Les classes de parties affectées dans la restructuration des entreprises : la construction prétorienne de la chambre commerciale (2024-2026)
L’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, qui transpose en droit interne la directive (UE) 2019/1023 du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, a introduit dans le livre VI du code de commerce un mécanisme inédit : les classes de parties affectées. Aux termes des articles L. 626-29 et suivants de ce code, rendus applicables au redressement judiciaire par l’article L. 631-19, I, la constitution de classes représentatives de communautés d’intérêt économique suffisantes est devenue, pour les entreprises atteignant certains seuils, un préalable obligatoire à l’adoption d’un plan de sauvegarde ou de redressement. Ce dispositif, qui emprunte au Chapter 11 américain et au Scheme of Arrangement britannique, repose sur une logique de vote par classe et autorise, sous certaines conditions, l’application forcée interclasse d’un plan aux créanciers dissidents. Or, après une phase de mise en œuvre essentiellement négociée dans le cadre de dossiers emblématiques comme ceux des groupes Orpea, Casino ou Pierre et Vacances, les juridictions françaises sont désormais saisies d’un contentieux nourri sur la constitution, la composition et le contrôle des classes. La présente analyse se propose d’examiner, à la lumière d’une dizaine de décisions rendues par les cours d’appel et la chambre commerciale de la Cour de cassation depuis 2024, comment la pratique judiciaire élabore progressivement les standards prétoriens qui gouverneront demain la restructuration des entreprises françaises, à la croisée de l’impératif de sauvegarde de l’activité économique et de la protection des droits individuels des créanciers.
I. La délimitation du périmètre des classes : l’identification des parties affectées et de leurs communautés d’intérêt
A. La détermination des parties affectées : un champ d’application en cours de précision
L’article L. 626-30 du code de commerce dispose, en son I, que sont des parties affectées les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ainsi que, en son 2°, les détenteurs de capital lorsque leur participation ou leurs droits sont modifiés. La notion de partie affectée est ainsi conditionnée à l’existence d’une incidence directe du plan sur les droits du créancier, ce qui suppose que le plan modifie les stipulations contractuelles convenues entre les parties. Lorsque le paiement de la créance résulte du seul effet de la loi, sans que le plan impose une quelconque modification des modalités contractuelles, la qualité de partie affectée ne saurait être retenue. Par un arrêt du 20 mai 2026, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a ainsi exclu cette qualité pour une société titulaire d’un privilège de prêteur de deniers dont le plan prévoyait le paiement intégral dans le mois suivant l’adoption, estimant que « la seule référence à ce délai d’un mois ne s’analyse nullement en une modalité de paiement découlant du plan qui serait imposée au créancier mais ne tend qu’à la seule application des dispositions légales » sur le règlement du prix en cas de vente du bien grevé (CA Saint-Denis de la Réunion, 20 mai 2026, n° 25/01607). Il en résulte que le seul fait de figurer parmi les créanciers antérieurs ne confère pas automatiquement la qualité de partie affectée ; encore faut-il démontrer que le plan modifie substantiellement les droits du créancier.
La question du sort des créances de l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), subrogée dans les droits des salariés auxquels elle a consenti des avances, a donné lieu à une décision de principe de la cour d’appel de Versailles le 2 juin 2026. La cour y affirme que « les créances de l’AGS sur la procédure collective résultent toutes du contrat de travail au sens de l’article L. 626-30, IV » et qu’en conséquence, l’AGS « ne saurait être considérée comme une partie affectée au titre d’aucune de ses créances sur la procédure collective » (CA Versailles, 2 juin 2026, n° 26/02177). La cour motive sa décision par l’intention claire du législateur de 2021, qui, selon le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance, a fait le choix de préserver les droits des travailleurs en excluant les créances résultant du contrat de travail du plan soumis au vote des classes, de sorte que l’AGS ne peut être concernée par une application forcée interclasses. Par ailleurs, la même décision écarte l’argument tiré de la distinction entre la subrogation au titre des créances superprivilégiées et les autres avances consenties par l’AGS, en faisant application des principes généraux de la subrogation légale tels que reformulés par les arrêts de la première et de la deuxième chambre civile du 13 et du 27 novembre 2025, pour affirmer que « le principe de la subrogation légale ne saurait connaître d’exception que par une disposition législative expresse ».
