L’article 1195 du Code civil dans le contentieux commercial : construction prétorienne de la chambre commerciale (2023-2026)
Introduit par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l’article 1195 du Code civil consacre la théorie de l’imprévision en droit français. Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat en rend l’exécution excessivement onéreuse, la partie qui n’a pas accepté d’en assumer le risque peut solliciter une renégociation, puis, en cas d’échec, saisir le juge d’une demande de révision ou d’anéantissement du contrat. Rompant avec la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation, qui depuis l’arrêt Canal de Craponne du 6 mars 1876 refusait au juge le pouvoir de réviser le contrat pour cause d’imprévision, ce dispositif constitue l’une des innovations les plus marquantes du droit des obligations contemporain. Il répond à une nécessité pratique identifiée de longue date : permettre l’adaptation des contrats de longue durée lorsque survient un bouleversement économique que les parties n’avaient pu anticiper. Les juridictions commerciales, confrontées à des contentieux impliquant des contrats de fourniture industrielle, des marchés à forfait, des cessions de titres ou des conventions de distribution, ont depuis l’entrée en vigueur de ce texte le 1er octobre 2016 précisé les conditions et les effets de ce mécanisme. L’analyse de la jurisprudence rendue entre 2023 et 2026 révèle une construction prétorienne qui, sans remettre en cause le principe cardinal de la force obligatoire du contrat, encadre strictement l’office du juge et impose aux parties une discipline procédurale rigoureuse.
I. Les conditions cumulatives de l’imprévision en droit commercial
A. Le changement de circonstances imprévisible : une exigence rigoureuse
Le premier verrou de l’article 1195 réside dans l’exigence d’un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat. La chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel en font une lecture exigeante, rappelant que toutes les fluctuations économiques ne sauraient caractériser une imprévision. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes le 21 janvier 2025 (RG n° 23/04947) illustre cette rigueur. Dans cette affaire, la société Boccard, chargée de la fourniture et de l’installation d’une chaîne industrielle complexe pour la société Cooperl, invoquait le bouleversement de l’économie du contrat résultant des retards de livraison du bâtiment et des modifications du périmètre technique. La cour d’appel de Rennes a rejeté cette argumentation, relevant que « ni les décalages du planning, lequel n’était pas figé, ni les adaptations et modifications complémentaires inhérentes à un projet d’une grande complexité technique ne constituaient un changement de circonstances imprévisible lors de la contractualisation » (CA Rennes, 3e ch. com., 21 janvier 2025, RG n° 23/04947). La cour a en outre retenu que le contrat supposait, de par sa nature même, une certaine souplesse dans l’exécution et que l’entreprise Boccard s’était, dans son offre, engagée à inclure tout ce qui était nécessaire pour atteindre le niveau de performance requis, ce dont il résultait qu’elle avait accepté les aléas d’exécution.
La jurisprudence exige que l’imprévisibilité s’apprécie objectivement, au regard des circonstances contemporaines de la conclusion du contrat, et non au regard des attentes subjectives de la partie qui s’en prévaut. Ainsi, dans l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 26 février 2025 (RG n° 22/05584), la société Serres sollicitait une renégociation du prix des certificats d’économie d’énergie au motif que le prix de marché du MWh Cumac avait plus que doublé entre 2014 et 2018. La cour a rejeté cette demande en constatant que le prix avait été fixé contractuellement de manière forfaitaire, que la convention ne faisait « aucune référence au marché de cotation du CEE tel qu’indiqué sur le site emmy.fr » et que « la détermination du prix du MWh Cumac ne fait aucune référence au marché » (CA Versailles, ch. com. 3-1, 26 février 2025, RG n° 22/05584). Cette analyse confirme que lorsque les parties ont consciemment écarté un indice de référence pour fixer un prix forfaitaire, la variation subséquente de cet indice ne constitue pas un changement imprévisible au sens de l’article 1195.
