Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La promesse de cession de fonds de commerce à l’épreuve des conditions suspensives : de la formation du contrat à la sanction de l’inexécution (panorama jurisprudentiel 2023-2026)

La promesse de cession de fonds de commerce à l’épreuve des conditions suspensives : de la formation du contrat à la sanction de l’inexécution (panorama jurisprudentiel 2023-2026)

I. La formation de la promesse de cession : l’équilibre entre liberté contractuelle et protection de l’acquéreur

A. La détermination des éléments essentiels de la promesse et le rôle de l’obligation d’information

La promesse de cession de fonds de commerce constitue l’instrument privilégié des praticiens pour sécuriser une opération de transmission d’entreprise. Qu’elle soit unilatérale ou synallagmatique, elle doit répondre aux exigences du droit commun des contrats tout en respectant les dispositions spécifiques du code de commerce relatives à la vente du fonds. L’article 1124 du code civil définit la promesse unilatérale comme le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. Cette définition, issue de la réforme du droit des contrats de 2016, consacre la jurisprudence antérieure qui qualifiait la promesse unilatérale de contrat préparatoire.

La question de la détermination du prix a donné lieu à un contentieux abondant que la chambre commerciale de la Cour de cassation a de nouveau éclairé dans un arrêt du 28 mai 2025. La Cour y rappelle que la promesse de vente d’actions peut être valablement formée lorsque le prix est déterminable, notamment par référence à une formule de calcul convenue entre les parties ou par recours à un expert. Elle énonce que « le contrat de cession des 13% des actions de la société C2g a été valablement formé le 28 juin 2016, jour de la levée de l’option par la société GTD, sur un prix devant être déterminé par l’expert conformément au protocole » (Com. 28 mai 2025, n° 24-13.902). La Cour écarte par ailleurs le grief tiré de la condition potestative en relevant que l’effectivité de la cession demeurait soumise à des circonstances extérieures à la volonté des parties, notamment la désignation d’un expert pour fixer le prix, ce qui excluait toute dépendance unilatérale de l’exécution à l’égard du seul cessionnaire.

Par ailleurs, l’obligation d’information précontractuelle pèse avec une intensité particulière sur le cédant d’un fonds de commerce. L’article L. 141-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, imposait au vendeur d’énoncer dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, consentie même sous condition, un ensemble de mentions obligatoires dont le nom du précédent vendeur, l’état des privilèges et nantissements, le chiffre d’affaires et les résultats d’exploitation des trois derniers exercices, ainsi que le bail. L’omission de ces énonciations pouvait, sur la demande de l’acquéreur formée dans l’année, entraîner la nullité de l’acte de vente. La réforme intervenue a maintenu ce dispositif protecteur, désormais codifié aux articles L. 141-1 et suivants du code de commerce, tout en modernisant la liste des informations dues. La jurisprudence récente confirme la rigueur avec laquelle les juges apprécient le respect de cette obligation, notamment lorsque l’acquéreur allègue un dol par réticence. Le contentieux de la cession de fonds de commerce illustre la nécessité d’une rédaction minutieuse des actes, dont les mentions obligatoires constituent le socle de la sécurité juridique de l’opération.

B. La condition suspensive d’obtention de financement : un mécanisme protecteur sous contrôle judiciaire

La condition suspensive d’obtention de prêt constitue la stipulation la plus fréquente des promesses de cession de fonds de commerce. Elle permet à l’acquéreur de ne s’engager définitivement que s’il obtient le financement nécessaire au paiement du prix. La jurisprudence des cours d’appel, saisies d’un contentieux nourri sur ce point, a précisé les obligations respectives des parties durant la phase d’attente de réalisation de la condition. La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 13 février 2025, a eu à connaître d’une promesse de cession portant sur un fonds de commerce de café, bar, journaux et gérance de débit de tabac, consentie pour un prix de 440 000 euros et assortie d’une condition suspensive d’obtention d’un prêt de 310 000 euros. La banque avait donné son accord sous réserve de la production d’un état liquidatif notarié du régime matrimonial des acquéreurs, eux-mêmes en instance de divorce, condition que ces derniers n’avaient pu remplir.

