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L’office du juge judiciaire face à la contrefaçon sur les plateformes de marketplace : les enseignements de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 mars 2026

L’office du juge judiciaire face à la contrefaçon sur les plateformes de marketplace : les enseignements de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 mars 2026

La multiplication des places de marché numériques a profondément transformé les modalités de la contrefaçon de droits de propriété intellectuelle. Là où le titulaire d’une marque ou d’un droit d’auteur pouvait autrefois identifier un opérateur économique unique responsable de la mise sur le marché de produits illicites, il se trouve désormais confronté à une architecture complexe associant un exploitant de plateforme, des vendeurs tiers souvent établis hors de l’Union européenne et des prestataires de services intermédiaires. Cette transformation interroge frontalement l’articulation entre le régime de responsabilité limitée des hébergeurs issu de la directive sur le commerce électronique du 8 juin 2000, transposé en droit français par la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004, et les mécanismes de protection des droits privatifs prévus par le code de la propriété intellectuelle. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 19 mars 2026 dans le cadre de l’action engagée par l’État français contre les sociétés exploitant la plateforme Shein fournit une illustration topique des tensions qui traversent ce contentieux émergent.

La procédure trouvait son origine dans la constatation, par plusieurs autorités administratives dont la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la présence sur la plateforme fr.shein.com de produits illicites proposés par des vendeurs tiers, parmi lesquels des poupées à caractère pédopornographique, des armes de catégorie A et des médicaments interdits. Après le retrait rapide des contenus litigieux par le groupe Shein, l’État français a saisi le président du tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article 6-3 de la loi du 21 juin 2004 afin d’obtenir des mesures d’injonction destinées à prévenir la réitération de tels agissements, puis a interjeté appel du jugement rendu le 19 décembre 2025. L’arrêt du 19 mars 2026, tout en rejetant l’essentiel des prétentions de l’État, livre un cadre d’analyse dont la portée dépasse très largement le seul contentieux des produits dangereux pour intéresser l’ensemble des actions en cessation de contrefaçon dirigées contre les places de marché numériques.

I. La délimitation du périmètre d’intervention du juge judiciaire sur le fondement de l’article 6-3 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique

A. L’intérêt à agir de l’État et l’autonomie de l’action judiciaire par rapport aux prérogatives administratives

La cour d’appel de Paris a, en premier lieu, reconnu la recevabilité de l’action de l’État français sur le fondement de l’article 6-3 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Cette disposition, qui permet au juge judiciaire de prescrire « toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne », n’avait encore jamais donné lieu à une analyse approfondie de l’intérêt à agir de l’État en cette matière. La cour relève que l’État agit « dans le cadre de son devoir de protection des citoyens, de l’ordre public et de l’intérêt général », de sorte qu’il présente « un intérêt légitime au succès de ses prétentions, sans avoir à démontrer l’existence d’un dommage subi par les ministres » (CA Paris, 19 mars 2026, n° 25/20957).

La juridiction d’appel a, en outre, pris soin de distinguer l’action judiciaire des prérogatives administratives dont disposent les autorités de régulation. Elle souligne que les pouvoirs de retrait ou de blocage conférés à l’autorité administrative au titre de l’article 6-1 de la même loi poursuivent une finalité distincte, limitée au constat des infractions et au retrait des contenus, tandis que l’action de l’État sur le fondement de l’article 6-3 « a bien une finalité plus large, ou à tout le moins différente », visant à « l’édiction de mesures nécessaires pour faire cesser ou prévenir le dommage ». Cette dissociation des finalités emporte une conséquence procédurale essentielle : l’absence d’injonction administrative préalable ne saurait constituer un obstacle à la recevabilité de l’action judiciaire, dont l’objet est précisément de pallier les lacunes du pouvoir administratif lorsque celui-ci s’avère insuffisant pour prévenir la réitération d’un dommage.

