Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’indication géographique des produits artisanaux et industriels à l’épreuve du droit des marques : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur la coexistence des droits de propriété intellectuelle

L’indication géographique des produits artisanaux et industriels à l’épreuve du droit des marques : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur la coexistence des droits de propriété intellectuelle

Le 1er décembre 2025, l’Union européenne a franchi une étape décisive dans l’architecture du droit de la propriété intellectuelle en mettant en application le règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels. Ce texte, qui modifie les règlements (UE) 2017/1001 et (UE) 2019/1753, institue un titre de protection unitaire pour les dénominations de produits non agricoles dont la qualité, la réputation ou les caractéristiques sont essentiellement attribuables à leur origine géographique. L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, désigné comme autorité compétente pour l’examen et l’enregistrement de ces indications, a ouvert le dépôt des demandes à compter de cette même date, selon une procédure en deux phases associant les autorités nationales, au premier rang desquelles l’Institut national de la propriété industrielle pour la France, et l’examen européen.

Ce nouveau droit de propriété intellectuelle, qui coexiste désormais avec les marques, les dessins et modèles et les brevets, soulève une question juridique fondamentale que la pratique contentieuse ne manquera pas d’éprouver dans les prochaines années : comment articuler la protection collective et territoriale de l’indication géographique avec le droit exclusif et individuel de la marque ? Le législateur européen a pris soin de prévoir des règles de conflit entre ces titres, mais la mise en œuvre juridictionnelle de ces règles, leur interprétation par le juge national et leur insertion dans la construction prétorienne existante de la chambre commerciale de la Cour de cassation constituent un chantier juridique d’une ampleur considérable.

Le droit français des indications géographiques pour les produits industriels et artisanaux, instauré par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et codifié aux articles L. 721-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, a d’ores et déjà donné lieu à un corpus jurisprudentiel significatif, dont les enseignements éclairent par anticipation les questions que le nouveau régime européen ne manquera pas de poser. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, en effet, rendu plusieurs décisions publiées au Bulletin qui dessinent les contours de la protection des indications géographiques, les conditions de leur validité et, surtout, les modalités de leur coexistence avec les droits de marque antérieurs. La présente étude se propose d’analyser ces enseignements jurisprudentiels et d’en mesurer la portée pour la mise en œuvre du nouveau règlement européen.

I. L’émergence d’un droit sui generis : la construction prétorienne des conditions de protection de l’indication géographique artisanale et industrielle

A. L’affirmation législative et jurisprudentielle des caractères alternatifs du savoir-faire et de la réputation

La définition de l’indication géographique applicable aux produits industriels et artisanaux est posée par l’article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel constitue une indication géographique « la dénomination d’une zone géographique ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique ». Cette définition, qui trouve son pendant européen à l’article 2 du règlement 2023/2411, établit un lien de causalité essentiel entre le produit et son territoire d’origine, lien qui constitue la justification même de la protection.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt publié au Bulletin du 27 septembre 2023, la nature de ce lien en énonçant qu’« il résulte de l’application combinée des articles L. 721-2 et L. 721-7, 4°, du code de la propriété intellectuelle que, pour être protégé par une indication géographique, un produit doit être caractérisé par un savoir-faire traditionnel ou une réputation qui peuvent être attribués essentiellement à cette zone géographique, ces caractéristiques étant alternatives et non cumulatives » (Cass. com., 27 sept. 2023, n° 21-25.334, Publié au Bulletin).

Cet attendu de principe, rendu à l’occasion d’un pourvoi formé contre l’homologation de l’indication géographique « Linge basque », consacre une lecture libérale des conditions d’accès à la protection. La Cour écarte l’exigence d’un cumul entre le savoir-faire traditionnel et la réputation pour retenir que l’un ou l’autre de ces caractères, dès lors qu’il est attribué essentiellement à la zone géographique, suffit à fonder la protection. En l’espèce, la cour d’appel de Bordeaux avait relevé que la tradition de tissage ancrée dans le Béarn et le Pays basque, favorisée par la culture du lin dès le XIXe siècle puis mécanisée au XXe siècle grâce au réseau hydro-électrique, caractérisait un savoir-faire particulier dont les quatre étapes de fabrication devaient être réalisées dans le département des Pyrénées-Atlantiques. La Cour de cassation a validé cette analyse en jugeant que la cour d’appel avait légalement justifié sa décision.

