L’obligation précontractuelle d’information dans les contrats d’affaires : l’article 1112-1 du Code civil à l’épreuve de la chambre commerciale
I. Le périmètre de l’obligation d’information sur les caractéristiques du fonds cédé
A. L’information sur l’état matériel du local : une obligation limitée par le champ contractuel
L’article 1112-1, alinéa 1er, du Code civil dispose que « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant » (article 1112-1 C. civ.). L’alinéa 3 précise qu’« ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ». Ce texte, introduit par l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, impose à tout contractant, en matière civile comme commerciale, un devoir général d’information préalable à la formation du contrat. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a, depuis lors, précisé les contours dans le contentieux des cessions de fonds de commerce et de droits sociaux, où la question de l’information sur les caractéristiques matérielles du local d’exploitation constitue un enjeu contentieux récurrent.
L’article 1137 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 20 avril 2018, définit quant à lui le dol comme « le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges », précisant que « constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie » (article 1137 C. civ.). La frontière entre le manquement à l’obligation précontractuelle d’information de l’article 1112-1 et la réticence dolosive de l’article 1137 est souvent ténue, les deux qualifications reposant sur la rétention d’une information déterminante pour le consentement du cocontractant. Or, leurs régimes diffèrent sensiblement : le dol exige la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation, tandis que l’article 1112-1 instaure un aménagement probatoire spécifique, aux termes duquel « il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie ».
La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 18 décembre 2025, a fourni une illustration remarquable de la rigueur avec laquelle le juge commercial apprécie la condition de détermination de l’information pour le consentement du cocontractant. En l’espèce, l’acquéreur d’un fonds de commerce de café-bar-tabac sollicitait l’annulation de la cession pour dol, reprochant aux vendeurs de lui avoir dissimulé que les conduits de cheminée auraient été détruits et condamnés, l’empêchant de réaliser un tubage d’extraction d’air nécessaire à son activité de snacking. La cour d’appel, statuant au visa des articles 1112-1, 1130 et 1137 du Code civil, a rejeté cette demande. Elle a relevé que « rien dans le compromis ou dans l’acte de cession du fonds de commerce ne permet de subodorer la connaissance par les vendeurs de ce que la possibilité de réaliser un tubage d’extraction d’air était un élément déterminant pour l’acquéreur de leur fonds de commerce de café, bar, bimbeloterie, gérance d’un débit de tabac, jeux » (CA Orléans, ch. com., 18 déc. 2025, n° 23/01444).
Le fait que le bail autorisât l’exercice du commerce de « bar, tabac, jeux, petite brasserie, à l’exclusion de tous autres commerces, nuisant, malodorant ou insalubre » n’a pas été jugé suffisant pour faire entrer dans le champ contractuel l’information relative à la possibilité d’installer un système d’extraction d’air. La cour d’appel a ainsi consacré une interprétation stricte du lien direct et nécessaire exigé par l’alinéa 3 de l’article 1112-1 : l’information litigieuse ne présente ce lien que si elle se rapporte à l’objet même du contrat tel que défini par les stipulations contractuelles, et non pas à un projet d’évolution de l’activité que l’acquéreur n’a pas jugé utile de faire entrer dans le champ des négociations.
Par ailleurs, la cour d’appel d’Orléans a souligné que l’acquéreur « a déclaré dans le même acte avoir connaissance des dispositions légales en vigueur en matière d’hygiène relative aux établissements de cette nature et prendre, en conséquence, à sa charge toute mise en conformité des locaux, des agencements et des installations sanitaires qui interviendraient postérieurement aux présentes, ayant visité le fond dont s’agit et connaissant, de ce fait, parfaitement les agencements et les installations le constituant ». Cette déclaration contractuelle, par laquelle l’acquéreur reconnaît avoir pleinement connaissance de l’état du bien, constitue un obstacle dirimant à l’invocation ultérieure d’un défaut d’information. La déclaration de connaissance figurant dans l’acte de cession a été érigée par la jurisprudence commerciale en un rempart efficace contre les actions en nullité fondées sur l’article 1112-1 du Code civil.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 10 juin 2025, a également rappelé la nécessité d’établir le caractère intentionnel de la dissimulation pour caractériser la réticence dolosive, énonçant que « selon les dispositions de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 10 juin 2025, n° 23/02815). En l’espèce, l’acquéreur d’un fonds de pressing invoquait une erreur sur les qualités essentielles de la prestation, au motif que la machine de nettoyage à sec n’était plus en état de fonctionner. La cour a rejeté la demande, relevant que l’acquéreuse avait eu connaissance des documents comptables et qu’elle avait entrepris des démarches pour bénéficier d’une aide financière destinée à remplacer ladite machine avant même la signature de l’acte de cession, ce qui démontrait qu’elle connaissait l’état du matériel et avait intégré cette donnée dans son consentement.
