L’exception de pastiche en droit d’auteur à l’épreuve du sampling musical : l’arrêt Pelham II de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 avril 2026 et la recomposition de l’équilibre entre propriété intellectuelle et liberté de création
Le 14 avril 2026, la grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt qui redessine les contours de l’exception de pastiche en droit d’auteur et en droits voisins. Statuant sur renvoi préjudiciel du Bundesgerichtshof dans l’affaire opposant les ayants droit du groupe Kraftwerk à la société Pelham GmbH, la Cour a défini le pastiche comme une notion autonome du droit de l’Union, l’a distingué de la parodie et de la caricature, en a exclu toute exigence d’intention humoristique et l’a ouvert au sampling musical sous réserve d’un dialogue artistique reconnaissable. Cette décision, qui clôt un contentieux initié il y a plus de vingt ans, s’inscrit dans une architecture juridique déjà balisée par l’arrêt Deckmyn du 3 septembre 2014 sur la parodie et par l’arrêt Pelham I du 29 juillet 2019 sur la qualification du sampling en acte de reproduction. Elle en dépasse toutefois la portée en autonomisant une exception jusqu’alors peu explorée, dont les implications pour les créateurs, les producteurs et les plateformes numériques sont considérables.
I. L’autonomisation de l’exception de pastiche : une notion émancipée de la parodie et de la caricature
A. L’émancipation conceptuelle du pastiche au sein du droit de l’Union
L’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information autorise les États membres à prévoir des exceptions aux droits exclusifs de reproduction et de communication au public « lorsqu’il s’agit d’une utilisation à des fins de caricature, de parodie ou de pastiche ». Le législateur de l’Union a ainsi placé ces trois notions sur un pied d’égalité textuelle, sans toutefois les définir. La Cour de justice avait déjà précisé, par son arrêt Deckmyn du 3 septembre 2014, que la notion de parodie constitue une notion autonome du droit de l’Union, qui doit recevoir une interprétation uniforme dans l’ensemble des États membres, et dont les caractéristiques essentielles sont « d’évoquer une œuvre existante tout en présentant des différences perceptibles par rapport à celle-ci, et de constituer une manifestation d’humour ou une raillerie » (CJUE, 3 septembre 2014, C-201/13, Deckmyn). La question de savoir si le pastiche obéissait à la même logique ou bénéficiait d’une identité propre restait en suspens.
La Cour, dans l’arrêt Pelham II du 14 avril 2026, a tranché en faveur de l’autonomie. Après avoir constaté que la notion de pastiche n’est définie ni par la directive 2001/29 ni par un renvoi aux droits nationaux, elle a jugé qu’elle constitue une notion autonome du droit de l’Union. Le terme « pastiche », peu usité dans le langage juridique courant et recevant des acceptions diverses selon les traditions culturelles des États membres, ne pouvait se prêter à une définition univoque. La Cour s’est donc attachée au contexte normatif et à l’objectif poursuivi par la disposition. Elle a relevé que le pastiche est prévu aux côtés de la parodie et de la caricature, lesquelles partagent le point commun d’évoquer une œuvre existante tout en s’en distinguant de manière perceptible. Dès lors que le législateur a distingué ces trois notions, elles ne sauraient être confondues : le pastiche ne peut être réduit à une simple variante de la parodie ou de la caricature (CJUE, gr. ch., 14 avril 2026, C-590/23, Pelham II).
En droit français, cette autonomie conceptuelle était déjà en germe. Le législateur national a transposé la directive 2001/29 à l’article L. 122-5, 4°, du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : (…) la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre » (Legifrance, article L. 122-5, 4°, CPI). La jurisprudence nationale avait toutefois tendance à appréhender le pastiche comme une forme particulière de parodie, subordonnée aux mêmes exigences d’intention humoristique et d’absence de confusion. Or la Cour de justice a expressément écarté cette lecture réductrice, jugeant que « le pastiche ne présente pas un caractère résiduel » par rapport à la parodie et à la caricature. Il couvre des créations qui « évoquent une ou plusieurs œuvres existantes, tout en présentant des différences perceptibles par rapport à celles-ci, dans le but d’engager avec ces œuvres une forme de dialogue artistique ou créatif reconnaissable » (CJUE, gr. ch., 14 avril 2026, C-590/23, Pelham II).