À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a elle-même été saisie de la question de la constitutionnalité du mécanisme des classes de parties affectées. Par un arrêt du 2 juillet 2025, publié au Bulletin, elle a déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité formée à l’encontre de l’article L. 626-31, 4°, du code de commerce, au motif que le créancier qui a voté contre le projet de plan mais n’a pas saisi le tribunal de la requête prévue à l’article R. 626-64, I, n’est pas partie à l’instance en adoption du plan (Com. 2 juillet 2025, n° 25-40.011, Publié au Bulletin). La question transmise, relative aux garanties suffisantes offertes par la procédure d’application forcée interclasse au regard des exigences constitutionnelles de protection du droit de propriété des créanciers, n’a pu être examinée au fond, mais elle annonce la sensibilité constitutionnelle du dispositif et la probabilité d’un contentieux futur devant le Conseil constitutionnel.
B. Les critères de répartition en classes : l’exigence d’une communauté d’intérêt économique suffisante
L’article L. 626-30, III, du code de commerce confie à l’administrateur judiciaire la mission de répartir les parties affectées en classes « sur la base de critères objectifs vérifiables » et représentatives « d’une communauté d’intérêt économique suffisante ». La loi précise que les créanciers titulaires de sûretés réelles et les créanciers chirographaires sont répartis en classes distinctes et que les accords de subordination antérieurs doivent être respectés. La jurisprudence récente a toutefois été amenée à contrôler plus avant ces critères, en s’assurant que la constitution des classes ne dissimule pas une manipulation stratégique visant à favoriser une catégorie de créanciers au détriment d’une autre. C’est ce qu’illustre avec une particulière netteté l’arrêt Soficoop du 20 mai 2026, par lequel la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a examiné en détail la contestation de neuf classes distinctes.
En premier lieu, les parties requérantes soutenaient que le critère du caractère contesté des créances ne constituait pas un critère objectif au sens du texte, ce caractère étant par essence temporaire et tributaire des aléas procéduraux. La cour d’appel a écarté ce grief, non en validant abstraitement ce critère, mais en relevant que « ce n’est pas tant le caractère contesté des créances que leur caractère litigieux qui a justifié leur classement dans une classe autonome, ce dernier ayant trait au fait que les créances sont nées d’un litige entre les parties » et précisant que les créanciers de cette classe partagent une communauté d’intérêt économique propre, dès lors que leurs créances indemnitaires ont une origine contractuelle commune — la résiliation des pactes d’associés — distincte de l’activité économique courante de la débitrice (CA Saint-Denis de la Réunion, 20 mai 2026, précité). En conséquence, la cour a validé le maintien d’une classe spécifique pour les créanciers titulaires de créances indemnitaires litigieuses, tout en renommant son intitulé pour le purger de toute référence au caractère contesté des créances, jugé insuffisamment neutre.
En second lieu, la décision Soficoop apporte un éclairage décisif sur la distinction opérée entre créances d’exploitation et créances indemnitaires. Les créanciers titulaires de créances fournisseurs, nées de l’activité économique courante de la société débitrice, ne partagent pas de communauté d’intérêt économique avec les créanciers dont les droits trouvent leur source dans un pacte d’associés résilié. La cour relève que « les rapports liant le créancier à la société débitrice sont indifférents dès lors que l’objet des créances est parfaitement identifié » et que le classement doit s’opérer au regard de l’objet et de la nature des créances, seuls à même de mettre en évidence une communauté d’intérêt suffisante. Cette motivation circonstanciée pose les fondations d’un standard de contrôle appelé à un large rayonnement dans le contentieux des classes.
Au surplus, la cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 20 janvier 2026 relatif au plan de redressement de la société Travelairport, a rappelé une règle procédurale essentielle : le tribunal qui arrête le plan ne peut s’immiscer dans les rapports de droit entre un créancier et un tiers à la procédure collective. Au visa des articles L. 626-10 et suivants du code de commerce, la cour affirme que « dès lors que la société HRTI n’est pas concernée par la procédure de redressement de la société Travelairport, que la société Bank of China a accepté la cession à son profit de la créance professionnelle née du prêt intra-groupe », le tribunal de commerce « n’était pas le juge du contrat, et qu’il ne pouvait donc se prononcer (même sous une forme de prise d’acte) sur les stipulations relatives à la subordination de la créance cédée » (CA Bordeaux, 20 janvier 2026, n° 25/03567). La juridiction trace ainsi une frontière nette entre l’aménagement du passif du débiteur soumis à la procédure collective et les relations contractuelles entre créanciers, qu’il n’appartient pas au juge du plan de modifier.
