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L’imprescriptibilité des actions en nullité des titres de propriété industrielle : la portée définitivement fixée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans l’arrêt du 28 janvier 2026

L’imprescriptibilité des actions en nullité des titres de propriété industrielle : la portée définitivement fixée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans l’arrêt du 28 janvier 2026

La réforme du droit des marques opérée par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi PACTE, a introduit dans le Code de la propriété intellectuelle un principe dont la portée exacte a suscité, pendant plus de six années, un contentieux doctrinal et judiciaire d’une intensité remarquable : l’imprescriptibilité des actions en nullité des marques. L’article L. 716 2-6 de ce Code, issu de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, dispose que, sous réserve des hypothèses de forclusion par tolérance prévues aux articles L. 716 2-7 et L. 716-2-8, l’action ou la demande en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription. Cette disposition rompt avec le régime antérieur, dans lequel l’action en nullité d’une marque se prescrivait par le délai quinquennal de droit commun de l’article 2224 du Code civil.

La question du régime transitoire applicable aux marques déposées avant l’entrée en vigueur de cette réforme a rapidement divisé la doctrine, comme le relèvent les travaux du professeur Yann Basire (Dalloz Actualité, 20 février 2026) : certaines juridictions du fond estimaient que les actions déjà prescrites sous l’empire du droit antérieur demeuraient irrecevables, l’article 2222 du Code civil prohibant toute rétroactivité des lois de prescription. Par un arrêt de section rendu le 28 janvier 2026 (Com. 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin), la chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché de manière définitive cette controverse en consacrant une interprétation extensive de l’effet rétroactif de la loi PACTE, tout en précisant les contours procéduraux de l’action en revendication de propriété et les modalités d’appréciation de la mauvaise foi du déposant.

L’arrêt, rendu dans le cadre d’un litige opposant les sociétés VF International et VF J France, titulaires des marques de l’environnement Napapijri, aux sociétés Super Brand Licencing et Artextyl, exploitant les signes Geographical Norway, mérite une analyse approfondie. La portée de cette décision, au-delà du seul droit des marques, intéresse l’ensemble des droits de propriété industrielle et invite à une réflexion sur l’articulation entre le régime des nullités et les principes directeurs du droit transitoire.

I. La consécration législative de l’imprescriptibilité des actions en nullité

A. L’économie de la réforme issue de la loi PACTE

Le dispositif instauré par l’article 124, III, de la loi PACTE du 22 mai 2019 repose sur une architecture à trois niveaux. Le principe est désormais celui de l’imprescriptibilité de l’action en nullité, énoncé par l’article L. 716 2-6 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716 2-8, l’action ou la demande en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription » (article L. 716 2-6 CPI, version en vigueur). Par dérogation, deux hypothèses de forclusion par tolérance sont instituées : l’article L. 716-2-7, qui sanctionne le titulaire d’un droit antérieur ayant toléré l’usage d’une marque postérieure pendant cinq années consécutives en connaissance de cause, et l’article L. 716 2-8, qui organise une forclusion similaire au profit des titulaires de marques de l’Union européenne antérieures.

Cette architecture tripartite traduit une volonté législative de renforcement de la sécurité juridique des titres de propriété industrielle. En rendant l’action en nullité imprescriptible, le législateur a entendu protéger les titulaires légitimes contre l’écoulement du temps, qui ne saurait purger un titre entaché d’une cause de nullité absolue. La distinction entre nullité absolue et nullité relative, issue de la transposition de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, structure désormais le contentieux de l’annulation des marques : les causes de nullité absolue, tenant à la validité intrinsèque du signe, peuvent être invoquées sans limitation temporelle, tandis que les causes de nullité relative, fondées sur l’atteinte à des droits antérieurs, sont encadrées par le mécanisme de la forclusion par tolérance.

Or, avant la loi PACTE, l’action en nullité d’une marque était soumise au délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil, courant à compter du jour où le titulaire du droit antérieur avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir. Ce régime, déjà critiqué par la doctrine au regard des exigences du droit de l’Union européenne, aboutissait dans certains cas à rendre inattaquables des marques dont la nullité était pourtant encourue. La chambre commerciale, par un arrêt du 4 novembre 2020 (Com. 4 nov. 2020, n° 16-28.281, Publié au Bulletin), avait déjà été conduite à préciser, dans le contentieux de la déchéance, que « la déchéance d’une marque, prononcée en application de l’article L. 714 5 du code de la propriété intellectuelle, ne produisant effet qu’à l’expiration d’une période ininterrompue de cinq ans sans usage sérieux, son titulaire est en droit de se prévaloir de l’atteinte portée à ses droits sur la marque qu’ont pu lui causer les actes de contrefaçon intervenus avant sa déchéance ». Cet arrêt, rendu sur question préjudicielle de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 26 mars 2020, Cooper International Spirits, C-622/18), témoignait déjà d’une volonté de renforcer l’effectivité des droits des titulaires légitimes.

