L’administration de la preuve dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles : entre efficacité probatoire et protection des droits fondamentaux
Le droit de la concurrence repose sur un paradoxe probatoire dont les juridictions françaises et européennes ne cessent de préciser les contours. D’un côté, la détection et la sanction des pratiques anticoncurrentielles exigent une grande efficacité dans l’administration de la preuve, tant ces pratiques sont, par nature, occultes et dissimulées. De l’autre, les garanties fondamentales du procès équitable, la protection du secret des affaires, le respect de la vie privée et la liberté syndicale imposent des limites à l’investigation probatoire. La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu, entre 2024 et 2026, un ensemble de décisions publiées au Bulletin qui redessinent cet équilibre et précisent, à la fois, le standard de preuve applicable et les conditions de sa loyauté. L’article L. 481-2 du code de commerce, issu de la transposition de la directive 2014/104/UE, a introduit une présomption irréfragable de pratique anticoncurrentielle dont l’arrêt du 25 septembre 2024 a strictement délimité le champ. Par ailleurs, plusieurs arrêts récents ont consacré une méthode de mise en balance entre le droit à la preuve et les droits fondamentaux antinomiques, qu’il s’agisse du secret des affaires ou de la protection des données personnelles. Or, ces évolutions ne sont pas purement techniques : elles engagent la capacité du système juridique à réprimer efficacement les ententes et les abus de position dominante tout en préservant l’État de droit. L’analyse successive du standard probatoire (I) puis des garanties de loyauté de la preuve (II) permettra de mesurer l’ampleur de cette recomposition.
I. La consolidation du standard probatoire en droit de la concurrence
A. L’exigence d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants
Aux termes de l’article L. 420-1 du code de commerce, « sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions ». Les pratiques anticoncurrentielles étant rarement établies par des preuves directes, la jurisprudence admet de longue date que leur démonstration puisse reposer sur un faisceau d’indices graves, précis et concordants. Dans son arrêt du 13 mai 2026 (n° 22-22.623, publié au Bulletin et au Rapport), la chambre commerciale a eu l’occasion de préciser les conditions dans lesquelles un tel faisceau peut être constitué dans le cadre d’une procédure devant l’Autorité de la concurrence. La Cour y rappelle que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires » et en déduit qu’il « ne viole donc pas les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté, le fait pour l’Autorité de la concurrence de fonder sa décision de sanction sur ces pièces, y compris celles qui n’ont pas été mentionnées par la notification de griefs ou le rapport » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623).
Par ailleurs, la distinction entre restriction de concurrence par objet et restriction par effet continue de structurer le contentieux probatoire. L’arrêt du 24 septembre 2025 (n° 23-13.733, publié au Bulletin) s’inscrit dans cette ligne en rappelant, au visa de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 23 janvier 2018 (F. Hoffmann-La Roche, C-179/16), que « la notion de restriction de concurrence par objet doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire ». La chambre commerciale précise encore, renvoyant à l’arrêt de la Cour de justice du 21 décembre 2023 (European Superleague Company, C-333/21), que la qualification de restriction par objet suppose d’examiner « premièrement, la teneur de l’accord, de la décision ou de la pratique en cause, deuxièmement, le contexte économique et juridique dans lequel ils s’insèrent et, troisièmement, les buts qu’ils visent à atteindre ». L’exigence d’autonomie des opérateurs économiques est au cur de ce contrôle : « cette exigence d’autonomie s’oppose à toute prise de contact direct ou indirect entre opérateurs économiques de nature soit à influencer le comportement sur le marché d’un concurrent actuel ou potentiel, soit à dévoiler à un tel concurrent le comportement que l’on est décidé à tenir soi-même sur ce marché » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733). Cette grille d’analyse en trois étapes, directement inspirée de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, constitue désormais le standard de référence pour apprécier la qualification des ententes anticoncurrentielles.
En ce qui concerne spécifiquement l’échange d’informations entre concurrents, la chambre commerciale rappelle que les critères de coordination et de coopération constitutifs d’une pratique concertée doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives à la concurrence, selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu’il entend suivre sur le marché intérieur. Le standard probatoire ainsi défini n’exige pas la preuve d’un accord formel mais s’accommode d’une démonstration par indices dès lors que ceux-ci, pris dans leur ensemble, révèlent une altération du jeu normal de la concurrence.
