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L’usurpation d’identité d’auteur par intelligence artificielle : le droit à la paternité de l’écrivain à l’épreuve des plateformes de vente en ligne

L’usurpation d’identité d’auteur par intelligence artificielle : le droit à la paternité de l’écrivain à l’épreuve des plateformes de vente en ligne

Le 28 juin 2026, l’écrivain Julien Blanc-Gras révélait sur le site du Monde avoir découvert sur Amazon un ouvrage signé de son nom qu’il n’avait jamais écrit. Le livre, intitulé « Guide complet d’aventure : le manuel de survie du voyageur moderne », proposé à la vente pour 17,04 euros, résultait d’une génération automatisée par intelligence artificielle, sans que l’auteur n’en ait jamais eu connaissance ni consenti à l’usage de son identité. Cette affaire, immédiatement relayée par Télérama et l’ensemble de la presse culturelle, projette une lumière crue sur un angle mort du droit positif : la protection du nom d’auteur face à l’usurpation numérique par des systèmes d’intelligence artificielle générative opérant sur des plateformes de vente en ligne dont le modèle économique repose précisément sur l’absence de contrôle éditorial préalable.

L’affaire Blanc-Gras ne constitue pas un accident isolé. Elle s’inscrit dans un mouvement plus large qui a conduit le Sénat à déposer, le 8 avril 2026, une proposition de loi visant à instaurer une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle, renversant ainsi la charge de la preuve au bénéfice des auteurs et titulaires de droits. Cette initiative législative intervient alors même que la chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série d’arrêts remarqués rendus entre 2024 et 2026, a consolidé les instruments prétoriens de protection du droit moral de l’auteur et précisé les conditions de la responsabilité des hébergeurs.

La question qui se pose, au croisement de ces évolutions législatives et jurisprudentielles, est celle de l’efficacité des instruments juridiques disponibles pour protéger le droit à la paternité de l’auteur lorsque son nom est usurpé par un système d’intelligence artificielle aux fins de commercialisation d’un produit éditorial sur une plateforme de vente en ligne. L’examen de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel sur la période 2023-2026 permet de dégager, d’une part, la robustesse retrouvée du droit moral face aux atteintes numériques (I), et, d’autre part, l’émergence d’un standard de vigilance renforcée à la charge des plateformes qui pourrait annoncer un infléchissement significatif du régime de responsabilité des hébergeurs (II).

I. Le droit à la paternité de l’auteur : une assise protectrice à l’épreuve de l’usurpation numérique

Le droit moral de l’auteur, tel que consacré par le Code de la propriété intellectuelle et construit par la jurisprudence, offre un socle normatif dont la vigueur a été réaffirmée avec une particulière netteté par la chambre commerciale de la Cour de cassation. L’examen des textes et des décisions rendues sur la période récente révèle que l’atteinte au nom de l’auteur, qu’elle soit le fait d’un humain ou d’un système automatisé, engage la responsabilité de son auteur selon des règles dont la rigueur a été sensiblement renforcée.

A. L’assise textuelle du droit moral de l’auteur dans le Code de la propriété intellectuelle

Le droit d’auteur trouve son fondement premier dans l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du même code (Legifrance). La présomption de titularité énoncée à l’article L. 113-1 du même code dispose que « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée », établissant ainsi un lien indissoluble entre le nom et la titularité originaire des droits (Legifrance).

Le droit moral proprement dit est consacré par l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle qui énonce : « L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires » (Legifrance). Cette triple protection — du nom, de la qualité et de l’oeuvre — constitue le coeur du dispositif protecteur. Le caractère perpétuel et inaliénable du droit moral signifie qu’aucune renonciation contractuelle, aucune tolérance prolongée, ne saurait en éteindre l’exercice.

Par ailleurs, l’article L. 122-4 du même code définit la contrefaçon comme « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause », précisant qu’« il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque » (Legifrance). La généralité de la formule — « un art ou un procédé quelconque » — permet d’embrasser sans difficulté les productions issues de systèmes d’intelligence artificielle. Enfin, l’article L. 335-2 du même code érige la contrefaçon en délit pénal, puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, et précise que « seront punis des mêmes peines le débit, l’exportation, l’importation, le transbordement ou la détention aux fins précitées des ouvrages contrefaisants » (Legifrance).

