle et garantit aux titulaires de brevets l’accès effectif aux juridictions compétentes pour sanctionner les actes de contrefaçon commis sur le territoire qu’elles couvrent. La convergence de cette décision avec la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui renforce les exigences de brevetabilité à travers la définition rigoureuse de la personne du métier et l’explicitation de l’approche problème-solution, tout en protégeant la confidentialité des échanges entre partenaires industriels, dessine un équilibre d’ensemble entre la nécessaire protection de l’innovation et la prévention des abus de position dominante dans les écosystèmes technologiques standardisés. Le contentieux français de la propriété industrielle, armé de ce double référentiel international et national, dispose désormais des instruments juridiques nécessaires pour appréhender avec la rigueur requise les litiges complexes que ne manquera pas de susciter la prochaine vague de normalisation des technologies de sixième génération.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».