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L’obligation d’information précontractuelle et les clauses de non-concurrence dans les contrats de franchise : la construction de la chambre commerciale (2023-2026)

L’obligation d’information précontractuelle et les clauses de non-concurrence dans les contrats de franchise : la construction de la chambre commerciale (2023-2026)

Le contrat de franchise constitue l’un des instruments juridiques les plus structurants du commerce organisé. Il scelle, entre un franchiseur détenteur d’un savoir-faire éprouvé et un franchisé entrepreneur indépendant, une alliance économique fondée sur la transmission d’un modèle de réussite commerciale. Si ce mécanisme a fait la preuve de son efficacité dans de nombreux secteurs, de l’hôtellerie à la distribution alimentaire en passant par les services à la personne, il n’en demeure pas moins un foyer contentieux nourri, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation ne cesse de préciser les contours.

Or, la période 2023-2026 a été marquée par un double mouvement jurisprudentiel qui mérite une attention soutenue. D’une part, la haute juridiction a intensifié les obligations d’information précontractuelle pesant sur le franchiseur, en rappelant avec force la portée de l’article L. 330-3 du code de commerce et en précisant les conditions dans lesquelles le manquement à ces obligations peut être invoqué. D’autre part, elle a entrepris un contrôle renforcé des clauses de non-concurrence, en posant des limites claires à leur opposabilité, notamment lorsque le franchisé accomplit des actes préparatoires à une activité concurrente avant l’expiration du contrat. Ces deux axes, qui se déploient aux stades précontractuel et postcontractuel de la relation de franchise, dessinent un équilibre nouveau entre la protection du franchisé et la préservation des intérêts légitimes du franchiseur.

L’étude de cette construction prétorienne s’appuiera exclusivement sur les décisions rendues par la chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel au cours des trois dernières années, ainsi que sur les textes du code de commerce et du code civil qui en constituent l’armature.

I. L’intensification des obligations d’information précontractuelle du franchiseur

Le dispositif légal de protection du franchisé repose, depuis la loi du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales, dite loi Doubin, sur l’obligation faite au franchiseur de remettre à son cocontractant potentiel un document d’information précontractuelle. Codifié à l’article L. 330-3 du code de commerce, ce mécanisme a fait l’objet, au cours de la période récente, d’une application rigoureuse par la chambre commerciale, qui en a précisé tant le contenu substantiel que les conséquences de sa violation.

A. Le contenu substantiel de l’obligation d’information : sincérité, exhaustivité et antériorité

Aux termes de l’article L. 330-3 du code de commerce, toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause. Ce document doit notamment préciser l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités. Le texte ajoute que le document et le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat.

L’article R. 330-1 du code de commerce précise le contenu de ce document d’information précontractuelle. Celui-ci doit notamment comporter les mentions relatives au siège de l’entreprise, à sa forme juridique, à l’identité des dirigeants, au montant du capital, aux marques et brevets, aux domiciliations bancaires, à la date de création de l’entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution et du réseau d’exploitants. Il doit également présenter l’état général et local du marché des produits ou services concernés ainsi que les perspectives de développement. Surtout, il doit comporter une présentation détaillée du réseau d’exploitants : la liste des entreprises qui en font partie, l’adresse des entreprises établies en France avec lesquelles le franchiseur est lié par des contrats de même nature et la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats, ainsi que le nombre d’entreprises ayant cessé de faire partie du réseau au cours de l’année précédente, en précisant si le contrat est venu à expiration ou s’il a été résilié ou annulé.

Par ailleurs, l’obligation d’information précontractuelle ne se limite pas au seul domaine de la franchise. La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 18 juin 2025, que le manquement à cette obligation engage la responsabilité de son auteur, y compris dans le cadre d’une cession d’actions. En l’espèce, la cour d’appel avait retenu que la société cédante avait manqué à son obligation précontractuelle d’information à l’égard du cessionnaire, ce que la Cour de cassation a validé en rejetant le pourvoi au motif que « ayant accueilli le moyen tiré du manquement à l’obligation précontractuelle d’information, la cour d’appel n’était pas tenue de répondre au moyen tiré d’un manquement contractuel » (Com. 18 juin 2025, n° 23-23.208).

