Le redéploiement des ressources de l’Autorité de la concurrence consécutif à la réforme des seuils de concentrations du 27 mai 2026 : quelles conséquences pour le contentieux des pratiques anticoncurrentielles ?
I. La réforme des seuils comme levier de redéploiement des moyens de l’Autorité
A. L’économie générale de la loi du 27 mai 2026 et la contraction mécanique du périmètre du contrôle obligatoire
La loi n° 2026-403 du 27 mai 2026 de simplification de la vie économique, promulguée le 27 mai 2026 et dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er septembre 2026, emporte une modification substantielle du titre III du livre IV du code de commerce. L’article 24 de ce texte procède à un relèvement des seuils de notification des opérations de concentration, inchangés depuis l’année 2008. Selon les estimations de l’Autorité de la concurrence elle-même, rapportées par les commentateurs de la réforme, cette élévation des seuils devrait soustraire au contrôle obligatoire entre 20 et 30 % des opérations aujourd’hui notifiées.
Dans sa rédaction actuellement en vigueur, l’article L. 430-2 du code de commerce soumet au contrôle préalable de l’Autorité toute opération de concentration lorsque le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des parties excède 150 millions d’euros et que le chiffre d’affaires réalisé en France par deux au moins des parties concernées dépasse 50 millions d’euros. Le nouveau dispositif porte ces seuils respectivement à des montants significativement plus élevés, et relève parallèlement les seuils spécifiques applicables au commerce de détail et aux départements et collectivités d’outre-mer.
Le mécanisme est d’une simplicité arithmétique aux conséquences systémiques. En réduisant le nombre d’opérations soumises à notification obligatoire, la loi libère mécaniquement les ressources des services d’instruction de l’Autorité antérieurement consacrées à l’examen de concentrations ne présentant pas de risque concurrentiel significatif. Or, ces ressources humaines et budgétaires ne disparaissent pas : elles se redéploient nécessairement vers les autres missions de l’Autorité, au premier rang desquelles figure la détection et la sanction des pratiques anticoncurrentielles prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, ainsi que par les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Par ailleurs, cette contraction du périmètre du contrôle obligatoire s’inscrit dans un mouvement plus large de rationalisation des procédures devant l’Autorité. La Cour de cassation a, de manière constante, veillé à préserver l’équilibre entre l’efficacité de l’action administrative et les droits de la défense. Dans un arrêt du 28 mai 2025 (Cass. com., 28 mai 2025, n° 23-14.180, publié au Bulletin), elle a ainsi jugé que « l’obligation de notification à l’Autorité de la concurrence d’une copie de la déclaration de recours dans le délai de cinq jours qui suivent son dépôt au greffe de la cour d’appel de Paris, prévue à l’article R. 464-13 du code de commerce à peine de caducité relevée d’office, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Cette solution, qui consacre la légitimité procédurale de l’action de l’Autorité, prend un relief particulier à l’aune de la réforme des seuils : une institution dont les procédures sont validées par le juge de cassation est une institution dont le redéploiement des moyens vers le contentieux peut s’opérer sur un socle procédural solide.
À cet égard, il convient d’observer que la réforme ne se borne pas à un ajustement technique de seuils. Elle emporte une transformation qualitative du rôle de l’Autorité, dont la mission de police des concentrations cède partiellement le pas à une mission de police des comportements anticoncurrentiels. Ce basculement, pour silencieux qu’il soit dans le texte de la loi, constitue l’un des changements les plus significatifs de l’architecture du droit français de la concurrence depuis la création de l’Autorité par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008.
B. L’effet systémique sur l’architecture répressive : de la régulation ex ante à la sanction ex post
Le redéploiement des ressources de l’Autorité de la concentration vers l’antitrust n’est pas une simple hypothèse théorique. Il s’inscrit dans une tendance lourde du droit de la concurrence contemporain, qui privilégie la sanction ex post des comportements sur la régulation ex ante des structures. Cette évolution est confortée par la directive (UE) 2019/1 du 11 décembre 2018, dite « ECN+ », transposée en droit français par l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021, qui a doté les autorités nationales de concurrence de pouvoirs d’enquête et de sanction renforcés.