B. La mise en conformité avec le droit de l’Union européenne

La réforme opérée par l’ordonnance du 13 novembre 2019, ratifiée par l’article 124 de la loi PACTE, s’inscrit dans le cadre de la transposition de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques. L’article 8, paragraphe 3, de cette directive prévoit que les États membres peuvent permettre que les motifs de nullité relative ne puissent être invoqués lorsque le titulaire du droit antérieur a toléré l’usage de la marque postérieure pendant une période de cinq années consécutives en connaissance de cause. En revanche, la directive n’impose aux États membres aucun délai de prescription pour les causes de nullité absolue, ce qui est conforme à la philosophie de l’imprescriptibilité.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 28 janvier 2026, a explicitement rattaché la solution de l’imprescriptibilité au droit européen en énonçant, au paragraphe 20 de ses motifs, qu’« en l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation des directives 89/104/CEE, 2008/95/CE et (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des États membres sur les marques, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de la question préjudicielle suggérée par les sociétés VF ». Cette affirmation, qui relève de la théorie de l’acte clair, traduit la conviction de la chambre commerciale que l’imprescriptibilité des actions en nullité ne heurte aucun principe du droit de l’Union, mais en constitue au contraire une mise en œuvre légitime.

Par ailleurs, la construction prétorienne relative à l’appréciation de la mauvaise foi du déposant, également issue de l’arrêt du 28 janvier 2026, s’appuie directement sur la jurisprudence de la Cour de justice. Aux paragraphes 25 et 26 de ses motifs, la chambre commerciale rappelle que « toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce », en citant expressément les arrêts Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO du 12 septembre 2019 (C-104/18 P) et Outsource Professional Services/EUIPO du 13 novembre 2019 (C-528/18 P). Cette référence explicite à la jurisprudence européenne consolide l’arrimage du droit français des nullités au standard de l’Union.

II. La clarification prétorienne du régime transitoire

A. L’effet rétroactif et la dérogation à l’article 2222 du Code civil

L’apport doctrinal le plus significatif de l’arrêt du 28 janvier 2026 réside dans l’interprétation qu’il donne de l’article 124, III, de la loi PACTE. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 15 mars 2024 (n° 21/21118), avait jugé que les nouvelles règles allongeaient la durée de la prescription et qu’aucune mention expresse de l’article 124, III, ne permettait de caractériser une volonté du législateur de déroger aux dispositions de l’article 2222 du Code civil. En conséquence, elle avait déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en nullité des marques déposées en 2005 et 2009, pour lesquelles le délai quinquennal de l’article 2224 du Code civil était expiré avant l’entrée en vigueur de la réforme.

La Cour de cassation censure cette analyse avec une netteté remarquable. Au paragraphe 14, elle énonce qu’« il résulte de l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, qui reprend en substance les dispositions de l’article L. 714-3-1, de ce code, lu en combinaison avec le texte susvisé, que, sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code, l’action ou la demande en nullité d’une marque en vigueur au jour de la publication de la loi Pacte, n’est soumise à aucun délai de prescription ». Au paragraphe 15, elle précise que « par l’article 124, III, de la loi Pacte, qui est dépourvu d’ambiguïté, le législateur a entendu conférer un effet rétroactif à l’article L. 714 3-1 du code de la propriété intellectuelle, repris en substance à l’article L. 716-2-6 de ce code ».

Le paragraphe 17 des motifs constitue le cœur de la portée normative de l’arrêt : « Cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement. » Cette formulation, d’une précision quasi réglementaire, résout définitivement trois questions : la nature rétroactive du dispositif, sa primauté sur l’article 2222 du Code civil, et son applicabilité aux titres déjà prescrits sous l’empire du droit antérieur.

Une correction matérielle intervenue par arrêt du 13 mai 2026 (Com. 13 mai 2026, n° 24-14.760) a précisé que la date de référence devait s’entendre du 23 mai 2019, date de publication de la loi PACTE, et non du 24 mai 2019, date de son entrée en vigueur. Cette rectification, bien que mineure dans ses effets pratiques, atteste de la vigilance de la chambre commerciale quant à la précision du régime transitoire.

