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Le cumul des protections par le droit d’auteur et par le droit des dessins et modèles dans le contentieux de la contrefaçon : la théorie de l’unité de l’art à l’épreuve de la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

Le cumul des protections par le droit d’auteur et par le droit des dessins et modèles dans le contentieux de la contrefaçon : la théorie de l’unité de l’art à l’épreuve de la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

I. Les conditions respectives de la protection par le droit des dessins et modèles et par le droit d’auteur

A. La protection spécifique conférée par le livre V du Code de la propriété intellectuelle

Le droit des dessins et modèles occupe une place singulière au sein de la propriété intellectuelle, à la charnière de la propriété industrielle et de la propriété littéraire et artistique. L’article L. 511-1 du Code de la propriété intellectuelle définit le dessin ou modèle comme l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Cette protection, subordonnée à un enregistrement auprès de l’Institut national de la propriété industrielle, produit ses effets pour une période de cinq ans renouvelable jusqu’à un maximum de vingt-cinq ans, conformément à l’article L. 513-1 du même code.

Le régime de la protection par les dessins et modèles repose sur deux conditions essentielles : la nouveauté et le caractère propre. Le caractère propre s’apprécie au regard de l’impression visuelle d’ensemble produite sur l’observateur averti, notion objective qui se distingue nettement du critère d’originalité propre au droit d’auteur. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 31 janvier 2024, a précisé l’étendue de la présomption attachée au dépôt en matière de titularité des droits. Elle a jugé que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Com. 31 janv. 2024, n° 22-20.409, publié au Bulletin).

Par cet arrêt de cassation, la chambre commerciale a censuré la cour d’appel de Bordeaux qui avait déclaré irrecevable l’action en contrefaçon du cessionnaire d’un dessin d’imprimé, au motif que la cession de droits n’avait pas été publiée au registre national des dessins et modèles. La Haute juridiction rappelle ainsi que la publicité de la cession au registre n’est pas une condition de la recevabilité de l’action en contrefaçon du cessionnaire, dès lors qu’aucune revendication de propriété n’émane du créateur personne physique. Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence plus ancienne de la chambre commerciale du 7 avril 1998, conforte la sécurité juridique des cessionnaires de dessins et modèles.

Par ailleurs, la condition de nouveauté exigée par l’article L. 511-2 du Code de la propriété intellectuelle implique qu’aucun dessin ou modèle identique n’ait été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement. La protection par les dessins et modèles présente ainsi l’avantage d’un régime formalisé, dans lequel l’enregistrement constitutif de droits offre une date certaine et un périmètre de protection délimité par les représentations graphiques déposées. Cette sécurité juridique, conjuguée à la présomption de titularité, explique l’attrait persistant de ce mode de protection pour les opérateurs économiques, en particulier dans les secteurs de la mode, du design et de l’ameublement.

En conséquence, la protection par le droit des dessins et modèles s’acquiert par l’enregistrement, lequel confère au déposant une présomption de titularité difficilement renversable. Cette présomption constitue un avantage procédural considérable pour le titulaire du dépôt, qui n’a pas à démontrer sa qualité de créateur ou d’ayant cause pour agir en contrefaçon. Par ailleurs, la jurisprudence retient que la contrefaçon de dessins et modèles s’apprécie au regard de l’impression visuelle d’ensemble produite sur l’observateur averti, lequel est doté d’une attention particulière et se distingue du consommateur moyen de la concurrence déloyale.

B. L’originalité comme condition cardinale de la protection par le droit d’auteur

Le droit d’auteur protège les œuvres de l’esprit, indépendamment de tout enregistrement, du seul fait de leur création. L’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». L’article L. 112-1 précise que les dispositions protectrices du code s’appliquent à « toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ».

La condition d’originalité constitue le critère exclusif d’accès à la protection par le droit d’auteur. La Cour de cassation exige que l’œuvre porte l’empreinte de la personnalité de son auteur, ce qui suppose la démonstration de choix libres et créatifs, distincts de contraintes techniques ou fonctionnelles. La chambre commerciale de la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 19 décembre 2024, a retenu que « si la réalisation du dessin a été guidée par certains objectifs visant à évoquer le monde viticole, ceux-ci n’ont pas constitué des impératifs ayant privé l’auteur d’exprimer une création personnelle » (CA Versailles, 19 déc. 2024, n° 24/02313). La cour relève ainsi que la combinaison de végétaux stylisés, d’arabesques et d’un trèfle, en couleur blanche sur un fond foncé, résulte d’une conception esthétique traduisant la personnalité de l’auteur.