Par ailleurs, la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans l’arrêt du 18 juin 2025 (pourvoi n° 23-14.050), que l’appréciation du caractère imprévisible des circonstances relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. La chambre commerciale a rejeté le moyen, estimant qu’il « ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souverainement faite par la cour d’appel, tant de la commune intention des parties que des circonstances de fait du litige » (Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-14.050). Cet arrêt, rendu dans le cadre du contentieux de la cession des titres du groupe Circles pendant la pandémie de Covid-19, illustre le contrôle restreint de la Cour de cassation sur cette condition, abandonnée à l’appréciation factuelle des juridictions du fond.
B. L’excès d’onérosité et l’absence d’acceptation du risque
La deuxième condition cumulative de l’article 1195 tient à l’excès d’onérosité de l’exécution pour la partie qui n’a pas accepté d’en assumer le risque. La jurisprudence commerciale se montre ici également exigeante, distinguant le simple déséquilibre économique de l’excès d’onérosité véritable. Il ne suffit pas que le contrat devienne moins rentable ou déséquilibré ; il faut que son exécution devienne excessivement onéreuse. L’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 21 janvier 2025 précité le confirme : la société Boccard n’a pas justifié des surcoûts allégués par des commandes et factures auprès de ses propres fournisseurs, de sorte que la cour a pu écarter le moyen tiré du bouleversement de l’économie du contrat. L’excès d’onérosité doit être démontré, pièces comptables à l’appui, et non simplement allégué.
L’acceptation du risque constitue un tempérament essentiel au mécanisme de l’article 1195. Le texte lui-même précise que l’imprévision ne peut être invoquée que par « une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque ». La jurisprudence en tire les conséquences lorsqu’il apparaît que le contrat lui-même ou les circonstances de sa conclusion révèlent une acceptation, fût-elle implicite, des aléas économiques. Ainsi, dans l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 26 février 2025, la cour relève que la société Serres, en acceptant un prix forfaitaire sans référence au marché, avait nécessairement accepté le risque corrélatif de fluctuation du prix de marché. L’article 3 de la convention stipulait un prix fixe sans indexation, ce dont il résultait que les parties avaient entendu s’abstraire des variations du marché.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 18 juin 2025, a également rappelé que l’acceptation du risque peut résulter de la commune intention des parties telle que souverainement appréciée par les juges du fond. En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait déduit des stipulations contractuelles que les parties avaient entendu faire de la pandémie une condition suspensive et non un cas d’imprévision, ce dont il résultait une répartition conventionnelle du risque lié aux circonstances sanitaires. La Cour de cassation n’a pas censuré cette analyse, confirmant que la qualification contractuelle prime sur le régime légal de l’imprévision lorsque les parties ont aménagé la distribution des risques (Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-14.050).
Cette articulation entre le régime légal et les aménagements conventionnels invite les praticiens à une vigilance particulière dans la rédaction des clauses de force majeure, des conditions suspensives et des clauses de hardship. La jurisprudence rappelle que le juge recherchera d’abord la commune intention des parties avant d’appliquer le régime supplétif de l’article 1195. Une clause de hardship insuffisamment précise ou une condition suspensive rédigée de manière trop large peuvent ainsi se retourner contre leur rédacteur en privant ce dernier de l’accès au mécanisme légal de l’imprévision. Par ailleurs, les dispositions de l’article 1103 du Code civil maintiennent que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et les articles 1193 et 1195 s’articulent sans se contredire : le premier pose le principe de l’intangibilité conventionnelle, le second y apporte un tempérament conditionné et rigoureusement encadré.
L’article 1195 n’a pas d’effet rétroactif. La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt précité du 26 février 2025, précise que ses dispositions « sont strictement applicables aux contrats conclus après l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, soit à compter du 1er octobre 2016 » et ne « peuvent être invoquées au titre de la convention litigieuse datée du 7 novembre 2014 ». La cour ajoute que « l’entrée en vigueur de l’article 1195 nouveau du code civil, dépourvue d’effet rétroactif, ne peut avoir pour conséquence de rendre rétrospectivement fautif le comportement du cocontractant qui refuse de renégocier un contrat conclu antérieurement à son entrée en vigueur » (CA Versailles, ch. com. 3-1, 26 février 2025, RG n° 22/05584). Les contrats de longue durée conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent donc régis par le droit antérieur, qui excluait toute révision pour imprévision en dehors des hypothèses exceptionnelles admises par la jurisprudence administrative pour les contrats administratifs. Cette distinction temporelle est essentielle : de nombreux contrats-cadres de distribution, de sous-traitance industrielle ou de partenariat commercial actuellement en vigueur échappent encore au champ d’application du nouveau dispositif.