Par ailleurs, la Cour a établi que le dialogue artistique requis par la notion de pastiche peut notamment prendre la forme d’une imitation stylistique ouverte, d’un hommage ou d’une confrontation humoristique ou critique, sans que l’humour constitue une condition nécessaire. Cette précision marque une différence fondamentale avec l’exception de parodie telle que définie dans l’arrêt Deckmyn, laquelle exige une « manifestation d’humour ou une raillerie ». En conséquence, le pastiche se voit reconnaître un champ d’application autonome, susceptible de couvrir des créations dont la finalité n’est ni comique ni satirique mais qui instaurent néanmoins un dialogue reconnaissable avec l’œuvre antérieure. Cette émancipation ouvre des perspectives nouvelles pour les créateurs dont la démarche esthétique repose sur l’emprunt, la référence et la réinterprétation, sans nécessairement relever du registre humoristique.
B. L’éviction de l’exigence intentionnelle au profit d’un critère objectif de reconnaissabilité
La seconde question préjudicielle posée à la Cour de justice portait sur le point de savoir si l’utilisateur devait établir son intention subjective de recourir à l’œuvre antérieure à des fins de pastiche. Cette interrogation était d’une importance pratique considérable, car l’exigence d’une preuve intentionnelle aurait fait peser sur le bénéficiaire de l’exception une charge difficilement surmontable : comment démontrer, a posteriori, ce que l’artiste avait en tête au moment de la création ?
La Cour de justice a répondu par la négative, dans le prolongement des conclusions de l’avocat général M. Emiliou. Elle a jugé que « pour garantir la sécurité juridique, l’appréciation du caractère de pastiche doit être objective ». Il suffit que « le caractère de pastiche soit reconnaissable par une personne connaissant l’œuvre antérieure à laquelle les éléments ont été empruntés ». Cette solution est doublement protectrice pour les créateurs. D’une part, elle écarte le risque d’une insécurité juridique qui résulterait de l’appréciation par le juge d’un élément psychologique insaisissable. D’autre part, elle ancre le critère dans la perception du public, conformément à la logique qui gouverne déjà l’appréciation de la distinctivité des marques ou de l’originalité des œuvres.
En droit interne, l’article L. 122-5, 4°, du code de la propriété intellectuelle subordonne la licéité de la parodie, du pastiche et de la caricature au respect des « lois du genre ». Cette formule, que la Cour de cassation a eu l’occasion d’interpréter à plusieurs reprises, renvoie à l’idée que l’exception ne saurait dégénérer en un simple plagiat déguisé. La jurisprudence française a ainsi jugé que la parodie ne doit pas créer de risque de confusion avec l’œuvre originale et doit présenter un caractère humoristique, tout en admettant, depuis l’arrêt Deckmyn, que la parodie n’est pas soumise à la condition de porter sur l’œuvre originale elle-même (Civ. 1re, 22 mai 2019, n° 18-12.718, Publié au Bulletin). La Cour de cassation a précisé, à cet égard, que « pour être qualifiée de parodie, l’œuvre seconde doit revêtir un caractère humoristique et éviter tout risque de confusion avec l’œuvre parodiée ». Cette exigence, maintenue pour la parodie, est désormais écartée pour le pastiche par l’arrêt Pelham II : la démarche n’est plus de faire rire mais d’instaurer un dialogue reconnaissable, ce qui élargit le spectre des créations licites.
La distinction entre l’appréciation subjective et objective a également été mobilisée par la Cour de cassation dans un contexte voisin. Dans une affaire où un élu local reprochait à une association d’avoir pastiché le slogan « Je suis Charlie » en « Je ne suis pas [R] », la première chambre civile a censuré la cour d’appel pour n’avoir pas recherché le sens véritable du logo incriminé au regard du texte diffusé concomitamment, rappelant que le juge doit prendre en considération « les éléments intrinsèques et extrinsèques de nature à donner aux propos incriminés leur véritable sens » (Civ. 1re, 30 juin 2021, n° 19-24.493). Si cette décision a été rendue sur le terrain de la diffamation et non du droit d’auteur, elle illustre la méthode d’appréciation contextuelle qui rejoint l’analyse objective prônée par la Cour de justice : le caractère de pastiche s’apprécie in concreto, à l’aune de ce que perçoit le public destinataire, et non de ce que l’auteur prétend avoir voulu faire.