B. Les limites et exceptions à l’imprescriptibilité

L’arrêt du 28 janvier 2026 rappelle que l’imprescriptibilité n’est pas absolue et qu’elle connaît trois limites expresses. La première tient aux exceptions légales des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du Code de la propriété intellectuelle, qui organisent la forclusion par tolérance. La deuxième réside dans l’autorité de la chose jugée : une décision ayant définitivement statué sur la validité d’un titre fait obstacle à toute action ultérieure, quand bien même le régime de l’imprescriptibilité aurait été méconnu. La troisième est proprement transactionnelle : la loi PACTE a également ouvert la voie administrative de la nullité devant l’INPI, dont l’articulation avec la voie judiciaire constitue un enjeu procédural majeur pour les praticiens.

L’arrêt apporte en outre une clarification procédurale d’importance sur la distinction entre l’action en nullité et l’action en revendication de propriété, prévue par l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle. Au paragraphe 11 de ses motifs, la Cour de cassation affirme que « l’action en revendication de propriété d’une marque, qui tend au constat et à la sanction d’une fraude aux droits d’un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle à ce dernier et, partant, laisse subsister la marque, ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité d’un tel dépôt, qui a pour objet de mettre à néant ce titre de propriété industrielle en raison des agissements fautifs du déposant de mauvaise foi ». Elle en déduit que la demande en revendication ne constitue pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande en nullité et qu’elle est, à ce titre, irrecevable comme nouvelle en appel en application des articles 564 et 565 du Code de procédure civile.

Cette distinction procède d’une logique rigoureuse que l’arrêt du 28 janvier 2026 explicite avec une clarté didactique : la nullité anéantit rétroactivement le titre, tandis que la revendication le transfère au véritable titulaire en le laissant perdurer. La Cour de cassation avait déjà rappelé, dans un arrêt du 13 novembre 2025 (Com. 13 nov. 2025, n° 24-14.355), que les notions de mauvaise foi et de fraude reçoivent une interprétation équivalente dans le cadre de l’article L. 712-6, ce qui renforce la cohérence du dispositif sans pour autant autoriser la confusion des actions.

Par ailleurs, l’arrêt du 28 janvier 2026 étend la logique de l’imprescriptibilité au-delà du seul droit des marques. En visant l’article 124, III, de la loi PACTE, qui renvoie à l’ensemble des titres de propriété industrielle, la décision suggère que l’imprescriptibilité des actions en nullité bénéficie également aux brevets d’invention et aux dessins et modèles, dont les régimes de nullité ont été parallèlement réformés. La chambre commerciale, dans un arrêt du 28 février 2024 (Com. 28 fév. 2024, n° 22-23.833, Publié au Bulletin), avait déjà précisé, à propos de l’action en déchéance pour déceptivité, que le cédant de droits portant sur une marque, tenu dans les termes de l’article 1628 du Code civil, n’est pas recevable à agir en déchéance contre l’acquéreur, solution qui illustre la cohérence de la construction prétorienne d’ensemble.

L’interprétation de la mauvaise foi, troisième volet de l’arrêt du 28 janvier 2026, parachève cette édification. La chambre commerciale censure la cour d’appel pour n’avoir pas procédé à l’analyse globale de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes, y compris celles postérieures au dépôt, pour apprécier la mauvaise foi du déposant. Aux paragraphes 30 et 33, elle rappelle que « l’absence de similitude entre la marque dont la nullité était demandée et les marques des sociétés VF ne la dispensait pas de procéder à l’analyse globale de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes, y compris celles qui sont postérieures au dépôt ». Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement direct des arrêts Koton et Outsource de la Cour de justice, consolide une approche holistique de la mauvaise foi, détachée du seul critère de la confusion.

Enfin, l’arrêt précise la portée de la concurrence déloyale comme fondement autonome, distinct de la contrefaçon, en sanctionnant la cour d’appel pour n’avoir pas examiné l’ensemble des agissements invoqués par les demanderesses, notamment l’utilisation de variantes du logo litigieux et la copie servile alléguée de plusieurs produits. Ce rappel de l’office du juge quant à l’examen exhaustif des moyens, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, réaffirme la complémentarité des actions en matière de propriété intellectuelle.

Conclusion

L’arrêt de la chambre commerciale du 28 janvier 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul litige Napapijri. En consacrant l’effet rétroactif de l’imprescriptibilité des actions en nullité et en dérogeant expressément à l’article 2222 du Code civil, la Cour de cassation offre aux praticiens une sécurité juridique attendue depuis l’entrée en vigueur de la loi PACTE. La double précision apportée quant à la distinction entre l’action en nullité et l’action en revendication, d’une part, et quant à l’appréciation globale de la mauvaise foi, d’autre part, contribue à la lisibilité et à la prévisibilité du contentieux des titres de propriété industrielle. Cette construction prétorienne, solidement ancrée dans les textes européens et nationaux, devrait désormais guider l’action des titulaires de droits comme celle des juridictions du fond.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».