L’arrêt de la cour d’appel de Paris s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle qui, sans être abondante, confirme la légitimité de l’intervention du juge judiciaire en complément de l’action des autorités administratives indépendantes. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au demeurant, rappelé de manière constante que le juge des référés puise dans l’article 6-3 de la loi du 21 juin 2004 le pouvoir d’ordonner des mesures de blocage ou de retrait de contenus illicites, y compris à l’encontre d’hébergeurs établis hors de France, dès lors que le dommage est suffisamment caractérisé.

B. L’exigence d’un dommage certain ou d’un risque avéré de réapparition comme condition des mesures préventives

La cour d’appel de Paris a ensuite procédé à une analyse rigoureuse des conditions de fond requises pour prononcer des mesures sur le fondement de l’article 6-3. Elle distingue deux hypothèses : celle du dommage actuel qu’il convient de faire cesser, et celle du dommage potentiel qu’il convient de prévenir. S’agissant du dommage actuel, la cour constate que « le dommage, constaté entre les 31 octobre et 5 novembre 2025 », n’existait plus au jour de la saisine du juge de première instance ni, a fortiori, au jour où celui-ci a statué, en raison de la réaction rapide du groupe Shein qui avait retiré les produits litigieux en moins de vingt-quatre heures et suspendu temporairement sa place de marché. Aucune mesure ne pouvait donc être ordonnée pour faire cesser un dommage qui avait déjà disparu.

S’agissant du dommage potentiel, la motivation de la cour d’appel est particulièrement exigeante. Elle énonce que les mesures de prévention ne peuvent être prononcées que si le dommage à prévenir est « certain » et non « éventuel, théorique ou hypothétique ». L’État français, auquel incombe la charge de la preuve, doit démontrer l’existence d’un risque réel de réapparition des contenus litigieux. Or, la cour relève que les sociétés du groupe Shein ont produit des rapports d’expertise informatique démontrant la mise en place de dispositifs de contrôle renforcés, comprenant notamment la vérification de l’identité des vendeurs, l’intégration des règles juridiques applicables dans les systèmes de mise en vente et des mécanismes de modération des contenus. L’État, qui « n’a jamais sollicité d’audit ou d’expertise contradictoires », n’apporte « aucun élément tangible de preuve laissant apparaître un risque certain de réapparition des produits litigieux sur la plateforme Shein » (CA Paris, 19 mars 2026, n° 25/20957).

La cour ajoute, dans un considérant de principe, que « la seule présence en ligne, à un moment donné, des produits litigieux, ne suffit pas à révéler un défaut systémique de contrôle, de surveillance et de régulation des produits ». Cette affirmation revêt une portée qui intéresse directement les titulaires de droits de propriété intellectuelle désireux d’obtenir des mesures de blocage ou de filtrage à l’encontre d’une plateforme de marketplace. Elle signifie que la mise en évidence ponctuelle d’offres contrefaisantes ne saurait, à elle seule, justifier le prononcé de mesures structurelles à l’encontre de l’exploitant de la plateforme, et que la charge probatoire pesant sur le demandeur est substantielle.

Seule une injonction ciblée a été maintenue par la cour d’appel, relative à la vérification de l’âge pour l’accès aux contenus pornographiques, justifiée par l’existence d’un risque « non réalisé, mais certain si les mesures de contrôle étaient contournées », lié à l’absence de dispositif de vérification sur la version française du site, contrairement au site international shein.com. Cette solution illustre le principe de proportionnalité qui gouverne l’office du juge sur le fondement de l’article 6-3, la cour rappelant que le juge judiciaire « n’est pas un organe de régulation et de sanction des acteurs du numérique », ces missions relevant de l’ARCOM et de la Commission européenne.

