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La dissolution judiciaire de la société civile immobilière pour justes motifs : une prérogative exclusive de l’associé

La dissolution judiciaire de la société civile immobilière pour justes motifs : une prérogative exclusive de l’associé

La société civile immobilière constitue l’instrument patrimonial le plus répandu du droit immobilier français. Au 1er janvier 2025, le registre national des entreprises recensait plus de 1,2 million de sociétés civiles immobilières en activité, témoignant de l’attrait persistant de cette forme sociale pour la détention et la gestion d’un patrimoine immobilier. Pourtant, la longévité de ces structures ne saurait masquer les tensions qui les traversent. Mésententes entre associés, inexécution des obligations sociales, paralysie du fonctionnement statutaire : autant de situations qui conduisent fréquemment le praticien à s’interroger sur les conditions de la dissolution judiciaire. La question se pose avec une acuité particulière lorsque le demandeur n’est pas un associé mais un créancier personnel de celui-ci, cherchant à appréhender le patrimoine social pour recouvrer sa créance. Par un arrêt du 11 juin 2026, publié au Bulletin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation apporte une réponse dépourvue d’ambiguïté à cette interrogation, en affirmant que l’action en dissolution pour justes motifs constitue un droit propre de l’associé, insusceptible d’être exercé par la voie oblique. Cette solution, qui s’inscrit dans une lecture renouvelée des articles 1341-1 et 1844-7 du code civil, mérite un examen attentif quant à ses fondements et à ses conséquences pratiques pour les praticiens du droit immobilier.

I. La nature de droit propre de l’action en dissolution pour justes motifs

A. Les justes motifs de dissolution, entre inexécution et mésentente paralysante

La dissolution judiciaire de la société civile immobilière est régie par les dispositions de l’article 1844-7 du code civil, lequel énumère limitativement les causes légales de dissolution. Aux termes de ce texte, « la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société » (article 1844-7, 5°, du code civil). La formule législative, par son caractère général, confère au juge du fond un large pouvoir d’appréciation pour apprécier l’existence et la gravité des justes motifs allégués. La jurisprudence a progressivement dessiné les contours de cette notion en retenant plusieurs hypothèses caractéristiques : la disparition de l’affectio societatis, le détournement de l’objet social, l’absence de convocation aux assemblées générales pendant plusieurs exercices, l’impossibilité durable de prendre les décisions collectives requises par les statuts ou encore le défaut de coopération à la réalisation de l’objet social.

Le contrat de société est défini par l’article 1832 du code civil comme l’acte par lequel « deux ou plusieurs personnes (…) conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes » (article 1832 du code civil). Cette définition met en lumière le caractère fondamentalement contractuel de la société, fondé sur la volonté commune des associés de collaborer à une entreprise partagée. Dès lors, lorsque cette volonté commune disparaît, la dissolution pour justes motifs constitue le remède logique à une situation de blocage irrémédiable. Il est acquis que la dissolution pour justes motifs ne peut être prononcée que si les juges du fond caractérisent une cause légitime rendant impossible la poursuite de l’activité sociale. La simple mésentente entre associés ne suffit pas ; encore faut-il qu’elle paralyse effectivement le fonctionnement de la société.

Par ailleurs, la dissolution pour justes motifs se distingue nettement des autres causes de dissolution énumérées par l’article 1844-7. La dissolution de plein droit par expiration du terme statutaire (1°) ou par réalisation de l’objet social (2°) intervient de manière automatique, sans intervention du juge. La dissolution pour réunion de toutes les parts en une seule main, prévue à l’article 1844-5 du code civil, obéit à un régime spécifique qui permet la transmission universelle du patrimoine social sans liquidation. La dissolution pour justes motifs, en revanche, est prononcée judiciairement et entraîne l’ouverture des opérations de liquidation, avec toutes les conséquences patrimoniales qui en découlent pour les associés et les créanciers sociaux. Cette spécificité explique que la Cour de cassation se montre particulièrement vigilante quant aux conditions d’exercice de l’action en dissolution, exigeant que le demandeur justifie de sa qualité d’associé et d’un intérêt personnel à agir au regard du pacte social.

Or, la question s’est posée de savoir si cette action pouvait être intentée par une personne n’ayant pas la qualité d’associé mais disposant d’un intérêt légitime, notamment un créancier personnel d’un associé. L’enjeu est considérable en pratique. Le créancier personnel d’un associé de société civile immobilière ne peut en principe saisir les biens sociaux, le patrimoine de la société étant distinct de celui de ses membres en vertu du principe d’autonomie de la personne morale. La dissolution de la société constitue, pour ce créancier, un moyen indirect mais puissant d’atteindre la valeur des biens détenus par la personne morale, en provoquant le partage du boni de liquidation entre les associés. La tentation est donc forte, pour le créancier impayé, de solliciter la dissolution de la société civile immobilière de son débiteur pour obtenir le remboursement de sa créance sur la quote-part de liquidation revenant à ce dernier.

