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La consolidation du contentieux indemnitaire de la concurrence : les 126 millions d’euros de Google et l’émergence d’une jurisprudence de la réparation

La consolidation du contentieux indemnitaire de la concurrence : les 126 millions d’euros de Google et l’émergence d’une jurisprudence de la réparation

I. La consolidation de l’architecture probatoire des actions indemnitaires

A. La présomption irréfragable comme pierre angulaire du contentieux indemnitaire

Le 29 juin 2026, le Tribunal des activités économiques de Paris a condamné Google à verser 126 millions d’euros de dommages et intérêts aux groupes Le Figaro, Les Echos-Le Parisien, Prisma Media et Dailymotion, pour des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de la publicité en ligne. Par cette décision, qui s’inscrit dans le sillage d’une condamnation de l’Autorité de la concurrence du 7 juin 2021 ayant infligé au géant américain une amende de 220 millions d’euros pour avoir favorisé ses propres outils de vente d’espaces publicitaires au détriment de ses concurrents, le juge consulaire consacre ce que le directeur général du groupe Le Figaro, Marc Feuillée, a qualifié de jurisprudence désormais établie.

L’architecture juridique des actions indemnitaires dites de « follow-on », c’est-à-dire intentées à la suite et sur le fondement d’une décision d’une autorité de concurrence, repose sur un mécanisme probatoire singulier introduit par la transposition de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages et intérêts en droit de la concurrence. L’article L. 481-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017, dispose qu’une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité de la concurrence ou par la juridiction de recours (article L. 481-2 du code de commerce). Cette disposition, qui opère un renversement spectaculaire de la charge probatoire au bénéfice des victimes de pratiques anticoncurrentielles, dispense le demandeur à l’action en réparation d’avoir à démontrer l’existence et l’imputation de la pratique fautive, celles-ci étant tenues pour acquises par l’effet de l’autorité de la décision administrative définitive.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé le périmètre exact de cette présomption dans un arrêt du 25 septembre 2024 relatif aux droits de diffusion de la Ligue 1 de football. Elle y a jugé que « l’article L. 481-2 du code de commerce, une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité ou par la juridiction de recours. » La Cour a immédiatement précisé, dans une formule qui éclaire les contours de l’institution, qu’ « en revanche, aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, Publié au Bulletin). Cette dichotomie entre la décision de sanction et la décision de classement garantit que le mécanisme probatoire renforcé demeure étroitement cantonné aux hypothèses dans lesquelles l’autorité administrative s’est effectivement prononcée sur le fond de la pratique litigieuse.

En amont de cette présomption légale, la Cour de cassation avait déjà consacré, dans un arrêt fondateur du 7 juin 2023 rendu dans l’affaire dite du cartel des produits laitiers, le principe selon lequel « les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile » (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, Publié au Bulletin). Cette qualification, qui peut paraître évidente au regard de l’article 1240 du code civil, revêt une portée pratique considérable : elle ancre définitivement l’action en réparation du préjudice concurrentiel dans le droit commun de la responsabilité civile délictuelle, avec toutes les conséquences que cela emporte en matière de compétence juridictionnelle, de prescription et de régime de la solidarité entre coauteurs.

Par ailleurs, la chambre commerciale a étendu, au bénéfice des victimes, les règles d’imputation des pratiques anticoncurrentielles au sein des groupes de sociétés. Elle a jugé en 2023 que « selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère », et que la détention de 99,9 % du capital de la filiale auteur des pratiques fait présumer l’exercice d’une influence déterminante (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, précité). Cette construction prétorienne élargit substantiellement le cercle des débiteurs de l’obligation de réparation et sécurise, en pratique, la solvabilité de la créance indemnitaire des victimes.

B. La charge de la preuve du préjudice : un équilibre maintenu par la Cour de cassation

Or, si la présomption irréfragable de l’article L. 481-2 dispense le demandeur de rapporter la preuve de la faute, elle ne le libère nullement de l’obligation de démontrer l’existence, l’étendue et le lien de causalité du préjudice qu’il invoque. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 26 février 2025, fermement rappelé cette exigence en énonçant que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché. » L’arrêt en déduit que « la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599, Publié au Bulletin).

