La cession de titres de sociétés commerciales devant la chambre commerciale : obligations précontractuelles du cédant et contentieux de la responsabilité (2023-2026)
I. L’encadrement des obligations d’information du cédant lors de la cession de titres
A. Le principe : l’absence d’obligation de garantir la viabilité du projet de reprise
Les opérations de cession de titres sociaux constituent l’un des ressorts essentiels de la vie des affaires. Elles soulèvent, de manière récurrente, la question de l’étendue des obligations pesant sur le cédant à l’égard du cessionnaire, singulièrement lorsque la société cédée exerce une activité déficitaire. La chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté, par un arrêt du 7 mai 2025, une clarification attendue sur ce point.
Dans cette espèce, la société DHL avait cédé, le 30 juin 2010, les titres de sa filiale Ducros Express à la société Caravelle, pour un prix symbolique d’un euro, assorti d’un apport de trésorerie de 240 millions d’euros. Deux ans plus tard, la société cédée était placée en procédure collective. Le liquidateur et les salariés recherchaient la responsabilité de la société DHL, lui reprochant d’avoir cédé sa filiale à un repreneur dépourvu de projet industriel viable. La cour d’appel de Paris avait écarté cette responsabilité et le pourvoi a été rejeté.
La Cour de cassation affirme, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, que « sauf cas de fraude, une société, lorsqu’elle cède les titres qu’elle détient dans une filiale exerçant une activité déficitaire, n’a pas l’obligation de s’assurer, avant la cession, que le cessionnaire dispose d’un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de cette filiale » (Com. 7 mai 2025, n° 23-16.700, publié au Bulletin).
Par cette motivation, la chambre commerciale circonscrit de manière explicite l’étendue du devoir de diligence du cédant. Celui-ci n’est pas tenu de s’immiscer dans la stratégie du repreneur, ni d’évaluer la pertinence de son plan d’affaires. La cour d’appel avait au demeurant relevé que la société DHL avait mis en œuvre un processus de sélection rigoureux, s’était adjoint les services du cabinet Ernst & Young, et avait retenu un repreneur « à la solidité financière éprouvée, spécialisé dans le retournement d’entreprise et ayant par le passé repris avec succès une société de livraison ». Le plan de reprise « n’était pas dépourvu de sérieux » et « correspondait à une logique économique adaptée à la situation du marché concerné ».
La solution dégagée par la chambre commerciale s’inscrit dans une perspective de sécurité juridique des opérations de cession. Imposer au cédant une obligation de vérification de la viabilité du projet du repreneur constituerait une charge excessive, difficilement compatible avec la pratique des opérations de restructuration et de cession de filiales en difficulté. La cour circonscrit cette charge à l’hypothèse de la fraude, seule de nature à engager la responsabilité extracontractuelle du cédant sur ce fondement.
Or, cette position n’est pas isolée. Elle prolonge une tendance jurisprudentielle plus large, par laquelle la chambre commerciale refuse de faire peser sur le cédant une obligation de résultat quant à la pérennité de l’entreprise cédée. La responsabilité du cédant ne peut être engagée que sur le fondement de manquements caractérisés à des obligations déterminées, et non sur celui d’une simple déconfiture postérieure de la société cédée, dont les causes peuvent être multiples et indépendantes des conditions de la cession.
La portée de cet arrêt dépasse le seul cas des filiales déficitaires. Il énonce un principe général applicable à l’ensemble des cessions de contrôle : le cédant n’est pas le garant de la réussite économique du projet du repreneur. Cette solution, protectrice des cédants, répond à une préoccupation pratique légitime : faire peser sur le vendeur une obligation de contrôle de la viabilité du plan d’affaires du repreneur conduirait à décourager les opérations de cession de sociétés en difficulté, au détriment de la préservation de l’emploi et de l’activité économique. La chambre commerciale privilégie ainsi une approche réaliste des restructurations, qui laisse aux repreneurs la responsabilité de leurs choix stratégiques tout en préservant la possibilité de sanctionner les comportements frauduleux.
La cour d’appel de Versailles a fait application de ce principe dans un arrêt du 19 décembre 2024, en écartant la responsabilité d’un cédant poursuivi par le liquidateur de la société cédée. Les juges du fond ont considéré que les difficultés rencontrées par la société postérieurement à la cession trouvaient leur origine dans la gestion du repreneur et non dans les conditions de l’opération de vente (CA Versailles, 19 déc. 2024, n° 22/06743). Cette décision illustre l’application par les juridictions du fond de la grille d’analyse dégagée par la Cour de cassation, qui distingue nettement les fautes imputables au cédant de celles relevant de la gestion postérieure du cessionnaire.