Or, le renforcement des moyens consacrés à la détection des ententes et des abus de position dominante produira mécaniquement un accroissement du nombre de décisions de sanction. Ces décisions, une fois devenues définitives, constitueront le fondement d’actions en réparation devant les juridictions judiciaires, sur le fondement des articles L. 481-1 et suivants du code de commerce, issus de la transposition de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages et intérêts pour les infractions aux règles de concurrence.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisément jalonné la voie du private enforcement dans un arrêt fondateur du 7 juin 2023 (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, publié au Bulletin). La Cour y énonce un principe dont la portée dépasse largement les faits de l’espèce : « Les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile. » De cette qualification simple et puissante découle l’intégralité du régime de la responsabilité civile délictuelle applicable aux auteurs d’infractions au droit de la concurrence, et notamment le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime.
Dès lors, le syllogisme est le suivant : plus de moyens consacrés à la détection des pratiques anticoncurrentielles, c’est davantage de décisions de sanction de l’Autorité ; davantage de décisions de sanction, c’est un nombre accru d’actions en dommages et intérêts fondées sur la faute civile que constituent ces pratiques ; un nombre accru d’actions en réparation, c’est un développement du contentieux indemnitaire devant les juridictions consulaires et civiles, qui devront appliquer les principes dégagés par la Cour de cassation en matière d’évaluation du préjudice concurrentiel. En conséquence, la réforme des seuils de concentrations, en apparence cantonnée au droit des fusions, produit par ricochet un effet d’entraînement sur l’ensemble du droit du contentieux économique.
Par ailleurs, la Cour de cassation a, dans ce même arrêt du 7 juin 2023, précisé le régime de l’imputation des pratiques anticoncurrentielles au sein des groupes de sociétés, en rappelant que « lorsqu’une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale et que cette filiale a commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale ». L’application de ces règles au droit interne est expressément consacrée par la Cour, qui étend ainsi le périmètre des débiteurs de l’obligation de réparation. Cette extension du cercle des responsables, jointe à l’accroissement prévisible du nombre de décisions de sanction, dessine les contours d’un contentieux indemnitaire dont l’ampleur pourrait connaître une croissance significative dans les prochaines années.
II. Le contentieux antitrust à l’épreuve d’un contrôle accru : enjeux procéduraux et réparateurs
A. Le renforcement des pouvoirs d’enquête dans un cadre constitutionnel en mutation
Le redéploiement des moyens de l’Autorité vers le contentieux des pratiques anticoncurrentielles intervient dans un contexte de mutation du cadre constitutionnel et conventionnel de ses pouvoirs d’enquête. La question prioritaire de constitutionnalité renvoyée au Conseil constitutionnel par la chambre commerciale le 14 janvier 2026 (Cass. com., 14 janvier 2026, n° 25-40.031) en constitue une illustration éclairante.
Dans cette affaire, la Cour de cassation était saisie d’une QPC portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 92 à 99-5 du code de procédure pénale relatifs aux perquisitions, en ce qu’ils ne prévoiraient pas de voie de recours permettant aux personnes ayant fait l’objet de perquisitions d’en contester effectivement la légalité. La Cour a jugé que « la question posée présente un caractère sérieux au regard du principe du droit à un recours effectif », après avoir constaté que « l’Autorité peut, en se fondant sur des pièces obtenues au cours d’une perquisition, notifier des griefs à la personne ayant fait l’objet de cette perquisition puis prononcer une sanction à son encontre, sans que, faute d’avoir été mise en examen ou en raison de la tardiveté de sa mise en examen, celle-ci ait été en mesure de contester la régularité de la procédure de perquisition ».
L’arrêt du 14 janvier 2026 s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence déjà attentive à l’articulation entre les procédures administrative et pénale en droit de la concurrence. Dans un arrêt antérieur du 15 mai 2024 (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696, publié au Bulletin), la chambre commerciale avait rappelé que l’invocation du droit européen de la concurrence, et notamment de l’article 101 du TFUE, ne saurait être soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation, l’existence d’une affectation sensible du commerce entre États membres constituant une question de fait dont les juges du fond doivent être saisis.
Cette jurisprudence du 14 janvier 2026 met en lumière une tension fondamentale du droit répressif de la concurrence : l’efficacité de la détection et de la sanction des pratiques anticoncurrentielles, qui suppose des pouvoirs d’enquête étendus, doit se concilier avec le respect des droits de la défense et le droit au recours effectif, qui constituent des garanties constitutionnelles et conventionnelles. La décision du Conseil constitutionnel, attendue dans les prochains mois, déterminera si le cadre procédural actuel des perquisitions, tel qu’articulé avec le mécanisme de communication des pièces pénales à l’Autorité prévu par l’article L. 463-5 du code de commerce, satisfait aux exigences de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Or, cette question procédurale est directement affectée par la réforme des seuils de concentrations. Un accroissement des enquêtes antitrust consécutif au redéploiement des ressources de l’Autorité multipliera mécaniquement les hypothèses de communication de pièces pénales et, partant, les occasions de contestation de la régularité des perquisitions. La sécurisation du cadre procédural devient, dans cette perspective, un préalable à l’efficacité du redéploiement des moyens.
