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L’action en revendication de propriété des titres de propriété industrielle : la restitution du brevet et de la marque au véritable titulaire dans la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2020-2026)

L’action en revendication de propriété des titres de propriété industrielle : la restitution du brevet et de la marque au véritable titulaire dans la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2020-2026)

Le droit des propriétés industrielles organise, au moyen d’un titre délivré par un office national ou régional, l’attribution d’un monopole d’exploitation au profit d’une personne déterminée. Cette attribution repose sur une présomption simple de titularité au bénéfice du déposant. L’article L. 611-6, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle dispose à cet égard que le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant cause, cependant que l’alinéa 3 du même article précise que, dans la procédure devant le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au brevet. Cette présomption, indispensable à la sécurité des transactions, n’est toutefois qu’une présomption simple, dont le législateur a organisé la contestation au moyen d’une voie de droit spécifique : l’action en revendication de propriété.

L’action en revendication, régie par l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle pour les brevets et par l’article L. 712-6 du même code pour les marques, permet à la personne qui estime détenir un droit sur le titre de propriété industrielle d’en obtenir le transfert à son profit lorsque le dépôt a été effectué en fraude de ses droits ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle. Ce mécanisme, qui se distingue radicalement de l’action en nullité laquelle tend à l’anéantissement rétroactif du titre, constitue l’un des instruments les plus puissants du contentieux de la propriété industrielle, en ce qu’il permet au véritable ayant droit de recouvrer la maîtrise d’un actif immatériel indûment approprié par un tiers.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des cinq dernières années, précisé de manière significative les conditions d’exercice et les effets de cette action, tant dans le domaine des brevets d’invention que dans celui du droit des marques. L’arrêt Minakem du 24 juin 2026, qui admet que le titulaire présumé d’un brevet conserve qualité et intérêt à agir en contrefaçon tant que l’action en revendication dirigée contre lui n’a pas abouti, et l’arrêt Napapijri du 28 janvier 2026, qui distingue nettement l’action en nullité de l’action en revendication pour en déduire l’irrecevabilité de cette dernière lorsqu’elle est formée pour la première fois en appel, illustrent la richesse de cette construction prétorienne.

Or, la coexistence d’un régime de revendication propre aux brevets et d’un régime distinct applicable aux marques, combinée à l’articulation délicate entre l’action en revendication et les autres voies de droit ouvertes au titulaire légitime — nullité, contrefaçon, concurrence déloyale —, soulève des difficultés pratiques considérables que la jurisprudence récente s’efforce de résoudre. L’étude de cette construction prétorienne permet d’éclairer la double direction dans laquelle la chambre commerciale fait évoluer le contentieux de la propriété industrielle : d’une part, la protection renforcée du véritable titulaire contre les dépôts frauduleux ; d’autre part, l’encadrement procédural strict des conditions de recevabilité de l’action en revendication.

I. La dualité des régimes de revendication : entre unité fonctionnelle et spécificités textuelles

A. Le droit commun de l’action en revendication : une présomption simple de titularité au service du véritable ayant droit

Le mécanisme de l’action en revendication repose sur un postulat commun aux brevets et aux marques : le dépôt d’un titre de propriété industrielle par une personne qui n’y a pas droit ne saurait, à lui seul, consacrer une appropriation définitive au détriment du véritable titulaire. L’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle dispose ainsi que « si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré ». L’article L. 712-6 du même code, dans une formulation symétrique, prévoit que « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ».

Par un arrêt du 24 juin 2026, la chambre commerciale a tiré les conséquences les plus nettes de cette présomption simple de titularité. Elle énonce, au visa des articles L. 611-6 et L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle, que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Com. 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). La Cour consacre ainsi une distinction fondamentale entre la titularité apparente, qui fonde la recevabilité de l’action en défense du titre, et la titularité réelle, dont la contestation relève de l’action en revendication. En conséquence, le titulaire apparent, même conscient de l’irrégularité de son dépôt, demeure recevable à agir en contrefaçon contre les tiers aussi longtemps qu’une décision passée en force de chose jugée n’a pas fait droit à l’action en revendication.

Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale, doit être rapprochée de l’arrêt rendu le 17 mai 2023 aux termes duquel la Cour a jugé que « la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient » et qu’elle ne saurait, par conséquent, « rendre caduc un accord de confidentialité et libérer le débiteur de son obligation de confidentialité à l’égard des éléments protégés par l’accord, non divulgués par cette publication » (Com. 17 mai 2023, n° 19-25.007, Publié au Bulletin). Ce faisant, la Cour protège le secret des affaires qui entoure les inventions non brevetées, créant ainsi un environnement favorable à l’exercice ultérieur de l’action en revendication par le véritable inventeur, lequel peut se prévaloir de la confidentialité maintenue de ses travaux.

Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans l’arrêt du 28 janvier 2026, les modalités d’articulation entre l’action en revendication et l’action en nullité. Elle retient que « l’action en revendication de propriété d’une marque, qui tend au constat et à la sanction d’une fraude aux droits d’un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle à ce dernier et, partant, laisse subsister la marque, ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité d’un tel dépôt, qui a pour objet de mettre à néant ce titre de propriété industrielle en raison des agissements fautifs du déposant de mauvaise foi » (Com. 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin). Cette distinction, qui peut sembler purement conceptuelle, emporte des conséquences procédurales décisives : elle interdit au demandeur de former une action en revendication pour la première fois en appel lorsqu’il n’avait saisi les premiers juges que d’une demande en nullité, dès lors que ces deux actions ne tendent pas aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile.

B. Les spécificités du régime probatoire : de la soustraction d’invention au dépôt frauduleux de marque

Si l’unité fonctionnelle de l’action en revendication est réelle, les régimes probatoires applicables aux brevets et aux marques présentent des spécificités qui tiennent tant à la nature des titres concernés qu’à la diversité des situations factuelles susceptibles de donner prise à l’action. En matière de brevets, l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, qui organise la dévolution des droits sur les inventions de salariés, constitue le principal foyer contentieux. Il prévoit en son alinéa 1er que « les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur ». La violation de cette règle, ou celle des stipulations conventionnelles qui l’aménagent, constitue l’un des cas d’ouverture les plus fréquents de l’action en revendication.

L’arrêt Minakem du 24 juin 2026 offre à cet égard une illustration remarquable de la méthode probatoire retenue par la chambre commerciale. La Cour approuve la cour d’appel d’avoir « fait ressortir que la société MMLS détenait des informations stratégiques, dont les procédés de fabrication litigieux, provenant de la société Minakem et ne pouvait donc ignorer qu’elle n’était pas à l’origine des procédés correspondant au brevet FR 166 » et d’en avoir déduit « que l’invention protégée par ce brevet avait été soustraite de mauvaise foi à la société Minakem » (Com. 24 juin 2026, n° 24-14.680, précité). La preuve de la soustraction frauduleuse peut ainsi résulter d’un faisceau d’indices concordants, parmi lesquels figurent l’accès aux informations confidentielles, la chronologie des dépôts et l’absence d’antériorité technique propre au déposant.

En matière de marques, la preuve de la fraude obéit à des exigences renforcées par la jurisprudence européenne à laquelle la chambre commerciale se réfère expressément. L’arrêt du 28 janvier 2026 rappelle, au visa de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle et du principe « fraus omnia corrumpit », que « l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public ne doit pas nécessairement être établie pour que la cause de nullité prévue à l’article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive 2008/95/CE puisse s’appliquer ». La Cour précise, en se référant aux arrêts Koton de la Cour de justice de l’Union européenne, que « l’intention du demandeur d’une marque est un élément subjectif qui doit cependant être déterminé de manière objective par les autorités administratives et judiciaires compétentes » et que « toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce » (Com. 28 janv. 2026, n° 24-14.760, précité). Cette approche globale, qui impose au juge d’examiner les circonstances factuelles dans leur ensemble sans s’arrêter à l’absence de similitude entre les signes en conflit, renforce substantiellement la protection du véritable titulaire contre les dépôts effectués de mauvaise foi.