De surcroît, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 17 septembre 2025, que la violation des règles relatives aux conventions réglementées — notamment le défaut d’autorisation préalable du conseil d’administration — constitue une faute de nature à engager la responsabilité du dirigeant, sans qu’il soit nécessaire d’établir que cette violation ait causé un préjudice distinct de celui résultant de la convention elle-même (Com. 17 sept. 2025, n° 23-20.052). Cet arrêt, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence relative aux cessions de titres, rappelle que la régularité formelle des opérations intragroupe constitue un préalable indispensable à la validité des cessions et à la limitation des risques contentieux pour les dirigeants.
B. Les tempéraments : la fraude et l’obligation de loyauté dans la phase précontractuelle
Si le principe dégagé par l’arrêt du 7 mai 2025 écarte toute obligation générale de garantie de viabilité, il réserve expressément l’hypothèse de la fraude. Cette réserve est essentielle : elle signifie que le cédant ne saurait se prévaloir de l’absence d’obligation de vigilance lorsqu’il a, par des manœuvres frauduleuses, dissimulé au cessionnaire des informations déterminantes sur la situation de la société cédée.
La notion de fraude retenue par la chambre commerciale doit être rapprochée des dispositions de l’article 1137 du code civil, aux termes duquel « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie » (article 1137 du code civil).
Dans le contexte des cessions de titres, la réticence dolosive suppose que le cédant ait intentionnellement dissimulé une information qu’il savait déterminante pour le consentement du cessionnaire. La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 6 mai 2026, que « la réticence dolosive rend toujours excusable l’erreur provoquée » (Com. 13 mai 2026, n° 24-22.183), ce qui ouvre au cessionnaire la voie de l’annulation du contrat de cession sur le fondement du dol.
Par ailleurs, l’arrêt du 8 novembre 2023 apporte une précision notable concernant l’abus de majorité dans le cadre des cessions. La chambre commerciale y énonce qu’« une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité » (Com. 8 nov. 2023, n° 22-13.851, publié au Bulletin). Cette solution, qui consacre l’immunité des décisions unanimes, protège indirectement le cédant majoritaire contre des actions en responsabilité fondées sur l’abus de majorité lorsque la cession a été approuvée par l’ensemble des associés, y compris les minoritaires.
En revanche, lorsque l’unanimité fait défaut, le risque d’abus de majorité demeure. L’arrêt du 26 novembre 2025 illustre cette hypothèse : la chambre commerciale a jugé que « le contenu d’un protocole de conciliation conclu entre les associés d’une société peut être de nature, s’il n’est pas conforme à l’intérêt de la société, à caractériser un abus de majorité, quand bien même ce protocole aurait fait l’objet d’une homologation judiciaire » (Com. 26 nov. 2025, n° 24-15.730, publié au Bulletin). L’homologation judiciaire du protocole de conciliation ne purge donc pas la décision litigieuse du vice d’abus de majorité, ce qui constitue un avertissement pour les praticiens des opérations de restructuration.
Dès lors, la phase précontractuelle de la cession de titres impose au cédant, à défaut d’une obligation générale de garantie de viabilité, un devoir de loyauté renforcé. Ce devoir, fondé sur l’article 1104 du code civil qui dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi », trouve son expression concrète dans l’obligation de ne pas dissimuler les informations déterminantes, sous peine de voir la cession annulée pour dol.
II. La responsabilité du cédant au titre des vices du consentement et des garanties conventionnelles
A. Le dol comme fondement de l’annulation de la cession : charge de la preuve et office du juge
Le contentieux des cessions de titres révèle une tension constante entre la liberté contractuelle, qui commande de laisser les parties apprécier l’équilibre de leurs engagements, et la protection du consentement, qui autorise le juge à sanctionner les manœuvres dolosives. La jurisprudence récente de la chambre commerciale témoigne de cette recherche d’équilibre.