Par ailleurs, dans une affaire concernant un jeu de tarot philosophique, la même cour d’appel de Versailles a rappelé que « l’originalité doit s’apprécier de manière globale, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les différents éléments qui composent l’œuvre » et que la charge de la preuve de l’originalité incombe à celui qui revendique la protection (CA Versailles, 7 janv. 2026, n° 24/03975). La cour a considéré que la conception d’un jeu associant philosophie et astrologie, fruit d’une double formation académique de l’auteur, reflétait nécessairement sa personnalité, dès lors que des choix arbitraires avaient été opérés dans la sélection des philosophes représentés, la mise en scène et le support choisi.

La distinction entre la protection par le droit d’auteur et celle par les dessins et modèles se manifeste avec une acuité particulière dans le contentieux des arts appliqués. La cour d’appel de Rennes, dans une décision du 29 avril 2025, a rappelé que « comme en droit français, il est fait une distinction entre le droit des dessins et modèles et le droit d’auteur. Le critère de l’esthétique seul n’est pas un critère de délimitation approprié ; la jurisprudence de la CJUE considère ainsi que le fait qu’un modèle produise un effet esthétique ne permet pas, en soi, de déterminer s’il est une création intellectuelle qui reflète la liberté de choix et la personnalité de son auteur » (CA Rennes, 29 avr. 2025, n° 23/03805). Cette formulation illustre avec précision le principe de l’unité de l’art, selon lequel la protection par le droit d’auteur ne saurait être refusée à une œuvre au seul motif qu’elle présente un caractère utilitaire ou industriel.

II. L’articulation contentieuse des deux régimes de protection dans le procès en contrefaçon

A. Le cumul des actions en contrefaçon de droit d’auteur et de dessins et modèles

Le cumul des protections par le droit d’auteur et par le droit des dessins et modèles est admis de longue date par la jurisprudence. Ce cumul procède du principe de l’unité de l’art, qui interdit d’exclure les œuvres des arts appliqués du champ de la protection par le droit d’auteur au seul motif qu’elles bénéficient ou pourraient bénéficier d’une protection au titre des dessins et modèles. La théorie de l’unité de l’art, consacrée par la loi du 14 juillet 1909 et reprise par le Code de la propriété intellectuelle, permet au créateur de cumuler les actions en contrefaçon sur les deux fondements.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 17 septembre 2025, a eu l’occasion de se prononcer sur cette articulation dans le cadre d’un litige portant sur des modèles de lunettes. La cour a rappelé que l’article L. 513-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « la protection d’un dessin ou modèle s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente » (CA Versailles, 17 sept. 2025, n° 22/04390). La cour a procédé à une analyse comparative minutieuse des caractéristiques des modèles en présence, examinant tour à tour la forme de l’œil, la largeur de la monture, la forme du nez, la courbure des verres et le relief, pour conclure à l’absence de contrefaçon en raison des différences visuelles d’ensemble.

Le cumul des actions ne signifie cependant pas que le succès de l’une emporte automatiquement celui de l’autre. Les conditions propres à chaque régime demeurent distinctes. La directive 98/71/CE du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles, transposée en droit interne, impose aux États membres de garantir aux dessins et modèles une protection distincte de celle du droit d’auteur, sans préjudice de la possibilité pour les législations nationales de prévoir un cumul de ces protections. La France a fait le choix constant, depuis la loi du 14 juillet 1909, d’admettre ce cumul en consacrant le principe de l’unité de l’art.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 novembre 2025, a rappelé l’importance du contrôle exercé par le juge du fond dans l’appréciation de la contrefaçon. Elle a jugé que « lorsqu’une marque antérieure est reproduite dans un signe composé postérieur, dans lequel elle n’apparaît pas insignifiante, il appartient aux juges du fond, aux fins de déterminer si la marque antérieure conserve dans le signe postérieur composé une position distinctive autonome, de rechercher si, en raison notamment de sa position ou de sa dimension, la marque antérieure est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur » (Com. 13 nov. 2025, n° 24-10.672, publié au Bulletin). Cette exigence de contrôle juridictionnel renforcé vaut également, par analogie, dans le contentieux des dessins et modèles.