La Cour de justice de l’Union européenne avait en effet jugé, par un arrêt du 12 septembre 2019, que « lorsqu’il ressort de ces autres circonstances que le titulaire de la marque contestée a déposé la demande d’enregistrement de cette marque avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque », la mauvaise foi peut être retenue indépendamment de tout risque de confusion (CJUE, 12 sept. 2019, Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P). La chambre commerciale transpose ainsi en droit interne une conception extensive de la mauvaise foi, qui ne se réduit ni à la connaissance du signe antérieur ni à la volonté de créer un risque de confusion, mais englobe toute intention de détourner le droit des marques de sa finalité.

Par un arrêt du 7 janvier 2026, la chambre commerciale a fait application de ces principes dans une hypothèse particulièrement topique, celle du dépôt d’une marque visant à prolonger la protection d’une solution technique antérieurement brevetée et tombée dans le domaine public. La Cour a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt annulant les marques de la société CeramTec, après avoir relevé que le dépôt de ces marques poursuivait « le dessein de prolonger la protection du matériau objet du brevet expiré » (Com. 7 janv. 2026, n° 21-23.458). Cette solution, qui sanctionne le détournement du droit des marques à des fins de perpétuation indue d’un monopole technique, illustre la complémentarité des actions en nullité et en revendication : la première, fondée sur la mauvaise foi, anéantit le titre ; la seconde, fondée sur la fraude aux droits d’un tiers, le transfère au véritable ayant droit.

II. L’articulation de l’action en revendication avec les autres voies de droit : entre subsidiarité et complémentarité

A. La distinction procédurale entre revendication et nullité : l’irrecevabilité de la demande nouvelle en appel

La distinction entre l’action en revendication et l’action en nullité, affirmée avec force par l’arrêt du 28 janvier 2026, ne se limite pas à une différence de finalité. Elle emporte des conséquences procédurales immédiates, dont la plus significative est l’interdiction faite au demandeur de substituer l’une à l’autre en cours d’instance. La chambre commerciale énonce à cet égard que « la demande en revendication de propriété ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque » et que, par suite, elle est irrecevable lorsqu’elle est formée pour la première fois en appel, en application de l’article 564 du code de procédure civile (Com. 28 janv. 2026, n° 24-14.760, précité).

Cette rigueur procédurale, qui peut sembler sévère pour le demandeur, se justifie par la différence de nature entre les deux actions. L’action en nullité tend à l’anéantissement rétroactif du titre de propriété industrielle, de sorte que le signe ou l’invention retourne au domaine public. L’action en revendication, à l’inverse, maintient le titre en vigueur mais en transfère la propriété au véritable ayant droit. La première relève d’une logique de police du marché ; la seconde d’une logique de restitution patrimoniale. Cette distinction fondamentale interdit de les tenir pour substituables et impose au plaideur de choisir, dès la première instance, la voie de droit la plus adaptée à la satisfaction de ses intérêts.

Par ailleurs, l’arrêt du 28 janvier 2026 consacre, au visa de l’article 124, III, de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite « loi Pacte », le caractère imprescriptible de l’action en nullité d’une marque en vigueur au 24 mai 2019. La Cour juge en effet que « par l’article 124, III, de la loi Pacte, qui est dépourvu d’ambiguïté, le législateur a entendu conférer un effet rétroactif à l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, repris en substance à l’article L. 716-2-6 de ce code » et que « cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement » (Com. 28 janv. 2026, n° 24-14.760, précité). Cette solution, qui confère une portée rétroactive maximale à la loi Pacte, renforce considérablement la position du véritable titulaire d’une marque, lequel peut désormais agir en nullité sans être entravé par la prescription quinquennale antérieurement applicable.

