L’encadrement de l’abus de procédure dans le contentieux des brevets à l’épreuve du mécanisme d’opt-out de la Juridiction Unifiée du Brevet
Le contentieux des brevets s’est enrichi d’un instrument juridictionnel sans équivalent dans l’histoire des institutions européennes. La Juridiction Unifiée du Brevet, compétente depuis le 1er juin 2023 pour connaître des actions en contrefaçon et en nullité des brevets européens, a introduit un mécanisme transitoire qui, s’il répond à un impératif légitime de sécurité juridique, ouvre paradoxalement la voie à des stratégies procédurales dont la licéité mérite d’être interrogée. L’article 83 de l’accord relatif à la Juridiction Unifiée du Brevet permet en effet aux titulaires de brevets européens classiques de soustraire leurs titres à la compétence de la nouvelle juridiction par une déclaration dite d’« opt-out », réversible au moyen d’un « opt-in », pendant une période transitoire de sept ans. Or ce dispositif, conçu pour préserver la liberté de choix des opérateurs économiques, peut être instrumentalisé dans une finalité dilatoire ou abusive, comme l’a récemment illustré l’affaire Silimed contre Polytech, dans laquelle le tribunal régional de Munich a ordonné l’arrestation du dirigeant d’une société pour avoir abusé de ce mécanisme. Cette décision, rendue le 12 juin 2026, invite à confronter l’arsenal français de sanction de l’abus de procédure en matière de propriété industrielle aux nouvelles formes de contournement procédural qu’autorise l’architecture de la JUB.
I. Le dispositif français de sanction de l’abus de procédure en matière de propriété industrielle
A. La double sanction de l’abus procédural : amende civile et dommages-intérêts
Le droit français a construit un dispositif articulé de sanction des comportements procéduraux abusifs, qui trouve à s’appliquer avec une acuité particulière dans le contentieux de la propriété intellectuelle. L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés » (article 32-1 CPC). Ce texte, d’application générale, est complété par l’article 559 du même code qui prévoit qu’« en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés » (article 559 CPC). Cette dualité de sanctions, pécuniaire et indemnitaire, traduit la volonté du législateur de dissuader les manœuvres procédurales tout en réparant le préjudice causé à l’adversaire.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a elle-même rappelé la portée de ces dispositions dans le contentieux de la propriété industrielle. Par un arrêt du 14 novembre 2024, elle a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris en ce qu’il avait écarté la demande de condamnation pour procédure abusive, validant ainsi l’appréciation souveraine des juges du fond sur ce point (Com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, publié au Bulletin). La cour d’appel de Montpellier a, pour sa part, rappelé le 13 mai 2025 que « l’article 559 du code de procédure civile sanctionne l’abus du droit d’agir ou de se défendre en justice par le versement d’une amende civile au trésor public et de dommages et intérêts à l’adversaire » et que « l’abus suppose la caractérisation d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir ou de se défendre en justice » (CA Montpellier, 13 mai 2025, n° 24/04925).
La cour d’appel de Bordeaux a également fait application de l’article 32-1, le 10 juin 2026, en retenant que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés », relevant que la société appelante, « déjà renvoyée à se pourvoir au fond par l’ordonnance de référé du 11 juin 2024, s’est abstenue de le faire dans les délais » (CA Bordeaux, 10 juin 2026, n° 25/05504). Ces décisions rappellent que le droit processuel français ne tolère pas les stratégies de temporisation ou de multiplication procédurale dépourvues de fondement sérieux.
En matière de propriété intellectuelle, le caractère particulièrement intrusif des mesures provisoires et conservatoires renforce l’exigence de loyauté procédurale. L’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle permet à « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon » de « saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon ». Le même article subordonne l’exécution de ces mesures à la constitution de garanties « destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées » (article L. 615-3 CPI). Cette architecture préventive, si elle garantit l’effectivité des droits du titulaire, repose sur un postulat de bonne foi dans l’exercice des voies de droit, dont la violation appelle une réponse juridictionnelle proportionnée.