B. L’arrêt du 11 juin 2026 : l’action en dissolution échappe à la voie oblique du créancier

L’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 11 juin 2026 tranche cette question avec une netteté remarquable. Dans cette affaire, M. [V], créancier personnel de M. [G], associé de la société civile immobilière Ultimate investissements, avait fait nantir à son profit les parts de ce dernier par inscription du 16 mars 2016. Sa créance étant demeurée impayée, il avait, par acte du 25 février 2021, assigné la SCI et ses associés aux fins de dissolution judiciaire de la société pour justes motifs, de mise à prix du patrimoine social et de paiement direct à son profit sur les biens immobiliers licités. La cour d’appel de Reims, par arrêt du 25 juin 2024, avait fait droit à cette demande en retenant que « le créancier personnel d’un associé peut exercer une telle action en dissolution par la voie oblique ». La Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles 1341-1 et 1844-7, 5°, du code civil (Cass. 3e civ., 11 juin 2026, n° 24-19.326, Publié au Bulletin).

Aux termes de l’article 1341-1 du code civil, « lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne » (article 1341-1 du code civil). Ce texte, issu de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, a repris la substance de l’ancien article 1166 en y apportant une précision déterminante : l’action oblique est expressément exclue pour les droits et actions qui sont exclusivement attachés à la personne du débiteur. Cette exclusion, qui figurait déjà dans la jurisprudence antérieure à la réforme, a désormais valeur législative. L’enjeu du pourvoi consistait précisément à déterminer si l’action en dissolution pour justes motifs de l’article 1844-7, 5°, du code civil relevait de la catégorie des droits patrimoniaux, susceptibles d’être exercés par la voie oblique, ou de celle des droits exclusivement personnels, insusceptibles d’un tel exercice.

La troisième chambre civile énonce, dans un attendu de principe qui fera date : « Il en résulte que l’action en dissolution d’une société pour justes motifs, qui n’est ouverte à l’associé que pour des motifs appréciés au regard du pacte social, est un droit propre attaché à la qualité d’associé et ne peut être exercée par un créancier personnel de celui-ci, agissant par la voie oblique » (Cass. 3e civ., 11 juin 2026, n° 24-19.326, Publié au Bulletin). Cette motivation, particulièrement explicite, procède en deux temps. En premier lieu, la Cour qualifie l’action en dissolution de droit propre, c’est-à-dire d’action qui n’appartient qu’à l’associé en cette qualité, et non de simple droit patrimonial détachable de la personne. En second lieu, elle en déduit que ce droit propre ne peut être exercé par un créancier personnel agissant par la voie oblique, conformément à la réserve expresse de l’article 1341-1 qui exclut les droits exclusivement attachés à la personne du débiteur.

La portée de cette solution dépasse le cas d’espèce. La Cour de cassation prend soin de préciser que les motifs de dissolution doivent être « appréciés au regard du pacte social », formule qui ancre l’action dans la relation contractuelle entre associés et non dans la protection d’un intérêt patrimonial externe. Cette précision est déterminante : elle signifie que le créancier, même muni d’un titre exécutoire, ne peut se substituer à l’associé pour invoquer une mésentente paralysante ou une inexécution des obligations sociales, ces griefs ne pouvant être articulés que par celui qui participe au pacte social. En d’autres termes, le créancier ne peut pas s’approprier un grief qui, par nature, concerne la relation entre associés et non la relation entre le débiteur et son créancier. Cette analyse est corroborée par la circonstance que la Cour de cassation, dans la même décision, avait préalablement rappelé le texte de l’article 1844-7, 5°, qui réserve expressément l’action à « la demande d’un associé ».

Par ailleurs, la décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui distingue les droits patrimoniaux de l’associé, cessibles et saisissables, de ses droits politiques ou personnels, attachés à la qualité d’associé. L’action en dissolution pour justes motifs, bien que produisant des effets patrimoniaux indéniables, se rattache à cette seconde catégorie en raison du lien indissoluble qu’elle entretient avec le pacte social. La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de juger que le droit de vote, le droit d’information ou le droit de participer aux décisions collectives constituent des droits propres de l’associé qui ne peuvent être exercés par un créancier. L’arrêt du 11 juin 2026 étend cette analyse au droit de demander la dissolution pour justes motifs, qui participe de la même nature. En conséquence, le périmètre de l’action oblique se trouve réduit aux droits purement patrimoniaux de l’associé, tels que le droit aux dividendes ou le droit au boni de liquidation, à l’exclusion des droits qui touchent à l’existence même du pacte social.