Par ailleurs, l’articulation entre les deux fondements s’apprécie également au regard des prérogatives procédurales offertes à chaque titulaire. L’article L. 511-9 du Code de la propriété intellectuelle, tel qu’interprété par l’arrêt du 31 janvier 2024 précité, confère au seul déposant une présomption de titularité, alors que le demandeur à l’action en contrefaçon de droit d’auteur doit démontrer l’originalité de l’œuvre et sa qualité d’auteur ou d’ayant droit. Cette différence de charge probatoire explique que les praticiens articulent fréquemment les deux fondements dans une même instance.

B. La complémentarité des protections dans la stratégie contentieuse des opérateurs économiques

Dans la pratique contentieuse, le cumul des fondements présente un intérêt stratégique considérable pour les opérateurs économiques. La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt précité du 29 avril 2025, a examiné successivement les actions en contrefaçon de droit d’auteur, en concurrence déloyale par confusion et en parasitisme économique, démontrant ainsi la porosité entre les différentes voies de protection offertes par le droit de la propriété intellectuelle et le droit commun de la responsabilité civile.

La cour a rejeté l’action en contrefaçon de droit d’auteur, jugeant que les modèles de collants, brassières et culottes de grossesse ne présentaient pas une originalité suffisante, dès lors que « l’espace de liberté accordé à la société Cache-coeur n’a pas été exploité d’une telle manière qu’il révélerait une prestation artistique de nature à caractériser une individualité propre ». La cour a néanmoins retenu le parasitisme économique, considérant que « la société Mamarella a réalisé intentionnellement des copies quasi serviles, ne laissant que quelques différences qui ressortent plus d’un souci d’économie, de problématique technique de la reproduction ou de la volonté d’y mettre ses propres signes distinctifs pour se les approprier ».

Cette décision illustre la complémentarité des régimes de protection. Là où le droit d’auteur échoue en raison de l’absence d’originalité, le parasitisme économique, fondé sur l’article 1240 du Code civil, permet de sanctionner le comportement déloyal de l’opérateur qui s’est placé dans le sillage d’autrui pour tirer indûment profit de ses investissements. La cour d’appel de Rennes a condamné la société Mamarella à payer la somme de 3 500 euros au titre de la perte d’investissements et 5 200 euros au titre de la perte de chance, soulignant ainsi la fonction indemnitaire du parasitisme.

Cette articulation entre le droit privatif de la propriété intellectuelle et le droit commun de la responsabilité civile constitue un mécanisme d’une remarquable souplesse. Elle permet au juge de moduler la sanction en fonction de la gravité des agissements constatés, sans être prisonnier des conditions strictes d’accès à la protection par un titre de propriété industrielle. La cour d’appel de Rennes a notamment relevé que « la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce ». Cette réserve finale est essentielle : elle rappelle que le parasitisme ne sanctionne pas la simple reprise d’un concept ou d’une idée, dont la liberté de parcours est un principe fondamental du droit de la concurrence, mais uniquement le comportement qui, par sa déloyauté, excède les limites du jeu concurrentiel normal.

À cet égard, la caractérisation du parasitisme suppose la démonstration d’une valeur économique individualisée et d’une volonté de s’inscrire dans le sillage d’autrui, critères que la cour d’appel de Rennes a minutieusement examinés avant de retenir la faute pour les seules brassières et culottes, à l’exclusion des collants dont la banalité des caractéristiques techniques excluait toute appropriation indue.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a également rappelé, dans un arrêt du 6 décembre 2023, les exigences de loyauté qui gouvernent l’administration des preuves en matière de contrefaçon. Elle a jugé que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Com. 6 déc. 2023, n° 22-11.071, publié au Bulletin). Dans cette affaire, la société Puma s’était abstenue de révéler que la société Carrefour était titulaire de marques sur le signe figuratif incriminé et que l’INPI comme l’EUIPO avaient exclu tout risque de confusion. La cour d’appel de Paris, approuvée par la Cour de cassation, a annulé les procès-verbaux de saisie-contrefaçon pour manquement au devoir de loyauté.