II. Le contrôle juridictionnel de la constitution des classes : entre garantie des droits et efficacité économique
A. L’office du juge dans la contestation de la qualité de partie affectée
La procédure de contestation de la qualité de partie affectée et des modalités de répartition en classes est régie par l’article R. 626-58-1 du code de commerce, qui confie au juge-commissaire le soin de statuer après avoir recueilli les observations de l’administrateur et l’avis du ministère public. L’arrêt Soficoop du 20 mai 2026 rappelle avec force le caractère substantiel de cette dernière formalité : le recueil préalable de l’avis du ministère public « ne se réduit pas à la simple communication du dossier mais constitue une formalité substantielle qui participe de la protection de l’ordre public économique ». En l’absence d’un tel avis, l’ordonnance du juge-commissaire est frappée de nullité, « sans qu’il ne soit nécessaire de rapporter la démonstration d’un grief tiré d’une atteinte effective aux droits des parties ». La décision consacre ainsi la place éminente du ministère public dans le contrôle de la légalité de la constitution des classes, à l’image de son rôle traditionnel en droit des entreprises en difficulté.
Par ailleurs, la cour d’appel de Reims, dans une instance relative à la société Solefra exploitant un supermarché sous enseigne du groupe Carrefour, a eu l’occasion de se prononcer sur la recevabilité de l’intervention volontaire d’une société actionnaire minoritaire à l’instance d’appel du jugement arrêtant le plan de sauvegarde. Par arrêt du 22 avril 2025, la cour a retenu que l’associé minoritaire « dispose d’un intérêt à agir dans la présente instance », non seulement en raison de ses droits sur la société placée sous sauvegarde mais aussi de la possibilité de faire valoir ses droits si un désaccord existe entre les actionnaires quant à l’orientation donnée à la société (CA Reims, 22 avril 2025, n° 24/00893). Cette solution, qui ouvre la voie de l’appel aux détenteurs de capital lorsque leurs droits sont susceptibles d’être affectés par le plan, confirme que le contentieux des classes ne se limite pas aux seuls créanciers financiers mais intéresse également les associés, spécialement lorsque le plan prévoit une modification du capital ou des droits politiques des actionnaires.
En outre, les dispositions de l’article L. 626-31 du code de commerce, rendues applicables au redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-19, précisent les conditions dans lesquelles chaque classe se prononce sur le projet de plan et fixent les majorités requises. Un plan est adopté par une classe lorsque la majorité des deux tiers du montant des créances ou droits détenus par les parties ayant exprimé un vote s’est prononcée en sa faveur, ce qui confère au vote en classe une dimension à la fois démocratique et capitalistique propre à assurer la légitimité des sacrifices imposés aux créanciers minoritaires. L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 2 juin 2026 relatif à l’AGS illustre les contraintes procédurales spécifiques qui pèsent sur la contestation de la qualité de partie affectée. La cour statue sur appel d’une ordonnance du juge-commissaire « n’ayant fait l’objet d’aucun recours » et rappelle que c’est au créancier qu’il incombe de contester la décision de l’administrateur dans les délais prévus par les textes. L’article R. 626-58-1 prévoit en effet un droit d’appel spécialement réservé au ministère public, qui peut saisir le tribunal dans un délai de dix jours à compter de la saisine du juge-commissaire à défaut pour ce dernier de statuer. Les décisions rendues doivent être communiquées au ministère public. Cette architecture procédurale, qui associe étroitement le parquet au contrôle de la légalité de la constitution des classes, témoigne de la dimension d’ordre public économique attachée au dispositif.
B. L’extension du contentieux aux rapports entre parties affectées et tiers
Au-delà du seul contrôle de la constitution des classes, la jurisprudence récente révèle une extension du contentieux aux rapports entre les créanciers affectés par le plan et les tiers à la procédure collective. L’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 20 janvier 2026 en fournit une illustration topique. En l’espèce, la société Bank of China, créancier cessionnaire d’une créance professionnelle détenue par la société Travelairport à l’encontre de sa filiale HRTI, avait formé tierce opposition au jugement arrêtant le plan de redressement de Travelairport, en ce que le dispositif de ce jugement prenait position sur les modalités de remboursement du prêt intra-groupe. La cour d’appel, après avoir rappelé qu’un créancier nommé contrôleur ne devient pas partie à l’instance du seul fait de cette qualité, déclare la tierce opposition partiellement recevable et estime que le tribunal de commerce ne pouvait se prononcer sur les stipulations contractuelles entre Bank of China et HRTI, « dès lors que la société HRTI n’est pas concernée par la procédure de redressement de la société Travelairport ».