La chambre commerciale a également rappelé, dans un arrêt du 25 octobre 2023 publié au Bulletin, un principe structurant du droit des cessions commerciales : « en l’absence de clause expresse et sauf exceptions prévues par la loi, la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit celle des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui » (Com., 25 oct. 2023, n° 21-20.156, Publié au Bulletin). Ce principe écarte toute automaticité dans la transmission des obligations d’information, imposant une attention particulière à la rédaction des clauses de l’acte de cession. Il signifie concrètement qu’une obligation d’information souscrite par le cédant à l’égard d’un tiers ne se transmet pas au cessionnaire du seul fait de la cession du fonds, sauf stipulation expresse contraire.
B. La connaissance effective de l’acquéreur comme cause d’exonération du cédant
L’obligation précontractuelle d’information n’est due que si le créancier de l’information « légitimement, ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ». Lorsque l’acquéreur est un professionnel averti, disposant des moyens d’apprécier les risques et enjeux de l’opération, le devoir d’information du cédant s’en trouve substantiellement allégé. La cour d’appel de Bordeaux a rappelé ce principe dans un arrêt du 24 février 2025, en énonçant que « le devoir d’information pèse sur le vendeur à l’égard de son co-contractant profane. Si ce dernier est en mesure d’apprécier les risques et enjeux de la vente, il acquiert la qualité de professionnel averti. Par ailleurs, le devoir d’information ne porte pas sur la valeur de la prestation » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 24 fév. 2025, n° 23/01311).
Cette solution consacre une distinction fondamentale entre le profane et le professionnel averti dans l’appréciation de l’étendue du devoir d’information. En l’espèce, une société holding spécialisée dans l’acquisition de participations contestait avoir été informée des perspectives financières réelles de la société cible. La cour de Bordeaux a écarté cette argumentation, relevant que le cessionnaire « est un professionnel des transports expérimenté et avisé, qui disposait de moyens d’information lui permettant d’apprécier les risques encourus lors de l’opération de cession » et qu’il « ne saurait soutenir qu’il a agi, dans le cadre de la reprise de sociétés de transport, en qualité de profane ». La cour a également observé qu’un audit des comptes avait été réalisé préalablement à l’acquisition, ce qui achevait d’établir l’absence de légitimité à se prévaloir d’un défaut d’information.
L’exigence de légitimité de l’ignorance du créancier de l’information est d’autant plus stricte que le contrat de cession comporte des clauses déclaratives. La jurisprudence exige du repreneur une vérification effective des éléments matériels du fonds, en particulier lorsqu’il a eu accès aux lieux et aux documents comptables. La cour d’appel d’Orléans, dans l’arrêt précité, a rappelé que l’acquéreur « s’était donc nécessairement intéressé aux contours de chaque lot, et avait à tout le moins tous les éléments d’information à sa disposition », ajoutant qu’il avait « déclaré bien connaître tous les éléments dudit fonds pour l’avoir vu et visité ». Ces clauses déclaratives ne produisent certes pas un effet d’inopposabilité absolue, mais elles déplacent substantiellement la charge probatoire sur l’acquéreur, qui doit démontrer que, nonobstant ses déclarations, l’information litigieuse lui a été intentionnellement dissimulée par le cédant.
Le devoir d’information connaît également une limite importante tenant à son objet même. L’article 1112-1, alinéa 2, du Code civil dispose que « ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation ». La cour d’appel de Bordeaux, dans l’arrêt du 24 février 2025, a fait application de cette exclusion en rejetant le grief tiré de la communication de prévisionnels prétendument optimistes. Elle a jugé que « le prévisionnel du cabinet Wikane a été établi à la demande de la cédante. Il importe peu que les résultats envisagés soient différents de ceux réellement réalisés, lesquels dépendent notamment des choix stratégiques ultérieurs faits par le cessionnaire. La cédante ne saurait être tenue responsable des perspectives financières déterminées par un cabinet de conseil extérieur ». Cette solution confirme que les projections financières, qui relèvent par nature de l’estimation de la valeur de la prestation, sont exclues du périmètre du devoir légal d’information et ne peuvent fonder une action en responsabilité qu’en présence d’une faute distincte, telle qu’une inexactitude délibérée des données ayant servi à établir ces projections.