Le dol, défini par l’article 1137 précité, implique un élément intentionnel : le cédant doit avoir eu conscience du caractère déterminant de l’information qu’il a dissimulée. La preuve de cette intention incombe au cessionnaire qui invoque le dol. La chambre commerciale veille à ne pas présumer l’intention dolosive du seul fait que l’information omise se révèle, a posteriori, avoir été déterminante. Dans l’affaire DHL, la cour d’appel avait précisément constaté qu’« il n’était pas établi que la société DHL savait, en procédant à cette cession en juin 2010, que la déconfiture de la société Mory-Ducros était inéluctable », ce qui excluait toute caractérisation de la fraude.
Par ailleurs, le juge ne saurait déduire un dol de la seule circonstance que le cessionnaire a réalisé une mauvaise opération. La chambre commerciale rappelle régulièrement que l’aléa inhérent à toute opération de cession de titres ne se confond pas avec la réticence dolosive. C’est ce qui ressort, en creux, de l’arrêt du 7 mai 2025, qui refuse d’imputer au cédant les difficultés économiques ultérieures de la société cédée, dès lors qu’aucune faute intentionnelle n’est caractérisée dans la phase de cession.
L’articulation entre le dol et la garantie conventionnelle mérite d’être soulignée. Les conventions de garantie d’actif et de passif, qui accompagnent la quasi-totalité des cessions de contrôle, constituent le principal instrument de répartition des risques entre cédant et cessionnaire. Elles permettent au cessionnaire d’obtenir réparation des préjudices résultant d’une surévaluation du passif ou d’une sous-évaluation de l’actif, sans avoir à rapporter la preuve d’une intention dolosive. La chambre commerciale admet que ces conventions puissent être invoquées indépendamment de toute action en dol, ce qui confère au cessionnaire une voie d’indemnisation plus accessible que l’annulation de la cession.
Cependant, la jurisprudence encadre strictement l’interprétation de ces clauses. La garantie conventionnelle ne saurait couvrir des risques que le cessionnaire connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la cession. La connaissance par le cessionnaire des faits litigieux constitue un plafond à la garantie, à moins que la convention n’en dispose autrement de manière expresse. Cette limite, qui protège le cédant contre les demandes abusives, est régulièrement rappelée par les cours d’appel saisies de contentieux post-acquisition.
La chambre commerciale de la cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 5 janvier 2026, a eu l’occasion de faire application de ces principes dans une espèce où le cessionnaire invoquait à la fois le dol et la garantie conventionnelle. La cour a considéré que la garantie de passif ne pouvait jouer pour des faits que le cessionnaire connaissait ou aurait dû connaître au moment de la cession, dès lors qu’il avait eu accès à l’intégralité des documents comptables et financiers de la société cédée (CA Bordeaux, 5 janv. 2026, n° 24/00405). Cette décision confirme que la due diligence constitue, pour le cessionnaire, non seulement un instrument d’information mais également une limite à l’invocabilité ultérieure des garanties.
À cet égard, l’arrêt du 26 février 2025 apporte un éclairage utile sur la méthode d’appréciation du déséquilibre contractuel. La chambre commerciale y précise que « l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » et qu’« un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque ce texte à son profit, dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Com. 26 fév. 2025, n° 23-20.225, publié au Bulletin). Cette exigence d’analyse concrète, transposable aux clauses de garantie, interdit au cessionnaire de se prévaloir d’un déséquilibre abstrait pour échapper à ses obligations.
B. La gouvernance comme enjeu de la cession : information du conseil d’administration et intérêt social
Les cessions de titres, singulièrement lorsqu’elles portent sur des participations significatives, ne relèvent pas seulement du droit des contrats, mais également du droit des sociétés. Le conseil d’administration de la société cédante est tenu, en vertu de l’article L. 225-35 du code de commerce, de « déterminer les orientations de l’activité de la société et veiller à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » (article L. 225-35 du code de commerce).
Cette disposition impose aux administrateurs un devoir de diligence dans la préparation et la mise en œuvre des opérations de cession. La cession d’une filiale, surtout lorsqu’elle revêt une importance stratégique pour le groupe, doit être précédée d’une information complète du conseil d’administration, qui doit pouvoir délibérer en toute connaissance de cause sur les conditions de l’opération et ses conséquences prévisibles.
La chambre commerciale a rappelé, dans son arrêt du 26 novembre 2025 relatif à l’abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration, qu’« il résulte de l’article 1833 du code civil que la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires » (Com. 26 nov. 2025, n° 23-23.363, FS-B+R). Cette double condition — contrariété à l’intérêt social et intérêt exclusif de tiers — encadre le contrôle juridictionnel des décisions du conseil d’administration et, par voie de conséquence, des opérations de cession qu’il autorise.