B. La présomption irréfragable de l’article L. 481-2 et ses limites
L’article L. 481-2 du code de commerce, introduit par l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 transposant la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages et intérêts pour infraction au droit de la concurrence, dispose qu’« une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité de la concurrence ou par la juridiction de recours » (article L. 481-2 du code de commerce). Ce mécanisme, qui vise à faciliter les actions en réparation dites « follow-on » en dispensant les victimes d’avoir à prouver de nouveau la pratique anticoncurrentielle déjà sanctionnée, est assorti de limites strictes que l’arrêt du 25 septembre 2024 est venu préciser avec une netteté particulière.
Dans cette affaire relative à l’attribution des droits de diffusion des matchs de football de Ligue 1, la cour d’appel de Paris avait cru pouvoir déduire de la décision n° 22-D-22 du 30 novembre 2022 de l’Autorité de la concurrence que l’attribution de gré à gré des lots à la société Amazon n’était pas constitutive d’un abus de position dominante. La chambre commerciale censure ce raisonnement en énonçant que « l’Autorité s’étant, par sa décision, bornée à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants, il n’en résultait aucune présomption, fût-elle même seulement réfragable, que l’attribution de gré à gré à la société Amazon des lots restitués par la société Mediapro n’était pas constitutive d’un abus de position dominante sur le marché aval des droits de diffusion télévisuelle ». Il appartenait donc à la cour d’appel « d’examiner elle-même l’existence d’une discrimination tarifaire » (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067).
La portée de cet arrêt est double. D’une part, il rappelle que le mécanisme de la présomption irréfragable est subordonné à l’existence d’une décision ayant effectivement constaté l’existence et l’imputation d’une pratique anticoncurrentielle ; une simple décision de rejet de saisine, même rendue par le collège de l’Autorité, ne saurait fonder une telle présomption. D’autre part, il affirme que même en l’absence de présomption, le juge judiciaire saisi d’une action en réparation doit examiner lui-même, dans toute son étendue, l’existence des pratiques alléguées, sans pouvoir s’abriter derrière une décision administrative de rejet. Cette solution, qui conforte le rôle du juge civil dans l’application du droit de la concurrence, s’articule avec l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article L. 420-2 du code de commerce, aux termes desquels « est prohibée, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci » (article L. 420-2 du code de commerce).
En définitive, si la présomption de l’article L. 481-2 constitue un instrument puissant pour les victimes de pratiques anticoncurrentielles, son champ d’application est étroitement circonscrit aux décisions définitives ayant positivement constaté l’infraction. En dehors de cette hypothèse, la charge de la preuve pèse sur le demandeur, qui doit établir l’existence de la pratique par tout moyen, dans les conditions du droit commun de la preuve et sous le contrôle souverain des juges du fond.
II. Les garanties entourant l’administration de la preuve
A. La loyauté de la preuve dans la procédure devant l’Autorité de la concurrence
La procédure devant l’Autorité de la concurrence est gouvernée par des principes fondamentaux dont la chambre commerciale assure un contrôle rigoureux. L’arrêt du 13 mai 2026 précité en fournit une illustration éloquente. La Cour y rappelle, au visa des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 463-1 du code de commerce, que les pièces sur lesquelles l’Autorité fonde sa décision doivent avoir été portées à la connaissance des parties dans des conditions respectant le principe de la contradiction. Pour autant, la Cour précise que ce principe n’impose pas que chaque pièce soit explicitement mentionnée dans la notification des griefs ou dans le rapport : il suffit qu’elle y ait été annexée, permettant ainsi aux entreprises mises en cause d’en prendre connaissance et de la discuter.