La cour d’appel relève que « M. [P] et Mme [C] avaient exécuté leurs obligations en déposant un dossier de prêt conforme aux stipulations contractuelles dans les délais » et qu’« ils se sont heurtés à une exigence de la banque qui n’a pu être satisfaite sans qu’il puisse leur être reproché une absence de diligence » (CA Rouen, 13 févr. 2025, n° 23/02065). L’arrêt retient que la promesse de cession est devenue caduque et que les acquéreurs, ayant avisé les promettants de la difficulté dès le 25 mars 2019 par lettre recommandée, n’avaient commis aucune faute ni aucune déloyauté. L’article 1304-3 du code civil, qui dispose que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement, n’a pas vocation à s’appliquer lorsque le débiteur de l’obligation a accompli les diligences requises sans pouvoir surmonter un obstacle objectif.

En sens contraire, le tribunal judiciaire de Saverne, par jugement du 12 novembre 2025, a fait application de la clause pénale stipulée dans une promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce de station de lavage. Le cessionnaire n’avait pas justifié des démarches entreprises en vue de l’obtention du prêt malgré une mise en demeure du notaire, de sorte que sa carence était fautive. Le tribunal a constaté que « la promesse de vente est devenue caduque en raison de la défaillance du cessionnaire » et a condamné celui-ci au paiement de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant au montant de la clause pénale stipulée à l’acte (TJ Saverne, 12 nov. 2025, n° 25/00368).

L’articulation entre la condition suspensive et l’obligation de bonne foi qui pèse sur les deux parties en vertu de l’article 1104 du code civil constitue ainsi le fil conducteur de la jurisprudence récente. Le bénéficiaire de la promesse ne saurait se prévaloir de la défaillance de la condition s’il a, par sa propre inertie ou par son comportement dilatoire, empêché sa réalisation. À l’inverse, le promettant ne peut invoquer la caducité de la promesse pour échapper à ses obligations lorsque le bénéficiaire a accompli toutes les diligences raisonnablement exigibles.

II. Les sanctions de l’inexécution : entre caducité, résolution et responsabilité contractuelle

A. La caducité et la résolution de la promesse : l’office du juge dans l’appréciation de la défaillance

La caducité de la promesse par défaillance de la condition suspensive obéit à un régime qui, pour être en apparence automatique, n’en est pas moins soumis au contrôle du juge. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 14 octobre 2025, a rappelé les principes gouvernant la charge de la preuve en la matière. Une promesse de cession portant sur un fonds de commerce de bar-restauration, PMU, Loto et débit de tabac avait été consentie sous diverses conditions suspensives, notamment l’agrément des Douanes et l’obtention de financements. Le directeur régional des douanes ayant refusé l’agrément des acquéreurs et le directeur d’agence du PMU ayant également émis un avis négatif, la condition ne s’était pas réalisée.

La cour d’appel énonce que « selon les dispositions de l’article 1304 du code civil, la condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple » et qu’« il incombe au créancier d’une obligation sous condition suspensive de prouver que le débiteur a empêché la réalisation de celle-ci » (CA Bordeaux, 14 oct. 2025, n° 23/05268). Constatant que le compromis de cession ne mettait pas à la charge de l’acquéreur l’obligation de déposer son dossier aux fins d’agrément dans un délai déterminé et que le refus d’agrément ne pouvait être imputé à une carence fautive de celui-ci, la cour a confirmé la restitution de l’indemnité d’immobilisation de 15 000 euros à l’acquéreur. La décision illustre la distinction essentielle entre le régime de la condition suspensive, qui opère de plein droit lorsqu’elle est défaillie sans faute, et le régime de la condition suspensive réputée accomplie, qui suppose la preuve que son débiteur en a empêché la réalisation.

La cour d’appel de Grenoble, par un arrêt du 18 décembre 2025, a quant à elle précisé les conditions de la caducité de la promesse en présence d’une pluralité de promesses synallagmatiques portant sur le fonds et sur les murs. Rappelant les dispositions de l’article 1186 du code civil, la cour rappelle qu’un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît et que la caducité n’intervient que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble. En l’espèce, l’absence de mise en demeure par acte d’huissier et la poursuite des relations entre les parties avaient conduit la cour à écarter la caducité invoquée (CA Grenoble, 18 déc. 2025, n° 24/01121). Ces solutions confirment que la rigueur formelle des stipulations contractuelles ne saurait dispenser les juges d’une appréciation d’ensemble du comportement des parties.