L’architecture normative ainsi décrite présente une cohérence qui devrait, en théorie, offrir une protection adéquate à l’auteur dont le nom est usurpé. Pourtant, la singularité du phénomène de l’usurpation par intelligence artificielle réside dans la difficulté à identifier un auteur-responsable. Ce n’est pas un concurrent malveillant qui a reproduit le nom de l’écrivain ; c’est un système automatisé, probablement opéré à l’étranger, qui a généré un contenu en combinant des données d’entraînement incluant le nom et les écrits de l’auteur. Le défendeur potentiel se dérobe, et c’est alors vers la plateforme de vente que le regard se tourne.

B. La sanction prétorienne de l’atteinte au droit à la paternité dans la jurisprudence récente

La chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel ont, sur la période 2023-2026, construit un édifice prétorien qui confère au droit à la paternité une effectivité contentieuse renouvelée. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 19 décembre 2024 (n° 24/02313) en offre une illustration éclairante. Statuant sur l’action d’une graphiste dont le dessin avait été reproduit sur des produits commercialisés par une société tierce, la cour a retenu que « toute atteinte au droit de reproduction ou au droit de représentation constitue en même temps une violation du droit à la paternité et le fait de reproduire totalement ou partiellement l’oeuvre d’autrui en s’en appropriant la paternité, dénoncé par l’auteur comme constituant une contrefaçon, porte nécessairement atteinte à son droit moral » (CA Versailles, 19 déc. 2024, n° 24/02313).

La cour a en outre jugé que la fourniture par le contrefacteur d’un « certificat d’authenticité prouvant que les photos sont bien le fruit du travail de la société intimée (et non des reprises de tiers) » constituait une circonstance aggravante de l’atteinte au droit à la paternité. Elle a condamné le contrefacteur à verser à l’auteur une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant de l’atteinte à ce droit, tout en écartant l’argument tiré de la tolérance antérieure de l’auteur à l’égard d’usages non autorisés de son oeuvre. La cour a en effet rappelé que « le fait que l’auteur a toléré l’usage du dessin par des tiers sans citation de son nom ou que le contrat ne comporte aucune stipulation aménageant les conditions de préservation de son droit à la paternité importent peu, l’auteur, titulaire du droit moral, restant libre de revenir sur ces conditions à tout moment » (CA Versailles, 19 déc. 2024, n° 24/02313).

Cette jurisprudence s’inscrit dans une ligne prétorienne constante. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 17 septembre 2025 (n° 22/04390), a fait application de l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle pour rappeler que « l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre » et que ce droit, perpétuel et inaliénable, ne s’éteint pas au décès de son titulaire (CA Versailles, 17 sept. 2025, n° 22/04390).

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, quant à elle, précisé dans un arrêt du 15 octobre 2025 (n° 24-11.150, publié au Bulletin) les contours de l’action en dénigrement susceptible d’accompagner l’action en contrefaçon. Elle a jugé qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Com. 15 oct. 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin). Cet arrêt, rendu au visa de l’article 1240 du Code civil, rappelle que l’allégation de contrefaçon ne peut être brandie sans précaution et que la protection du droit d’auteur doit s’articuler avec le respect des droits des opérateurs économiques. Il illustre, en creux, la nécessité pour un auteur de faire constater judiciairement la contrefaçon avant d’en tirer des conséquences à l’égard des tiers.

Dans un arrêt du 26 mars 2025 (n° 23-13.589, publié au Bulletin), la chambre commerciale a précisé que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Com. 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin). Cet arrêt ouvre la voie à un cumul d’actions qui pourrait se révéler pertinent dans l’hypothèse d’une usurpation d’identité par IA : la contrefaçon sanctionnerait l’atteinte aux droits patrimoniaux et moraux, tandis que la concurrence déloyale réprimerait le comportement parasitaire consistant à capter indûment la notoriété d’un auteur.