B. L’exigence de loyauté dans les mesures d’instruction exorbitantes du droit commun
La construction prétorienne de la chambre commerciale a fait émerger une exigence spécifique de loyauté à l’égard du requérant qui sollicite une mesure de saisie-contrefaçon. Par un arrêt de principe du 6 décembre 2023, la Cour de cassation a jugé « qu’en application de l’article L. 716-7, devenu L. 716-4-7, alinéas 1 et 2, du code de la propriété intellectuelle, lu à la lumière de l’article 3 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et de l’article 10 du code civil, celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, publié au Bulletin).
La Cour précise, dans les motifs de son arrêt, que « la Cour de cassation juge que ces dispositions permettent au titulaire d’un droit de propriété industrielle de bénéficier de cette procédure sans avoir à justifier de circonstances particulières nécessitant d’y recourir de manière non contradictoire, et sont à ce titre considérées comme exorbitantes du droit commun », raison pour laquelle « le juge saisi ne pouvant refuser d’accueillir la demande dès lors qu’elle lui a été présentée dans les formes et avec les justifications prévues par la loi ». Dès lors, « les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle, lues à la lumière de la directive, exigent du requérant qu’il fasse preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée ». En l’espèce, la société Puma s’était abstenue d’informer le juge de l’existence de décisions administratives antérieures ayant exclu tout risque de confusion entre les signes en présence. La cassation a donc approuvé la cour d’appel d’avoir annulé les procès-verbaux de saisie-contrefaçon, sanctionnant ainsi un manquement au devoir de loyauté dans la présentation de la requête.
Cette exigence de proportionnalité a été réaffirmée avec vigueur par la chambre commerciale dans un arrêt du 5 février 2025, qui énonce qu’« il résulte de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Com., 5 fév. 2025, n° 23-10.953, publié au Bulletin). L’arrêt du 17 juin 2026, également publié au Bulletin, a parachevé cette construction en précisant que « dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats », le juge devant « apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence » (Com., 17 juin 2026, n° 25-11.499, publié au Bulletin).
La chambre commerciale avait également précisé par un arrêt du 20 mars 2024 que « la procédure prévue à l’article R. 153-1 du code de commerce a pour seul objet d’éviter, par une mesure de séquestre provisoire, que la communication ou la production d’une pièce, à l’occasion de l’exécution d’une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne porte atteinte au secret des affaires » (Com., 20 mars 2024, n° 22-22.398, publié au Bulletin). Cette jurisprudence, qui encadre minutieusement les conditions de la preuve dans le contentieux de la propriété industrielle, révèle une préoccupation constante de la Cour de cassation pour l’équilibre des armes procédurales et la prévention des comportements opportunistes.
II. L’émergence d’une sanction pénale face à la manipulation des mécanismes de compétence de la JUB
A. L’architecture du dispositif transitoire et le risque de détournement procédural
La Juridiction Unifiée du Brevet est une juridiction supranationale dont la compétence exclusive, définie par l’accord du 19 février 2013, s’étend à l’ensemble des brevets européens, qu’ils aient ou non fait l’objet d’une demande d’effet unitaire. Cette compétence constitue une rupture majeure avec le système antérieur de validation nationale, dans lequel chaque brevet européen donnait naissance à un faisceau de titres nationaux dont le contentieux relevait exclusivement des juridictions de l’État de validation. Conscient des réticences légitimes que pouvait susciter cette centralisation du contentieux, le législateur conventionnel a institué un régime transitoire prévu à l’article 83 de l’accord.
Ce dispositif permet à tout titulaire d’un brevet européen classique, ou à tout demandeur d’un tel brevet, de soustraire son titre à la compétence de la JUB pendant une période de sept ans, éventuellement renouvelable, par une déclaration dite d’« opt-out ». Le mécanisme est réversible : le titulaire peut à tout moment solliciter un « opt-in » aux fins de replacer son brevet dans le giron de la JUB. Cette faculté d’option répond à l’impératif de confiance légitime des opérateurs économiques, qui ont bâti leurs stratégies de protection sur le système national antérieur.
