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Les obligations de non-concurrence du cédant de droits sociaux : entre garantie légale d’éviction et clause contractuelle

Les obligations de non-concurrence du cédant de droits sociaux : entre garantie légale d’éviction et clause contractuelle

I. La garantie légale d’éviction : une obligation implicite de non-concurrence resserrée par la chambre commerciale

A. Le fondement légal : les articles 1626, 1628 et 1630 du Code civil

La cession de droits sociaux, qu’elle porte sur des parts sociales ou des actions, emporte pour le cédant des obligations qui ne se limitent pas à la délivrance des titres et à la garantie de leur propriété. Le Code civil, dans ses dispositions relatives à la vente, fait peser sur tout vendeur une garantie légale d’éviction dont la portée, en matière de cession de droits sociaux, a été précisée par une jurisprudence abondante de la chambre commerciale de la Cour de cassation.

Aux termes de l’article 1626 du Code civil, « Quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente » (Legifrance). Cette disposition, qui remonte à la codification napoléonienne, constitue le socle d’une obligation de ne pas faire qui pèse sur le cédant indépendamment de toute stipulation expresse. L’article 1628 du même code renforce ce dispositif en précisant que « Quoiqu’il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d’un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle » (Legifrance). L’article 1630 complète ce régime en énumérant les droits de l’acquéreur évincé : restitution du prix, restitution des fruits, frais de la demande en garantie, et dommages et intérêts.

Appliquée à la cession de droits sociaux, la garantie d’éviction interdit au cédant tout acte qui priverait l’acquéreur de la jouissance paisible des titres cédés. La chambre commerciale a, de longue date, considéré que cette garantie emporte pour le cédant une obligation implicite de ne pas se rétablir dans une activité concurrente qui ferait obstacle à la poursuite de l’exploitation sociale. La cour d’appel de Versailles en a fait application dans un arrêt du 5 février 2025, en rappelant que les articles 1625 et suivants du Code civil « ont pour but d’assurer à l’acquéreur la possession paisible de la chose vendue après la délivrance de celle-ci » et que le cédant engage sa responsabilité lorsqu’il contrevient à cette obligation (CA Versailles, ch. com. 3-1, 5 févr. 2025, n° 23/03269, courdecassation.fr).

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 21 janvier 2025, a rappelé avec netteté la finalité économique de cette garantie en énonçant qu’« une clause de garantie d’actif et de passif permet au cessionnaire de parts sociales ou d’actions de ne pas craindre une augmentation du passif ou une diminution de l’actif social postérieurement à la cession, en raison d’une dévalorisation de ses titres, l’événement générateur de passif social faisant l’objet d’une indemnisation de la part du cédant » (CA Rennes, 3e ch. com., 21 janv. 2025, n° 23/06230, courdecassation.fr). Cette formulation éclaire la fonction économique de la garantie : elle protège le cessionnaire contre la dépréciation de son investissement consécutive à des faits imputables au cédant.

Par ailleurs, l’article 1104 du Code civil impose que les contrats soient « négociés, formés et exécutés de bonne foi », disposition d’ordre public qui irradie l’ensemble des relations contractuelles entre cédant et cessionnaire et vient renforcer, sur le terrain de la loyauté, l’obligation de garantie édictée par les articles 1626 et suivants. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 6 janvier 2026, a précisément articulé ces deux fondements en examinant successivement la garantie d’éviction puis l’exécution déloyale du contrat, démontrant que ces deux régimes, bien que distincts dans leurs conditions, se complètent dans la protection du cessionnaire (CA Rennes, 3e ch. com., 6 janv. 2026, n° 25/00014, courdecassation.fr).

B. Le critère déterminant de l’impossibilité de poursuivre l’activité sociale

Si la garantie légale d’éviction constitue une protection substantielle pour l’acquéreur, la chambre commerciale en a néanmoins resserré les conditions d’application par un arrêt remarqué du 11 mars 2026, publié au Bulletin. Cet arrêt, rendu sur renvoi après une première cassation intervenue le 16 novembre 2022, énonce un principe dont la portée dépasse l’espèce qui l’a vu naître.

La Cour de cassation y pose en effet que « la garantie légale d’éviction entraîne, pour le cédant des parts d’une société, l’interdiction de se rétablir si ce rétablissement est de nature à empêcher l’acquéreur de ces parts de poursuivre l’activité économique de la société cédée et de réaliser l’objet social » (Com., 11 mars 2026, n° 24-17.205, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). La chambre commerciale censure, pour défaut de base légale, l’arrêt de la cour d’appel de Lyon qui avait retenu la garantie d’éviction sans constater que les sociétés cédées s’étaient retrouvées « dans l’impossibilité de poursuivre leur activité économique et de réaliser leur objet social ».