II. La portée pratique d’une solution protectrice du pacte social

A. L’imperméabilité de la société civile immobilière aux poursuites des créanciers personnels des associés

La solution dégagée par la troisième chambre civile le 11 juin 2026 renforce significativement l’étanchéité du patrimoine social face aux créanciers personnels des associés. Cette imperméabilité est le corollaire du principe d’autonomie de la personne morale, consacré par l’article 1842 du code civil, selon lequel la société jouit de la personnalité morale à compter de son immatriculation et dispose d’un patrimoine distinct de celui de ses membres. Dans une société civile immobilière, ce principe revêt une importance particulière en raison de la nature même de l’objet social : la détention et la gestion d’un immeuble. Le créancier personnel d’un associé ne peut donc saisir l’immeuble social, qui n’appartient pas à son débiteur mais à la personne morale. Il est cantonné à la saisie des parts sociales, dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d’exécution.

En écartant la possibilité pour le créancier personnel d’agir en dissolution par la voie oblique, la Cour de cassation préserve la cohérence du dispositif légal. Admettre qu’un créancier extérieur puisse provoquer la dissolution de la société reviendrait en effet à faire prévaloir un intérêt individuel sur l’intérêt collectif des associés, en méconnaissance de la nature contractuelle de la société. La Cour rappelle ainsi, implicitement mais nécessairement, que la dissolution pour justes motifs n’est pas une voie d’exécution forcée mais une sanction du pacte social, dont la mise en œuvre est réservée aux parties au contrat de société. Dès lors, cette solution protège aussi l’intérêt des co-associés de bonne foi, qui ne sauraient subir les conséquences de la défaillance d’un seul d’entre eux à l’égard de ses créanciers personnels. La stabilité des structures sociales s’en trouve renforcée, ce qui est conforme à la finalité même de la personnalité morale, conçue pour abriter durablement une entreprise commune.

A cet égard, il convient de relever que la Cour de cassation avait déjà manifesté sa volonté de protéger le pacte social contre les ingérences extérieures. La jurisprudence considère de manière constante que le créancier personnel d’un associé ne peut solliciter le partage des biens sociaux ni s’immiscer dans la gestion de la société. L’arrêt du 11 juin 2026 s’inscrit dans cette continuité en ajoutant un maillon supplémentaire à la chaîne protectrice : le créancier ne peut pas davantage provoquer la disparition de la personne morale pour recouvrer sa créance. Cette solution est d’autant plus remarquable qu’elle intervient dans un contexte où la société civile immobilière est fréquemment utilisée comme instrument d’organisation et de transmission du patrimoine familial. La dissolution judiciaire prononcée à la demande d’un créancier extérieur pourrait compromettre des stratégies patrimoniales légitimes sans que les associés non débiteurs n’aient commis la moindre faute.

En outre, la distinction entre les droits propres et les droits patrimoniaux de l’associé, que l’arrêt du 11 juin 2026 consacre avec netteté, présente une utilité pratique immédiate pour le praticien. Elle permet d’identifier clairement les actions que le créancier peut exercer par la voie oblique et celles qui lui sont interdites. Le droit de percevoir les dividendes, le droit de se retirer de la société dans les conditions statutaires et le droit au boni de liquidation relèvent de la première catégorie. Le droit de voter aux assemblées générales, le droit de demander la nomination d’un expert de gestion et le droit de solliciter la dissolution pour justes motifs relèvent de la seconde. Cette clarification, qui était attendue par la doctrine, simplifie le travail du praticien confronté à la défaillance d’un associé débiteur en lui indiquant clairement les limites de l’action oblique dans le contexte du droit des sociétés.

B. Les stratégies alternatives offertes au créancier confronté à un associé défaillant

Si l’arrêt du 11 juin 2026 ferme la voie de l’action oblique en dissolution, il ne laisse pas pour autant le créancier démuni. Plusieurs mécanismes juridiques demeurent à sa disposition pour recouvrer sa créance lorsqu’il est confronté à un associé de société civile immobilière défaillant. Le premier de ces mécanismes est la saisie des parts sociales, prévue par l’article 1866 du code civil, qui permet au créancier de faire procéder à la vente forcée des droits sociaux de son débiteur. Cette procédure, précédée d’une mise en demeure adressée à la société, permet d’appréhender la valeur des parts sans provoquer la dissolution de la personne morale. Le créancier peut également recourir au nantissement judiciaire ou conventionnel des parts sociales, qui lui confère un droit de préférence sur le prix de cession, conformément aux articles 2355 et suivants du code civil. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté, le créancier avait d’ailleurs pris la précaution de faire nantir les parts de son débiteur par inscription du 16 mars 2016, ce qui lui conférait déjà une sûreté réelle sur les droits sociaux.