Par ailleurs, dans un arrêt du 13 novembre 2025 (n° 24-14.355, publié au Bulletin), la chambre commerciale a rappelé, en se référant à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt du 29 janvier 2020, Sky e.a., C-371/18), que « l’enregistrement d’une marque sans que le demandeur ait aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par cet enregistrement est susceptible d’être constitutif de mauvaise foi, dès lors que la demande de marque est privée de justification au regard des objectifs visés par la directive » (Com. 13 nov. 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin). La Cour de cassation a précisé que « la mauvaise foi ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier », ce qui signifie qu’une intention frauduleuse indéterminée suffit à caractériser la faute. Transposée au droit d’auteur, cette analyse suggère que l’usurpation du nom d’un auteur par un système d’IA, même sans intention de nuire à une personne déterminée, n’en constitue pas moins une faute engageant la responsabilité de celui qui la commet ou en tire profit.

II. La responsabilité des plateformes de vente en ligne : vers une obligation de vigilance renforcée

Si les instruments de protection du droit moral de l’auteur sont éprouvés et leur effectivité confortée par la jurisprudence récente, la question de l’imputabilité de l’atteinte demeure entière lorsque l’usurpation est le fait d’un système d’intelligence artificielle opéré de manière anonyme ou depuis un Etat tiers. Dans une telle configuration, la victime se tourne naturellement vers la plateforme de vente en ligne qui a commercialisé l’ouvrage contrefaisant. Or le régime de responsabilité des hébergeurs, tel qu’issu de la directive européenne du 8 juin 2000 sur le commerce électronique et de la loi française du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, fait l’objet de tensions jurisprudentielles croissantes qui pourraient annoncer un infléchissement significatif.

A. Le régime de responsabilité limitée des hébergeurs et ses limites

La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), en son article 6, transpose l’article 14 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000. Elle prévoit que les hébergeurs ne peuvent voir leur responsabilité engagée du fait des contenus illicites qu’ils stockent, à condition qu’ils n’aient pas eu connaissance de leur caractère illicite ou que, dès le moment où ils en ont eu connaissance, ils aient agi promptement pour retirer ces contenus ou en rendre l’accès impossible.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 27 mars 2024 (n° 22-21.586, publié au Bulletin), a rappelé avec netteté les limites de ce régime dérogatoire. Elle a jugé « qu’il résulte de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 que si l’autorité judiciaire peut prescrire, en référé ou sur requête, à tout hébergeur ou tout fournisseur d’accès à des services de communication au public en ligne, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un tel service, elle ne peut soumettre cet hébergeur ou ce fournisseur d’accès à une obligation générale de surveillance des informations qu’il transmet et stocke ou de recherche des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, qui l’obligerait à procéder à une appréciation autonome » (Com. 27 mars 2024, n° 22-21.586, Publié au Bulletin).

Cet arrêt, rendu dans une affaire où la société Olivo, victime d’usurpation d’identité sur la plateforme Leboncoin, demandait que l’hébergeur soit contraint de bloquer toute annonce mentionnant sa dénomination sociale ou son numéro RCS, illustre la tension entre la protection des victimes d’usurpation et l’interdiction d’une obligation générale de surveillance. La Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Lyon qui avait ordonné une telle mesure au motif qu’elle imposait à l’hébergeur une obligation de surveillance disproportionnée.

Pourtant, la même chambre commerciale, dans un arrêt du 7 janvier 2026 (n° 23-22.723, publié au Bulletin et au Rapport), a ouvert une brèche significative dans ce régime en précisant les conditions dans lesquelles un hébergeur peut perdre le bénéfice de l’exonération de responsabilité. La Cour a jugé qu’« il n’en va pas ainsi lorsque ce prestataire, au lieu de se limiter à une fourniture neutre de service au moyen d’un traitement purement technique et automatique des données fournies par ses clients, joue un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle de ces données » (Com. 7 janv. 2026, n° 23-22.723, Publié au Bulletin).