Par ailleurs, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 31 janvier 2024 (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-16.616, publié au Bulletin), marqué son attachement au contrôle juridictionnel des décisions de l’Autorité en matière de procédure d’engagements. Elle y juge que « les dispositions des articles susvisés n’excluent pas l’existence d’un recours immédiat en légalité à l’encontre d’une décision refusant une proposition d’engagements et mettant fin à toute discussion à ce titre avec une entreprise ou un organisme à qui avait été adressée une évaluation préliminaire ». Cette solution, qui élargit le périmètre du contrôle du juge sur l’action de l’Autorité, témoigne de la vigilance de la chambre commerciale à préserver l’équilibre entre l’efficacité de la régulation et les garanties procédurales.
À cet égard, la distinction entre le contrôle du juge sur la légalité externe de la décision de l’Autorité et l’absence de droit subjectif aux engagements, réaffirmée par l’arrêt du 31 janvier 2024, prend une importance particulière dans un contexte de renforcement des moyens d’enquête. Le juge contrôle que l’entreprise a été mise en mesure de présenter des engagements, sans substituer son appréciation à celle de l’Autorité sur l’opportunité de les accepter. Ce contrôle, pour limité qu’il soit, constitue une garantie essentielle contre l’arbitraire administratif, dont l’importance croîtra à mesure que l’Autorité intensifiera son action répressive.
B. L’essor du private enforcement comme corollaire naturel d’une politique de concurrence plus offensive
L’accroissement prévisible du nombre de décisions de sanction de l’Autorité, consécutif au redéploiement de ses ressources, alimentera mécaniquement le contentieux de la réparation des préjudices concurrentiels. Le droit positif offre aux victimes de pratiques anticoncurrentielles un cadre d’action dont la Cour de cassation a précisé les contours en plusieurs occasions décisives.
Sur le terrain de la preuve, l’article L. 481-2 du code de commerce institue une présomption irréfragable de l’existence de la pratique anticoncurrentielle lorsque celle-ci a été constatée par une décision de l’Autorité devenue définitive. La chambre commerciale en a précisé la portée dans un arrêt du 25 septembre 2024 (Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067, publié au Bulletin), en jugeant que « une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité ou par la juridiction de recours ».
La Cour a, dans le même arrêt, apporté une précision négative d’une importance pratique considérable : « aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants ». Cette distinction entre la décision de sanction, qui emporte présomption irréfragable, et la décision de rejet de saisine, qui n’emporte aucune présomption, est essentielle pour les praticiens de l’action en réparation. Elle signifie que le rejet d’une saisine par l’Autorité ne saurait paralyser une action en dommages et intérêts fondée sur les mêmes faits, le demandeur à l’action civile conservant la charge de prouver, par tous moyens, l’existence de la pratique anticoncurrentielle qu’il allègue.
Sur le terrain de l’évaluation du préjudice, l’arrêt du 7 juin 2023 a également apporté des précisions substantielles. La Cour y rappelle, au visa de l’article 1240 du code civil et du principe de la réparation intégrale, que « la victime n’est pas tenue de minimiser son dommage ». Cette affirmation, qui écarte toute obligation de mitigation à la charge de la victime d’une pratique anticoncurrentielle, est d’une portée pratique considérable pour les demandeurs à l’action en réparation. Elle signifie que la victime peut légitimement obtenir réparation de l’intégralité de son préjudice sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas avoir pris les mesures qui auraient permis d’en réduire l’étendue.
En outre, la Cour de cassation a, dans ce même arrêt, validé le recours à la méthode économétrique dite des « doubles différences » pour établir l’existence d’un surcoût directement lié aux pratiques anticoncurrentielles, en retenant que « l’analyse en cause, en présentant un échantillon représentatif des produits objet de l’entente sur des périodes affectées en lien avec les effets probables de l’entente, est suffisamment robuste pour permettre de démontrer l’existence d’un surcoût effectivement subi ». Cette réception des méthodes économétriques par la Cour de cassation constitue un signal fort en faveur du développement de l’expertise économique dans le contentieux de la réparation, dont le développement sera directement proportionnel à l’accroissement du nombre de décisions de sanction de l’Autorité.