Cette formulation retient l’attention à un double titre. D’une part, elle rappelle avec force que la finalité du droit de la concurrence est la protection du marché, et non celle des concurrents individuels. Une pratique anticoncurrentielle peut causer un dommage à l’économie sans léser tel ou tel opérateur pris isolément, et inversement. D’autre part, elle circonscrit la portée de la présomption réfragable de l’article L. 481-7 du même code, entré en vigueur le 11 mars 2017, aux termes duquel une pratique anticoncurrentielle est présumée, jusqu’à preuve contraire, causer un préjudice. La Cour prend soin de préciser que cette présomption ne joue qu’ « en l’absence de démonstration contraire par l’auteur de la pratique » et qu’elle ne saurait dispenser le demandeur d’établir la réalité concrète de son dommage.

La décision Google du 29 juin 2026 illustre de manière éclatante cette dialectique probatoire. Les groupes de médias demandeurs ont pu s’appuyer sur la décision définitive de l’Autorité de la concurrence du 7 juin 2021 pour établir, de manière irréfragable, l’existence d’un abus de position dominante sur le marché de la publicité en ligne. Le débat s’est ensuite déplacé, devant le Tribunal des activités économiques de Paris, sur le terrain de la quantification du préjudice, les entreprises demanderesses ayant initialement réclamé 570 millions d’euros avant d’obtenir 126 millions, soit un taux d’admission d’environ 22 %. Cet écart considérable entre les prétentions initiales et le montant alloué témoigne de la rigueur avec laquelle le juge consulaire contrôle l’étendue du préjudice réparable, conformément au principe de réparation intégrale sans perte ni profit que la Cour de cassation rappelle avec constance sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

À cet égard, il convient d’observer que l’arrêt du 26 février 2025 a également précisé les exigences méthodologiques pesant sur le demandeur souhaitant établir l’existence d’un préjudice indirect, en l’espèce celui résultant de la distorsion concurrentielle qu’aurait engendrée l’entente sur une zone géographique non couverte par celle-ci. La Cour a validé le raisonnement de la cour d’appel qui avait écarté l’étude économique produite par la demanderesse après avoir constaté qu’elle souffrait d’anomalies, que « les données comptables sources à partir desquelles les graphiques ont été élaborés ne permettent pas de vérifier leur teneur » et que « la comparaison dans le temps des investissements est trop succincte » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599, précité).

II. L’émergence d’un contentieux indemnitaire autonome devant les juridictions consulaires

A. La décision de l’Autorité de la concurrence comme catalyseur procédural et substantiel

La saisine du juge judiciaire aux fins de réparation du préjudice concurrentiel n’est pas une simple action en responsabilité civile. Elle s’adosse à une décision administrative qui, en sus de cristalliser la faute, détermine également, dans une large mesure, le périmètre temporel et substantiel du litige indemnitaire. L’articulation entre la procédure administrative et la procédure judiciaire constitue, à cet égard, l’un des enjeux les plus délicats du contentieux de la réparation.

La Cour de cassation a apporté une contribution décisive à cette articulation dans l’arrêt Sanofi du 30 août 2023, en précisant le point de départ du délai de prescription de l’action en réparation. La chambre commerciale a jugé que « seule la décision de l’Autorité avait donné connaissance à la victime des faits et de leur portée lui permettant d’agir en réparation de son préjudice » (Cass. com., 30 août 2023, n° 22-14.094, Publié au Bulletin). La Cour a relevé, dans cette espèce, que si la Caisse nationale d’assurance maladie disposait entre 2010 et 2011 d’informations sur le taux de générification anormalement bas du Plavix, médicament princeps des laboratoires Sanofi, ces informations devaient être rapprochées d’autres éléments issus de l’instruction menée par l’Autorité pour déterminer si, « examinés dans leur globalité et à la lumière d’une analyse concurrentielle, ils étaient de nature à manifester l’existence d’un comportement fautif. » La Cour en a déduit que la connaissance effective des faits et de leur portée juridique n’avait été acquise par la victime qu’au jour de la publication de la décision de l’Autorité.

