Protection du secret des affaires et droit à la preuve dans le contentieux de la propriété intellectuelle : l’émergence d’un contrôle de proportionnalité par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)
Le contentieux de la propriété intellectuelle s’est toujours singularisé par l’existence de mécanismes probatoires exorbitants du droit commun, au premier rang desquels figure la saisie-contrefaçon. Ce régime, hérité de la loi du 5 février 1968, permet au titulaire d’un droit de propriété industrielle d’obtenir, sur simple requête et sans débat contradictoire, une ordonnance autorisant un huissier de justice à pénétrer dans les locaux du défendeur présumé pour y décrire, prélever ou saisir les éléments de preuve de la contrefaçon alléguée. Or ce dispositif, dont l’efficacité n’est plus à démontrer, entre inévitablement en tension avec un autre impératif que le législateur a consacré en 2018 : la protection du secret des affaires, transposant la directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016. La confrontation de ces deux corps de règles — l’un offrant au demandeur un accès privilégié aux pièces adverses, l’autre érigeant une forteresse autour des informations confidentielles de l’entreprise — a donné naissance, entre 2023 et 2026, à une construction prétorienne remarquablement cohérente, par laquelle la chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement dégagé un contrôle de proportionnalité permettant de concilier le droit à la preuve et la protection du secret des affaires. Cette évolution, qui culmine avec un arrêt du 17 juin 2026, mérite une analyse d’ensemble.
I. La protection du secret des affaires comme limite à l’administration de la preuve en propriété intellectuelle
A. Le cadre légal du secret des affaires et sa confrontation au droit de la propriété intellectuelle
La loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 a introduit dans le code de commerce un régime de protection du secret des affaires, codifié aux articles L. 151-1 et suivants. Aux termes de l’article L. 151-1, est protégée toute information qui n’est pas généralement connue ou aisément accessible, qui revêt une valeur commerciale du fait de son caractère secret et qui fait l’objet de mesures de protection raisonnables. Ce triptyque — secret, valeur, protection — définit le périmètre matériel de la protection. L’article L. 151-4 prohibe l’obtention illicite du secret, tandis que l’article L. 151-5 sanctionne son utilisation ou sa divulgation illicite. Le législateur a toutefois prévu des exceptions à l’opposabilité du secret, énumérées à l’article L. 151-7, puis complétées par l’ordonnance n° 2021-1652 du 15 décembre 2021 qui a réécrit l’article L. 151-8. Selon ce texte, le secret n’est pas opposable notamment lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue « pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national ».
Cette dernière exception constitue la clé de voûte de l’articulation entre secret des affaires et droit à la preuve dans le contentieux de la propriété intellectuelle. La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 février 2025, a précisément identifié le droit à la preuve comme l’un de ces intérêts légitimes. En l’espèce, la société Domino’s Pizza reprochait aux sociétés Speed Rabbit Pizza et ABC Food d’avoir produit en justice un guide d’évaluation des points de vente destiné à ses franchisés, protégé par le secret des affaires. La cour d’appel de Paris avait condamné ces sociétés pour violation du secret. La chambre commerciale a censuré cette décision, énonçant que « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Com. 5 fév. 2025, n° 23-10.953, Publié au Bulletin). La Cour reproche à la cour d’appel de n’avoir « pas recherché, comme elle y était invitée, si la pièce produite n’était pas indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires de la société Domino’s Pizza n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi ». Par cet arrêt, la chambre commerciale a dégagé le principe d’un triple test de proportionnalité — nécessité, indispensabilité, proportionnalité stricte — qu’il incombe aux juges du fond de mettre en oeuvre.
Par ailleurs, la confrontation entre confidentialité et mécanismes probatoires ne se limite pas à l’hypothèse de la production de pièces en cours d’instance. Elle se manifeste également en amont du procès, au stade de la saisie-contrefaçon elle-même. La chambre commerciale l’a rappelé dans un arrêt du 1er février 2023, en précisant que le président autorisant une saisie-contrefaçon peut prononcer le placement sous séquestre provisoire des documents saisis, en vertu de l’article R. 615-2 du code de la propriété intellectuelle, pour assurer le respect du secret des affaires. Elle a toutefois jugé que le placement sous scellés ne constituait plus la mesure adéquate depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018, le séquestre provisoire étant la seule mesure pouvant être prononcée à cette fin (Com. 1er fév. 2023, n° 21-22.225, Publié au Bulletin).