Cette exigence de loyauté procédurale, qui s’applique à l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle, renforce la cohérence d’ensemble du dispositif protecteur. Elle impose au titulaire de droits de produire loyalement les éléments de preuve nécessaires à l’établissement de la contrefaçon, sans dissimuler les circonstances défavorables à ses prétentions. La Cour de cassation fonde cette obligation sur une lecture combinée des dispositions du Code de la propriété intellectuelle, de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et de l’article 10 du Code civil. Dès lors, le titulaire de droits qui introduit une action en contrefaçon doit veiller à présenter au juge de la requête l’ensemble des éléments de fait et de droit, y compris ceux qui pourraient être défavorables à sa thèse, sous peine de voir annuler les mesures probatoires obtenues sur le fondement d’une présentation tronquée ou orientée de la situation litigieuse.

Enfin, dans une autre décision du 6 décembre 2023, la chambre commerciale a rappelé la portée du droit exclusif du titulaire de marque, en jugeant que « le droit exclusif du titulaire d’une marque de consentir à la mise sur le marché d’un produit revêtu de sa marque, qui constitue l’objet spécifique du droit de marque, s’épuise par la première commercialisation de ce produit avec son consentement » (Com. 6 déc. 2023, n° 20-18.653, publié au Bulletin). La Cour a précisé que la distribution gratuite d’échantillons ne constitue pas une mise dans le commerce au sens de la directive, de sorte que la commercialisation ultérieure de ces échantillons caractérise une atteinte à l’objet spécifique du droit des marques.

Cette construction jurisprudentielle, qui articule avec cohérence les différents régimes de protection de la propriété intellectuelle et le droit commun de la responsabilité civile, confère aux opérateurs économiques une palette d’outils contentieux leur permettant d’adapter leur stratégie aux circonstances de chaque espèce. Le cumul des fondements, loin de constituer une redondance, répond à la diversité des atteintes susceptibles d’être portées aux actifs immatériels des entreprises.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel révèle une articulation maîtrisée entre la protection conférée par le droit des dessins et modèles et celle découlant du droit d’auteur. La théorie de l’unité de l’art, qui irrigue l’ensemble du dispositif, permet au créateur de cumuler ces deux régimes de protection sans que l’un n’exclue l’autre. La présomption de titularité attachée au dépôt du dessin ou modèle, confortée par l’arrêt du 31 janvier 2024, et l’exigence d’originalité imposée par le droit d’auteur, rappelée avec constance par les juges du fond, constituent les deux piliers complémentaires de ce dispositif protecteur. La complémentarité des fondements se manifeste également au travers des actions en concurrence déloyale et en parasitisme économique, qui offrent une voie de recours subsidiaire lorsque les conditions de la protection par un droit privatif ne sont pas réunies. L’ensemble de ces voies de droit, gouverné par une exigence de loyauté procédurale renforcée, confère au contentieux de la propriété intellectuelle une cohérence et une efficacité qui répondent aux enjeux économiques de la protection des actifs immatériels.

Les praticiens du droit de la propriété intellectuelle tireront de cette analyse une recommandation opérationnelle. La stratégie contentieuse la plus efficace consiste à articuler, dès l’introduction de l’instance, l’ensemble des fondements disponibles : le droit d’auteur lorsque l’originalité est démontrable, le droit des dessins et modèles lorsque l’enregistrement est en vigueur, et le parasitisme économique à titre subsidiaire. Cette approche cumulative permet de sécuriser l’action en contrefaçon et d’optimiser les chances d’obtenir une indemnisation du préjudice subi. La saisine des juridictions spécialisées, au premier rang desquelles le tribunal judiciaire de Paris, garantit une appréciation technique et cohérente de ces régimes de protection dont la subtilité des conditions d’application justifie le recours à un conseil spécialisé en propriété intellectuelle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».