II. L’extension du périmètre matériel de l’exception : le sampling comme vecteur de dialogue artistique
A. L’admission contrôlée du sampling au sein de l’exception de pastiche
La question du sampling, c’est-à-dire de l’échantillonnage sonore par prélèvement d’une séquence musicale existante pour l’intégrer dans une nouvelle composition, était au cœur du litige Pelham. Dans un premier arrêt rendu le 29 juillet 2019, la grande chambre de la Cour de justice avait jugé que l’utilisateur d’un échantillon sonore prélevé sur un phonogramme réalise un acte de reproduction au sens de l’article 2 de la directive 2001/29, sauf lorsque cet échantillon est « modifié de manière à être méconnaissable à l’écoute ». La Cour avait ajouté qu’un État membre ne peut prévoir, dans son droit national, une exception au droit de reproduction autre que celles limitativement énumérées à l’article 5 de cette directive (CJUE, gr. ch., 29 juillet 2019, C-476/17, Pelham I). Cette solution avait suscité une vive inquiétude dans les industries musicales, le sampling étant une pratique créative répandue dans le hip-hop, la musique électronique et les musiques urbaines.
L’arrêt Pelham II apporte une réponse nuancée à cette préoccupation. La Cour de justice a admis que le sampling peut relever de l’exception de pastiche, à condition qu’il s’intègre dans « une création nouvelle qui s’inscrit dans un dialogue artistique ou créatif reconnaissable avec l’œuvre empruntée ». Elle a pris soin de distinguer cette hypothèse de la simple imitation dissimulée ou du plagiat pur et simple, qui ne sauraient bénéficier de l’exception. La Cour a ainsi énoncé que « l’équilibre recherché par le législateur de l’Union n’autorise pas les imitations dissimulées voire les simples plagiats », exigeant au contraire « une utilisation ouverte d’éléments protégés, reconnaissable comme telle » (CJUE, gr. ch., 14 avril 2026, C-590/23, Pelham II).
Cette solution opère une distinction fondamentale entre le sampling comme technique créative, qui peut être légitime, et le sampling comme appropriation parasitaire, qui ne l’est pas. La Cour a précisé que, pour qu’un dialogue artistique puisse être retenu, « les éléments repris doivent être caractéristiques de l’œuvre d’origine ». Il ne s’agit donc pas de prélever un fragment quelconque et de le dissimuler dans une nouvelle composition, mais de l’utiliser de manière ouverte, identifiable, comme point de départ d’un échange esthétique avec l’œuvre antérieure. À cet égard, la Cour de justice a rappelé que le sampling constitue une forme d’expression artistique relevant de la liberté des arts, consacrée à l’article 13 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, mais que cette liberté doit être conciliée avec le droit de propriété intellectuelle, qui relève de l’article 17 de la même Charte.
Le droit français, pour sa part, ne comporte pas de disposition spécifique relative au sampling. L’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle pose le principe selon lequel « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ». Le législateur n’a prévu d’exception que dans les cas limitativement énumérés à l’article L. 122-5, parmi lesquels figure la triade « parodie, pastiche et caricature ». L’arrêt Pelham II éclaire l’interprétation de cette disposition nationale en offrant au juge français un cadre d’analyse renouvelé pour apprécier la licéité d’un sampling au regard de l’exception de pastiche. Le juge national devra désormais vérifier, conformément à la grille dégagée par la Cour de justice, si l’emprunt sonore s’inscrit dans un dialogue artistique reconnaissable avec l’œuvre échantillonnée, sans exiger la preuve d’une intention humoristique de la part du créateur.
B. La pondération des droits fondamentaux : liberté des arts et droit de propriété intellectuelle
L’arrêt Pelham II se singularise par la place qu’il accorde à la mise en balance des droits fondamentaux. La Cour de justice a rappelé, au visa de l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatif à la liberté d’expression, de l’article 13 relatif à la liberté des arts et de l’article 17 relatif au droit de propriété, que « le droit de propriété intellectuelle n’est pas absolu et qu’il doit être mis en balance avec les autres droits fondamentaux ». Cette pondération, qui innerve l’ensemble du raisonnement, constitue le fil conducteur de la motivation de la Cour.
La Cour de justice a recherché un « juste équilibre » entre, d’une part, la protection du droit d’auteur et des droits voisins et, d’autre part, la liberté d’expression et la liberté des arts. Elle a estimé que cet équilibre exige de ne pas conférer au titulaire de droits un monopole absolu sur l’exploitation de son œuvre, mais de réserver un espace à la création seconde qui, sans se confondre avec la copie servile, dialogue avec l’œuvre antérieure et enrichit le patrimoine culturel commun. Ce faisant, la Cour s’inscrit dans le prolongement de sa jurisprudence antérieure, qui avait déjà affirmé que les exceptions au droit d’auteur doivent préserver « un juste équilibre entre la liberté d’expression et les droits de propriété intellectuelle et artistique, qui relèvent du droit au respect des biens » (Civ. 1re, 22 mai 2019, n° 18-12.718, Publié au Bulletin, reprenant les termes de la Convention européenne des droits de l’homme).