B. La responsabilité du cédant et du cessionnaire : rupture des pourparlers, enrichissement injustifié et vices du consentement

La rupture des pourparlers préalables à la cession d’un fonds de commerce ou de droits sociaux constitue une source de contentieux significative, régie par l’article 1112 du code civil qui dispose que « l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres » mais doivent « impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi ». La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 26 novembre 2025, a appliqué ces principes à une promesse de cession de parts sociales assortie de conditions suspensives. Le compromis stipulait que le cédant s’octroyait « le droit de sortir de la vente à partir du lundi 12 octobre 2020 si les cessionnaires n’ont pas eu de retour favorable concernant leurs demandes de crédit », ajoutant qu’« aucune des deux parties ne sera alors sanctionnée ».

La cour constate que les cessionnaires ne rapportaient pas la preuve de l’obtention d’un concours bancaire dans les jours précédant la date limite et que « le tribunal de commerce a, de plus, rappelé avec pertinence que la société Mugen ne démontrait pas qu’elle avait, par ailleurs, engagé les démarches nécessaires à l’acquisition des actions détenues par les autres associés » (CA Bordeaux, 26 nov. 2025, n° 23/01622). Le cédant était en conséquence fondé à mettre fin aux négociations sans que sa responsabilité puisse être engagée. L’arrêt rappelle également que l’enrichissement injustifié, régi par l’article 1303 du code civil, suppose la preuve d’un appauvrissement corrélatif à un enrichissement, preuve qui n’était pas rapportée en l’espèce.

Les vices du consentement, et singulièrement le dol, occupent une place centrale dans le contentieux des cessions de fonds de commerce. La cour d’appel d’Orléans, par un arrêt du 18 décembre 2025, a rejeté une demande d’annulation de cession fondée sur un dol allégué à raison de la non-conformité de l’accès du local commercial et de l’état des conduits de cheminées. La cour relève que l’acte de vente « faisait clairement état des démarches en cours pour la mise en accessibilité du fonds de commerce et qu’il énonce l’engagement contracté par les vendeurs tout en prévoyant les conséquences de leur éventuelle inexécution », de sorte qu’il ne pouvait être reproché aux vendeurs ni réticence ni manœuvre dolosive. Elle ajoute que « s’agissant d’une simple promesse unilatérale de vente, M. [Z] avait tout le loisir de ne pas lever cette option » (CA Orléans, 18 déc. 2025, n° 23/01444).

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 17 juin 2025 portant sur une cession de fonds de commerce d’entreprise de travaux agricoles, a également rejeté l’action en résolution fondée sur le défaut de délivrance conforme et sur le dol. Les juges ont constaté que les griefs relatifs au matériel cédé n’étaient étayés que par une unique facture de réparation postérieure de plus d’un an à la cession, insuffisante à caractériser un vice antérieur, et ont confirmé le jugement ayant débouté l’acquéreur de l’ensemble de ses demandes (CA Montpellier, 17 juin 2025, n° 23/06135). Ces décisions confirment la rigueur probatoire qui s’attache aux actions en nullité ou résolution des cessions de fonds de commerce et rappellent que l’acquéreur professionnel ne saurait se prévaloir d’une protection que la loi réserve à celui qui a fait preuve de diligence.

La responsabilité du cédant au titre de la garantie des énonciations de l’acte de cession est par ailleurs expressément prévue par les articles L. 141-3 et L. 141-4 du code de commerce. Le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l’inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 1644 et 1645 du code civil. L’action doit être intentée par l’acquéreur dans le délai d’une année à compter de la date de sa prise de possession du fonds. Ce délai préfix, dont la brièveté traduit la volonté du législateur de sécuriser rapidement les opérations de cession, impose aux praticiens une vigilance particulière lors de la rédaction de l’acte et de la vérification des mentions obligatoires.

Le privilège du vendeur, régi par l’article L. 141-5 du code de commerce, ne garantit le paiement du prix que si la vente a été constatée par un acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré. Il ne porte que sur les éléments du fonds énumérés dans la vente et dans l’inscription correspondante. Des prix distincts doivent être établis pour les éléments incorporels du fonds, le matériel et les marchandises. L’article L. 141-6 précise que ce privilège est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite par inscription dans un registre tenu au greffe du tribunal de commerce compétent et que, lorsque cette inscription est prise dans les trente jours suivant la date de l’acte de vente, elle prime toute inscription prise dans le même délai du chef de l’acquéreur. La combinaison de ces dispositions protectrices avec le jeu des conditions suspensives invite le rédacteur d’acte à une particulière minutie dans la chronologie des formalités.