Par ailleurs, dans un arrêt du 15 novembre 2023 également publié au Bulletin, la chambre commerciale a complété cette construction en jugeant que « les produits industriels et artisanaux peuvent bénéficier d’une protection de l’indication géographique de la zone dont ils sont originaires, à la seule condition qu’ils présentent au moins une caractéristique qui peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique » et qu’« il s’en déduit que, dès lors qu’une caractéristique est démontrée, le produit peut bénéficier de cette protection, sans qu’il soit nécessaire que soit établie la préexistence d’une appellation spécifique de ce produit » (Cass. com., 15 nov. 2023, n° 22-12.858, Publié au Bulletin).

Cette décision, rendue dans l’affaire des « Pierres marbrières de Rhône-Alpes », écarte une exigence supplémentaire qui aurait pu restreindre considérablement le champ de la protection : la nécessité d’une appellation préexistante et déjà connue du public. La Cour affirme au contraire que l’indication géographique peut être créée ex nihilo par la procédure d’homologation, pour autant que le lien entre le produit et l’origine géographique soit démontré. Cette solution, qui distingue nettement le régime français de celui des appellations d’origine, confère à l’indication géographique une fonction non seulement de protection mais également de création de valeur, en permettant à des groupements de producteurs de structurer une filière autour d’une dénomination nouvelle.

B. Le contrôle administratif de l’homologation et l’office du juge judiciaire

L’article L. 721-3 du code de la propriété intellectuelle confie à l’Institut national de la propriété industrielle l’instruction des demandes d’homologation des indications géographiques. L’INPI vérifie que les opérations de production ou de transformation décrites dans le cahier des charges permettent de garantir que le produit présente effectivement la qualité, la réputation ou les caractéristiques revendiquées. La décision d’homologation, de nature administrative, est susceptible d’un recours devant la cour d’appel territorialement compétente.

La décision du tribunal judiciaire de Paris du 15 janvier 2026 dans l’affaire « Grenat de Perpignan » a mis en lumière une conséquence juridique majeure de cette architecture procédurale : le juge judiciaire, saisi d’une action en contrefaçon d’indication géographique, ne peut contrôler la validité de celle-ci, que ce soit par voie d’action ou par voie d’exception. Le tribunal a ainsi affirmé qu’il ne lui appartenait pas d’annuler une indication géographique, la contestation de l’homologation relevant exclusivement du recours spécifique devant la cour d’appel. Cette immunité juridictionnelle distingue radicalement l’indication géographique de la marque, dont la validité peut être contestée devant le juge judiciaire par voie reconventionnelle dans le cadre d’une action en contrefaçon, ainsi que le rappelle la chambre commerciale dans un arrêt du 19 mars 2025 (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-18.728, Publié au Bulletin).

Cette différence procédurale n’est pas neutre. Alors que la marque, droit subjectif individuel, demeure soumise à un contrôle diffus partagé entre l’INPI et les juridictions judiciaires depuis l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, l’indication géographique, en tant qu’instrument de politique économique et territoriale, bénéficie d’une stabilité renforcée par la concentration du contrôle de validité devant une juridiction unique. Cette architecture, transposée au niveau européen par le règlement 2023/2411 qui confie à l’EUIPO l’examen des demandes et à la Cour de justice la compétence exclusive pour prononcer l’annulation des enregistrements, confère aux indications géographiques une robustesse juridique qui compense en partie l’absence de monopole individuel qui caractérise la marque.

