Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le private enforcement en droit de la concurrence : l’essor de l’action indemnitaire des victimes de pratiques anticoncurrentielles à la lumière de la jurisprudence récente de la chambre commerciale

Le private enforcement en droit de la concurrence : l’essor de l’action indemnitaire des victimes de pratiques anticoncurrentielles à la lumière de la jurisprudence récente de la chambre commerciale

Le droit français de la concurrence a longtemps privilégié la dimension répressive du contrôle des pratiques anticoncurrentielles, confiée à l’Autorité de la concurrence, sur le volet indemnitaire. La transposition de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages et intérêts pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence, opérée par l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 puis complétée par l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021, a profondément transformé le paysage du contentieux concurrentiel en dotant les victimes de pratiques anticoncurrentielles d’un arsenal procédural renforcé. Le titre VIII du livre IV du code de commerce, introduit à cette occasion, consacre un régime autonome de l’action en réparation du préjudice concurrentiel, désormais désigné sous le vocable de private enforcement.

Ce dispositif connaît aujourd’hui une montée en puissance significative, dont l’affaire emblématique du cartel des titres-restaurant constitue le révélateur le plus spectaculaire. Depuis la condamnation en 2019 des quatre émetteurs historiques à une amende de plus de quatre cent quinze millions d’euros pour s’être concertés afin de geler leurs parts de marché respectives et de verrouiller l’accès au marché au détriment de concurrents potentiels, une action collective mobilisant près de cent quatre-vingt mille restaurateurs est pendante devant le tribunal des activités économiques de Paris. Les demandeurs réclament près de deux milliards d’euros au titre du préjudice subi du fait du surcoût des commissions prélevées pendant la période de l’entente, faisant de cette procédure la plus vaste action indemnitaire jamais engagée en France sur le fondement du droit des pratiques anticoncurrentielles.

L’actualité récente de ce dossier, marquée par le dépôt de quatre-vingt-sept requêtes en récusation de juges consulaires le 26 juin 2026, confère à la problématique du private enforcement une résonance particulière et invite à dresser un état des lieux du cadre juridique applicable aux actions en réparation du préjudice concurrentiel, tel que la chambre commerciale de la Cour de cassation l’a progressivement construit.

I. La consécration législative et jurisprudentielle du droit à réparation des victimes de pratiques anticoncurrentielles

A. La présomption irréfragable de l’article L. 481-2 du code de commerce : pierre angulaire du private enforcement

Le législateur a institué, au profit des victimes de pratiques anticoncurrentielles, un mécanisme probatoire dérogatoire au droit commun. Aux termes de l’article L. 481-2 du code de commerce, une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée dès lors que son existence et son imputation ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire, prononcée par l’Autorité de la concurrence ou par la juridiction de recours. Cette disposition, qui consacre la force probante attachée aux décisions définitives de l’Autorité, dispense les victimes d’avoir à rapporter la preuve de la faute et du lien de causalité, leur permettant de concentrer leurs efforts sur la seule démonstration de l’étendue de leur préjudice.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé la portée de cette présomption dans un arrêt du 25 septembre 2024 rendu dans l’affaire dite des droits de diffusion de la Ligue 1 de football. La Cour a jugé qu’aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, publié au Bulletin). Par cette décision, la haute juridiction opère une distinction fondamentale entre la décision de sanction, qui bénéficie de l’autorité de la chose jugée et emporte présomption irréfragable de l’existence de la pratique, et la simple décision de rejet qui, faute de caractériser une infraction, ne produit aucun effet probatoire au bénéfice des victimes. Cette solution protège les droits de la défense des entreprises mises en cause tout en préservant l’effectivité du mécanisme de suivi indemnitaire lorsqu’une sanction définitive a été prononcée.

La Cour de cassation a également rappelé, dans un arrêt du 7 juin 2023, que selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère lorsque celle-ci détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale et que cette dernière a commis une infraction aux règles de concurrence, sauf à la société mère de démontrer que sa filiale avait un comportement autonome sur le marché (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, publié au Bulletin). Ces règles, dégagées en droit de l’Union sur le fondement de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’appliquent en droit interne de la concurrence. La Cour en déduit que les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile, de sorte que la société mère doit répondre de la faute résultant des agissements de sa filiale. Cette solution élargit considérablement le cercle des débiteurs de l’obligation de réparation et renforce la position des victimes dans les actions indemnitaires.

Par ailleurs, la chambre commerciale a jugé, le 13 mai 2026, que la caractérisation d’une faute de concurrence déloyale n’exige pas la constatation d’un élément intentionnel (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-19.346). Cette précision, rendue en matière de concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1240 du code civil, conforte l’approche objective de la faute concurrentielle qui prévaut également dans le contentieux indemnitaire des pratiques anticoncurrentielles.