L’arrêt précise en outre que « l’existence d’un abus de pouvoirs s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d’abus a été prise », ce qui interdit au juge de porter une appréciation rétrospective fondée sur les conséquences ultérieures de la décision. Cette règle temporelle d’appréciation protège les administrateurs contre le risque d’une remise en cause systématique des décisions de cession au regard de leurs résultats économiques postérieurs. Elle constitue, comme l’arrêt du 7 mai 2025 sur les obligations du cédant, une garantie de sécurité juridique pour les acteurs de la vie des affaires.
Par ailleurs, la responsabilité des dirigeants de la société cédée peut être recherchée en cas d’insuffisance d’actif postérieure à la cession. L’arrêt du 13 décembre 2023 a précisé les conditions de cette responsabilité dans les sociétés par actions simplifiées dirigées par une personne morale : « il résulte de la combinaison des articles L. 227-7, L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce que, lorsque la personne morale mise en liquidation judiciaire est une société par actions simplifiées (SAS) dirigée par une personne morale, la responsabilité pour insuffisance d’actif est encourue non seulement par cette personne morale, dirigeant de droit, mais aussi par le représentant légal de cette dernière, en l’absence d’obligation légale ou statutaire de désigner un représentant permanent de la personne morale dirigeant au sein d’une SAS » (Com. 13 déc. 2023, n° 21-14.579, publié au Bulletin). Cette solution, qui étend le spectre des personnes susceptibles d’être poursuivies en contribution à l’insuffisance d’actif, intéresse directement les opérations de cession impliquant des sociétés holding et des montages en cascade.
En conséquence, la gouvernance des opérations de cession ne se réduit pas à la négociation contractuelle entre cédant et cessionnaire. Elle implique également le respect des règles de fonctionnement des organes sociaux, dont la méconnaissance peut exposer les dirigeants à des actions en responsabilité distinctes de celles fondées sur les vices du consentement. La superposition de ces régimes de responsabilité — contractuelle, délictuelle et propre au droit des sociétés — confère au contentieux post-cession une complexité particulière, que les praticiens doivent appréhender de manière globale.
Cette extension du spectre des responsables potentiels trouve une illustration particulièrement frappante dans les opérations de LBO (leverage buy-out), dans lesquelles la société holding d’acquisition est fréquemment dirigée par une personne morale, elle-même contrôlée par les investisseurs financiers. En cas de défaillance de la société cible, la double responsabilité de la personne morale dirigeante et de son représentant légal, consacrée par l’arrêt du 13 décembre 2023, constitue un levier d’action significatif pour les liquidateurs et les créanciers.
En définitive, le contentieux de la cession de titres devant la chambre commerciale révèle une construction jurisprudentielle cohérente, qui combine le respect de la liberté contractuelle avec la protection des parties faibles. Le cédant n’est tenu d’aucune obligation générale de garantir le succès de l’opération pour le cessionnaire, mais il ne saurait, par des manœuvres frauduleuses ou une réticence dolosive, vicier le consentement de ce dernier. La garantie conventionnelle, quant à elle, demeure l’instrument privilégié de répartition des risques, sous le contrôle du juge qui en assure une interprétation conforme à l’économie générale du contrat et à la commune intention des parties.
Conclusion
L’analyse de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur la période 2023-2026 met en évidence une double dynamique. D’une part, la cour circonscrit les obligations précontractuelles du cédant en écartant toute obligation générale de garantir la viabilité du projet de reprise, sauf hypothèse de fraude. D’autre part, elle renforce la protection du consentement du cessionnaire par un contrôle rigoureux du dol et de la réticence dolosive, tout en rappelant que la preuve de l’intention frauduleuse incombe à celui qui l’invoque. Cette jurisprudence, qui s’articule avec les règles de gouvernance issues du droit des sociétés, offre aux praticiens un cadre d’analyse désormais stabilisé pour la rédaction des conventions de cession et l’anticipation des risques contentieux.
Les opérateurs du marché des fusions-acquisitions sont ainsi invités à renforcer la documentation précontractuelle, à formaliser les processus de due diligence et à rédiger avec précision les clauses de garantie, seuls instruments de nature à prévenir les litiges post-cession. La sécurité juridique recherchée par la chambre commerciale passe par la rigueur contractuelle et la transparence de l’information préalable, dont la présente chronique a souhaité rendre compte.
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