II. Les effets procéduraux de l’article 1195 : entre obligation de renégociation et office du juge
A. L’obligation de poursuivre l’exécution durant la renégociation
L’article 1195 organise une procédure en trois temps : la demande de renégociation, la poursuite de l’exécution durant cette phase, et, en cas d’échec, la saisine du juge. La jurisprudence commerciale récente a considérablement renforcé l’obligation de poursuivre l’exécution durant la renégociation, au point d’en faire une condition de recevabilité du mécanisme lui-même. L’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 10 novembre 2025 (RG n° 24/00788) l’énonce avec une netteté particulière : « Il résulte en effet de l’article 1195 que la force obligatoire du contrat est maintenue pendant toute la période de négociation conduite par les parties puisque la partie qui invoque des circonstances imprévisibles doit continuer à exécuter ses obligations durant la renégociation » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 10 novembre 2025, RG n° 24/00788). En l’espèce, la société MRG Construction, chargée de travaux de maçonnerie dans un programme immobilier, avait subordonné la reprise du chantier à l’acceptation par le maître d’ouvrage d’une somme de 200 000 euros, au titre des surcoûts allégués. La cour a jugé que cette abstention unilatérale d’exécution la privait du bénéfice des dispositions de l’article 1195.
Cette position est lourde de conséquences pratiques. Le contractant qui cesse d’exécuter ses obligations en invoquant l’imprévision s’expose non seulement au rejet de sa demande de révision, mais également à la résolution du contrat à ses torts pour abandon de chantier ou inexécution fautive. La cour d’appel de Bordeaux en tire les conséquences dans le même arrêt : « Dès lors qu’elle s’est abstenue unilatéralement d’exécuter ses propres obligations pendant la négociation, la société MRG Construction est mal fondée à invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 1195 dont les conditions d’application ne sont pas remplies » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 10 novembre 2025, RG n° 24/00788). La cour ajoute que la société ne saurait « davantage être fondée, alors qu’elle a elle-même cessé d’exécuter ses obligations, à reprocher à l’intimée d’avoir, par son refus de renégocier les conditions tarifaires du marché, manqué à son obligation contractuelle de bonne foi ». Le mécanisme protecteur de l’article 1195 ne saurait donc servir de prétexte à une inexécution unilatérale.
L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 26 février 2025 confirme cette approche, en rappelant que l’article 1195 impose à la partie qui sollicite la renégociation de « continuer à exécuter ses obligations durant la renégociation ». La cour précise que cette obligation est le corollaire du maintien de la force obligatoire du contrat pendant la phase de négociation, conformément à l’article 1193 du Code civil, aux termes duquel « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise » (CA Versailles, ch. com. 3-1, 26 février 2025, RG n° 22/05584).
B. Le pouvoir judiciaire de révision : une application mesurée
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, l’article 1195 offre au juge le pouvoir de réviser le contrat ou d’y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. Ce pouvoir, qui déroge au principe de l’intangibilité du contrat, est cependant exercé avec mesure par les juridictions commerciales. La jurisprudence révèle une réticence certaine à prononcer la révision judiciaire du contrat, les juges préférant renvoyer les parties à leurs responsabilités contractuelles respectives et aux conséquences de leurs propres choix.
L’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 21 janvier 2025 illustre cette retenue. La société Boccard demandait, sur le fondement de l’article 1195, la révision du prix du marché à forfait. La cour a rejeté cette demande, après avoir constaté que ni les décalages de planning ni les adaptations techniques ne constituaient un changement de circonstances imprévisible et que la preuve du surcoût n’était pas rapportée. Il en résulte que le juge ne procède à la révision que lorsque les conditions cumulatives de l’article 1195 sont pleinement établies, et qu’il ne supplée pas la carence probatoire de la partie demanderesse.