Or, cette robustesse n’est pas sans conséquence sur l’équilibre avec les droits de marque antérieurs. Le règlement européen prévoit que l’existence d’une marque antérieure peut faire obstacle à l’enregistrement d’une indication géographique si l’usage de celle-ci, compte tenu de la renommée ou de la notoriété de la marque, est susceptible d’induire le consommateur en erreur sur la véritable identité du produit. Réciproquement, les marques enregistrées postérieurement à une indication géographique ou à sa demande d’enregistrement sont exposées à une action en nullité. Ces règles de conflit, d’apparence simple, dissimulent des difficultés d’articulation que la pratique contentieuse devra résoudre, notamment lorsqu’un même opérateur est confronté à une situation de concurrence déloyale et de parasitisme économique dans l’exploitation d’une dénomination évocatrice d’un territoire.

II. L’articulation entre la marque et l’indication géographique : coexistence, conflits et régulation par le juge

A. La coexistence imposée par l’antériorité et la bonne foi : le modèle français

La construction jurisprudentielle de la chambre commerciale fournit des éléments précieux pour anticiper le traitement juridictionnel des conflits entre marques et indications géographiques. Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 janvier 2026, précité, a posé un principe de portée considérable : l’existence de marques antérieures de bonne foi fait obstacle à la qualification même d’atteinte à l’indication géographique, y compris au regard de la notion d’évocation. Le tribunal a en effet jugé que l’usage de signes constituant des marques antérieures demeurait licite, quand bien même ces signes seraient susceptibles d’évoquer l’indication géographique protégée.

Cette solution s’écarte de la logique d’exclusivité qui gouverne le droit des marques, où l’antériorité permet à un titulaire d’évincer les signes postérieurs. En matière d’indications géographiques, l’antériorité fonctionne au contraire comme un écran protecteur pour les droits de marque préexistants, empêchant que l’homologation d’une indication géographique ne vienne restreindre l’usage de signes légitimement constitués. Le tribunal a écarté l’argumentation des demandeurs fondée sur la mauvaise foi des déposants, relevant que les marques litigieuses avaient été déposées entre 1994 et 2014, soit antérieurement à l’instauration du régime des indications géographiques artisanales par la loi du 17 mars 2014.

Dès lors, le modèle français de coexistence n’est pas une simple tolérance ou une coexistence conditionnée ; il constitue une véritable neutralisation en amont de l’illicéité, l’existence de droits antérieurs légitimement constitués empêchant de qualifier l’usage des signes litigieux d’atteinte à l’indication géographique. Cette construction, fondée sur un impératif de sécurité juridique, trouve un écho direct dans le règlement européen 2023/2411, qui préserve explicitement les droits des titulaires de marques antérieures et organise une procédure d’opposition permettant aux tiers de faire valoir leurs droits avant l’enregistrement de l’indication géographique.

La protection des marques antérieures contre l’éviction par une indication géographique postérieure est d’autant plus justifiée que la notion d’évocation, propre au droit des indications géographiques, se révèle potentiellement plus extensive que le risque de confusion du droit des marques. La Cour de justice de l’Union européenne juge, de manière constante, que l’évocation est caractérisée lorsque le signe litigieux conduit le consommateur à établir un lien suffisamment direct et univoque avec la dénomination protégée, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un risque de confusion dans l’esprit du public. Cette protection élargie, si elle n’était pas équilibrée par la préservation des droits antérieurs, constituerait une menace sérieuse pour la stabilité des portefeuilles de marques.

En outre, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 19 mars 2025 publié au Bulletin, l’étendue de la protection conférée à la marque renommée. Interprétant l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle à la lumière de la directive 2008/95/CE, la Cour a jugé que « certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public concerné par les produits ou les services pour lesquelles ces marques ont été enregistrées » et qu’« aux fins d’apprécier l’existence d’un lien entre les marques en conflit, il peut être nécessaire de prendre en considération l’intensité de la renommée de la marque antérieure, afin de déterminer si cette renommée s’étend au-delà du public visé par cette marque » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-18.728, Publié au Bulletin).

