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La caractérisation de la mauvaise foi dans le dépôt de marque : l’affinement des critères intentionnels par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

La caractérisation de la mauvaise foi dans le dépôt de marque : l’affinement des critères intentionnels par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

Le droit des marques repose sur un principe cardinal : l’enregistrement confère à son titulaire un monopole d’exploitation sur le signe distinctif qu’il a déposé. Ce monopole, légitime lorsqu’il est acquis de bonne foi, peut se muer en instrument de prédation économique lorsque le dépôt est animé d’une intention frauduleuse. La chambre commerciale de la Cour de cassation, en une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2026, a entrepris de redéfinir les contours de la notion de mauvaise foi dans le dépôt de marque, en l’articulant avec les actions en nullité et en revendication ouvertes aux tiers lésés. Cette construction prétorienne, qui culmine avec les arrêts du 13 novembre 2025 et du 28 janvier 2026, transforme substantiellement l’office du juge et l’équilibre des droits entre le déposant et les titulaires de droits antérieurs. L’étude de cette évolution révèle un double mouvement : une extension du domaine de la mauvaise foi, qui ne requiert plus nécessairement l’intention de nuire à un tiers déterminé, et une articulation renouvelée des voies de droit offertes aux victimes de dépôts frauduleux.

I. L’extension prétorienne du critère intentionnel de la mauvaise foi

A. Du dépôt en fraude des droits d’un tiers identifié à la caractérisation autonome de l’intention frauduleuse

L’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice » (article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle). Ce texte, dans sa lettre, paraît lier l’action en revendication à l’existence d’une fraude commise au détriment d’un tiers identifiable. Or, l’article L. 711-2, 11°, du même code, issu de la transposition de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, érige la mauvaise foi en motif absolu de nullité de la marque, sans exiger que cette mauvaise foi soit dirigée contre une personne déterminée (article L. 711-2, 11°, du code de la propriété intellectuelle).

Par un arrêt publié au Bulletin du 13 novembre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a opéré une clarification décisive. Dans cette espèce, un dépôt de marque avait été effectué par une société utilisant un signe qui correspondait partiellement au nom patronymique de son dirigeant, alors qu’une entreprise concurrente exploitait antérieurement un signe similaire. La cour d’appel avait écarté la mauvaise foi au motif que la déposante n’avait pas eu l’intention de nuire spécifiquement au concurrent. La Cour de cassation censure cette analyse en affirmant que « la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier » (Com. 13 nov. 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin). Cette solution marque une émancipation du critère intentionnel par rapport à l’identification d’une victime déterminée : le juge peut désormais caractériser la mauvaise foi sur le fondement d’un faisceau d’indices qui ne suppose pas la preuve d’une intention de nuire dirigée contre un opérateur nommément désigné.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 1er avril 2025, avait anticipé cette analyse en retenant, dans une affaire opposant deux associations du secteur de l’addictologie, que la marque litigieuse « a été déposée de mauvaise foi dans l’intention de porter atteinte à la fédération Entraid’addict et à ses membres d’une manière non conforme aux usages honnêtes du commerce » (CA Rennes, 1er avr. 2025, n° 24/02395). La cour y souligne que la déposante, membre dissidente de la fédération, avait procédé au dépôt de la marque vingt-six jours seulement après l’assemblée générale qui avait décidé du changement de dénomination de la fédération, caractérisant ainsi une intention de nuire qui ne se limitait pas à un tiers mais visait l’ensemble de la structure fédérale.

Cette extension de la notion de mauvaise foi se manifeste également dans l’hypothèse du dépôt détournant le droit des marques de sa finalité. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 décembre 2025, a eu à connaître d’une affaire dans laquelle une société soutenait que le dépôt de la marque « Le Robuste » « n’avait pour seul but que de lui être opposé dans le cadre d’une action en contrefaçon, détournant ainsi le droit de marque de sa finalité essentielle » (CA Versailles, 10 déc. 2025, n° 21/05747). Le détournement de finalité du droit de marque constitue ainsi une hypothèse autonome de mauvaise foi, distincte de la fraude aux droits d’un tiers identifié, et qui trouve son fondement dans la finalité même de la protection par le droit des marques, laquelle ne saurait servir à paralyser l’activité d’un concurrent de manière purement instrumentale.

B. L’appréciation globale des circonstances : une méthode consolidée par les arrêts CeramTec et Napapijri

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt CeramTec du 7 janvier 2026, a posé les jalons d’une méthode d’appréciation renouvelée de la mauvaise foi. En l’espèce, une société avait déposé une marque correspondant à la dénomination d’un produit pour lequel un brevet était arrivé à expiration. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir procédé à une analyse contextuelle étendue en relevant « l’historique du dépôt de la marque, la connaissance qu’avait la déposante de l’utilisation par des sociétés tierces de la dénomination concernée et son utilisation depuis sa création, la portée du brevet expiré, la logique commerciale dans laquelle s’inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée et la chronologie des événements ayant caractérisé ce dépôt » (Com. 7 janv. 2026, n° 21-23.458). L’arrêt CeramTec illustre ainsi la méthode de l’analyse globale, qui impose au juge d’apprécier un ensemble de circonstances objectives et subjectives, sans se limiter à un critère unique.