Cette solution, qui retarde substantiellement le point de départ du délai de prescription, présente une importance pratique considérable pour les victimes de pratiques anticoncurrentielles dont l’action indemnitaire est soumise au délai quinquennal de l’article 2224 du code civil. Elle témoigne également de la difficulté, pour un opérateur économique, à appréhender seul la qualification juridique d’un comportement anticoncurrentiel dont les manifestations factuelles peuvent demeurer longtemps ambiguës. Dès lors, la décision de l’ADLC opère comme un véritable révélateur juridique sans lequel le justiciable ne saurait être réputé avoir connu l’étendue de ses droits.

Par ailleurs, la robustesse procédurale de la décision administrative est un enjeu essentiel pour la sécurité juridique des actions indemnitaires subséquentes. L’arrêt Apple du 13 mai 2026, rendu par la chambre commerciale, a confirmé que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires », de sorte qu’il n’est pas porté atteinte aux principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Publié au Bulletin et au Rapport). En sécurisant la régularité de la procédure administrative française au regard des standards de la Convention européenne des droits de l’homme, cette décision consolide indirectement la solidité des actions en réparation fondées sur les décisions de l’Autorité, dont la régularité est un préalable nécessaire à l’invocation de la présomption de l’article L. 481-2.

En conséquence, le contentieux indemnitaire du droit de la concurrence se présente comme un édifice à deux étages : l’étage administratif, où l’Autorité de la concurrence établit la matérialité et l’imputabilité de la pratique anticoncurrentielle dans le cadre d’une procédure contradictoire désormais consolidée par la jurisprudence de la Cour de cassation, et l’étage judiciaire, où le juge consulaire, sur le fondement de cette décision devenue définitive, procède à l’évaluation du préjudice et à sa liquidation. La qualité de la construction administrative conditionne ainsi directement la solidité de l’édifice indemnitaire.

B. La maturation d’une jurisprudence de la réparation devant les juridictions consulaires

La décision du Tribunal des activités économiques de Paris du 29 juin 2026 ne constitue pas un cas isolé. Elle s’inscrit dans une série jurisprudentielle qui atteste de la maturation du contentieux indemnitaire de la concurrence devant les juridictions consulaires françaises. Avant elle, le même tribunal avait déjà accordé à M6, en mars 2026, près de 23 millions d’euros de dommages et intérêts, et des décisions similaires avaient été rendues en faveur des groupes Rossel et L’Équipe. La direction générale du groupe Le Figaro a pu, à juste titre, constater qu’ « une jurisprudence est maintenant établie ».

Cette maturation s’explique par la convergence de plusieurs facteurs. En premier lieu, l’achèvement du cycle contentieux des grandes décisions de l’Autorité de la concurrence rendues dans les années 2013-2021, dont l’épuisement des voies de recours ordinaires a fait naître, pour les victimes de ces pratiques, un droit d’agir en réparation pleinement consolidé. En deuxième lieu, l’appropriation progressive par les juridictions consulaires des outils économétriques nécessaires à la quantification du préjudice concurrentiel, dont l’arrêt Lactalis du 7 juin 2023 a fourni une illustration remarquable en validant le recours à des études économiques fondées sur la méthode des doubles différences pour établir l’existence d’un surcoût, et en admettant la prise en compte de l’ « effet d’ombrelle » consistant dans la circonstance où des entreprises non parties à une entente fixent leurs propres prix à un niveau plus élevé dans le sillage de cette entente (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, précité).

En troisième lieu, la structuration du marché de l’expertise économique judiciaire et le développement de l’offre de services juridiques spécialisés en droit des affaires ont permis aux justiciables de disposer des compétences techniques nécessaires à la conduite de ces contentieux complexes. Ces actions mobilisent en effet des savoirs pluridisciplinaires associant le droit de la concurrence, l’économétrie, l’analyse financière et la théorie des jeux, dont la combinaison dépasse les ressources habituelles du plaideur isolé.