Cet arrêt, rendu dans le contentieux de la marque « Tour de France », souligne la puissance expansive de la marque renommée, dont la protection dépasse les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée. Une telle marque, connue de la quasi-totalité du public français, bénéficie d’un bouclier juridique qui pourrait s’opposer à l’enregistrement d’une indication géographique postérieure susceptible de porter atteinte à son caractère distinctif ou à sa renommée. La Cour suprême a d’ailleurs censuré la cour d’appel de Paris pour n’avoir pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations sur l’intensité exceptionnelle de la renommée de la marque en cause.

À cet égard, la Cour a également jugé, aux termes d’un arrêt du 31 janvier 2024, que la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin). Ce principe de présomption en faveur du déposant, commun au droit des dessins et modèles et à celui des marques, illustre la logique individuelle de ces titres que l’indication géographique, droit collectif par essence, ne partage pas.

B. Les limitations inhérentes à la protection des indications géographiques face aux termes génériques et aux droits antérieurs

La protection effective des indications géographiques connaît une seconde limitation, de nature substantielle, tenant au caractère générique des termes qui composent l’appellation protégée. Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 janvier 2026 a ainsi relevé que le terme « grenat », composant essentiel de l’indication géographique « Grenat de Perpignan », désigne une pierre fine et présente, à ce titre, un caractère générique. L’utilisation de ce terme dans les signes litigieux ne saurait, en elle-même, caractériser une évocation prohibée, sauf à conférer à l’indication géographique un monopole indu sur l’ensemble de son champ sémantique.

Cette limitation est cohérente avec la finalité même de l’indication géographique, qui protège non pas un mot ou un signe en tant que tel, mais le lien entre un produit, un territoire et un savoir-faire collectif. Le caractère générique d’un terme constitue, en quelque sorte, la limite interne de la protection, qui ne saurait excéder ce qui est nécessaire pour préserver la valeur distinctive de l’appellation. Le règlement européen 2023/2411 consacre d’ailleurs cette limite en excluant de la protection les dénominations devenues génériques et en prévoyant que l’enregistrement d’une indication géographique ne porte pas atteinte à l’usage des termes génériques qu’elle contient.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, de son côté, rappelé de manière constante l’importance de l’usage conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale comme limite au droit exclusif du titulaire de marque. Dans un arrêt du 15 mai 2024 publié au Bulletin, la Cour a jugé qu’« en vertu des articles 14 du règlement (UE) n° 2017/1001 et L. 713-6, I, 3°, du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque européenne ou française ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin).

Cet arrêt Lohr, qui a censuré une interdiction générale d’usage de la marque sans réserve des usages conformes aux usages honnêtes, illustre la recherche d’un équilibre entre le droit exclusif et les nécessités du commerce, équilibre qui gouvernera également l’articulation entre les marques et les indications géographiques. La Cour affirme ainsi que l’interdiction prononcée par le juge ne peut être absolue : elle doit préserver la possibilité pour les tiers de faire référence à la marque lorsque cette référence est nécessaire et honnête.

En matière de marque déceptive, la Cour de cassation a également apporté des précisions significatives en retenant, aux termes d’un arrêt du 28 février 2024, que le cédant de droits portant sur une marque, tenu dans les termes de l’article 1628 du code civil, « n’est pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise de cette marque, qui tend à l’éviction de l’acquéreur, à moins que son action ne soit fondée sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire » (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-23.833, Publié au Bulletin). La Cour a renvoyé à la CJUE une question préjudicielle sur l’interprétation de la directive 2008/95/CE concernant la déceptivité d’une marque patronymique, illustrant la complexité des interactions entre le droit national des marques et le droit de l’Union.