Cette méthode d’appréciation globale a été précisée par l’arrêt du 28 janvier 2026, publié au Bulletin, dans l’affaire opposant la société VF International, titulaire des marques « Napapijri », à un déposant ayant enregistré la marque « Geographical Norway Expedition ». La Cour de cassation y énonce que « l’absence d’utilisation, par un tiers, d’un signe identique ou similaire à la marque contestée, d’autres circonstances factuelles peuvent, le cas échéant, constituer un ensemble d’indices pertinents et concordants établissant la mauvaise foi du demandeur » (Com. 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin). La Cour ajoute que le juge doit prendre en compte l’ensemble des « circonstances factuelles pertinentes, y compris celles qui sont postérieures au dépôt ». Cette précision est d’importance : elle signifie que la mauvaise foi peut être établie par des éléments survenus après l’enregistrement de la marque, dès lors que ces éléments éclairent l’intention qui animait le déposant au moment du dépôt.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 26 mai 2026, a appliqué cette méthode globale en retenant, dans une affaire de dépôt frauduleux de la marque « Les Pontaviènes » par un prestataire à l’encontre de son donneur d’ordre, que le dépôt intervenu quelques mois après l’engagement de la collaboration contractuelle caractérisait une violation d’une obligation de loyauté inhérente à la relation d’affaires (CA Rennes, 26 mai 2026, n° 24/05586). La proximité temporelle entre la conclusion du contrat et le dépôt de la marque, combinée à l’identité du signe déposé avec la dénomination exploitée par le donneur d’ordre, constitue un faisceau d’indices suffisant pour caractériser la mauvaise foi.

Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans son arrêt du 26 mars 2025, que les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale « peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon », précisant qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente » (Com. 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin). Cette solution, relative à l’affaire Facebook/Fuckbook, fournit une grille de lecture utile pour apprécier les comportements du déposant de mauvaise foi qui, au-delà du détournement du droit des marques, peut commettre des actes de concurrence déloyale distincts de la seule atteinte au droit de marque.

II. Les conséquences contentieuses de la caractérisation de la mauvaise foi

A. L’articulation renouvelée entre l’action en revendication et l’action en nullité

L’arrêt du 28 janvier 2026, publié au Bulletin, opère une distinction fondamentale entre l’action en revendication et l’action en nullité de la marque. La Cour de cassation y affirme que « l’action en revendication de propriété d’une marque ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité du dépôt de cette marque et ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque » (Com. 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin). La Cour en déduit que « doit être déclarée irrecevable comme nouvelle en appel, la demande en revendication de propriété d’une marque lorsque les premiers juges n’étaient saisis que d’une demande en nullité de l’enregistrement de ladite marque ».

Cette solution, qui s’inscrit dans le cadre de l’article 564 du code de procédure civile prohibant les demandes nouvelles en appel, a pour effet pratique d’imposer au demandeur de former dès la première instance l’ensemble de ses prétentions, sous peine d’irrecevabilité. Le titulaire de droits antérieurs qui entend à la fois obtenir la nullité de la marque frauduleuse et en revendiquer la propriété doit donc articuler ces deux chefs de demande dès l’acte introductif d’instance, faute de quoi l’action en revendication formée pour la première fois en appel sera jugée irrecevable.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 26 mai 2026, a eu l’occasion de rappeler le fondement de l’action en revendication en visant l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, qui « dispose que si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice » (CA Rennes, 26 mai 2026, n° 25/00747). La cour confirme que le caractère frauduleux du dépôt, retenu en première instance, justifie le transfert de propriété de la marque au profit de la victime de la fraude.

L’articulation entre les deux actions est également éclairée par la jurisprudence relative au cumul des protections. La chambre commerciale a ainsi rappelé, dans l’arrêt Facebook du 26 mars 2025, que « la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle, qui assure la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle » (Com. 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin). Ce principe d’interdiction de la double indemnisation trouve à s’appliquer lorsque le titulaire de droits antérieurs agit simultanément sur le fondement de la nullité pour mauvaise foi et sur celui de la concurrence déloyale : les préjudices invoqués doivent être distincts pour fonder des réparations cumulatives.

L’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle offre par ailleurs une protection complémentaire au titulaire de droits antérieurs en disposant que « ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France » (article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle). Ce texte vise notamment les marques antérieures, les dénominations sociales, les noms commerciaux et les droits d’auteur, et permet au titulaire de ces droits de solliciter la nullité de la marque postérieure sans avoir à démontrer la mauvaise foi du déposant, sur le seul fondement de l’atteinte à ses droits antérieurs.