La jurisprudence des cours d’appel illustre la mise en œuvre concrète de cette obligation. Dans un litige opposant un franchisé à la société Distriplus, qui développe un réseau de boulangeries sous l’enseigne Secrets de Pains, la cour d’appel de Montpellier a relevé, par un arrêt du 4 février 2025, que le dossier d’information préalable était incomplet, dès lors qu’il ne comportait ni la liste des entreprises faisant partie du réseau avec l’indication de leur mode d’exploitation, ni le bilan des deux derniers exercices, ni le nombre d’entreprises ayant cessé de faire partie du réseau. La cour a toutefois débouté le franchisé de sa demande de nullité, au motif que ce dernier « ne démontre pas en quoi, concrètement, les informations manquantes du dossier d’information » avaient vicié son consentement (CA Montpellier, 4 février 2025, n° 23/04165).

Cette décision illustre une tendance notable de la jurisprudence récente : si le contenu du document d’information précontractuelle est strictement encadré par les textes, la sanction de son incomplétude n’est pas automatique. Le franchisé doit établir un lien causal entre les informations manquantes et le vice de son consentement, ce qui constitue une exigence probatoire dont la rigueur ne doit pas être sous-estimée. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 5 décembre 2024 relatif à un litige opposant un franchisé hôtelier au réseau Louvre Hôtels Group, a également rappelé que la nullité du contrat de franchise ne peut être prononcée que si le manquement à l’obligation d’information a été déterminant du consentement du franchisé, conformément aux dispositions de l’article 1130 du code civil (CA Versailles, 5 décembre 2024, n° 23/01737).

En conséquence, la jurisprudence récente de la chambre commerciale confirme que l’obligation d’information précontractuelle constitue un préalable impératif à la formation du contrat de franchise, dont le non-respect expose le franchiseur à des sanctions sévères, mais dont la mise en œuvre contentieuse exige du franchisé qu’il rapporte la preuve du caractère déterminant de l’information omise sur son consentement.

B. La portée processuelle de l’obligation d’information : l’arrêt du 12 juin 2024

L’un des apports les plus significatifs de la période récente réside dans l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 12 juin 2024, publié au Bulletin, qui a précisé l’articulation entre l’action en nullité fondée sur un manquement à l’obligation d’information précontractuelle et la règle de l’arrêt des poursuites individuelles en cas de procédure collective.

Dans cette affaire, des acquéreurs de panneaux photovoltaïques avaient assigné le vendeur en annulation du contrat de vente, sur le fondement des articles L. 111-1 et L. 121-23 du code de la consommation, en invoquant également des manœuvres dolosives. Le vendeur ayant été placé en liquidation judiciaire, la cour d’appel avait déclaré les demandeurs irrecevables à agir au motif que leurs demandes affecteraient nécessairement le passif de la liquidation et constituaient donc des actions prohibées par l’article L. 622-21 du code de commerce. La Cour de cassation a censuré cette décision au visa de l’article L. 622-21, I, du code de commerce, en énonçant que ce texte « n’est pas applicable à une action en justice tendant à l’annulation d’un contrat de vente fondée sur un manquement à une obligation d’information précontractuelle, sur la violation de conditions de forme et sur le dol, ni à celle tendant à la résolution de ce contrat, fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme » (Com. 12 juin 2024, n° 19-14.480, Publié au Bulletin).

La Cour a relevé que les demandeurs « fondaient leur demande d’annulation du contrat de vente sur la violation des articles L. 111-1 et L. 121-23 du code de la consommation, outre des manœuvres dolosives qu’ils reprochaient au vendeur », sans « demander la condamnation du vendeur au paiement d’une somme d’argent ni invoquer le défaut de paiement d’une telle somme ni même réclamer la restitution du prix de vente ». Cet attendu, d’une portée qui dépasse le seul cas d’espèce, consacre une dissociation entre l’action en nullité fondée sur un vice du consentement ou un manquement à l’information précontractuelle et l’action en paiement, seule cette dernière se heurtant à l’interdiction des poursuites individuelles.

À cet égard, cette solution renforce considérablement la protection du franchisé confronté à la défaillance économique de son franchiseur. Elle lui permet de poursuivre l’annulation du contrat de franchise pour dol ou manquement à l’obligation d’information, nonobstant l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de ce dernier, dès lors qu’il ne réclame pas la condamnation au paiement d’une somme d’argent.