B. L’évaluation du préjudice économique : entre avantage indu et préjudice moral

La question de l’évaluation du préjudice constitue le deuxième pilier de l’efficacité du private enforcement. La chambre commerciale a élaboré, au fil de sa jurisprudence, une méthode d’évaluation originale qui facilite l’indemnisation des victimes confrontées à des difficultés de preuve.

Dans un arrêt fondateur du 12 février 2020, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel, pour les pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements d’un concurrent ou à s’affranchir d’une réglementation, la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes (Cass. com., 12 fév. 2020, n° 17-31.614, publié au Bulletin). Cette méthode, reprise et précisée dans l’arrêt UberPop du 9 avril 2025, vise à faciliter l’indemnisation effective des victimes de certains actes de concurrence déloyale ou parasitaire lorsqu’elles se heurtent à des difficultés de preuve de leur préjudice (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, publié au Bulletin).

La Cour a toutefois assorti cette méthode d’une limite essentielle : lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé. En d’autres termes, la méthode de l’avantage indu ne saurait aboutir à une évaluation des dommages et intérêts qui excéderait l’avantage que s’est octroyé l’auteur des actes, ni se substituer à l’absence de préjudice économique démontré. Cette construction jurisprudentielle établit un équilibre subtil entre la facilitation probatoire au bénéfice des victimes et le principe de réparation intégrale qui interdit tout enrichissement sans cause du demandeur.

En matière de pratiques anticoncurrentielles relevant des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, l’évaluation du préjudice obéit à des principes comparables, mais bénéficie du renfort de la présomption irréfragable de l’article L. 481-2. Les victimes d’une entente ou d’un abus de position dominante sanctionné par une décision définitive de l’Autorité de la concurrence sont ainsi dispensées d’établir l’existence de la faute, ce qui leur permet de concentrer leurs moyens sur la quantification du surcoût subi ou du gain manqué. La chambre commerciale a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 19 mars 2025, que la directive 2014/104/UE dispose que la pratique anticoncurrentielle fautive est présumée établie de manière irréfragable par la décision définitive prononcée par l’autorité de concurrence (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-20.418).

Cette articulation entre la sanction administrative et la réparation civile produit un effet d’entraînement vertueux sur l’ensemble du contentieux concurrentiel. La perspective d’une action indemnitaire de masse, à l’image de celle engagée par les restaurateurs, renforce l’effet dissuasif des sanctions prononcées par l’Autorité et incite les entreprises à développer des programmes de conformité au droit de la concurrence. La complémentarité entre public enforcement et private enforcement, consacrée par le droit de l’Union européenne et pleinement intégrée en droit interne, constitue l’un des axes majeurs de la politique de concurrence contemporaine.

II. La mise en œuvre contentieuse du private enforcement : l’affaire du cartel des titres-restaurant comme révélateur des enjeux procéduraux

A. De la décision de l’Autorité de la concurrence à l’action collective des restaurateurs

L’affaire du cartel des titres-restaurant constitue l’illustration la plus aboutie du mécanisme de suivi indemnitaire en droit français de la concurrence. Par une décision n° 19-D-25 du 17 décembre 2019, l’Autorité de la concurrence a sanctionné les sociétés Edenred, Sodexo, Natixis Intertitres et Up pour avoir mis en œuvre des pratiques d’entente anticoncurrentielle sur le marché des titres-restaurant entre 1996 et 1998. L’Autorité a infligé aux quatre émetteurs historiques une amende totale de près de 415 millions d’euros pour s’être concertés afin de geler la part de marché respective de chacun et de verrouiller le marché au détriment de concurrents potentiels.

Cette décision, devenue définitive après le rejet des recours, a ouvert la voie à une action indemnitaire d’une ampleur sans précédent. Depuis 2022, environ cent quatre-vingt mille restaurateurs ont engagé une action collective devant le tribunal des activités économiques de Paris, réclamant près de deux milliards d’euros au titre du préjudice subi du fait du surcoût des commissions prélevées par les émetteurs pendant la période de l’entente. Cette procédure, qui mobilise les dispositions des articles L. 481-1 et suivants du code de commerce relatives aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles, met en lumière la capacité du dispositif français à offrir une voie de réparation effective aux victimes de cartels.

Le contentieux des titres-restaurant illustre également le rôle central que joue la décision de l’Autorité de la concurrence dans la stratégie probatoire des victimes. Dès lors que l’entente a été constatée par une décision définitive, les restaurateurs n’ont pas à démontrer l’existence de la pratique anticoncurrentielle ni son imputation aux sociétés mises en cause. Ils doivent seulement établir le quantum de leur préjudice, ce qui, pour des milliers de petits commerçants, représente une difficulté considérable mais néanmoins surmontable grâce aux outils d’analyse économique et à la possibilité pour le juge d’évaluer le préjudice par voie d’estimation, conformément aux principes dégagés par la jurisprudence précitée.

Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé, dans l’arrêt Santerne du 24 septembre 2025, qu’en cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence est saisie des faits sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, publié au Bulletin). Cette solution, qui consacre le principe de la saisine in rem de l’Autorité, conforte la possibilité pour les victimes d’obtenir une décision de sanction à l’encontre de l’ensemble des participants à l’entente, y compris ceux que le ministre chargé de l’économie n’aurait pas initialement identifiés.

B. Les obstacles procéduraux persistants et les perspectives d’évolution du private enforcement

En dépit des avancées législatives et jurisprudentielles, la mise en œuvre effective du private enforcement se heurte à des obstacles procéduraux significatifs que l’affaire des titres-restaurant met crûment en évidence. Le 26 juin 2026, les sociétés défenderesses ont déposé devant la cour d’appel de Paris pas moins de quatre-vingt-sept requêtes en récusation à l’encontre du président du tribunal des activités économiques de Paris et de la présidente de la chambre chargée des affaires de concurrence, invoquant des conflits d’intérêts liés à leurs fonctions antérieures au sein du groupe Accor, auquel appartenait alors la société Edenred. Cette manœuvre procédurale, d’une ampleur inédite à l’échelle des juridictions consulaires franciliennes qui n’avaient reçu, à titre de comparaison, que trente-six requêtes en récusation en 2024 et trente-cinq en 2025 pour l’ensemble des tribunaux d’Île-de-France, illustre la vulnérabilité des actions indemnitaires face aux stratégies dilatoires des défendeurs.

La cour d’appel de Paris, saisie de ce contentieux incident, dispose de plusieurs options procédurales : dépayser l’ensemble des dossiers de suivi indemnitaire des titres-restaurant dans une autre juridiction consulaire, ou les maintenir au tribunal des activités économiques de Paris en imposant des mesures spéciales, telles que la déportation du président. La première hypothèse, si elle était retenue, entraînerait un allongement considérable des délais de traitement d’une procédure déjà engagée depuis quatre ans, au détriment des restaurateurs victimes. La seconde, si elle était assortie de garanties suffisantes, préserverait la continuité du traitement juridictionnel sans compromettre l’impartialité de la formation de jugement.

Par ailleurs, la question de la prescription de l’action indemnitaire demeure une source d’incertitude pour les praticiens. L’article L. 481-5 du code de commerce prévoit un délai de prescription de cinq ans à compter de la date à laquelle la victime a connu ou aurait dû connaître les faits de façon cumulative, mais cette règle, dans son application aux faits anciens antérieurs à la transposition de la directive, soulève des difficultés d’articulation avec le droit commun de la prescription extinctive. La chambre commerciale n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer sur l’ensemble des questions que soulève ce régime transitoire.

La question du transfert du contentieux au sein de juridictions spécialisées constitue un autre enjeu d’importance. La création des tribunaux des activités économiques, substitués aux tribunaux de commerce par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice, visait notamment à renforcer l’expertise des juridictions consulaires dans le traitement des litiges complexes, au premier rang desquels figurent les actions en réparation du préjudice concurrentiel. Or les révélations médiatiques récentes concernant les conflits d’intérêts au sein du tribunal des activités économiques de Paris, qui ont déjà conduit au dépaysement de plusieurs dossiers sensibles, notamment les affaires Orpea et H2O, interrogent la capacité de ces juridictions à offrir aux justiciables les garanties d’impartialité requises par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Un rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale a d’ailleurs souligné la persistance de ce risque, qualifié de véritable serpent de mer de la justice consulaire.

La transparence des procédures devant l’Autorité de la concurrence constitue une autre dimension essentielle de l’effectivité du droit à réparation. La chambre commerciale a récemment rappelé, dans l’arrêt Apple du 13 mai 2026, que les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin). Cette solution, qui valide la pratique de l’Autorité consistant à fonder sa décision sur des pièces non expressément mentionnées dans la notification des griefs, renforce la sécurité juridique des décisions de sanction, lesquelles constituent le préalable indispensable à l’exercice de l’action indemnitaire par les victimes.

Conclusion

Le private enforcement en droit français de la concurrence a connu, en moins d’une décennie, une mutation profonde qui le place désormais au cœur de l’effectivité du droit des pratiques anticoncurrentielles. La présomption irréfragable de l’article L. 481-2 du code de commerce, combinée à la méthode prétorienne d’évaluation du préjudice par l’avantage indu, offre aux victimes un cadre d’indemnisation robuste que l’affaire du cartel des titres-restaurant, malgré les péripéties procédurales qui la jalonnent, illustre avec une acuité particulière. Les obstacles qui subsistent, qu’ils tiennent à la prescription, aux conflits d’intérêts ou à la technicité de l’évaluation économique, appellent une vigilance constante des praticiens et, sans doute, de nouvelles interventions du législateur pour parachever un édifice dont la construction est encore récente. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par sa jurisprudence constructive et équilibrée, demeure le garant de cette effectivité.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».