II. Les voies de droit des titulaires de propriété intellectuelle face aux plateformes de marketplace

A. La responsabilité limitée des hébergeurs et l’obligation de notification préalable des contenus contrefaisants

Le cadre juridique applicable à la responsabilité des plateformes de marketplace en matière de contrefaçon repose sur l’articulation entre la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative au commerce électronique, transposée aux articles 6 et suivants de la loi du 21 juin 2004, et le règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, entré en vigueur le 17 février 2024. Ces textes consacrent le principe d’absence d’obligation générale de surveillance des informations stockées par les hébergeurs, tout en conditionnant le bénéfice de l’exonération de responsabilité à la promptitude du retrait des contenus manifestement illicites dès que l’hébergeur en a eu connaissance. L’application de ce régime suppose que l’opérateur de la plateforme puisse effectivement revendiquer la qualité d’hébergeur, ce qui exclut les prestataires dont le comportement traduit un rôle actif dans la connaissance ou le contrôle des données stockées.

La première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 26 février 2025 rendu à propos de la plateforme de stockage 1fichier.com, que « les personnes physiques ou morales, qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services, peuvent voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services seulement si, dès le moment où elles ont eu connaissance de leur caractère manifestement illicite, elles n’ont pas agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible » (Civ. 1re, 26 février 2025, n° 23-15.966). Cette formulation, qui reproduit les termes de l’article 6-I.2 de la loi du 21 juin 2004, conditionne strictement la mise en jeu de la responsabilité de l’hébergeur à la réunion de deux éléments cumulatifs : la connaissance effective du caractère manifestement illicite du contenu et l’absence de réaction prompte.

La connaissance des faits litigieux est présumée acquise lorsque l’hébergeur reçoit une notification conforme aux exigences de l’article 6-I.5 de la même loi, qui impose notamment la description des faits litigieux et leur localisation précise, les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré avec la mention des dispositions légales applicables, et la copie de la correspondance adressée à l’auteur du contenu. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 15 janvier 2025, précisé que l’article 6-I de la loi du 21 juin 2004 « n’a ni pour objet ni pour effet de priver les signataires d’un contrat auquel est partie un hébergeur de la faculté de stipuler que celui-ci est tenu à une obligation de surveillance des informations qu’il stocke ou publie, et de sanctionner la méconnaissance de cette obligation par une résiliation du contrat » (Com., 15 janvier 2025, n° 23-14.625). L’apport de cette décision est double : d’une part, elle confirme que les obligations de surveillance peuvent résulter d’un engagement contractuel volontaire de l’hébergeur, sans méconnaître l’interdiction d’une obligation générale de surveillance édictée par la loi ; d’autre part, elle admet que la violation de ces obligations contractuelles puisse être sanctionnée par la résiliation du contrat, y compris lorsque cette résiliation est prononcée par un partenaire commercial de l’hébergeur.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans deux arrêts du 7 janvier 2026 publiés au Bulletin et au Rapport, précisé les critères de la qualification d’hébergeur au regard de l’article 14 de la directive 2000/31/CE. Elle a jugé que « pour que le prestataire d’un service sur Internet puisse relever du champ d’application de l’article 14 de la directive 2000/31, il est essentiel qu’il soit un prestataire intermédiaire au sens voulu par le législateur », et que « l’exploitant joue un rôle actif quand il prête une assistance qui consiste notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci » (Com., 7 janvier 2026, n° 24-13.163). En retenant que la société Airbnb ne pouvait revendiquer la qualité d’hébergeur dès lors qu’elle exerçait, « par un ensemble de règles contraignantes auxquelles les hôtes et les voyageurs doivent accepter de se soumettre tant avant la publication d’une annonce qu’en cours d’exécution de la transaction, et dont elle est en mesure de vérifier le respect, une influence sur le contenu des offres et sur le comportement des utilisateurs de sa plateforme », la Cour de cassation a levé une incertitude doctrinale majeure quant à l’étendue de la responsabilité des plateformes de mise en relation dont le modèle économique repose précisément sur un contrôle étroit des transactions.