Conclusion

L’incidence de la procédure collective sur la promesse de cession mérite une attention particulière. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion le 2 juillet 2025 a ainsi eu à connaître du sort d’une promesse de cession d’actions conclue avant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. La cour a rappelé que la promesse constituait un contrat en cours au sens de l’article L. 622-13 du code de commerce, dont la résiliation ne pouvait être poursuivie que dans les conditions prévues par le livre VI dudit code (CA Saint-Denis de La Réunion, 2 juill. 2025, n° 25/00290). Cette solution rappelle aux praticiens que la promesse de cession, même assortie de conditions suspensives, n’échappe pas aux contraintes du droit des entreprises en difficulté lorsque le cédant ou le cessionnaire fait l’objet d’une procédure collective. Il s’agit là d’un aspect souvent négligé dans la rédaction des avant-contrats, alors que ses conséquences pratiques peuvent être considérables : l’administrateur judiciaire peut exiger l’exécution du contrat en cours, contraignant ainsi le promettant à réitérer la cession malgré la défaillance de certaines conditions, ou au contraire y mettre fin si la poursuite du contrat compromet le redressement de l’entreprise.

Au-delà de la seule technique contractuelle, la jurisprudence récente conforte une lecture du droit des cessions de fonds de commerce qui place la loyauté et la transparence au cœur des obligations des parties. L’article L. 141-2 du code de commerce, qui impose au vendeur de viser avec l’acquéreur un document présentant les chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice et le mois précédant la vente, et de tenir à disposition de l’acquéreur, pendant trois ans, les livres de comptabilité des trois exercices précédents, constitue le prolongement naturel de l’obligation d’information. Toute clause contraire est réputée non écrite. Cette disposition, d’ordre public, interdit au cédant de s’exonérer conventionnellement de son obligation de transparence et consolide la protection de l’acquéreur, qu’il soit profane ou professionnel.

La pratique notariale, dont le rôle est central dans la sécurisation des cessions de fonds de commerce, se trouve confortée par ces exigences légales et jurisprudentielles. Le notaire rédacteur de la promesse doit veiller à l’articulation temporelle des conditions suspensives avec le calendrier des formalités obligatoires : enregistrement de l’acte, publication dans un support d’annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales dans la quinzaine de la date de l’acte conformément à l’article L. 141-12 du code de commerce, et inscription du privilège du vendeur dans les trente jours pour en assurer l’opposabilité aux tiers. Ces formalités, dont le non-respect peut entraîner des conséquences graves pour le cédant comme pour le cessionnaire, doivent être anticipées dès la rédaction de la promesse.

Ces décisions s’inscrivent dans un mouvement plus large de renforcement des exigences de loyauté dans la négociation des contrats d’affaires, dont la portée dépasse le seul cadre de la cession de fonds de commerce pour irriguer l’ensemble du droit des avant-contrats.

Le panorama jurisprudentiel de la période 2023-2026 met en lumière une double exigence qui innerve l’ensemble du droit des promesses de cession de fonds de commerce : la rigueur formelle des stipulations contractuelles doit s’articuler avec l’appréciation concrète, par le juge, du comportement loyal des parties. La condition suspensive, loin d’opérer de manière mécanique, est appréciée à l’aune de l’obligation de bonne foi qui gouverne l’ensemble de la période précontractuelle. Le bénéficiaire ne peut se prévaloir d’une défaillance qu’il a provoquée, tandis que le promettant ne peut invoquer une caducité que les diligences du bénéficiaire auraient dû écarter. Dans un contexte où la transmission des entreprises constitue un enjeu économique majeur, la sécurité juridique des opérations de cession commande une rédaction minutieuse des promesses, une information complète et loyale du cessionnaire, et un suivi rigoureux de l’exécution des conditions suspensives jusqu’à la réitération par acte authentique et l’accomplissement des formalités de publicité. La maîtrise de ces mécanismes, au carrefour du droit des contrats commerciaux et du droit des entreprises en difficulté, constitue un enjeu déterminant pour les praticiens de la transmission d’entreprise.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».