B. La saisie-contrefaçon à l’épreuve de la loyauté du requérant et de la protection des informations confidentielles
La saisie-contrefaçon, régie par les articles L. 716-4-7 pour les marques, L. 615-5 pour les brevets et L. 623-27-1 pour les certificats d’obtention végétale, constitue une mesure exorbitante de droit commun. La Cour de cassation l’a qualifiée comme telle dans un arrêt du 22 mars 2023, rappelant que le titulaire d’un droit de propriété industrielle peut bénéficier de cette procédure sans avoir à justifier de circonstances particulières nécessitant d’y recourir de manière non contradictoire, et que le juge saisi ne peut refuser d’accueillir la demande dès lors qu’elle lui a été présentée dans les formes et avec les justifications prévues par la loi (Com. 22 mars 2023, n° 21-21.467, cité par Com. 6 déc. 2023, n° 22-11.071).
Or cette puissance probatoire trouve sa contrepartie dans une exigence de loyauté renforcée, que la chambre commerciale a érigée au rang de principe dans le retentissant arrêt Puma du 6 décembre 2023. En l’espèce, la société Puma, titulaire de marques figuratives constituées d’une bande courbe, avait obtenu une ordonnance de saisie-contrefaçon à l’encontre de la société Carrefour, sans révéler au juge des requêtes que Carrefour était elle-même titulaire de marques portant sur le signe incriminé, ni que l’INPI et l’EUIPO avaient rejeté ses oppositions à l’enregistrement. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir annulé les procès-verbaux, aux motifs que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Com. 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin). La Cour ajoute que la partie requérante « doit présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause ».
Ce devoir de loyauté s’articule avec la protection du secret des affaires du défendeur. Dans l’arrêt du 14 novembre 2024, la chambre commerciale a précisé la sanction applicable en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance : « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées » (Com. 14 nov. 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin). La Cour censure ainsi l’arrêt qui avait prononcé l’annulation totale des procès-verbaux sans préciser en quoi l’irrégularité retenue avait affecté l’ensemble des mesures réalisées. Cette solution, qui consacre une nullité partielle et circonscrite, manifeste la recherche d’un équilibre : le secret des affaires du saisi est protégé, mais la preuve de la contrefaçon ne saurait être intégralement anéantie par une irrégularité ponctuelle.
En outre, la chambre commerciale a rappelé que les accords de confidentialité conclus entre les parties ne sont pas anéantis par la publication d’une demande de brevet. Dans un arrêt du 17 mai 2023, elle a jugé que « la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient » et que cette publication ne saurait avoir « pour effet de rendre caduc l’accord de confidentialité en lui-même ni de libérer le débiteur de son obligation de confidentialité à l’égard des éléments protégés par l’accord, non divulgués par cette publication » (Com. 17 mai 2023, n° 19-25.007, Publié au Bulletin). Par cette décision, la chambre commerciale a tracé une distinction nette entre le contenu technique divulgué par la publication du brevet — accessible au public — et les informations complémentaires échangées entre les parties sous le sceau de la confidentialité, qui demeurent protégées.
II. Le contrôle de proportionnalité comme instrument de conciliation entre secret des affaires et droit à la preuve
A. La consécration prétorienne du contrôle de proportionnalité par la chambre commerciale
L’arrêt du 5 février 2025 avait posé le principe du contrôle de proportionnalité en matière de secret des affaires. L’arrêt du 17 juin 2026 en a élargi le domaine et précisé les modalités. Dans cette espèce, la société Orange avait produit en justice un rapport d’analyse technique réalisé par le cabinet EY, destiné à établir l’existence d’une fuite de données personnelles ayant affecté l’élection des représentants des salariés actionnaires. Les syndicats et salariés demandeurs au pourvoi contestaient la production de ce rapport, en invoquant une atteinte à la confidentialité des données et à la liberté syndicale.
