Le devoir de loyauté du gérant de SARL à l’épreuve de la création d’une société concurrente : la position de principe de la chambre commerciale du 17 juin 2026
Par un arrêt publié au Bulletin du 17 juin 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a posé un principe dont la netteté a immédiatement retenu l’attention de la doctrine spécialisée. L’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de société à responsabilité limitée lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions. Cette formulation, puisée au cœur des motifs de la décision, opère un double déplacement conceptuel : elle hisse le devoir de loyauté du gérant au rang d’obligation autonome, détachable de la preuve d’un préjudice concurrentiel effectif, et elle confère à la seule constitution d’une structure rivale la valeur d’un manquement caractérisé, sans qu’il soit besoin d’établir que cette structure a effectivement exercé une activité dommageable.
L’arrêt, rendu au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce, encadre désormais avec une rigueur inédite les initiatives entrepreneuriales que le dirigeant pourrait être tenté de conduire parallèlement à son mandat social. L’affaire offrait à la Haute juridiction une configuration exemplaire : un gérant de SARL avait, pendant l’exercice de ses fonctions et sans en informer ni la société ni les autres associés, constitué deux sociétés dont l’une exerçait une activité directement concurrente de celle de la personne morale qu’il dirigeait. La cour d’appel de Rennes avait rejeté l’action en responsabilité en considérant que cette seule création ne caractérisait pas une violation du devoir de loyauté, faute d’actes de concurrence déloyale démontrés. La cassation prononcée, appuyée sur un attendu de principe dont la généralité transcende les circonstances de l’espèce, mérite une analyse approfondie de ses fondements théoriques et de ses implications pratiques.
I. La consécration d’un principe autonome de loyauté prohibant toute entreprise concurrente du gérant
A. L’émancipation du devoir de loyauté à l’égard de la concurrence déloyale
La solution retenue par la chambre commerciale le 17 juin 2026 rompt avec une ligne jurisprudentielle qui subordonnait, dans nombre d’espèces, la sanction du comportement infidèle du dirigeant à la caractérisation préalable d’actes de concurrence déloyale. La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt censuré, avait ainsi écarté la demande indemnitaire en considérant que constituer deux sociétés sans information préalable ne caractérisait pas, en soi, un manquement au devoir général de loyauté du gérant. Elle ajoutait qu’aucun acte de concurrence déloyale n’était démontré, le seul fait que la société créée exerce une activité dans le domaine de l’immobilier ne permettant pas d’établir un détournement de clientèle, de personnel ou d’informations (CA Rennes, 14 janvier 2025, n° 21/04274). Cette motivation illustrait une approche que l’on pourrait qualifier de conséquentialiste : le manquement à la loyauté était apprécié à l’aune de ses effets sur le marché et sur l’activité de la société dirigée.
Or, la Cour de cassation a précisément entendu couper ce lien. Aux termes des motifs de l’arrêt du 17 juin 2026 : « Il résulte de ce texte que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, Publié au Bulletin). L’adverbe « indépendamment » porte toute la charge du revirement : la prohibition n’est plus l’accessoire d’une déloyauté concurrentielle constatée, elle en devient le préalable. La création même de la société rivale, abstraction faite de toute exploitation commerciale effective, constitue l’acte prohibé qui engage la responsabilité de son auteur.
En l’espèce, le gérant de la SARL TKCG Aménagement, qui exerçait une activité de marchand de biens, avait créé les sociétés Cegea Holding et Urba Néo Patrimoine le 25 septembre 2018, soit environ un mois avant sa démission intervenue le 31 octobre suivant. La première de ces deux sociétés n’exerçait pas d’activité opérationnelle, mais la seconde avait une activité dans le domaine de l’immobilier, directement concurrente de celle de la société dirigée. La cour d’appel, après avoir annulé une clause de non-concurrence insérée dans un protocole du 17 juillet 2014 pour absence de limitation dans l’espace et dans le temps, avait estimé que le gérant n’était plus tenu d’aucune obligation conventionnelle de non-concurrence et que le seul fait de créer deux entités juridiques sans information des associés ne constituait pas un manquement au devoir de loyauté. La cour d’appel avait en outre observé que le dirigeant de la société associée majoritaire dirigeait lui-même de nombreuses sociétés dans le secteur de l’immobilier, ce qui relativisait, selon elle, la gravité du comportement reproché au gérant. Cette double motivation, fondée sur l’absence de clause conventionnelle et l’absence d’actes matériels de concurrence, a été intégralement censurée.