La Cour de justice a toutefois encadré cette ouverture par des garde-fous précis. Elle a jugé que le pastiche ne peut être retenu que si l’emprunt est « ouvert » et « reconnaissable », excluant ainsi les appropriations occultes qui caractérisent le plagiat. Elle a également rappelé que l’exception de pastiche, comme toute exception au droit d’auteur, doit être interprétée restrictivement et ne saurait porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur, conformément au test des trois étapes consacré à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29 et repris au dernier alinéa de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle : « Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur » (Legifrance, article L. 122-5, dernier alinéa, CPI).
Cette pondération entre liberté de création et protection de la propriété intellectuelle trouve un écho dans la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l’exception de parodie. Dans l’affaire de la Marianne d’E… opposant Mme V… à l’hebdomadaire Le Point, la première chambre civile a jugé que le photomontage reproduisant partiellement le buste de Marianne pour illustrer un article consacré aux « naufrageurs de la France » constituait une parodie licite, dès lors qu’il ne créait pas de confusion avec l’œuvre originale et que la reproduction partielle ne portait « pas une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes de l’auteur et de son ayant droit » (Civ. 1re, 22 mai 2019, n° 18-12.718, Publié au Bulletin). Ce critère de proportionnalité de l’atteinte, désormais enrichi par la grille d’analyse du dialogue artistique reconnaissable dégagée par la Cour de justice, devrait guider les juridictions nationales dans l’application de l’exception de pastiche aux cas de sampling musical.
La portée de l’arrêt Pelham II dépasse le seul contentieux musical. En consacrant l’autonomie de l’exception de pastiche et en l’ouvrant à des formes de création qui ne se limitent pas au registre humoristique, la Cour de justice offre un fondement juridique à de nombreuses pratiques créatives contemporaines : le collage numérique, le mashup vidéo, la citation transformatrice dans les arts visuels, la recontextualisation d’œuvres protégées à des fins de commentaire critique ou politique. Ces pratiques, qui irriguent la création sur les plateformes numériques, trouvent dans la notion de « dialogue artistique ou créatif reconnaissable » un critère d’appréciation plus adapté que celui de l’intention humoristique, dont l’application aux arts visuels et à la musique électronique s’était révélée incertaine.
L’arrêt Pelham II impose également aux juridictions nationales une grille d’analyse en trois temps pour apprécier la licéité d’une œuvre revendiquant le bénéfice de l’exception de pastiche. En premier lieu, le juge doit vérifier que l’œuvre seconde évoque une ou plusieurs œuvres existantes tout en présentant des différences perceptibles. En deuxième lieu, il doit s’assurer que cette évocation s’inscrit dans un dialogue artistique ou créatif reconnaissable, ce qui suppose que les éléments empruntés soient caractéristiques de l’œuvre d’origine et que leur utilisation soit ouverte, non dissimulée. En troisième lieu, il doit contrôler que l’exception ne porte pas une atteinte disproportionnée à l’exploitation normale de l’œuvre antérieure ni aux intérêts légitimes de l’auteur, conformément au test des trois étapes. Ce cadre méthodologique, qui n’exige ni preuve d’une intention humoristique ni établissement d’une finalité parodique, constitue une innovation substantielle par rapport à l’état du droit antérieur.
Conclusion
L’arrêt Pelham II de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 avril 2026 opère une clarification décisive du régime de l’exception de pastiche en droit d’auteur. En l’érigeant en notion autonome du droit de l’Union, la Cour l’émancipe de la tutelle de la parodie et de la caricature pour lui conférer une identité propre, fondée sur le dialogue artistique reconnaissable plutôt que sur l’intention humoristique. En l’ouvrant au sampling musical sous réserve d’une utilisation ouverte et identifiable des éléments empruntés, elle dote les créateurs d’un cadre juridique sécurisé pour une pratique jusqu’alors incertaine. En subordonnant l’application de l’exception à un critère objectif de reconnaissabilité, elle garantit la prévisibilité du droit sans sacrifier la légitime protection des titulaires de droits. Les juridictions nationales, et au premier chef la Cour de cassation, disposent désormais d’une grille d’analyse cohérente pour apprécier la licéité des créations empruntant à des œuvres antérieures dans un esprit de dialogue esthétique. Il leur appartiendra d’en décliner les implications dans les domaines du sampling, du collage numérique et des arts visuels, en préservant l’équilibre entre la liberté de création et la protection de la propriété intellectuelle.
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