II. Le contrôle prétorien renforcé des clauses de non-concurrence dans les contrats de franchise

Si l’obligation d’information précontractuelle gouverne la phase de formation du contrat, la question des clauses de non-concurrence se situe à l’autre extrémité du cycle contractuel : celle de la cessation des relations. La chambre commerciale a, au cours de la période récente, déployé un contrôle rigoureux de ces clauses, en distinguant soigneusement les actes préparatoires à une activité concurrente, qui sont licites, de l’exercice effectif d’une telle activité avant l’expiration de l’engagement, qui ne l’est pas.

A. La licéité des actes préparatoires à une activité concurrente : l’arrêt du 19 mars 2025

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 19 mars 2025 constitue, sur ce point, une décision de principe dont la portée doctrinale est considérable. En l’espèce, un franchisé du réseau Domidom, spécialisé dans les services à la personne à domicile, avait, avant l’expiration de son contrat de franchise, accompli des démarches en vue de créer une activité concurrente. Le franchiseur lui reprochait de violer tant la clause de non-concurrence stipulée au contrat que l’obligation de loyauté contractuelle.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du franchiseur, en posant un principe dont la clarté mérite d’être soulignée : « le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni l’obligation de loyauté contractuelle, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence » (Com. 19 mars 2025, n° 24-13.066).

Cette solution, qui s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence relative à l’exécution de bonne foi des conventions prévue par l’article 1104 du code civil, établit une distinction opératoire entre les actes simplement préparatoires et l’exercice effectif d’une activité concurrente. Les premiers, qui peuvent consister en des recherches de locaux, des demandes de financement, des études de marché ou des démarches administratives, ne contreviennent ni à la clause de non-concurrence ni à l’obligation de loyauté, dès lors que l’activité concurrente elle-même ne débute qu’après la cessation du contrat et de l’engagement de non-concurrence.

Cette solution s’inscrit dans le sillage d’une jurisprudence plus large relative à l’exécution de bonne foi des conventions. L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, et cette disposition est d’ordre public. La chambre commerciale en tire la conséquence que l’obligation de loyauté qui pèse sur le franchisé ne saurait être étendue au point d’interdire toute préparation d’une activité future indépendante. La frontière ainsi tracée entre les actes préparatoires licites et la concurrence effective prohibée repose sur un critère temporel : le début effectif de l’activité concurrente ne peut intervenir qu’après l’expiration du contrat de franchise et de l’engagement de non-concurrence.

Par ailleurs, cette solution ménage un équilibre entre les intérêts en présence. Elle préserve la liberté d’entreprendre du franchisé, qui ne saurait être privé du droit de préparer son avenir professionnel pendant la dernière phase d’exécution du contrat, tout en protégeant le franchiseur contre une concurrence effective prématurée qui compromettrait la valeur de son réseau. La chambre commerciale impose ainsi une forme de loyauté dans la déloyauté annoncée : le franchisé peut se préparer à concurrencer son franchiseur, mais il ne peut pas le faire avant que le lien contractuel ne soit définitivement rompu.

Cette solution trouve un écho dans la pratique des juridictions du fond. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 11 mars 2025, a ainsi eu à connaître d’un litige dans lequel un franchisé du réseau Taglab, spécialisé dans la vente de glaces, avait, moins de trois mois après la signature du contrat de franchise, entrepris des démarches pour créer une société concurrente. La cour a confirmé la position de la chambre commerciale en distinguant soigneusement les actes préparatoires, qu’elle a estimé non fautifs en l’espèce, de l’exercice effectif d’une activité concurrente avant l’expiration du contrat (CA Rennes, 16 décembre 2025, n° 25/06266). La cour d’appel de Rennes a également rappelé, dans un autre arrêt du 30 septembre 2025 relatif à un contrat de franchise Solution Recyclage, que « la résiliation du contrat de franchise ne peut être prononcée que si les manquements imputés au franchisé présentent un caractère de gravité suffisant », excluant ainsi les résiliations de pure opportunité (CA Rennes, 30 septembre 2025, n° 24/04517).