Par ailleurs, l’arrêt du 6 décembre 2023 (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 20-18.653, Publié au Bulletin), relatif à l’épuisement des droits du titulaire de la marque, a rappelé que la distribution gratuite d’échantillons ne vaut pas mise dans le commerce au sens de l’article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle et que la commercialisation ultérieure de ces échantillons caractérise une atteinte à la fonction essentielle de garantie d’origine des produits d’une marque. Cette décision, qui concerne l’épuisement du droit de marque et non les indications géographiques, illustre la vigilance avec laquelle la chambre commerciale protège la fonction de garantie qui est au cœur du droit des signes distinctifs.

Dans un arrêt du 9 avril 2025, la chambre commerciale a, par ailleurs, confirmé la condamnation pour parasitisme économique d’une plateforme numérique ayant tiré un avantage indu de la notoriété d’un service de transport, en rappelant que « le parasitisme économique consiste, pour un agent économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts, de son savoir-faire et de sa notoriété » (Cass. com., 9 avr. 2025, n° 23-22.122, Publié au Bulletin). Cette définition, transposable aux conflits entre marques et indications géographiques, illustre que le parasitisme peut constituer un fondement subsidiaire utile lorsque la contrefaçon n’est pas caractérisée, notamment en présence d’une marque antérieure qui empêche de qualifier l’atteinte à l’indication géographique.

Enfin, la Cour a réaffirmé, dans un arrêt du 28 janvier 2026, le contrôle de proportionnalité des mesures provisoires en matière de propriété intellectuelle, en jugeant que l’interdiction provisoire prévue par l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle doit être appréciée au regard des intérêts en présence et de la vraisemblance de l’atteinte (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin). Ce contrôle de proportionnalité, qu’il s’agisse de brevets ou de marques, constitue un principe général du contentieux de la propriété intellectuelle dont l’application aux conflits entre marques et indications géographiques ne fait guère de doute.

En conséquence, le contentieux des conflits entre marques et indications géographiques s’inscrit dans une double tendance jurisprudentielle : d’une part, la reconnaissance de la spécificité et de la légitimité de l’indication géographique en tant que titre de propriété intellectuelle à part entière ; d’autre part, la préservation des droits de marque antérieurs comme limite intangible à la protection de l’indication géographique. Cette tension n’est pas un dysfonctionnement du système, mais l’expression même de son équilibre, chaque droit de propriété intellectuelle trouvant sa limite dans les droits concurrents également protégés. L’étude des décisions de la chambre commerciale révèle que le juge français a d’ores et déjà construit une grille d’analyse fondée sur l’antériorité, la bonne foi et le caractère générique des termes, qui préfigure les solutions que le juge de l’Union sera amené à dégager dans l’interprétation du règlement 2023/2411.

Conclusion

La mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2411 à compter du 1er décembre 2025 consacre l’indication géographique des produits artisanaux et industriels comme un titre de propriété intellectuelle à part entière, doté d’une protection unitaire sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne. La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, élaborée à partir du régime français issu de la loi du 17 mars 2014, offre un cadre d’analyse robuste pour anticiper les questions juridiques que ce nouveau droit ne manquera pas de susciter.

Les conditions d’accès à la protection, fondées sur l’alternative entre le savoir-faire traditionnel et la réputation, l’absence d’exigence de préexistence d’une appellation spécifique et le contrôle administratif concentré de la validité, confèrent à l’indication géographique une physionomie juridique originale, distincte de celle de la marque. La coexistence avec les droits antérieurs, organisée par le règlement européen et confortée par la jurisprudence nationale, constitue le principe cardinal de ce nouveau régime, tempérant la puissance potentiellement expansive de la notion d’évocation par la préservation des situations juridiques légitimement constituées. Le caractère générique de certains termes, l’exigence d’un lien direct et univoque avec la dénomination protégée et l’usage conforme aux usages honnêtes constituent autant de garde-fous qui garantissent l’équilibre entre la protection des indications géographiques et celle des marques. L’office du juge, dans les années à venir, consistera à faire vivre cet équilibre en interprétant, au cas par cas, les règles de conflit posées par le législateur européen à la lumière des principes dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne et de la construction prétorienne nationale.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».