Cet arrêt opère un resserrement significatif du périmètre de la garantie légale. La chambre commerciale exige désormais que le comportement du cédant ait paralysé la société elle-même, et non simplement concurrencé ou désorganisé l’activité. Le détournement de clientèle, les actes de dénigrement ou la rétention de commandes ne suffisent plus à caractériser un manquement à la garantie d’éviction s’ils n’ont pas eu pour effet de rendre impossible la poursuite de l’activité économique et la réalisation de l’objet social. Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale sur la garantie d’éviction en matière de fonds de commerce, transpose à la cession de droits sociaux une exigence de seuil que les juges du fond avaient parfois tendance à estomper.

La cour d’appel de Bordeaux a fait application de principes voisins dans un arrêt du 3 novembre 2025, en retenant que la mise en œuvre de la garantie d’actif et de passif suppose la démonstration d’un préjudice certain, et non la simple allégation d’irrégularités comptables. Elle a notamment relevé que « la contestation par les cédants de la mise en jeu de la garantie n’emporte pas nécessairement renonciation au bénéfice de la clause de direction du procès », soulignant ainsi que les stipulations contractuelles gouvernent étroitement les modalités de mise en œuvre des garanties consenties (CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 nov. 2025, n° 23/05528, courdecassation.fr).

La garantie légale d’éviction se distingue ainsi nettement de la concurrence déloyale. Alors que la première exige une impossibilité de poursuivre l’activité sociale, la seconde peut être caractérisée par des actes de désorganisation, de dénigrement ou de détournement de clientèle n’atteignant pas ce seuil. La cour d’appel de Nîmes l’a rappelé dans un arrêt du 24 avril 2025, en soulignant que « de tout acte de concurrence déloyale s’infère nécessairement un trouble commercial générant un préjudice, fût-il moral » (CA Nîmes, 4e ch. com., 24 avr. 2025, n° 24/00481, courdecassation.fr). Cette distinction entre les deux régimes est essentielle pour le praticien qui conseille un cessionnaire : le fondement de la garantie d’éviction, plus exigeant dans ses conditions, offre une protection plus étendue dans ses effets, notamment la restitution du prix ; le fondement de la concurrence déloyale, plus accessible, ne permet que l’indemnisation du préjudice subi.

La chambre commerciale avait déjà, par un arrêt du 24 janvier 2024 publié au Bulletin, précisé les conditions de la solidarité entre cédants dans le cadre d’une garantie de passif. Elle avait censuré l’arrêt qui condamnait solidairement quatre cédants envers deux cessionnaires, en rappelant que « la solidarité ne se présume pas » et que le cessionnaire n’ayant acquis ses parts que d’un seul cédant ne pouvait bénéficier de la solidarité qui existait entre tous les cédants et l’autre cessionnaire (Com., 24 janv. 2024, n° 20-13.755, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Cette décision rappelle que les garanties légales et conventionnelles doivent s’apprécier cédant par cédant, cessionnaire par cessionnaire, et qu’aucune solidarité ne se déduit de la seule pluralité des parties à l’acte.

II. La clause de non-concurrence conventionnelle : un instrument contractuel soumis à des conditions de validité renforcées

A. Les conditions de validité de la clause de non-concurrence dans les cessions de droits sociaux

Face au resserrement prétorien des conditions de la garantie légale d’éviction, la clause de non-concurrence stipulée dans l’acte de cession constitue un instrument contractuel essentiel pour le cessionnaire. Contrairement à la garantie légale, qui existe de plein droit mais dont la mise en œuvre est subordonnée à la démonstration d’une impossibilité de poursuivre l’activité sociale, la clause de non-concurrence permet aux parties de définir librement le périmètre des obligations du cédant, sous réserve du respect de conditions de validité que la chambre commerciale a récemment précisées.

Par un arrêt du 17 septembre 2025, la chambre commerciale a rappelé avec fermeté le régime applicable aux clauses de non-concurrence insérées dans les actes de cession de droits sociaux. Elle énonce que « une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux est licite à l’égard des associés qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger » (Com., 17 sept. 2025, n° 24-14.883, courdecassation.fr). La Cour ajoute que « sa validité est en outre subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière dans le cas où ces associés avaient, à la date de leur engagement, la qualité de salariés de la société qu’ils se sont engagés à ne pas concurrencer ».