B. La proportionnalité comme clé de voûte des restrictions postcontractuelles

Au-delà de la question des actes préparatoires, la chambre commerciale a également précisé, au cours de la période récente, les conditions de validité des clauses de non-concurrence elles-mêmes. L’arrêt du 17 septembre 2025 offre, à cet égard, une illustration éclairante de la rigueur avec laquelle la haute juridiction contrôle ces stipulations.

Dans cette affaire, une clause de non-concurrence avait été stipulée à l’occasion de la cession de droits sociaux. Le cédant, qui était également salarié de la société cédée, contestait la validité de cette clause au motif qu’elle ne comportait pas de contrepartie financière. La cour d’appel avait écarté cet argument en retenant que la clause avait été négociée en qualité d’associé et non de salarié. La Cour de cassation a censuré cette décision, en posant le principe suivant : « Une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux est licite à l’égard des associés qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. Sa validité est en outre subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière dans le cas où ces associés avaient, à la date de leur engagement, la qualité de salariés de la société qu’ils se sont engagés à ne pas concurrencer » (Com. 17 septembre 2025, n° 24-14.883).

La Cour a reproché aux juges du fond de ne pas avoir recherché si l’acte réitératif du 9 février 2022 ne rendait pas caduc l’acte de cession du 28 janvier 2022, « de sorte que l’engagement de non-concurrence avait été convenu à une date à laquelle M. [J] était salarié de la société Groupe arcante et devait, par suite, pour être licite, comporter une contrepartie financière ». Cet attendu illustre la méthode du contrôle de proportionnalité appliqué par la chambre commerciale : la validité de la clause de non-concurrence ne s’apprécie pas in abstracto, mais en considération de la situation concrète du débiteur de l’obligation à la date de son engagement.

Ce contrôle de proportionnalité se déploie selon trois critères cumulatifs, dont la chambre commerciale vérifie systématiquement la réunion : la clause doit être limitée dans le temps, limitée dans l’espace et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, mais cette force obligatoire trouve sa limite dans l’exigence de proportionnalité qui gouverne l’ensemble des restrictions à la liberté d’entreprendre.

Dès lors, la jurisprudence de la chambre commerciale sur la période 2023-2026 donne du contrat de franchise l’image d’un instrument juridique à l’équilibre exigeant, dont la formation est soumise à une obligation d’information précontractuelle renforcée et dont l’extinction est encadrée par un contrôle strict des restrictions postcontractuelles à la liberté d’entreprendre. Cette double exigence, qui se déploie de part et d’autre de la relation contractuelle, traduit la volonté de la haute juridiction de protéger le franchisé, réputé en situation d’asymétrie informationnelle, sans pour autant compromettre la sécurité juridique dont le franchiseur a besoin pour développer son réseau.

Conclusion

La construction prétorienne de la chambre commerciale sur la période 2023-2026 confère au contrat de franchise une armature juridique dont la cohérence ne cesse de se renforcer. D’un côté, l’obligation d’information précontractuelle, dont le contenu est précisé par les articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce, se trouve désormais assortie d’une portée processuelle accrue, l’action en nullité fondée sur sa violation échappant à l’interdiction des poursuites individuelles en cas de procédure collective du franchiseur. De l’autre, les clauses de non-concurrence font l’objet d’un contrôle de proportionnalité exigeant, qui prohibe toute restriction excessive à la liberté d’entreprendre du franchisé tout en reconnaissant la licéité des actes simplement préparatoires à une activité concurrente future.

Par ailleurs, l’évolution de la jurisprudence invite les praticiens du droit des affaires à une vigilance accrue dans la rédaction des contrats de franchise. Le document d’information précontractuelle doit être sincère, exhaustif et communiqué dans le délai impératif de vingt jours. Les clauses de non-concurrence doivent être calibrées avec précision, dans leurs dimensions temporelle, spatiale et matérielle, et assorties d’une contrepartie financière chaque fois que le débiteur de l’obligation est un salarié de la société dont l’activité est protégée. À défaut, la nullité de la clause ou l’engagement de la responsabilité du franchiseur constituent des risques contentieux dont la probabilité s’accroît à mesure que la jurisprudence affine ses exigences. La pratique contractuelle ne peut plus faire l’économie de ces standards prétoriens, sous peine de fragiliser l’édifice juridique sur lequel repose le développement des réseaux de distribution intégrée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».