II. Les interactions entre l’article 1112-1 et les autres mécanismes de protection du consentement
A. L’articulation avec le dol et la réticence dolosive
La distinction entre le manquement à l’obligation précontractuelle d’information et la réticence dolosive ne se limite pas à la charge de la preuve. Elle emporte des conséquences substantielles sur le type de sanction applicable. L’article 1112-1, alinéa 6, prévoit qu’« outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ». Le dol, quant à lui, est sanctionné par la nullité relative du contrat en application des articles 1137 et suivants du Code civil. Dans tous les cas, la nullité suppose que le vice du consentement ait été déterminant, c’est-à-dire que sans lui, le contractant n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
La cour d’appel d’Orléans, dans l’arrêt du 18 décembre 2025, a rigoureusement distingué l’inexécution contractuelle du dol. S’agissant d’un engagement de mise en conformité de l’entrée du local commercial, elle a jugé qu’« un tel manquement, à le supposer avéré, ne pourrait justifier qu’une action en responsabilité des vendeurs pour inexécution contractuelle, et non pas une action en anéantissement du contrat pour dol, dès lors qu’il n’est question que de l’exécution du contrat de cession sans que ne soit remise en cause sa formation ni l’intégrité du consentement » de l’acquéreur. Cette distinction entre l’inexécution contractuelle et le dol est essentielle : la première relève de la responsabilité contractuelle postérieure à la formation du contrat et ne peut conduire qu’à des dommages et intérêts, la seconde vicie la formation même du contrat et justifie son anéantissement rétroactif.
La cour d’appel de Bordeaux, dans l’arrêt du 10 juin 2025, a également rappelé que l’erreur sur les qualités essentielles de la prestation, régie par l’article 1133 du Code civil, ne se confond ni avec le dol ni avec le manquement au devoir d’information. Elle a jugé que « selon les dispositions de l’article 1133 du code civil, les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté ». En l’espèce, l’acquéreur d’un fonds de pressing ne démontrait pas que l’état de fonctionnement de la machine de nettoyage à sec constituait une qualité essentielle tacitement convenue, dès lors qu’elle avait connaissance des documents relatifs à l’état du matériel et avait entrepris, avant même la signature, des démarches pour le remplacer.
Ainsi, le dol suppose une dissimulation délibérée d’une information dont le caractère déterminant pour le consentement est connu du débiteur de l’information, tandis que le manquement à l’obligation d’information de l’article 1112-1 peut être sanctionné indépendamment de toute intention, dès lors que l’information était objectivement due et n’a pas été fournie. Cette autonomie conceptuelle des deux mécanismes confère à l’article 1112-1 une portée pratique considérable dans le contentieux des cessions commerciales, où la preuve de l’intention dolosive est souvent difficile à rapporter. La coexistence de ces deux voies de droit permet au contractant lésé de choisir le fondement le mieux adapté aux circonstances de fait et aux éléments de preuve dont il dispose.
B. L’indépendance de l’action en annulation fondée sur le devoir d’information vis-à-vis de l’arrêt des poursuites
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 12 juin 2024 publié au Bulletin, consacré une solution d’une importance pratique majeure pour les contentieux où le cédant fait l’objet d’une procédure collective. Aux termes de cet arrêt, « l’article L. 622-21, I, du code de commerce n’est pas applicable à une action en justice tendant à l’annulation d’un contrat de vente fondée sur un manquement à une obligation d’information précontractuelle, sur la violation de conditions de forme et sur le dol, ni à celle tendant à la résolution de ce contrat, fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme » (Com., 12 juin 2024, n° 19-14.480, Publié au Bulletin). L’article L. 622-21, I, du Code de commerce dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent (article L. 622-21 C. com.).
La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait déclaré irrecevables les acquéreurs de panneaux photovoltaïques agissant en nullité du contrat de vente à l’encontre du vendeur placé en liquidation judiciaire. La chambre commerciale a énoncé que les demandeurs « fondaient leur demande d’annulation du contrat de vente sur la violation des articles L. 111-1 et L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, outre des manœuvres dolosives qu’ils reprochaient au vendeur et leur demande subsidiaire de résolution sur le manquement du vendeur à ses obligations de délivrance conforme, sans demander la condamnation du vendeur au paiement d’une somme d’argent ni invoquer le défaut de paiement d’une telle somme ni même réclamer la restitution du prix de vente, de sorte que leurs demandes ne se heurtaient pas à l’interdiction des poursuites ».