En revanche, l’action en revendication demeure soumise aux délais de prescription prévus par les textes spéciaux. L’article L. 611-8, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la délivrance du titre de propriété industrielle », ce délai étant toutefois porté à cinq ans à compter de l’expiration du titre en cas de mauvaise foi au moment de la délivrance ou de l’acquisition. L’article L. 712-6, dans une formulation analogue, prévoit qu’« à moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement ». Cette différence de régime entre l’action en nullité, désormais imprescriptible, et l’action en revendication, toujours soumise à prescription, oriente le choix du plaideur : le titulaire légitime qui souhaite recouvrer la propriété du titre devra agir dans les délais, tandis que celui qui se contente d’en demander l’annulation pourra le faire sans limitation temporelle.

B. La coexistence de l’action en revendication avec le contentieux de la contrefaçon et de la concurrence déloyale

La coexistence de l’action en revendication et de l’action en contrefaçon soulève des difficultés pratiques considérables, que la chambre commerciale s’est employée à résoudre par une série de décisions récentes. La première de ces difficultés tient à la qualité pour agir en contrefaçon du titulaire apparent. L’arrêt du 24 juin 2026 y répond en consacrant le principe selon lequel le titulaire présumé conserve qualité et intérêt à agir en contrefaçon en dépit de l’irrégularité de son titre, aussi longtemps qu’une action en revendication n’a pas abouti (Com. 24 juin 2026, n° 24-14.680, précité). Cette solution, qui protège le monopole d’exploitation contre les atteintes des tiers pendant la durée de l’instance en revendication, répond à un impératif pratique évident : le temps de la justice ne saurait profiter aux contrefacteurs.

La seconde difficulté résulte de la redéfinition, par la chambre commerciale elle-même, de la notion d’acte de contrefaçon en matière de marques. Par un arrêt du 13 octobre 2021, la Cour a opéré un revirement de jurisprudence en jugeant que « la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne constitue pas un acte de contrefaçon dès lors qu’une telle demande, même lorsqu’elle est accueillie, ne caractérise pas un usage pour des produits ou des services en l’absence de tout début de commercialisation de produits ou services sous le signe » (Com. 13 oct. 2021, n° 19-20.504, Publié au Bulletin). Cette solution, qui rompt avec la jurisprudence antérieure issue de l’arrêt du 26 novembre 2003, a pour conséquence de restreindre le domaine de l’action en contrefaçon aux seuls actes d’usage du signe dans la vie des affaires, à l’exclusion du simple dépôt. Le titulaire d’une marque antérieure ne peut donc plus agir en contrefaçon contre le seul dépôt d’une marque seconde ; il doit établir que ce dépôt a été suivi d’un usage effectif du signe. Cette restriction du périmètre de l’action en contrefaçon renforce, par contraste, l’utilité de l’action en revendication, laquelle permet précisément de contester le dépôt lui-même, indépendamment de tout usage commercial du signe.

En outre, la chambre commerciale a précisé les conditions dans lesquelles l’action en revendication peut être combinée avec une action en concurrence déloyale ou en parasitisme. Par l’arrêt Napapijri du 28 janvier 2026, elle rappelle que la mise en œuvre de l’article 1240 du code civil, qui fonde l’action en concurrence déloyale, exige du juge qu’il examine l’ensemble des agissements fautifs invoqués, sans limiter son office aux seuls faits de contrefaçon (Com. 28 janv. 2026, n° 24-14.760, précité). Cette obligation de motivation exhaustive, qui impose au juge du fond de répondre à l’ensemble des moyens soulevés par les parties, garantit au véritable titulaire la possibilité d’obtenir réparation sur le terrain de la responsabilité délictuelle alors même que l’action en revendication n’aurait pas encore abouti ou que les conditions de la contrefaçon ne seraient pas réunies.