La Cour de cassation a énoncé que « l’exploitant joue un rôle actif quand il prête une assistance qui consiste notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci ». Elle a censuré l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait retenu la qualité d’hébergeur de la plateforme Airbnb, au motif que les juges du fond n’avaient pas recherché « si, d’une part, par l’ensemble de règles contraignantes auxquelles les hôtes et les voyageurs doivent accepter de se soumettre tant avant la publication d’une annonce qu’en cours d’exécution de la transaction, et dont elle est en mesure de vérifier le respect, la société Airbnb n’exerce pas une influence sur le contenu des offres et sur le comportement des utilisateurs de sa plateforme, ni, d’autre part, si, en octroyant à certains auteurs d’annonces la qualité de superhost et en assurant la promotion de leurs offres, elle ne tient pas un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plateforme, l’empêchant de pouvoir revendiquer la qualité d’hébergeur » (Com. 7 janv. 2026, n° 23-22.723).

Cette jurisprudence est d’une portée considérable pour le sujet qui nous occupe. Une plateforme de vente en ligne qui ne se borne pas à héberger passivement des offres, mais qui en assure la promotion, en optimise la présentation, en recommande le contenu à ses utilisateurs, et qui en retire un bénéfice économique direct, pourrait se voir dénier la qualité d’hébergeur et se trouver soumise au régime de responsabilité de droit commun. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 7 janvier 2026 (n° 24/03975), a également rappelé que « l’hébergeur n’est tenu de retirer que le contenu manifestement illicite et faisant l’objet d’une notification », précisant ainsi le mécanisme de la notification prévu par l’article 6 de la LCEN (CA Versailles, 7 janv. 2026, n° 24/03975).

Ces évolutions jurisprudentielles dessinent un cadre dans lequel la victime d’une usurpation d’identité par IA peut, d’une part, notifier le caractère manifestement illicite du contenu à la plateforme qui l’héberge, et, d’autre part, invoquer le rôle actif de cette plateforme pour la priver du bénéfice de l’exonération de responsabilité. La combinaison de ces deux leviers offre une voie d’action qui, sans être exempte de difficultés probatoires, présente une assise juridique solide.

B. Vers un infléchissement du principe : de la proposition de loi sénatoriale à l’émergence d’un devoir de vigilance prudentiel

La proposition de loi déposée au Sénat le 8 avril 2026, visant à instaurer une présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle, constitue le pendant législatif de cette construction prétorienne. Le texte, dont l’initiative émane de plusieurs sénateurs, propose d’inverser la charge de la preuve en matière de contrefaçon par IA : il appartiendrait au fournisseur du système d’intelligence artificielle de démontrer qu’il n’a pas utilisé les oeuvres protégées pour entraîner son modèle, et non à l’auteur de prouver cette utilisation.

Ce renversement de la charge probatoire, s’il était adopté, transformerait profondément l’équilibre du contentieux de la propriété intellectuelle à l’ère de l’IA générative. L’auteur dont l’identité a été usurpée n’aurait plus à démontrer que le système d’IA a été entraîné sur ses oeuvres, ce qui constitue aujourd’hui une preuve souvent impossible à rapporter en raison de l’opacité des données d’entraînement. Il lui suffirait d’établir que le contenu généré présente une similarité suffisante avec son style, ses thèmes ou ses oeuvres antérieures pour faire présumer l’utilisation frauduleuse.

Cette proposition de loi s’articule avec la jurisprudence de la chambre commerciale relative au rôle actif des plateformes pour esquisser ce que l’on pourrait qualifier de devoir de vigilance prudentiel à la charge des intermédiaires numériques. Une plateforme de vente en ligne qui met à disposition un outil de génération automatique de contenu, ou qui facilite l’intégration de tels outils par des tiers, et qui en tire un avantage économique, pourrait se voir imposer une obligation de vérifier que les contenus ainsi générés ne portent pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle des tiers.