Cette jurisprudence, transposable au contentieux de la contrefaçon sur les places de marché, ouvre la voie à une mise en cause de la responsabilité civile des plateformes de concurrence déloyale lorsque leur degré d’immixtion dans la présentation et la promotion des offres litigieuses excède celui d’un intermédiaire neutre. La chambre commerciale a, en outre, rappelé dans un arrêt du 27 mars 2024 que « si l’autorité judiciaire peut prescrire, en référé ou sur requête, à tout hébergeur ou tout fournisseur d’accès à des services de communication au public en ligne, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un tel service, elle ne peut soumettre cet hébergeur ou ce fournisseur d’accès à une obligation générale de surveillance des informations qu’il transmet et stocke ou de recherche des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, qui l’obligerait à procéder à une appréciation autonome » (Com., 27 mars 2024, n° 22-21.586).

Le règlement sur les services numériques, sans remettre en cause le principe d’absence d’obligation générale de surveillance, a renforcé les obligations des très grandes plateformes en ligne en matière de gestion des risques systémiques, incluant l’obligation de procéder à une évaluation annuelle des risques et de mettre en place des mesures d’atténuation proportionnées. La cour d’appel de Paris, dans l’arrêt du 19 mars 2026, a toutefois pris soin de rappeler que le contrôle de la conformité de la plateforme au règlement sur les services numériques relève de la Commission européenne et de l’État membre d’établissement, en l’espèce l’Irlande, et non du juge judiciaire français saisi sur le fondement de l’article 6-3 de la loi du 21 juin 2004. Cette solution, qui délimite strictement les sphères d’intervention respectives du juge national et des autorités de régulation européennes, restreint la portée pratique de ce texte pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle souhaitant agir contre une plateforme devant les juridictions françaises.

B. Les actions directes contre les vendeurs tiers et l’articulation des fondements juridiques

La configuration particulière des places de marché numériques, où les produits contrefaisants sont proposés non par l’exploitant de la plateforme mais par des vendeurs tiers, conduit les titulaires de droits de propriété intellectuelle à mobiliser des fondements juridiques distincts et complémentaires. L’action en contrefaçon, fondée sur les dispositions des articles L. 713-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle pour les marques, L. 615-1 pour les brevets et L. 122-4 pour le droit d’auteur, peut être dirigée directement contre le vendeur tiers qui a mis en ligne l’offre contrefaisante. Cette action présente l’avantage de permettre au titulaire de droits de solliciter, outre la cessation de l’atteinte et la réparation du préjudice, des mesures probatoires telles que la saisie-contrefaçon prévue aux articles L. 716-4-7 et L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a toutefois encadré strictement le recours à cette mesure exorbitante du droit commun, en imposant un devoir de loyauté renforcé dans la présentation de la requête. Dans un arrêt du 6 décembre 2023, elle a jugé que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071). L’arrêt précise que le requérant doit présenter « l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation », ce qui inclut notamment les décisions administratives antérieures ayant écarté le risque de confusion entre les signes en présence. Le manquement à cette obligation de loyauté est sanctionné par la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon, ce qui prive le titulaire de droits d’un mode de preuve essentiel dans le contentieux de la contrefaçon.

Par ailleurs, lorsque l’action en contrefaçon ne peut prospérer, ou lorsque son efficacité est limitée par les difficultés d’identification ou de localisation des vendeurs tiers, le titulaire de droits peut rechercher la responsabilité extracontractuelle de l’exploitant de la plateforme sur le fondement de l’article 1240 du code civil. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 26 mars 2025, que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589). La Cour ajoute que « un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente », et que « la victime peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à la distinctivité de ses signes d’identification seulement si le préjudice n’est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon ».