En l’espèce, la Cour a considéré que « toutes les pièces sur lesquelles s’était fondée l’Autorité avaient été annexées à la notification des griefs ou au rapport, de sorte qu’elles avaient été portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles étaient en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires ». La chambre commerciale ajoute, dans une formulation qui fait écho à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, que le respect des droits de la défense s’apprécie « dans son ensemble », excluant une analyse fragmentaire qui isolerait chaque pièce de son contexte procédural. Cette approche globale du contradictoire s’étend aux pièces couvertes par le secret des affaires : la Cour relève que les autres entreprises avaient eu le choix « de ne pas demander la levée du secret » sur certaines pièces, ce choix procédural ne pouvant ensuite fonder une critique de la décision.
L’arrêt du 24 septembre 2025 (n° 23-13.733) apporte une contribution complémentaire à la question de la loyauté procédurale en précisant les pouvoirs de l’Autorité lorsqu’elle est saisie à la suite d’un refus de transaction par le ministre chargé de l’économie sur le fondement de l’article L. 464-9 du code de commerce. La Cour y juge qu’en cas de refus de transiger, « l’Autorité est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement ». Cette solution, qui consacre le caractère de saisine « in rem » de l’Autorité, présente des implications probatoires importantes : en permettant à l’Autorité de requalifier librement les faits et d’en imputer la responsabilité à des personnes morales que le ministre n’avait pas initialement visées, elle élargit le champ de l’investigation probatoire tout en le soumettant aux garanties du débat contradictoire devant l’Autorité elle-même, puis devant la cour d’appel de Paris.
Cette conception extensive des pouvoirs de l’Autorité trouve son pendant dans le contrôle opéré par le juge de cassation sur la motivation des décisions de l’Autorité et des cours d’appel statuant en matière de concurrence. L’article 455 du code de procédure civile, qui prohibe la motivation par référence à une décision antérieure intervenue dans une autre cause, constitue un rempart procédural que la chambre commerciale n’hésite pas à mobiliser. Ainsi, dans l’arrêt du 25 septembre 2024, la Cour censure la cour d’appel de Paris pour avoir rejeté une demande de nullité en se bornant à renvoyer à son arrêt antérieur du 30 juin 2022, sans procéder à sa propre appréciation des faits.
B. Le secret des affaires à l’épreuve du droit à la preuve
La tension entre la protection du secret des affaires et le droit à la preuve a donné lieu à une décision fondamentale de la chambre commerciale en date du 5 février 2025. Dans le litige opposant les réseaux de franchise Speed Rabbit Pizza et Domino’s Pizza, la Cour a été amenée à préciser les conditions dans lesquelles une partie peut produire en justice une pièce couverte par le secret des affaires de son adversaire. Après avoir constaté que le document litigieux, un guide d’évaluation des points de vente, constituait « un vecteur de transmission du savoir-faire distinctif du franchiseur » protégé par le secret des affaires, la Cour énonce le principe de mise en balance applicable en la matière.
Au visa des articles L. 151-8, 3°, du code de commerce et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la chambre commerciale juge que « le secret n’est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national » et que « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Cass. com., 5 fév. 2025, n° 23-10.953). En censurant la cour d’appel pour ne pas avoir recherché si la pièce produite était indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l’atteinte au secret des affaires était proportionnée à l’objectif poursuivi, la Cour consacre un contrôle de proportionnalité in concreto qui oblige les juges du fond à motiver précisément leur décision d’admettre ou d’écarter une preuve arguée de secret.
Cette jurisprudence s’inscrit dans une évolution plus large de l’office du juge confronté à des preuves obtenues ou produites de manière potentiellement illicite. L’arrêt du 17 juin 2026 (n° 25-11.499, publié au Bulletin) en offre une illustration remarquable. Dans cette affaire, la société Orange avait confié au cabinet EY une mission d’analyse technique des données de vote à la suite d’irrégularités alléguées lors d’un scrutin professionnel. La Cour énonce que « dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats » et que « le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-11.499).