La cour d’appel de Versailles a, dans un arrêt du 7 janvier 2026 (n° 24/03975), examiné la responsabilité d’un hébergeur à qui il était reproché de ne pas avoir retiré un contenu prétendument contrefaisant malgré une notification. La cour a relevé que l’hébergeur « soutient par ailleurs qu’elle a bien retiré le contenu lui ayant été notifié, à supposer qu’il ait été manifestement illicite, conformément à l’article 6 de la LCEN » (CA Versailles, 7 janv. 2026, n° 24/03975). Cette référence au caractère « manifestement illicite » du contenu est essentielle : elle rappelle que l’hébergeur n’est pas tenu de se livrer à une appréciation juridique complexe pour déterminer si un contenu est contrefaisant. En revanche, lorsque l’illicéité est manifeste — ce qui est le cas d’un livre intégralement généré par IA et signé du nom d’un auteur réel sans son consentement — l’hébergeur ne saurait se retrancher derrière son ignorance pour éluder sa responsabilité.

Enfin, l’arrêt de la chambre commerciale du 13 novembre 2025 (n° 24-14.355, publié au Bulletin) apporte un éclairage complémentaire sur la notion de mauvaise foi dans le contentieux de la propriété intellectuelle. La Cour, se référant à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 29 janvier 2020, Sky e.a., C-371/18), a rappelé que la mauvaise foi est caractérisée « dès lors qu’il existe des indices objectifs pertinents et concordants tendant à démontrer que, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque considérée, le demandeur de celle-ci avait l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque » (Com. 13 nov. 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin). Transposée au champ du droit d’auteur, cette analyse suggère qu’un opérateur qui met à disposition un outil de génération de contenu capable d’usurper l’identité d’auteurs réels, sans mettre en place les garde-fous nécessaires pour prévenir de telles atteintes, pourrait se voir reprocher une intention de nuire aux intérêts de tiers constitutive de faute.

Le mouvement d’ensemble qui se dégage de ces évolutions législatives et jurisprudentielles est celui d’un transfert progressif de la charge de la vigilance de la victime vers les plateformes et les fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle. Ce transfert, encore inabouti sur le plan législatif, est déjà en germe dans la jurisprudence de la chambre commerciale relative au rôle actif des hébergeurs et à la définition extensive de la mauvaise foi.

Conclusion

L’affaire Julien Blanc-Gras, par sa simplicité factuelle et sa résonance médiatique, agit comme un révélateur des tensions qui traversent le droit de la propriété intellectuelle à l’ère de l’intelligence artificielle générative. Elle démontre que les instruments juridiques existants, pour solides qu’ils soient, n’ont pas été conçus pour appréhender une situation dans laquelle le contrefacteur n’est pas un concurrent identifiable mais un système automatisé opéré de manière anonyme.

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel offre néanmoins des points d’appui solides : le droit moral, perpétuel et inaliénable, fonde une action en contrefaçon dont l’effectivité a été renforcée par des décisions récentes qui n’hésitent pas à indemniser le préjudice moral résultant de l’atteinte au droit à la paternité ; le régime de responsabilité des hébergeurs, loin d’être un bouclier absolu, est désormais conditionné à l’absence de rôle actif de la plateforme, notion dont la chambre commerciale a entrepris une définition exigeante ; la proposition de loi sénatoriale du 8 avril 2026, si elle est adoptée, renversera la charge de la preuve au bénéfice des auteurs, complétant ainsi l’édifice prétorien par un instrument législatif dédié.

Pour l’auteur confronté à une usurpation d’identité par IA, la stratégie contentieuse combine trois axes : une mise en demeure adressée à la plateforme de vente sur le fondement de l’article 6 de la LCEN, avec notification du caractère manifestement illicite du contenu ; une action en contrefaçon sur le fondement des articles L. 121-1, L. 122-4 et L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle, éventuellement assortie d’une action en concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; et, le cas échéant, une action en responsabilité contre la plateforme prise en sa qualité d’éditeur si son rôle actif peut être démontré. L’effectivité de cette stratégie dépendra largement de la capacité du juge à articuler ces différents fondements dans un syllogisme cohérent, à l’image de celui que la chambre commerciale de la Cour de cassation a construit dans son arrêt du 7 janvier 2026.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».