Par un arrêt du 4 novembre 2020, la chambre commerciale avait déjà consacré le principe selon lequel « la déchéance d’une marque, prononcée en application de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, ne produisant effet qu’à l’expiration d’une période ininterrompue de cinq ans sans usage sérieux, son titulaire est en droit de se prévaloir de l’atteinte portée à ses droits sur la marque qu’ont pu lui causer les actes de contrefaçon intervenus avant sa déchéance » (Com. 4 nov. 2020, n° 16-28.281, Publié au Bulletin). Cette solution, rendue à la lumière de l’arrêt Cooper International Spirits de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 26 mars 2020, C-622/18), consacre la survie du droit à réparation du préjudice subi antérieurement à la déchéance. Elle témoigne de la volonté de la chambre commerciale de ne pas faire dépendre la protection du titulaire légitime du sort procédural du titre, qu’il s’agisse de déchéance, de nullité ou de revendication.

Enfin, l’arrêt du 17 mai 2023 relatif au brevet Urschel a rappelé, dans un contexte certes distinct de l’action en revendication, que la rigueur procédurale s’impose avec une force particulière en matière de propriété industrielle. La Cour juge que « si l’empêchement légitime ouvrant droit à une action en restauration s’apprécie à l’égard de la personne du demandeur, la notification de la décision constatant la déchéance d’un brevet met fin à l’excuse légitime », de sorte que « le recours formé plus de deux mois après la notification au breveté ou à son mandataire de la décision du directeur général de l’INPI constatant la déchéance d’un brevet est irrecevable » (Com. 17 mai 2023, n° 22-10.744, Publié au Bulletin). Cette exigence de célérité, qui gouverne l’ensemble des voies de recours en propriété industrielle, vaut également pour l’action en revendication : le titulaire légitime ne saurait différer indéfiniment l’exercice de ses droits sans s’exposer à la prescription de son action ou à la consolidation des droits du titulaire apparent.

Conclusion

La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, telle qu’elle se déploie dans les arrêts rendus entre 2020 et 2026, confère à l’action en revendication de propriété des titres de propriété industrielle une place centrale dans le contentieux des brevets et des marques. En consacrant la coexistence d’une action en revendication — qui transfère le titre au véritable ayant droit — et d’une action en nullité — qui l’anéantit —, la chambre commerciale offre aux praticiens un éventail de voies de droit dont l’articulation, pour délicate qu’elle soit, permet d’adapter la stratégie contentieuse à la finalité poursuivie : restitution patrimoniale ou police du marché.

L’arrêt Minakem du 24 juin 2026, en protégeant la qualité à agir en contrefaçon du titulaire apparent, et l’arrêt Napapijri du 28 janvier 2026, en distinguant avec rigueur les conditions de recevabilité respectives des actions en nullité et en revendication, illustrent la maturité d’une jurisprudence qui concilie les impératifs de sécurité juridique — par le maintien provisoire de la présomption de titularité — et de justice commutative — par la restitution du titre au véritable ayant droit. L’imprescriptibilité de l’action en nullité, conjuguée à la prescription maintenue de l’action en revendication, dessine un équilibre que les praticiens se doivent de maîtriser avec précision, sous peine d’irrecevabilité.

L’évolution la plus significative réside peut-être dans l’obligation, imposée par la chambre commerciale sous l’influence de la Cour de justice de l’Union européenne, de procéder à une appréciation globale et concrète de la mauvaise foi du déposant, en prenant en considération l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes, y compris celles qui sont postérieures au dépôt. Cette approche, qui transcende les seules similitudes entre les signes en conflit pour s’attacher à l’intention réelle du déposant, renforce substantiellement l’efficacité de l’action en revendication, en particulier dans les hypothèses de dépôts stratégiques visant à contourner l’expiration d’un brevet ou à capter indûment la valeur économique d’un signe notoire.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».