La chambre commerciale a rejeté le pourvoi en énonçant un attendu de principe d’une portée considérable : « Il résulte de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code de procédure civile que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Com. 17 juin 2026, n° 25-11.499, Publié au Bulletin).
Cet attendu opère une synthèse remarquable de la jurisprudence antérieure. Il consacre le principe — déjà esquissé dans l’arrêt du 5 février 2025 — selon lequel le droit à la preuve, fondé sur le procès équitable, peut justifier une atteinte à d’autres droits protégés, à la double condition que la preuve litigieuse soit indispensable et que l’atteinte soit strictement proportionnée. La Cour précise que le juge doit procéder à une mise en balance concrète, en appréciant l’équité de la procédure « dans son ensemble », ce qui implique de prendre en considération l’ensemble des circonstances de l’espèce et non le seul vice affectant l’obtention de la preuve.
En l’occurrence, la Cour relève que le cabinet EY avait pseudonymisé l’ensemble des données personnelles utilisées, détruit les données initiales, lesquelles ne comportaient pas le contenu de courriers électroniques, et réalisé une analyse purement volumétrique ne donnant lieu à l’établissement d’aucun fichier nominatif. Elle en déduit que « le droit à la preuve de la société Orange justifiait la production comme nécessaire à sa défense et proportionnée à l’atteinte extrêmement limitée à la confidentialité des données protégées et à la liberté syndicale ». La proportionnalité s’apprécie donc in concreto, à l’aune des précautions prises par la partie qui invoque le droit à la preuve pour limiter l’atteinte aux droits antinomiques.
Par ailleurs, cette construction prétorienne s’inscrit dans une continuité doctrinale amorcée par l’arrêt Puma du 6 décembre 2023, qui subordonnait déjà la validité des mesures de saisie-contrefaçon à une exigence de loyauté et de proportionnalité. La Cour de cassation y visait expressément l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004, aux termes duquel « les procédures nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle mises en oeuvre par les Etats membres doivent être loyales et proportionnées ». L’arrêt du 17 juin 2026 prolonge cette logique en élargissant le contrôle de proportionnalité à l’ensemble des moyens de preuve, qu’ils aient été obtenus dans le cadre d’une saisie-contrefaçon ou par d’autres voies.
B. La mise en oeuvre du contrôle de proportionnalité dans le contentieux de la propriété intellectuelle
La mise en oeuvre concrète du contrôle de proportionnalité dessine un office du juge renouvelé. Celui-ci ne peut plus se borner à constater l’illicéité de l’obtention ou de la production d’une preuve pour l’écarter des débats ; il doit, lorsqu’il y est invité, procéder à l’examen circonstancié prescrit par la Cour de cassation. Cet examen comporte plusieurs degrés d’analyse.
En premier lieu, le juge doit vérifier le caractère indispensable de la preuve litigieuse. Cette condition, rappelée avec constance par la chambre commerciale, exige que la partie qui invoque le droit à la preuve démontre qu’elle ne disposait pas d’autres moyens de prouver les faits allégués. La Cour de cassation a sanctionné les juges du fond qui n’avaient pas procédé à cette recherche, comme dans l’arrêt du 5 février 2025 où la cour d’appel s’était bornée à constater l’absence de justification de la production sans rechercher si la pièce litigieuse était indispensable.
En deuxième lieu, le juge doit apprécier la stricte proportionnalité de l’atteinte portée aux droits antinomiques. Cette appréciation est guidée par plusieurs critères que la jurisprudence permet d’identifier. D’une part, la Cour prend en considération l’existence de mesures de précaution adoptées par la partie qui produit la preuve, à l’image de la pseudonymisation et de la destruction des données initiales dans l’affaire Orange. D’autre part, elle mesure l’étendue de l’atteinte : dans l’arrêt du 17 juin 2026, la Cour relève que l’atteinte était « extrêmement limitée » en raison de l’absence de constitution de fichier nominatif et de l’absence d’accès au contenu des courriers électroniques.