B. L’imprescriptibilité de l’action en nullité confrontée à la prescription quinquennale de l’action en revendication

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi Pacte, a profondément modifié le régime de la prescription en droit des marques. L’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle dispose désormais que « sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8, l’action ou la demande en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription » (article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle). Cette imprescriptibilité de l’action en nullité constitue une innovation majeure de la loi Pacte, qui a substitué à l’ancien délai de prescription trentenaire un régime d’imprescriptibilité, alignant ainsi le droit français sur les standards européens.

La Cour de cassation a précisé, dans l’arrêt du 28 janvier 2026, le champ d’application temporel de cette réforme en énonçant que « en application de l’article 124, III, de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi Pacte et de l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code, l’action ou la demande en nullité d’une marque qui était en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, est imprescriptible, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée » (Com. 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin). Cette solution, qui applique l’imprescriptibilité aux marques en vigueur au 24 mai 2019, consacre un effet immédiat de la loi nouvelle aux situations en cours, sous la seule réserve de l’autorité de la chose jugée.

En revanche, l’action en revendication fondée sur l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle demeure soumise à un délai de prescription quinquennale, lequel court « à compter de la publication de la demande d’enregistrement » lorsque le déposant est de bonne foi. Cette asymétrie entre le régime de l’action en nullité, imprescriptible, et celui de l’action en revendication, prescriptible, crée une tension que le praticien doit intégrer dans sa stratégie contentieuse. Le titulaire de droits antérieurs qui n’agit pas dans le délai de cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement peut se voir opposer la prescription de l’action en revendication, alors même que l’action en nullité, fondée notamment sur l’article L. 711-2, 11°, resterait ouverte.

Par un arrêt du 5 février 2025, publié au Bulletin, la chambre commerciale a rappelé, dans un contexte voisin, que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments protégés par le secret des affaires « à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Com. 5 fév. 2025, n° 23-10.953, Publié au Bulletin). Si cet arrêt ne porte pas directement sur la mauvaise foi en droit des marques, il énonce un principe de proportionnalité qui innerve l’ensemble du droit de la propriété intellectuelle et qui commande au juge, lorsqu’il apprécie la mauvaise foi du déposant, de mettre en balance l’ensemble des intérêts en présence.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 22 octobre 2025, a fourni une illustration de la rigueur avec laquelle les juridictions apprécient les conditions de l’opposition fondée sur des droits antérieurs, en rejetant le recours de la société Chanel à l’encontre d’une décision du directeur de l’INPI qui avait refusé de faire droit à son opposition à l’enregistrement de la marque « Coco Shaoua », au motif que le signe contesté ne présentait pas un risque de confusion suffisant avec les marques antérieures de la célèbre maison de couture (CA Versailles, 22 oct. 2025, n° 24/05912). Cette décision rappelle que la protection des droits antérieurs, même lorsqu’ils jouissent d’une renommée considérable, n’est pas illimitée et que le juge doit procéder à une appréciation concrète du risque de confusion.

La chambre commerciale de la Cour de cassation avait par ailleurs rappelé, dans un arrêt du 13 novembre 2025 relatif à la marque « City stade », qu’il résulte de l’article L. 714-6, a), du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l’article 20, sous a), de la directive (UE) 2015/2436, « qu’encourt la déchéance de ses droits le titulaire d’une marque devenue, du fait de son activité ou de son inactivité, la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service pour lequel elle est enregistrée » (Com. 13 nov. 2025, n° 24-14.449). Cet arrêt témoigne de ce que la bonne foi du déposant ne le prémunit pas contre la déchéance de ses droits lorsque le signe déposé perd sa fonction distinctive. La cohérence du système de protection des marques repose ainsi sur un équilibre entre la sanction des comportements frauduleux et la préservation de la fonction distinctive du signe, équilibre que la construction prétorienne de la chambre commerciale s’emploie à maintenir.

Conclusion

La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, au cours des années 2023 à 2026, a substantiellement redessiné les contours de la mauvaise foi en droit des marques. L’arrêt du 13 novembre 2025, en affranchissant la caractérisation de la mauvaise foi de l’exigence d’une intention de nuire à un tiers déterminé, et l’arrêt du 28 janvier 2026, en consacrant une méthode d’appréciation globale des circonstances incluant les faits postérieurs au dépôt, confèrent au juge des instruments d’analyse puissants pour sanctionner les comportements frauduleux. L’articulation des actions en nullité et en revendication commande une stratégie contentieuse rigoureuse, qui intègre tant l’imprescriptibilité de la première que la prescription quinquennale de la seconde, sous peine d’irrecevabilité. La diversité des hypothèses de mauvaise foi — dépôt en fraude des droits d’un tiers, détournement de finalité du droit de marque, violation d’une obligation légale ou conventionnelle, intention de nuire à un ensemble d’opérateurs — témoigne de la plasticité de cette notion, qui s’adapte aux comportements les plus variés. Les praticiens du droit des marques se doivent d’intégrer ces évolutions jurisprudentielles dans le conseil aux titulaires de droits comme aux déposants, dans un contexte où la multiplication des dépôts opportunistes appelle une vigilance accrue et où la frontière entre l’exercice légitime du droit de marque et l’abus de droit se précise, arrêt après arrêt.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».