Par ailleurs, ce développement jurisprudentiel s’articule avec l’encadrement prétorien des sanctions prononcées en matière de concurrence déloyale, domaine voisin mais distinct du droit des pratiques anticoncurrentielles. La chambre commerciale a récemment rappelé, dans un arrêt du 28 janvier 2026, que « l’interdiction d’exercice d’une activité prononcée par le juge doit être limitée aux seuls comportements déloyaux ou parasitaires », prohibant ainsi les interdictions générales qui excéderaient la mesure nécessaire à la cessation du trouble concurrentiel (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-20.245, Publié au Bulletin). Cette solution, qui s’inscrit dans la continuité des principes de liberté du commerce et de l’industrie issus de la loi des 2-17 mars 1791, illustre l’attention constante de la Cour de cassation à proportionner la sanction à la gravité du comportement fautif.

La Commission européenne a également contribué à l’édification de cet écosystème répressif et indemnitaire en infligeant à Google, en septembre 2025, une amende de 2,95 milliards d’euros pour abus de position dominante, décision susceptible d’ouvrir la voie à de nouvelles actions en réparation devant les juridictions des États membres. Le règlement (CE) n° 1/2003 du 16 décembre 2002, dont l’article 16, paragraphe 1, commande aux juridictions nationales de ne pas prendre de décision qui irait à l’encontre d’une décision de la Commission, confère à cette dernière un rôle d’impulsion comparable à celui que joue l’Autorité de la concurrence dans l’ordre interne.

La Commission européenne a, de son côté, substantiellement renforcé l’effectivité du private enforcement en adoptant, le 4 juin 2026, un règlement d’exécution relatif aux pratiques commerciales trompeuses transfrontalières, dont les dispositions sur la coopération entre autorités nationales de concurrence facilitent l’identification et la sanction des pratiques anticoncurrentielles à dimension transnationale. Cette initiative s’inscrit dans la continuité de la révision du règlement (CE) n° 1/2003 engagée par la Commission en 2025 et dont l’aboutissement devrait consacrer un renforcement des pouvoirs d’enquête de l’exécutif européen, ainsi qu’une harmonisation accrue des standards procéduraux nationaux applicables aux actions en réparation.

Par ailleurs, dans le secteur du droit des contrats commerciaux, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à intégrer, dans leurs conventions de distribution ou de partenariat, des clauses d’audit et de compliance destinées à prévenir la commission de pratiques susceptibles d’engager leur responsabilité, mais aussi à constituer un faisceau d’éléments probatoires mobilisables dans le cadre d’une éventuelle action indemnitaire. Cette pratique contractuelle, qui s’adosse aux mécanismes de la compliance issus de la loi Sapin II et du devoir de vigilance, témoigne de l’intériorisation, par les acteurs économiques, des risques contentieux associés aux infractions au droit de la concurrence.

Dès lors, il apparaît que le contentieux indemnitaire de la concurrence est entré dans une phase de maturité qui le distingue radicalement de ses balbutiements des années 2010. La conjonction d’un cadre légal désormais stabilisé, d’une jurisprudence de cassation abondante et cohérente, et d’une pratique judiciaire consulaire de plus en plus assurée dans l’évaluation du préjudice concurrentiel, confère à ce contentieux une autonomie et une prévisibilité qui en font un instrument effectif de régulation des comportements anticoncurrentiels. La décision Google de juin 2026 en constitue, à ce jour, la manifestation la plus spectaculaire.

Conclusion

La condamnation de Google à 126 millions d’euros de dommages et intérêts par le Tribunal des activités économiques de Paris, le 29 juin 2026, témoigne de la consolidation d’un contentieux indemnitaire de la concurrence parvenu à maturité. La combinaison de la présomption irréfragable de l’article L. 481-2 du code de commerce, de la jurisprudence désormais stabilisée de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur la preuve du préjudice, et de l’appropriation par les juridictions consulaires des outils économétriques de quantification du dommage, a transformé l’action en réparation du préjudice anticoncurrentiel en un instrument contentieux opérationnel et crédible. La Cour de cassation y aura contribué de manière décisive, en rappelant avec constance que la caractérisation d’une pratique anticoncurrentielle n’induit pas nécessairement un préjudice individuel, tout en facilitant, par un régime probatoire adapté, l’accès des victimes à la réparation. Cette construction jurisprudentielle, qui concilie l’effectivité du droit à réparation et la rigueur de l’office du juge, constitue l’un des apports les plus significatifs de la chambre commerciale au droit économique contemporain.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».