À cet égard, la position nouvelle de la Cour de cassation doit être rapprochée de l’article 1240 du code civil, dont il résulte que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La faute du gérant n’est plus indexée sur le dommage concurrentiel ; elle réside dans l’acte de création lui-même, qui porte atteinte à la relation de confiance unissant le dirigeant à la société et à ses associés. La chambre commerciale avait déjà esquissé cette orientation en rappelant, dans un arrêt du 17 mai 2023, que constituent un acte de concurrence déloyale la détention ou l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente, fussent-elles apportées par un ancien salarié non lié par une clause de non-concurrence (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-16.031, Publié au Bulletin). Mais l’arrêt du 17 juin 2026 franchit un degré supplémentaire en s’affranchissant entièrement de la matérialité de l’exploitation concurrentielle.
B. La portée immédiate du principe prohibiteur sur les actes préparatoires
Le second enseignement de l’arrêt réside dans la qualification de l’acte créateur comme manquement autonome, indépendamment de toute activité opérationnelle subséquente. La cour d’appel de Rennes avait estimé que le fait de fonder deux sociétés sans en avertir la société et ses autres actionnaires ne constituait pas en soi un manquement au devoir général de loyauté auquel est tenu un dirigeant de SARL. La Cour de cassation censure cette analyse avec une remarquable fermeté, jugeant que l’acte même de constitution de la société rivale suffit à consommer la violation de l’obligation légale.
Par ailleurs, cette solution présente une portée pratique considérable pour les associés, et tout particulièrement pour les minoritaires. Ces derniers n’ont plus à rapporter la preuve, souvent difficile, d’actes matériels de détournement de clientèle, de débauchage de personnel ou d’appropriation de savoir-faire. Il leur suffit désormais d’établir la création, par le gérant, d’une entité juridique dont l’objet social recoupe, même partiellement, celui de la société dirigée. La preuve du manquement s’en trouve objectivée et allégée de façon substantielle, ce qui renforce la protection des intérêts sociaux et modifie profondément l’équilibre du contentieux entre le dirigeant et les associés.
En conséquence, le gérant ne peut développer, directement ou indirectement, une activité concurrente par l’intermédiaire d’une autre société tant qu’il exerce ses fonctions. Cette prohibition s’étend à toute forme de création, qu’elle émane du gérant personnellement ou d’une société qu’il contrôle, conformément à la logique de transparence qui innerve le droit des sociétés. La chambre commerciale rappelle ainsi que le mandat social emporte un devoir d’exclusivité implicite, dont la violation est désormais sanctionnée sans qu’il soit nécessaire de caractériser un préjudice économique effectif.
Cette conception extensive de l’obligation de loyauté trouve un écho dans la jurisprudence des cours d’appel antérieure à l’arrêt commenté. La cour d’appel de Bastia a ainsi retenu, dans une espèce du 27 mai 2026, que la création d’une société par un associé alors qu’il était encore salarié de la société exploitée en commun constituait une faute de concurrence déloyale ayant désorganisé l’entreprise et entraîné une baisse de vingt-trois pour cent du chiffre d’affaires. L’associé s’était placé dans le sillage de la société d’origine pour tirer profit de ses efforts, de son savoir-faire et de sa notoriété, ce que la cour a qualifié de parasitisme commercial (CA Bastia, 27 mai 2026, n° 25/00053). Si cette décision retenait encore le prisme de la concurrence déloyale, elle annonçait déjà la sévérité accrue avec laquelle les juridictions appréhendent les initiatives concurrentielles du dirigeant en exercice. La chambre commerciale, en se détachant de l’exigence d’un préjudice concurrentiel caractérisé, franchit une étape supplémentaire que les juges du fond devront désormais intégrer dans leur office.
II. Les conséquences pratiques et contentieuses du devoir de loyauté renforcé
A. Le régime de la responsabilité du gérant et les sanctions encourues
Le fondement de la responsabilité du gérant infidèle réside désormais dans la violation d’une obligation légale autonome, directement déduite de l’article L. 223-22 du code de commerce. Aux termes de ce texte, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, envers la société ou envers les tiers, des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, des violations des statuts et des fautes commises dans leur gestion. La création d’une société concurrente constitue, par elle-même, une faute de gestion au sens de ces dispositions, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’un préjudice économique distinct.