Or cette architecture binaire, dont la finalité est d’offrir une transition progressive vers l’unification juridictionnelle, porte en elle-même le germe de stratégies procédurales dont la loyauté peut être discutée. L’article 83 de l’accord dispose en effet qu’un brevet ayant fait l’objet d’un « opt-out » sort définitivement du champ de compétence de la JUB si une action en nullité ou en contrefaçon est engagée devant une juridiction nationale. Cette disposition, destinée à éviter les conflits de compétence et le forum shopping, peut être instrumentalisée par un défendeur potentiel qui, anticipant une action en contrefaçon devant la JUB, s’empresse de déposer une action en nullité devant une juridiction nationale pour figer la situation hors de portée de la nouvelle instance.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 15 mai 2024 a rappelé l’importance de la détermination de la compétence juridictionnelle en matière de marques de l’Union européenne, en retenant qu’« un tribunal des marques de l’Union européenne dont la compétence territoriale n’est pas contestée par le défendeur, qui comparaît en justice, est compétent pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de tout État membre de l’Union européenne » (Com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, publié au Bulletin). Cette décision, rendue dans l’affaire Lohr, illustre, dans un domaine voisin, l’attention portée par la haute juridiction à la correcte détermination du juge compétent et à l’interdiction des comportements dilatoires.
Par un arrêt du 24 avril 2024, la chambre commerciale a également précisé que « tant que l’acte de cession de la propriété d’un brevet n’a pas été inscrit au registre national des brevets, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de cet acte et n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon » (Com., 24 avr. 2024, n° 22-22.999, publié au Bulletin). Cette jurisprudence, qui subordonne strictement la recevabilité de l’action en contrefaçon à l’accomplissement des formalités de publicité, participe d’une même exigence de rigueur procédurale et d’une même défiance à l’égard des stratégies de contournement.
B. L’affaire Silimed c. Polytech : de l’homme de paille à la coercition personnelle
C’est dans ce contexte jurisprudentiel que s’inscrit l’affaire Silimed contre Polytech, dont le retentissement dépasse très largement le cercle des praticiens de la propriété industrielle. Les faits de l’espèce révèlent un enchaînement de manœuvres procédurales d’une particulière gravité. Les sociétés Silimed et Polytech avaient collaboré dans le cadre d’un accord de recherche portant sur une technologie médicale innovante. Après la rupture de leur relation contractuelle, Polytech avait déposé en son nom propre un brevet européen couvrant une technologie que Silimed estimait lui appartenir. Une longue procédure devant les juridictions allemandes avait abouti à la reconnaissance des droits de Silimed et au transfert judiciaire du brevet à son profit.
Avant que ce transfert ne devienne effectif, Polytech avait déposé une requête d’« opt-out » auprès de la JUB, soustrayant ainsi le brevet à la compétence de cette juridiction, dans le but manifeste d’éviter que Silimed, une fois devenue titulaire légitime, ne puisse engager une action en contrefaçon centralisée devant la JUB. Lorsque Silimed s’apprêtait à solliciter l’« opt-in » qui lui aurait permis de rétablir la compétence de la JUB, une action en nullité de la partie allemande du brevet fut déposée devant le Tribunal fédéral des brevets allemand. Cette action, conformément à l’article 83 de l’accord, eut pour effet de sortir définitivement le brevet de la compétence de la JUB, privant Silimed de la possibilité d’une action unifiée en Europe.
Le tribunal régional de Munich, saisi par Silimed, n’a pas été dupe de cette manœuvre. Il a constaté que l’action en nullité n’avait pas été déposée par Polytech elle-même, mais par sa société holding, PTH&A Management, les deux entités partageant la même adresse et les mêmes dirigeants. Le tribunal a qualifié cette opération de manœuvre de « l’homme de paille », retenant que l’action en nullité était en réalité une « manœuvre abusive ayant pour seul but d’empêcher Silimed d’agir devant la JUB, comme le démontre l’enchaînement chronologique entre la requête d’opt-out et l’action en nullité » (LG München I, 12 juin 2026, cité par JUVE Patent, 2 juin 2026).
Face à la persistance de Polytech dans ses stratégies abusives, le tribunal régional de Munich a adopté une mesure sans précédent : une ordonnance d’arrestation à l’encontre du dirigeant de Polytech pour outrage à l’autorité judiciaire. Le tribunal a motivé cette décision par l’inefficacité de la sanction pécuniaire : l’amende, plafonnée à 250 000 euros selon le droit allemand, serait restée « dérisoire » pour une société dont les profits mensuels sur les produits litigieux étaient huit fois supérieurs à ce montant. Pour être dissuasive, la sanction se devait donc d’être personnelle et coercitive. Le tribunal a toutefois assorti cette ordonnance d’une faculté de rétractation : l’arrestation sera annulée dès que Polytech aura retiré son action en nullité et reconnu ne plus invoquer l’invalidité du retrait de l’« opt-out » par Silimed.