Cette jurisprudence offre aux titulaires de droits une voie d’action complémentaire contre l’exploitant de la plateforme lorsque celui-ci a, par son comportement propre, contribué à la réalisation du dommage ou créé un risque de confusion dans l’esprit du public. Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 21 novembre 2025 dans une affaire opposant deux sociétés concurrentes sur la place de marché Amazon a, à cet égard, rappelé que « la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur les produits ou services d’une autre personne peut constituer un dénigrement fautif », tout en relevant que le droit de l’Union européenne « impose aux fournisseurs de places de marché en ligne de mettre en place des mécanismes de notification permettant de leur signaler un contenu illicite puis d’agir promptement pour le retirer », et en jugeant licites les conditions générales d’une plateforme prévoyant la suspension d’un référencement en cas de contenu illicite (TJ Paris, 21 novembre 2025, n° 23/05116). Cette décision illustre la porosité croissante entre le contentieux de la contrefaçon et celui de la responsabilité des intermédiaires numériques, et confirme que les mécanismes contractuels de régulation des contenus mis en place volontairement par les plateformes constituent un élément d’appréciation pertinent pour le juge saisi d’une action en responsabilité.

L’article 6-I.2 de la loi du 21 juin 2004, tel qu’interprété par la Cour de cassation, réserve toutefois l’engagement de la responsabilité de l’hébergeur aux seuls cas dans lesquels, informé du caractère manifestement illicite d’un contenu, il n’a pas agi promptement pour le retirer, à l’exclusion de toute obligation générale de surveillance. Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 19 décembre 2025, rendu en première instance dans le litige opposant l’État français au groupe Shein, avait d’ores et déjà reconnu l’existence d’un dommage initial justifiant l’intervention du juge, tout en rejetant la mesure de blocage total de la plateforme jugée disproportionnée au regard du nombre de contenus litigieux et de la réaction rapide de l’exploitant (TJ Paris, 19 décembre 2025, n° 25/57906).

L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 mars 2026 rappelle, en outre, que le juge saisi sur le fondement de l’article 6-3 de la loi du 21 juin 2004 ne peut prononcer que des mesures « ciblées, nécessaires et proportionnées », et que le blocage total de l’accès à une plateforme de marketplace pendant trois mois constitue une mesure « disproportionnée au regard du nombre de produits litigieux confronté au nombre total de produits proposés ». La cour a également jugé que les mesures de suspension de la place de marché et d’interdiction générale de mise en ligne de nouveaux produits « n’apparaissent pas nécessaires et seraient disproportionnées au regard de la liberté d’entreprise ». Cette exigence de proportionnalité, qui innerve l’ensemble du dispositif de l’article 6-3, constitue une garantie essentielle pour les opérateurs de plateformes mais peut, dans certaines hypothèses, limiter l’efficacité des actions préventives engagées par les titulaires de droits.

Conclusion

L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 mars 2026 éclaire de manière décisive les contours de l’office du juge judiciaire saisi sur le fondement de l’article 6-3 de la loi du 21 juin 2004 à l’encontre d’une plateforme de marketplace. Il rappelle que le juge n’est pas un régulateur de substitution et que son intervention demeure subordonnée à la démonstration d’un dommage certain ou d’un risque avéré, à l’exclusion de toute mesure générale ou structurelle. Pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle, les enseignements de cette décision sont triples. En premier lieu, l’efficacité de l’action préventive sur le fondement de l’article 6-3 suppose la production d’éléments probants établissant non seulement l’existence passée d’offres contrefaisantes, mais également un risque sérieux et actuel de réapparition de ces offres en dépit des mesures correctives mises en œuvre par la plateforme. En deuxième lieu, l’action directe contre les vendeurs tiers, combinée au mécanisme de la saisie-contrefaçon loyalement sollicitée, demeure la voie procédurale la plus opérante pour obtenir la cessation des atteintes aux droits privatifs. En troisième lieu, la recherche de la responsabilité extracontractuelle de l’exploitant de la plateforme, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, peut constituer un vecteur complémentaire d’indemnisation, à la condition de caractériser une faute distincte de la seule mise à disposition d’un support technique aux vendeurs contrefacteurs. Ces voies, dont la combinaison dessine une stratégie contentieuse cohérente, doivent être appréciées au regard des particularités de chaque espèce et des contraintes probatoires que la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation et de la cour d’appel de Paris a contribué à préciser.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».