De même, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 26 février 2025 montre que la révision judiciaire est écartée lorsque le contrat a été exécuté conformément aux stipulations convenues et que le déséquilibre allégué n’est pas imputable au cocontractant. La cour relève que « la convention a été exécutée dans le respect des stipulations contractuelles » et que la société demanderesse « ne justifie pas du déséquilibre économique qu’elle invoque puisque la convention ne prévoyait aucune obligation financière à sa charge ». La cour ajoute, de manière significative, que « la circonstance selon laquelle la société Greenflex a pu bénéficier en 2016 de CEE à un prix nettement inférieur à celui ressortant du cours du marché n’est pas de nature à caractériser un déséquilibre économique justifiant la renégociation du contrat, dès lors qu’il n’en est résulté aucun dommage pour la société Serres » (CA Versailles, ch. com. 3-1, 26 février 2025, RG n° 22/05584). Cette motivation révèle que le juge apprécie l’opportunité de la révision à l’aune de l’équilibre global du contrat et de l’absence de préjudice effectif pour la partie qui l’invoque, le déséquilibre devant être subi et non simplement spéculatif. L’imprévision n’est pas un instrument de renégociation stratégique au service de l’opportunité économique. Elle suppose un véritable bouleversement qui rend l’exécution non pas moins rentable mais intolérable pour la partie qui la subit.
L’analyse de ces décisions révèle que le juge n’entend pas se substituer aux parties dans la définition de l’équilibre contractuel. Le pouvoir de révision conféré par l’article 1195 est un pouvoir de dernier ressort, qui ne s’exerce que lorsque les parties ont épuisé les voies de la renégociation et que les conditions légales sont pleinement établies. La pratique contractuelle contemporaine en a tiré les conséquences : les clauses de hardship ou de renégociation sont devenues des stipulations courantes dans les contrats commerciaux de longue durée, permettant d’organiser conventionnellement les modalités de révision sans recourir au mécanisme supplétif de l’article 1195. Cette solution est d’autant plus recommandée que le contentieux de l’imprévision demeure, à ce jour, rarement couronné de succès pour la partie qui s’en prévaut, comme l’illustre la jurisprudence analysée.
Par ailleurs, le texte même de l’article 1195 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que : « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe » (C. civ., art. 1195). La construction prétorienne de la chambre commerciale s’inscrit dans le cadre de ce texte, dont elle précise les conditions d’application sans en altérer la portée.
En conséquence, la pratique contractuelle doit intégrer ces enseignements. La rédaction de clauses d’imprévision ou de hardship aménageant conventionnellement les conséquences d’un changement de circonstances est désormais un impératif de l’ingénierie contractuelle en droit commercial. De même, la gestion des risques contractuels suppose une évaluation préalable de l’aléa économique accepté par chacune des parties. Ces questions relèvent du contentieux commercial lorsque les parties n’ont pu trouver un accord amiable.
Conclusion
La jurisprudence commerciale des années 2023 à 2026 dessine une application rigoureuse et mesurée de l’article 1195 du Code civil. Loin de constituer un instrument commode de renégociation unilatérale, le mécanisme de l’imprévision demeure subordonné à la démonstration effective de conditions cumulatives dont les juridictions commerciales vérifient scrupuleusement la réunion. L’imprévisibilité du changement de circonstances, l’excès d’onérosité de l’exécution et l’absence d’acceptation du risque constituent un triptyque dont aucun élément ne saurait être négligé par le praticien. Surtout, l’obligation de poursuivre l’exécution durant la renégociation, érigée en condition de recevabilité de la demande de révision, rappelle avec force que le contrat demeure la loi des parties tant que le juge n’en a pas décidé autrement. L’article 1195 n’a pas aboli le principe de la force obligatoire du contrat ; il l’a tempéré, à la marge, dans les hypothèses où son maintien deviendrait manifestement injuste. Les enseignements de cette construction prétorienne sont clairs pour les acteurs économiques : l’imprévision se prépare en amont, par une rédaction soignée des clauses d’adaptation et une évaluation rigoureuse de l’aléa accepté, et non en aval, dans l’urgence d’un contentieux dont l’issue demeure incertaine.
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