Cette décision, dont la portée dépasse le seul droit allemand, invite à une réflexion d’ensemble sur la cohérence de l’écosystème juridictionnel européen des brevets. Le tribunal de Munich a explicitement souligné que « la JUB et les tribunaux nationaux, loin de s’opposer, forment un écosystème cohérent où les tentatives de manipulation procédurale sont sévèrement sanctionnées » (LG München I, précité). L’enseignement est clair : l’« opt-out » ne saurait être détourné de sa finalité pour devenir un instrument de paralysie du droit d’action du titulaire légitime. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 25 novembre 2025, avait d’ailleurs rappelé, dans le cadre d’une rétractation de saisie-contrefaçon, que « le juge saisi d’une requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile doit s’assurer de l’existence, dans la requête et l’ordonnance, des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement » (CA Rennes, 25 nov. 2025, n° 24/03375), confirmant que le contrôle du juge sur les moyens procéduraux exorbitants du droit commun demeure la pierre angulaire de la prévention des abus.
L’arrêt de la chambre commerciale du 14 novembre 2024 a précisément rappelé qu’« en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées », consacrant une approche proportionnée de la sanction procédurale (Com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447). L’affaire Silimed c. Polytech illustre a contrario la situation dans laquelle la gradation de la sanction doit s’élever jusqu’à l’atteinte à la liberté individuelle du dirigeant, lorsque la violation de l’injonction judiciaire est « particulièrement grossière » et que les amendes civiles ou pénales pécuniaires se révèlent structurellement inopérantes.
Conclusion
L’affaire Silimed c. Polytech constitue un avertissement solennel pour l’ensemble des opérateurs du contentieux européen des brevets. Elle démontre que l’articulation entre la Juridiction Unifiée du Brevet et les juridictions nationales ne saurait être le théâtre d’un jeu procédural à somme nulle, dans lequel l’habileté tactique primerait sur le respect de la finalité des institutions. La construction prétorienne française, qui a progressivement érigé la loyauté et la proportionnalité en principes cardinaux du contentieux de la propriété industrielle, trouve dans cette espèce allemande un prolongement imprévu mais convergent.
La sanction de l’abus de procédure, qu’elle soit civile ou pénale, pécuniaire ou coercitive, répond à une même exigence : celle d’un procès équitable dans lequel les droits des parties ne sont pas instrumentalisés au service de manœuvres dilatoires. Le droit français dispose à cet égard d’un arsenal complet, allant de l’amende civile des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile à la condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive, en passant par la nullité des mesures d’instruction obtenues de manière déloyale. Mais l’originalité de la décision munichoise est d’avoir franchi le seuil de la coercition personnelle, en estimant que la privation de liberté du dirigeant constituait l’unique voie de droit efficace face à une violation délibérée et persistante de l’injonction judiciaire.
L’écosystème juridictionnel européen des brevets, encore dans sa phase de rodage, doit démontrer sa capacité à prévenir et réprimer ces comportements, faute de quoi la confiance des opérateurs dans la nouvelle architecture serait compromise. Les praticiens du contentieux des brevets retiendront de cette affaire trois enseignements majeurs. D’abord, l’« opt-out » de l’article 83 de l’accord JUB, outil stratégique à double tranchant, doit être utilisé avec une pleine conscience des risques contentieux qu’il engendre. Ensuite, l’interposition d’une entité juridique distincte pour masquer une manœuvre procédurale sera nécessairement identifiée par le juge, qui dispose des pouvoirs d’investigation suffisants pour percer le voile de la personnalité morale. Enfin, la responsabilité personnelle des dirigeants peut être engagée au-delà de ce que les standards habituels du droit de la propriété intellectuelle laissaient présager, notamment lorsque les amendes pécuniaires se révèlent structurellement inopérantes au regard de la surface financière du contrevenant.
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