Cette décision revêt une importance pratique considérable pour les opérations de restructuration impliquant des groupes de sociétés, dans lesquelles les relations intragroupe sont fréquemment aménagées par des cessions de créances professionnelles et des conventions de subordination. Elle rappelle que la compétence du tribunal de la procédure collective est limitée au périmètre de la société débitrice et ne saurait empiéter sur les rapports de droit entre les créanciers et les sociétés tierces, fussent-elles liées au débiteur par des participations capitalistiques. Le mécanisme des classes de parties affectées ne confère pas au juge du plan un pouvoir juridictionnel élargi sur l’ensemble des relations économiques du groupe, mais le cantonne à l’aménagement du passif du seul débiteur soumis à la procédure.
Par ailleurs, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 9 janvier 2024, rendu dans l’affaire Dometvie, avait déjà rappelé que le tribunal ne peut imposer aux personnes tenues d’exécuter le plan des engagements ou garanties supplémentaires non souscrits par elles, sauf à méconnaître les dispositions de l’article L. 626-10 du code de commerce (CA Versailles, 9 janvier 2024, n° 23/05740). La cour avait infirmé le jugement qui prononçait l’inaliénabilité des actions du capital de la société débitrice au motif que ces actions « ne lui appartiennent pas, étant la propriété de ses associés et des tiers ». Cette jurisprudence, appliquée au contentieux des classes de parties affectées, confirme que le plan de restructuration ne peut porter atteinte aux droits des tiers qui ne sont pas parties affectées, sauf à excéder les pouvoirs conférés par le livre VI du code de commerce.
Enfin, l’on ne saurait passer sous silence la résonance que le dispositif des classes de parties affectées trouve avec la jurisprudence de la chambre commerciale sur la tierce opposition en matière de plans. Par un arrêt du 11 juin 2025, confirmé partiellement par la cour d’appel de Bordeaux le 20 janvier 2026, le tribunal de commerce de Bordeaux avait ordonné la rétractation de certaines dispositions du jugement arrêtant le plan, au motif que les « donner acte » litigieux empiétaient sur les droits d’un créancier cessionnaire. La cour d’appel, tout en infirmant partiellement cette décision sur le terrain de la recevabilité de la tierce opposition, a confirmé que les dispositions concernant les modalités de remboursement d’un prêt consenti à une société tierce ne pouvaient figurer dans le dispositif du plan. Cette solution, dont la portée dépasse le seul cas d’espèce, invite les rédacteurs de plans à la plus grande vigilance dans la délimitation du périmètre des engagements soumis au tribunal, sous peine de voir le dispositif rétracté sur tierce opposition.
Conclusion
La construction prétorienne du régime des classes de parties affectées, telle qu’elle se dessine à travers la jurisprudence des années 2024 à 2026, révèle l’émergence d’un contentieux spécialisé dont les enjeux sont à la mesure de l’ambition du législateur de 2021 : concilier la nécessaire efficacité des restructurations préventives avec la protection des droits individuels des créanciers. Les décisions rendues par les cours d’appel de Versailles, de Saint-Denis de la Réunion, de Bordeaux et de Reims tracent progressivement les lignes de partage entre les créances affectées et celles qui ne le sont pas, entre les critères objectifs de répartition et les manipulations stratégiques, entre l’office du juge du plan et celui du juge du contrat. La chambre commerciale de la Cour de cassation, saisie dès 2025 d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le mécanisme de l’application forcée interclasse, sera sans doute appelée dans les prochains mois à unifier ces solutions et à préciser les standards de contrôle qui gouverneront la matière. D’ores et déjà, les praticiens de la restructuration doivent intégrer ces données jurisprudentielles dans la rédaction des projets de plan, la constitution des classes et l’anticipation du contentieux, dans un domaine où l’office de l’avocat en droit des affaires est appelé à se déployer avec une technicité accrue, tant au soutien des débiteurs que des créanciers, dans la négociation comme dans le prétoire.
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