Cet arrêt illustre la vigilance avec laquelle la chambre commerciale examine la chronologie contractuelle. En l’espèce, la cour d’appel de Douai avait considéré que la clause de non-concurrence, négociée dans le cadre d’un acte de cession du 28 janvier 2022, échappait aux exigences du droit du travail dès lors que le cédant était alors associé et non salarié. La chambre commerciale censure ce raisonnement au motif que la cour d’appel n’a pas recherché si l’acte réitératif du 9 février 2022, intervenu postérieurement à la conclusion d’un contrat de travail le même jour, n’avait pas rendu caduc l’acte de cession initial. Dès lors que l’engagement de non-concurrence pouvait avoir été convenu à une date où le cédant était déjà salarié, la clause devait, pour être licite, comporter une contrepartie financière.

Cette solution revêt une importance pratique considérable pour les opérations de cession dans lesquelles le cédant demeure au service de la société cédée, schéma fréquent dans les transmissions de PME où le cédant accompagne le repreneur pendant une période transitoire. Elle impose aux rédacteurs d’actes une attention particulière à l’articulation temporelle entre le contrat de cession et le contrat de travail, et les conduit à prévoir une contrepartie financière distincte pour l’obligation de non-concurrence lorsque la chronologie des engagements ne permet pas d’exclure que le cédant ait eu la qualité de salarié au moment où il a souscrit cette obligation.

La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 6 janvier 2026 précédemment cité, a fourni une illustration éclairante de la mise en œuvre pratique d’une clause de non-concurrence dans un contexte de cession de fonds de commerce. Examinant l’activité résiduelle du cédant, la cour relève que la convention d’accompagnement ne prévoit pas d’obligation de non-concurrence spécifique mais que le contrat de cession autorise le cédant à « poursuivre une partie de son activité actuelle uniquement concernant des actions ponctuelles et sans récurrence à des demandes très spécifiques émanant de prospects et insusceptibles de porter concurrence à l’activité du cessionnaire ». La cour en déduit que le cédant a manqué à ses obligations contractuelles en assurant « personnellement au profit d’un tiers des prestations récurrentes et susceptibles d’être concurrentes de celles proposées par le cessionnaire », caractérisant ainsi une exécution déloyale du contrat (CA Rennes, 3e ch. com., 6 janv. 2026, n° 25/00014, courdecassation.fr).

B. L’articulation entre garantie légale d’éviction et stipulations conventionnelles

La coexistence de la garantie légale d’éviction et des clauses de non-concurrence conventionnelles soulève une difficulté pratique que les praticiens du droit des affaires ne sauraient ignorer : celle de l’articulation entre ces deux régimes. L’arrêt du 11 mars 2026, en subordonnant la garantie légale à la preuve d’une impossibilité de poursuivre l’activité sociale, invite les parties à ne pas se reposer sur la seule protection légale et à stipuler des obligations conventionnelles adaptées à la réalité économique de l’opération.

La garantie légale d’éviction, telle qu’interprétée par la chambre commerciale, joue le rôle d’un filet de sécurité résiduel : elle n’intervient que lorsque l’atteinte portée par le cédant est d’une gravité telle que la société cédée ne peut plus fonctionner. La clause de non-concurrence, en revanche, permet de fixer un seuil de protection inférieur et mieux adapté aux intérêts du cessionnaire, qui peut ainsi se prémunir contre des actes de concurrence n’atteignant pas le degré de gravité requis par la garantie légale. Cette complémentarité est d’autant plus nécessaire que le cessionnaire qui ne parvient pas à caractériser l’impossibilité de poursuivre l’activité sociale se trouve privé de la restitution du prix prévue par l’article 1630 du Code civil, et ne peut prétendre qu’à des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 4 mars 2025, a illustré cette articulation en examinant successivement une clause de non-concurrence et une allégation de réticence dolosive du cédant. Elle a rappelé que la violation d’une clause de non-concurrence s’apprécie au regard des stipulations contractuelles, tandis que la garantie d’éviction et le dol obéissent à des conditions distinctes. En l’espèce, la cour a rejeté les demandes du cessionnaire au titre de la clause de non-concurrence, constatant que les prix pratiqués par le cédant auprès des artistes s’expliquaient par la distinction entre vente aux clients finaux et vente aux professionnels (CA Angers, ch. com., 4 mars 2025, n° 20/00480, courdecassation.fr).