Cette solution, rendue au visa de l’article L. 622-21, I, du Code de commerce, opère une distinction essentielle entre les actions en paiement, qui tendent à la condamnation du débiteur au versement d’une somme d’argent et sont soumises à l’arrêt des poursuites individuelles, et les actions en annulation ou en résolution, qui tendent à l’anéantissement du contrat et ne sont pas concernées par cette interdiction. La Cour précise que l’absence de demande de restitution du prix de vente dans le dispositif des conclusions constitue un indice déterminant de ce que l’action ne tend pas à la condamnation pécuniaire du débiteur. Cette jurisprudence offre aux acquéreurs une voie procédurale autonome pour faire sanctionner les manquements à l’obligation précontractuelle d’information, indépendamment de la situation financière du cédant.
Les conséquences pratiques de cet arrêt sont considérables dans le contentieux des cessions de fonds de commerce et de droits sociaux, où il est fréquent que le cédant fasse l’objet d’une procédure collective postérieurement à la cession. L’acquéreur qui découvre, après la cession, que des informations déterminantes lui ont été dissimulées, peut agir en nullité du contrat sans se heurter à l’arrêt des poursuites, pour autant qu’il ne formule pas de demande de condamnation pécuniaire. Cette faculté procédurale renforce substantiellement l’effectivité de l’obligation d’information précontractuelle, en lui assurant une sanction possible même dans l’hypothèse où le débiteur de l’information est en état de cessation des paiements.
Par ailleurs, la cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 24 février 2025, a rappelé l’obligation de notification des comptes sociaux qui peut peser sur le cessionnaire en exécution d’une clause de complément de prix. La cour a jugé que « l’acte de cession ne prévoit pas que le cessionnaire devait procéder à cette notification uniquement dans l’hypothèse d’un versement du complément de prix, cette information était au contraire due au cédant dans l’objectif de déterminer un éventuel complément de prix ». Cette obligation d’information, qui s’inscrit dans l’exécution du contrat plutôt que dans sa formation, illustre la continuité du devoir d’information au-delà de la seule phase précontractuelle et souligne que la bonne foi, érigée en principe d’ordre public par l’article 1104 du Code civil, innerve l’ensemble de la relation contractuelle, de sa formation à son extinction.
La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 28 janvier 2025, a également eu l’occasion de rappeler l’importance du devoir d’information sur la situation financière du cédant préalablement à une cession de droits sociaux. Elle a relevé l’obligation pour le cédant de communiquer des informations exactes sur la situation financière réelle de la société cible, l’existence de dettes fiscales et sociales, et les perspectives d’activité (CA Angers, ch. com., 28 janv. 2025, n° 20/01346). La cour a toutefois rappelé que le caractère déterminant de l’information s’apprécie au regard de l’économie générale du contrat et que les informations relatives à la situation financière ne sont dues que pour autant qu’elles présentent un lien direct avec l’objet de la cession.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 26 mai 2025, a également fait application de l’article 1112-1 du Code civil dans un contentieux de cession de titres d’une société exploitant un fonds de restauration, où l’acquéreur reprochait au cédant de ne pas l’avoir informé de l’impossibilité d’utiliser le système d’extraction d’air existant. La cour a rejeté la demande indemnitaire, relevant que l’acquéreur avait eu accès aux locaux et aux documents avant la cession et que l’information litigieuse portait sur un projet d’exploitation distinct de l’activité exercée par le cédant (CA Versailles, ch. com. 3-2, 26 mai 2026, n° 25/02085).
Conclusion
La construction jurisprudentielle de la chambre commerciale autour de l’article 1112-1 du Code civil et de ses interactions avec le dol et le droit des procédures collectives traduit une recherche d’équilibre entre la protection du consentement du cocontractant et la sécurité juridique des cessions commerciales. La jurisprudence exige de l’acquéreur une vigilance active dans la vérification des caractéristiques matérielles du fonds cédé et refuse de sanctionner le cédant pour des informations qui n’entraient pas dans le champ contractuel tel que défini par l’objet social et les déclarations des parties. La qualité de professionnel averti du cessionnaire, la présence de clauses déclaratives dans l’acte de cession, et la réalisation d’audits préalables constituent autant de circonstances qui réduisent l’étendue du devoir d’information pesant sur le cédant. L’autonomie de l’article 1112-1 par rapport au dol, conjuguée à l’indépendance de l’action en annulation vis-à-vis de l’arrêt des poursuites individuelles consacrée par l’arrêt du 12 juin 2024, confère à ce texte une effectivité remarquable, que les praticiens du droit des affaires doivent intégrer dans la structuration de leurs opérations de cession. La rigueur avec laquelle les juges du fond apprécient la condition de détermination de l’information pour le consentement invite les rédacteurs d’actes à formaliser avec précision les informations échangées et les déclarations de l’acquéreur, seules de nature à prévenir les contentieux ultérieurs.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.