Dès lors, l’articulation entre la sanction administrative des pratiques anticoncurrentielles et leur réparation civile, déjà solidement établie par la jurisprudence de la chambre commerciale, est appelée à se densifier sous l’effet mécanique de la réforme des seuils de concentrations. Le redéploiement des ressources de l’Autorité vers le contentieux antitrust ne produira pas seulement un accroissement du nombre de sanctions : il générera, par l’effet de levier de la présomption irréfragable de l’article L. 481-2 et du principe de réparation intégrale consacré par l’article 1240 du code civil, une augmentation corrélative du nombre d’actions en dommages et intérêts.
Cette dynamique est d’ores et déjà perceptible dans le traitement juridictionnel de la question de l’imputation des pratiques au sein des groupes de sociétés. L’arrêt du 7 juin 2023, en consacrant la présomption d’influence déterminante de la société mère sur sa filiale détenue à 99,9 %, a considérablement élargi le cercle des débiteurs potentiels de l’obligation de réparation. Cette extension, combinée à l’accroissement du nombre de décisions de sanction, pourrait conduire à une augmentation significative du montant global des réparations allouées aux victimes de pratiques anticoncurrentielles.
Par ailleurs, la notion de préjudice réparable a été enrichie par la jurisprudence. L’arrêt du 7 juin 2023 reconnaît que le préjudice peut inclure non seulement le surcoût directement imputable à l’entente, mais également « l’effet d’ombrelle », défini comme « la circonstance où des entreprises, qui ne sont pas elles-mêmes parties à une entente, fixent, délibérément ou non, dans le sillage des agissements de cette entente, leurs propres prix à un niveau plus élevé que ce que les conditions de la concurrence leur auraient permis de faire ». Cette extension du périmètre du préjudice réparable témoigne de la sophistication croissante du droit de la réparation concurrentielle, qui devrait s’accélérer à mesure que les juridictions seront saisies d’un nombre accru d’actions en dommages et intérêts.
Dans le même sens, la reconnaissance de l’effet d’ombrelle comme chef de préjudice autonome et réparable s’articule avec la validation par la Cour de cassation de la méthode dite de l’analyse contrefactuelle pour l’évaluation du préjudice. L’arrêt du 7 juin 2023, en admettant le recours à une comparaison entre la situation observée sur le marché affecté par l’entente et la situation qui aurait prévalu en l’absence de celle-ci, consacre une approche économique du préjudice concurrentiel que la Commission européenne avait appelée de ses vœux dans ses orientations du 11 juin 2013 sur la quantification du préjudice dans les actions en dommages et intérêts. Cette convergence entre le droit interne et le droit européen de la réparation concurrentielle, jointe à l’accroissement prévisible du nombre de décisions de sanction de l’Autorité, devrait favoriser l’émergence d’un véritable marché du contentieux indemnitaire de la concurrence en France.
En conséquence, la réforme des seuils de concentrations du 27 mai 2026, dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er septembre 2026, ne constitue pas un simple ajustement technique mais bien une bascule stratégique dans l’architecture du droit français de la concurrence. L’article L. 410-1 du code de commerce énonce que les règles définies au livre IV s’appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services. Cette universalité du champ d’application du droit de la concurrence confère à la réforme des seuils une portée qui intéresse l’ensemble des acteurs économiques, des grandes entreprises aux PME, des secteurs industriels aux services numériques.
Conclusion
La réforme des seuils de concentrations du 27 mai 2026, en apparence cantonnée à un ajustement technique des chiffres d’affaires déclenchant l’obligation de notification, emporte des conséquences systémiques qui dépassent très largement le seul droit du contrôle des fusions. En soustrayant entre 20 et 30 % des opérations au contrôle obligatoire, elle libère des ressources qui se redéploieront vers la détection et la sanction des pratiques anticoncurrentielles, alimentant ainsi un cercle vertueux entre la sanction administrative et la réparation civile. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, patiemment construite depuis 2023, offre à ce redéploiement un cadre juridique solide, qu’il s’agisse de la présomption irréfragable de l’article L. 481-2, du principe de réparation intégrale sans obligation de mitigation, de l’extension du cercle des responsables au sein des groupes de sociétés ou de la validation des méthodes économétriques d’évaluation du préjudice. Les praticiens du droit de la concurrence, qu’ils interviennent devant l’Autorité, devant la cour d’appel de Paris ou devant les juridictions consulaires, doivent intégrer cette dynamique nouvelle dans leur stratégie contentieuse, tant en demande qu’en défense.
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