La pratique contractuelle contemporaine a développé un éventail de stipulations destinées à compléter la garantie légale. Les clauses de non-concurrence, de non-rétablissement et de non-sollicitation de clientèle ou de personnel constituent les instruments les plus usuels. La clause de garantie d’actif et de passif, quant à elle, couvre un objet distinct : elle garantit le cessionnaire contre la survenance d’un passif antérieur à la cession ou contre une surestimation de l’actif. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 23 septembre 2025, a rappelé que la mise en œuvre de la garantie d’actif et de passif obéit à des conditions procédurales strictes, notamment l’envoi d’une lettre de réclamation dans les formes et délais prévus par la convention (CA Montpellier, ch. com., 23 sept. 2025, n° 24/00657, courdecassation.fr).

La chambre commerciale, par un arrêt du 12 mars 2025, a également rappelé que la preuve de l’exigibilité de la dette invoquée au titre de la garantie de passif incombe au cessionnaire qui s’en prévaut. Elle a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt qui avait débouté la cessionnaire de sa demande, faute pour elle de justifier de l’issue de l’instance au fond dont dépendait l’exigibilité de la créance litigieuse (Com., 12 mars 2025, n° 23-12.169, courdecassation.fr). Cette décision rappelle que les garanties conventionnelles, pour efficaces qu’elles soient, ne dispensent pas le cessionnaire de rapporter la preuve des conditions de leur mise en œuvre.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 14 janvier 2025, a précisé les conditions dans lesquelles un cédant peut être attraite en justice pour des actes de concurrence déloyale commis à l’occasion de ses fonctions de dirigeant. Elle a rappelé que « lorsqu’il est assigné en qualité de dirigeant d’une société, il n’est alors attrait que comme l’organe représentant la société contre laquelle les prétentions sont formées et non, en son nom propre, comme personne physique, partie au litige » (CA Rennes, 3e ch. com., 14 janv. 2025, n° 23/02708, courdecassation.fr). Cette distinction entre la personne physique du cédant et ses fonctions de dirigeant est essentielle dans le contentieux post-cession, où la confusion des qualités est une source fréquente d’irrecevabilités.

En définitive, la protection du cessionnaire de droits sociaux repose sur un dispositif à deux niveaux que la pratique contractuelle doit orchestrer avec précision. La garantie légale d’éviction, socle minimal, ne protège que contre l’impossibilité de poursuivre l’activité sociale, seuil élevé que la chambre commerciale vient de réaffirmer avec éclat. La clause de non-concurrence conventionnelle, instrument souple, doit être limitée dans le temps et dans l’espace, proportionnée aux intérêts légitimes du cessionnaire, et assortie d’une contrepartie financière lorsque le cédant est aussi salarié. La combinaison de ces deux régimes, complétée par une garantie d’actif et de passif et, le cas échéant, une clause de non-sollicitation, constitue l’architecture contractuelle que les praticiens du droit des affaires doivent systématiquement mettre en place lors de toute cession de droits sociaux.

Conclusion

La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation dessine un équilibre renouvelé entre la protection du cessionnaire et la liberté d’entreprendre du cédant. En subordonnant la garantie légale d’éviction à la preuve d’une impossibilité de poursuivre l’activité sociale, l’arrêt du 11 mars 2026 rappelle que le droit commun de la vente, conçu pour les biens corporels, ne saurait être transposé sans adaptation aux cessions de droits sociaux. Parallèlement, le contrôle renforcé des clauses de non-concurrence opéré par l’arrêt du 17 septembre 2025 invite les rédacteurs d’actes à une rigueur accrue dans la définition temporelle et spatiale des obligations du cédant. La sécurité juridique des opérations de cession de droits sociaux repose ainsi sur une articulation fine entre les mécanismes légaux et les stipulations conventionnelles, que seuls des actes soigneusement négociés et rédigés peuvent garantir.

L’enseignement majeur de la période récente réside dans l’exigence de proportionnalité que la chambre commerciale fait peser sur l’ensemble des obligations du cédant. Qu’il s’agisse de la garantie légale, dont le déclenchement suppose une entrave à la réalisation même de l’objet social, ou de la clause contractuelle, dont la validité requiert une limitation temporelle et spatiale adaptée aux intérêts légitimes du cessionnaire, la jurisprudence dessine un standard de raisonnabilité qui écarte les solutions extrêmes. Le cédant n’est ni tenu d’une abstention absolue, ni libre de toute contrainte. Entre ces deux pôles, le contrat demeure l’instrument privilégié pour définir l’équilibre des droits et obligations, à condition que ses stipulations respectent les conditions de validité que la Cour de cassation a progressivement précisées au cours des trois dernières années.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».