Par ailleurs, le créancier dispose de l’action paulienne, prévue à l’article 1341-2 du code civil, qui lui permet de faire déclarer inopposables les actes accomplis par son débiteur en fraude de ses droits. Cette action trouve un terrain d’élection dans le contentieux des sociétés civiles immobilières, lorsqu’un associé débiteur organise son insolvabilité en transférant ses actifs vers la société ou en cédant ses parts à vil prix à un tiers complice. L’action paulienne permet alors de réintégrer les biens frauduleusement soustraits dans le patrimoine du débiteur, sans qu’il soit nécessaire de s’attaquer à la personne morale elle-même. Dès lors, si la voie de la dissolution par action oblique est fermée, le créancier conserve des instruments efficaces pour appréhender la valeur économique des droits de son débiteur sans compromettre l’existence de la société. La combinaison du nantissement et de l’action paulienne constitue une stratégie cohérente pour le créancier diligent.

En outre, il convient de rappeler que, dans les sociétés civiles, la responsabilité des associés est indéfinie à l’égard des tiers, conformément à l’article 1857 du code civil, mais qu’elle n’est que subsidiaire : le créancier doit préalablement et vainement poursuivre la personne morale avant de se retourner contre le patrimoine personnel des associés. Cette responsabilité personnelle constitue toutefois une garantie supplémentaire pour le créancier, qui peut, après avoir épuisé les voies de recours contre la société, se retourner contre le patrimoine personnel de l’associé débiteur, à proportion de sa part dans le capital social. Par ailleurs, la cession forcée des parts sociales, si elle aboutit, permet au créancier d’être désintéressé sur le prix de vente sans que la société soit dissoute. L’acquéreur des parts devient alors associé aux lieu et place du débiteur, sous réserve de l’agrément prévu par les statuts, conformément à l’article 1861 du code civil. Ces mécanismes, pour classiques qu’ils soient, constituent le cadre légal dans lequel le créancier doit désormais inscrire son action, à l’exclusion de toute tentative de contournement par la dissolution judiciaire.

Il convient toutefois d’observer que la valeur des parts sociales d’une société civile immobilière est souvent inférieure à la valeur de l’actif immobilier sous-jacent, en raison de l’absence de liquidité du marché secondaire des parts de SCI et des décotes significatives appliquées pour tenir compte des contraintes statutaires, de la situation de minorité et de l’absence de droit de jouissance privative sur l’immeuble social. Cette réalité économique, bien connue des praticiens, explique la tentation du créancier de rechercher la dissolution de la société pour obtenir le partage en nature des biens sociaux et recouvrer une fraction plus importante de sa créance. La Cour de cassation, en fermant cette voie, oblige le créancier à se tourner vers les mécanismes classiques du droit des sûretés et des procédures civiles d’exécution, qui peuvent se révéler moins avantageux en termes de rendement mais qui préservent la sécurité juridique et la stabilité des structures sociales.

Enfin, le créancier personnel de l’associé peut trouver dans le droit commun des obligations des instruments complémentaires. L’action directe en paiement contre le débiteur, l’inscription d’une hypothèque judiciaire sur les biens immobiliers de ce dernier ou la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée sur ses autres actifs constituent autant de voies que l’arrêt du 11 juin 2026 ne remet nullement en cause. La solution nouvelle se borne à réaffirmer que la dissolution de la société ne peut être utilisée comme un simple instrument de recouvrement et qu’elle relève d’une logique distincte, celle de la sanction du pacte social, étrangère aux préoccupations du créancier personnel. En conséquence, l’arrêt établit un équilibre mesuré entre la protection du pacte social et la préservation des droits des créanciers, sans créer de vide juridique préjudiciable à ces derniers.

Conclusion

L’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 11 juin 2026 constitue une décision de principe qui clarifie de manière définitive le périmètre de l’action en dissolution pour justes motifs des sociétés civiles immobilières. En qualifiant cette action de droit propre de l’associé, insusceptible d’être exercée par un créancier personnel agissant par la voie oblique, la Cour de cassation renforce la cohérence du droit des sociétés en préservant l’intégrité du pacte social contre les initiatives des créanciers extérieurs. Cette solution, qui s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence protectrice de l’autonomie de la personne morale, offre aux praticiens une grille de lecture claire : la dissolution pour justes motifs relève du contentieux interne à la société et ne saurait être détournée en instrument de recouvrement de créances. Les créanciers personnels des associés doivent en conséquence orienter leurs poursuites vers les mécanismes éprouvés du droit des sûretés et des voies d’exécution, sans méconnaître les spécificités de la société civile immobilière ni les droits des associés non débiteurs.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».