Dès lors, l’action en responsabilité peut être exercée selon deux voies distinctes mais cumulables. La première est l’action sociale ut universi, intentée par le gérant demeuré en fonctions ou par le nouveau dirigeant au nom de la société, tendant à la réparation du préjudice subi par la personne morale elle-même. La seconde est l’action individuelle de l’associé, prévue au troisième alinéa de l’article L. 223-22, qui permet à chaque associé de solliciter, soit individuellement, soit en se groupant, la réparation de l’entier préjudice subi par la société. La jurisprudence rappelle régulièrement cette dualité des voies d’action ouvertes aux associés contre les dirigeants fautifs (CA Rennes, 14 janvier 2025, n° 23/02708). Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée des associés, ce qui garantit l’effectivité de cette voie procédurale.
Les sanctions pécuniaires susceptibles d’être prononcées à l’encontre du gérant sont substantielles et s’apprécient souverainement par les juges du fond. La cour d’appel de Bastia a ainsi condamné un associé au paiement d’une somme de vingt mille euros au titre de la concurrence déloyale, après avoir constaté que la création d’une société concurrente par cet associé, pendant qu’il était encore salarié de la société exploitée en commun, avait désorganisé cette dernière et constituait un parasitisme commercial (CA Bastia, 27 mai 2026, n° 25/00053). La cour d’appel de Versailles a également retenu la responsabilité d’un associé qui s’était mis au service d’une société concurrente en utilisant les moyens de la société qu’il codirigeait, pour assurer la promotion commerciale de l’entité rivale sur un salon professionnel international (CA Versailles, 27 mai 2026, n° 23/08036).
Au-delà des dommages et intérêts, la création d’une société concurrente par le gérant peut justifier sa révocation pour juste motif. La notion de juste motif, qui conditionne la révocation du dirigeant sans indemnité, n’implique pas nécessairement une faute de gestion mais peut résulter de tout comportement contraire à l’intérêt social (CA Versailles, 24 septembre 2024, n° 23/00920). La violation caractérisée du devoir de loyauté, fût-ce par le seul acte de constitution d’une entité concurrente, constitue à l’évidence un tel juste motif. La solution nouvelle de la chambre commerciale ne peut que conforter les associés souhaitant mettre un terme anticipé au mandat d’un gérant ayant trahi la confiance placée en lui.
B. L’articulation avec les autres mécanismes de protection de la société
La position de principe du 17 juin 2026 s’articule avec plusieurs autres dispositifs de protection de la société, dont elle renforce la cohérence d’ensemble. L’article L. 223-19 du code de commerce, relatif à la procédure des conventions réglementées, impose au gérant de présenter à l’assemblée des associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l’un de ses gérants ou associés. La constitution d’une société concurrente, si elle s’accompagne de flux financiers ou de conventions entre la société dirigée et la société créée, relève de cette procédure d’approbation préalable sous le contrôle de l’assemblée. L’arrêt du 17 juin 2026, qui statue également sur la violation des règles applicables aux conventions réglementées, rappelle que les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant de supporter individuellement les conséquences du contrat préjudiciables à la société.
Par ailleurs, l’obligation de loyauté ainsi renforcée dialogue avec le principe de gestion de la société dans son intérêt social, tel que consacré par l’article 1833 du code civil. Issu de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dite loi Pacte, cet article dispose que la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. La création d’une société concurrente, en ce qu’elle expose la personne morale à un risque de captation de clientèle ou de savoir-faire, contrevient directement à cet intérêt social que le gérant est tenu de servir en priorité. La chambre commerciale semble consacrer, par son arrêt du 17 juin 2026, une obligation de dévouement exclusif du dirigeant, comparable dans son intensité à l’obligation de loyauté renforcée que le droit du travail impose au salarié durant l’exécution de son contrat de travail.
L’article L. 223-18 du code de commerce confère au gérant de SARL, dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, la société étant engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social. Cette latitude considérable, qui fonde l’efficacité de la gestion quotidienne, a pour contrepartie naturelle l’obligation pour le dirigeant de n’exercer ces pouvoirs que dans le seul intérêt de la personne morale qu’il représente. La création d’une entité concurrente constitue un détournement de ces prérogatives légales, que la solution nouvelle permet de sanctionner sans que le demandeur ait à prouver que la société rivale a effectivement capté une clientèle ou réalisé un chiffre d’affaires au préjudice de la société dirigée. Cette approche préventive, qui sanctionne le risque concurrentiel avant même sa réalisation, renforce la fonction protectrice du droit des sociétés à l’égard de la personne morale et de ses membres.