En troisième lieu, le contrôle de proportionnalité s’étend à la sanction des irrégularités commises. L’arrêt du 14 novembre 2024 a consacré une solution d’une grande finesse en limitant la nullité aux seules mesures d’exécution affectées par l’irrégularité. La Cour a ainsi affirmé que « en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation ». Cette approche modulée permet d’éviter qu’une irrégularité ponctuelle n’emporte l’anéantissement de l’ensemble des preuves recueillies, ce qui serait disproportionné au regard de l’objectif de protection du secret des affaires.
En quatrième lieu, la jurisprudence récente de la chambre commerciale a également précisé les contours de la preuve du préjudice en matière de concurrence déloyale par appropriation d’informations confidentielles. Dans un arrêt du 7 janvier 2026, la Cour a jugé que « s’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale par appropriation d’informations confidentielles du concurrent, le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué, ou en une perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, doit en rapporter la preuve » (Com. 7 janv. 2026, n° 24-18.085, Publié au Bulletin). Cette décision, qui répartit la charge de la preuve du préjudice entre préjudice moral — présumé — et préjudice matériel — à démontrer —, s’inscrit dans la même logique d’équilibre probatoire.
Enfin, la portée du contrôle de proportionnalité ne saurait être cantonnée au seul contentieux de la concurrence déloyale. En matière de saisie-contrefaçon de marque, l’arrêt Puma exige du requérant qu’il fasse preuve de loyauté dans l’exposé des faits, précisément « afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée ». En matière de brevet, l’arrêt du 17 mai 2023 impose aux juges du fond de procéder à « un contrôle de proportionnalité entre la protection des intérêts de la société Chavanoz et le droit à la preuve de la société Helioscreen ». Et dans le contentieux des certificats d’obtention végétale, l’arrêt du 14 novembre 2024 soumet la sanction des irrégularités à une exigence de proportionnalité. Il en résulte que le contrôle de proportionnalité innerve désormais l’ensemble des branches du droit de la propriété intellectuelle, au-delà des clivages traditionnels entre propriété littéraire et artistique et propriété industrielle.
Cette évolution jurisprudentielle traduit une conception renouvelée de l’office du juge dans le contentieux de la propriété intellectuelle. Le magistrat n’est plus seulement le gardien de la régularité formelle des mesures probatoires ; il devient l’arbitre d’une pesée d’intérêts entre le droit à la preuve du demandeur et les droits fondamentaux du défendeur, au premier rang desquels figure la protection de ses informations confidentielles. Cette mutation, bien qu’exigeante pour les praticiens, offre une sécurité juridique accrue en substituant à des solutions parfois mécaniques une approche contextualisée et nuancée.
Conclusion
La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui s’est déployée de l’arrêt Puma du 6 décembre 2023 à l’arrêt Orange du 17 juin 2026, a fait émerger un principe directeur du contentieux de la propriété intellectuelle : la protection du secret des affaires ne saurait constituer un obstacle absolu à l’administration de la preuve, pas plus que le droit à la preuve ne saurait justifier une atteinte illimitée à la confidentialité des informations de l’entreprise. Le contrôle de proportionnalité, désormais solidement ancré dans la jurisprudence de la chambre commerciale, constitue l’instrument de cette conciliation. Il impose au juge de vérifier que la production d’éléments couverts par le secret des affaires est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte portée est strictement proportionnée au but poursuivi. Cette méthode, qui s’applique tant à la saisie-contrefaçon qu’à la production de pièces en cours d’instance, traduit une maturation remarquable du droit processuel de la propriété intellectuelle, désormais irrigué par les standards du procès équitable issus de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. Pour les praticiens, cette évolution commande une rigueur accrue dans la présentation des requêtes aux fins de saisie-contrefaçon comme dans la sélection des pièces destinées à être produites aux débats, et une attention particulière aux mesures de précaution susceptibles de limiter l’atteinte aux secrets d’affaires du défendeur.
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