Ce considérant de principe, d’une portée qui dépasse le seul contentieux de la concurrence, articule trois conditions cumulatives pour l’admission d’une preuve illicite ou déloyale : l’indispensabilité de la preuve pour l’exercice du droit à la preuve, la proportionnalité stricte de l’atteinte aux droits antinomiques et l’appréciation globale du caractère équitable de la procédure. En l’espèce, la Cour a validé le raisonnement de la cour d’appel qui, après avoir constaté que le cabinet EY avait « pseudonymisé l’ensemble des données personnelles utilisées, détruit les données initiales, lesquelles ne comportaient pas le contenu de courriers électroniques, puis réalisé une analyse purement volumétrique des données pseudonymisées ne donnant lieu à l’établissement d’aucun fichier nominatif », en avait déduit que la production du rapport était proportionnée à l’atteinte limitée à la confidentialité des données protégées et à la liberté syndicale.
Cette méthode de la balance des intérêts, empruntée à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et désormais appliquée de manière systématique par la chambre commerciale, constitue un tempérament important au principe de loyauté de la preuve. Elle permet d’éviter que la protection absolue du secret ou des données personnelles ne devienne un obstacle insurmontable à la manifestation de la vérité dans le contentieux économique, tout en préservant les droits fondamentaux des personnes concernées. Par ailleurs, l’article 1240 du code civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil), offre le fondement de l’action en concurrence déloyale à l’occasion de laquelle ces questions probatoires se posent le plus fréquemment. La production d’une pièce protégée par le secret des affaires peut ainsi se justifier lorsque cette pièce est indispensable pour établir la faute de l’auteur d’actes de concurrence déloyale et le préjudice qui en résulte.
Il convient d’ajouter que la question de la loyauté de la preuve se pose également dans le contexte spécifique des clauses de non-concurrence stipulées à l’occasion de cessions de droits sociaux. L’arrêt du 17 septembre 2025 (n° 24-14.883) illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale contrôle la validité de ces engagements. La Cour y rappelle qu’« une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux est licite à l’égard des associés qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger », et que « sa validité est en outre subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière dans le cas où ces associés avaient, à la date de leur engagement, la qualité de salariés de la société qu’ils se sont engagés à ne pas concurrencer » (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-14.883). En censurant l’arrêt de la cour d’appel de Douai pour ne pas avoir recherché si un acte réitératif postérieur n’avait pas rendu caduc l’acte de cession initial, faisant ainsi basculer l’engagement de non-concurrence dans le champ du droit du travail, la Cour impose aux juges du fond un examen chronologique rigoureux de la date à laquelle l’engagement a été effectivement souscrit, déterminante pour apprécier la licéité de la clause et, le cas échéant, la preuve de son respect.
Enfin, le dispositif de l’article L. 151-8 du code de commerce, qui énumère les hypothèses dans lesquelles le secret des affaires n’est pas opposable, constitue le cadre légal de cette mise en balance. Son 3° dispose que le secret n’est pas opposable « pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national » (article L. 151-8 du code de commerce). C’est sur ce fondement que la chambre commerciale a pu, dans l’arrêt du 5 février 2025, consacrer le droit à la preuve comme intérêt légitime susceptible de justifier une atteinte au secret des affaires, à la double condition d’indispensabilité et de proportionnalité.
Conclusion
L’évolution jurisprudentielle de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation entre 2024 et 2026 témoigne d’une recomposition profonde des règles gouvernant l’administration de la preuve en droit de la concurrence. D’un côté, le standard du faisceau d’indices et la présomption irréfragable de l’article L. 481-2 du code de commerce offrent aux victimes de pratiques anticoncurrentielles des instruments probatoires renforcés, tout en cantonnant strictement leur champ d’application aux hypothèses où une décision définitive a positivement constaté l’infraction. De l’autre, la méthode de la mise en balance entre le droit à la preuve et les droits fondamentaux antinomiques — qu’il s’agisse du secret des affaires, de la protection des données personnelles ou de la liberté syndicale — introduit un contrôle de proportionnalité in concreto qui oblige les juges du fond à une motivation rigoureuse. Ces évolutions ne sont pas cloisonnées : elles se répondent et dessinent un système probatoire dans lequel l’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles ne peut être poursuivie qu’à la condition de respecter les garanties fondamentales du procès équitable. La cohérence de ce système repose sur la vigilance du juge, dont l’office consiste désormais à vérifier, dans chaque espèce, que l’atteinte portée aux droits fondamentaux par la recherche de la preuve est strictement indispensable et proportionnée au but poursuivi.
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