Enfin, la solution nouvelle doit être mise en perspective avec le droit commun de la responsabilité civile extracontractuelle. La chambre commerciale a rappelé, par l’arrêt précité du 17 mai 2023, que la faute de la personne morale résulte de celle de ses organes et que les agissements fautifs du dirigeant peuvent engager la responsabilité de la société qu’il représente (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-16.031, Publié au Bulletin). Symétriquement, la création d’une société concurrente par le gérant, constitutive d’une faute personnelle détachable de ses fonctions, engage sa responsabilité propre sur le fondement de l’article 1240 du code civil. La cour d’appel de Rennes a ainsi retenu, dans une espèce du 14 janvier 2025, qu’un dirigeant de société peut être poursuivi en son nom personnel pour les fautes commises à l’occasion des fonctions qu’il exerce (CA Rennes, 14 janvier 2025, n° 23/02708). Cette dualité des régimes de responsabilité, sociale et personnelle, offre aux associés une protection juridictionnelle complète contre les agissements infidèles du gérant, que l’arrêt du 17 juin 2026 vient renforcer en supprimant l’exigence probatoire la plus contraignante du système antérieur.
Par ailleurs, la prohibition nouvelle doit être articulée avec le principe de liberté du commerce et de l’industrie, dont la portée constitutionnelle a été maintes fois réaffirmée. La Cour de cassation ne remet nullement en cause la liberté pour un ancien dirigeant, une fois son mandat expiré, de créer une entreprise concurrente, fût-ce dans le même secteur d’activité. La prohibition ne vaut que pendant l’exercice du mandat social, période durant laquelle le dirigeant est tenu d’un devoir de dévouement exclusif à la personne morale qu’il représente. Une fois la démission acceptée ou la révocation prononcée, l’ancien gérant recouvre sa pleine liberté d’entreprendre, sous la seule réserve des clauses de non-concurrence conventionnelles qui pourraient avoir été stipulées et dont la validité demeure soumise aux conditions de droit commun, notamment l’exigence de proportionnalité dans le temps et dans l’espace.
Dès lors, l’équilibre du contentieux se trouve substantiellement modifié au bénéfice de la société et des associés. Là où la preuve d’actes de concurrence déloyale constituait un obstacle procédural souvent dirimant, l’arrêt du 17 juin 2026 y substitue un standard objectif de vérification aisée. La seule production de l’extrait Kbis de la société concurrente, rapproché de la période d’exercice du mandat social, suffit à établir le manquement. Le débat contentieux se déplace alors du terrain de la qualification de la faute vers celui de l’évaluation du préjudice, ce qui constitue un allégement probatoire significatif pour les demandeurs et un levier procédural nouveau dans la résolution des conflits entre associés. En pratique, la preuve du préjudice pourra résulter de la perte de chance de développer l’activité sans concurrence interne, du coût des mesures conservatoires engagées ou du préjudice moral résultant de l’atteinte à la confiance placée dans le dirigeant.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 17 juin 2026 constitue une décision de principe qui redessine les contours de la loyauté attendue du gérant de société à responsabilité limitée. En érigeant la création d’une société concurrente en manquement autonome, indépendant de la preuve d’actes de concurrence déloyale, la Cour de cassation renforce substantiellement la protection des intérêts sociaux et dote les associés minoritaires d’un instrument contentieux efficace, dont la mise en œuvre est désormais objectivée.
La preuve du manquement, réduite à la production de l’extrait Kbis de la société rivale, place le gérant dans l’obligation de justifier la compatibilité de ses initiatives entrepreneuriales avec l’intérêt de la société qu’il dirige, et non plus seulement avec les règles du marché concurrentiel. Le dirigeant avisé devra anticiper cette contrainte nouvelle en soumettant à l’assemblée des associés, préalablement à toute création d’entité juridique, une information complète sur son projet et sur les risques de conflit d’intérêts qu’il pourrait engendrer. À défaut d’une telle transparence, il s’expose à une action en responsabilité dont le succès ne dépendra plus de la démonstration d’un préjudice concurrentiel mais de la seule constatation objective de la constitution parallèle d’une structure rivale. Cette solution, qui s’inscrit dans une tendance plus large de moralisation de la vie des affaires, trouve un écho dans la réforme de l’article 1833 du code civil et consacre une conception exigeante du mandat social, fondée sur un devoir d’exclusivité implicite dont la violation est sanctionnée en amont de tout préjudice économique avéré. Les praticiens du droit des sociétés mesureront pleinement la portée de cet arrêt à l’occasion des contentieux à venir, dans lesquels la charge de la preuve du manquement sera considérablement allégée et la protection des associés renforcée.
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