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La contrefaçon de marque face à son juge : de la preuve de l’atteinte aux sanctions civiles dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

La contrefaçon de marque face à son juge : de la preuve de l’atteinte aux sanctions civiles dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

Le contentieux de la contrefaçon de marque a connu, au cours des trois dernières années, une densification jurisprudentielle remarquable devant la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation. Cette densification ne touche pas aux conditions de fond de la contrefaçon — la définition de l’atteinte prohibée et l’appréciation du risque de confusion — mais bien aux deux extrémités du procès : l’administration de la preuve de l’atteinte, d’une part, et la détermination de la sanction civile, d’autre part. L’architecture procédurale du Livre VII du Code de la propriété intellectuelle, refondue par l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 portant transposition de la directive (UE) 2015/2436, a été soumise à l’épreuve du raisonnement prétorien sur plusieurs fronts : la preuve de la titularité des droits, la portée des instruments probatoires que sont la saisie-contrefaçon et le droit à l’information, la méthode d’évaluation du préjudice et l’articulation des chefs d’indemnisation, enfin l’office du juge dans le prononcé des mesures accessoires de rappel, de destruction et de publication judiciaire.

L’étude de ces décisions met en lumière une double exigence que la Cour de cassation impose aux juges du fond : celle d’une rigueur probatoire renforcée au stade de la démonstration de l’atteinte et celle d’une cohérence indemnitaire sans faille au stade de la réparation. En d’autres termes, la chambre commerciale rappelle avec une fermeté constante que le droit exclusif conféré par l’enregistrement de la marque — droit de propriété incorporelle opposable erga omnes dont l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle dresse la liste des interdictions — ne déploie ses effets contentieux qu’à la condition d’une démonstration juridictionnelle rigoureuse, mais qu’une fois cette démonstration acquise, la réparation doit être intégrale, effective et dissuasive.

Deux axes structurent cette analyse. Le premier est consacré à la preuve de l’atteinte au droit exclusif (I), le second aux sanctions civiles et à la réparation du préjudice (II).

I. La preuve de l’atteinte au droit exclusif de marque

La démonstration de la contrefaçon suppose, pour le demandeur, d’établir cumulativement sa titularité sur un droit de marque protégé et la matérialité des actes argués de contrefaçon. La chambre commerciale a, dans la période récente, précisé les contours de ces deux exigences probatoires en opérant un rééquilibrage entre la protection du titulaire et les garanties procédurales du défendeur.

A. La titularité des droits et la compétence du juge de la contrefaçon

La question de la titularité — et, partant, de la qualité à agir en contrefaçon — constitue le préalable de toute action. L’article L. 511-9 du Code de la propriété intellectuelle, transposable mutatis mutandis au droit des marques par le jeu de l’article L. 713-1, pose une présomption simple en faveur du déposant : celui qui accomplit les formalités de dépôt est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de la protection. La chambre commerciale en a précisé la portée dans un arrêt du 31 janvier 2024, en énonçant que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Com. 31 janv. 2024, n° 22-20.409, publié au Bulletin). En d’autres termes, le simple défaut de publication d’une cession au registre national ne suffit pas à renverser la présomption de titularité du déposant : seule une revendication émanant du créateur personne physique est de nature à l’écarter. Cette solution, rendue en matière de dessins et modèles, trouve un écho direct en droit des marques où le même mécanisme de présomption bénéficie au déposant en vertu de l’article L. 712-1 du Code de la propriété intellectuelle.

La titularité acquise, la compétence juridictionnelle constitue un second filtre procédural. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 15 mai 2024 a précisé l’étendue de la compétence internationale des tribunaux des marques de l’Union européenne en retenant que « tout tribunal des marques de l’Union dont la compétence ne résulte pas des paragraphes 1 à 3 de l’article 125 du règlement (UE) n° 2017/1001 est néanmoins compétent pour connaître de l’action en contrefaçon portée devant lui lorsque le défendeur, qui comparaît en justice, ne conteste pas sa compétence territoriale » (Com. 15 mai 2024, n° 22-17.813, publié au Bulletin). Cette décision consacre une prorogation tacite de compétence au profit du tribunal des marques de l’Union européenne, solution fondée sur la combinaison des règlements (UE) n° 2017/1001 du 14 juin 2017 et (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, qui facilite l’accès au juge pour le titulaire d’une marque de l’Union européenne et évite les contestations dilatoires de compétence lorsque le défendeur a accepté le débat au fond.

B. Les instruments probatoires : saisie-contrefaçon et droit à l’information

La saisie-contrefaçon demeure l’instrument probatoire cardinal du contentieux de la propriété intellectuelle. Régie par les articles L. 716-7 et suivants du Code de la propriété intellectuelle pour les marques, elle permet au titulaire d’un droit de faire procéder, en vertu d’une ordonnance sur requête, à la description détaillée ou à la saisie réelle des produits argués de contrefaçon. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 14 novembre 2024, encadré les conséquences des irrégularités entachant l’exécution de ces mesures. Elle a jugé, à propos d’une saisie-contrefaçon diligentée en matière d’obtention végétale mais selon une logique transposable aux marques, que « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées » et qu’« en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation » (Com. 14 nov. 2024, n° 22-20.447, publié au Bulletin). Ce cantonnement de la nullité aux seuls actes irréguliers, à l’exclusion d’une annulation générale, protège le titulaire contre l’effet radical d’une demande d’annulation totale fondée sur un vice partiel et circonscrit. Par ailleurs, la Cour a précisé la nature des actes prohibés par le droit exclusif en rappelant que la contrefaçon est constituée par « la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que formule, façon, système, imitation, genre, méthode, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou des services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement » aux termes de l’article L. 713-2 du CPI (article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle), et que « pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, s’il existe dans l’esprit du public un risque de confusion incluant le risque d’association » en vertu de l’article L. 713-3 du même code (article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle).

L’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 10 décembre 2025, dans l’affaire opposant les sociétés Altrad à la société Copac autour de la marque « Le Robuste », illustre la mise en œuvre concrète de ces principes probatoires. La juridiction y examine de manière exhaustive les conditions de la titularité, l’acquisition de la distinctivité par l’usage, l’absence de déceptivité de la marque arguée de nullité et, enfin, la matérialité des actes de contrefaçon à travers l’analyse comparée des signes en présence (CA Versailles, ch. com. 3-1, 10 déc. 2025, n° 21/05747). Une fois la contrefaçon caractérisée, le juge doit aborder la phase de la sanction, laquelle obéit à des règles dont la chambre commerciale rappelle avec constance la rigueur.

II. Les sanctions civiles de la contrefaçon de marque

La phase des sanctions civiles est gouvernée par les articles L. 716-4-10 et L. 716-4-11 du Code de la propriété intellectuelle, issus de la transposition de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Le premier de ces textes fixe la méthode d’évaluation du préjudice indemnisable ; le second détermine le régime des mesures accessoires destinées à faire cesser les actes illicites et à en effacer les conséquences dans la vie des affaires.

A. L’évaluation du préjudice indemnisable

L’article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon », avant d’ajouter que « la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte » (article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle). Ce texte consacre une méthode d’évaluation pluraliste qui combine, d’une part, une approche subjective fondée sur les conséquences pour la victime et, d’autre part, une approche objective fondée sur l’enrichissement du contrefacteur, le tout coiffé par une faculté de forfaitisation.

La chambre commerciale, dans un arrêt du 26 mars 2025 rendu dans l’affaire Facebook/Meta, a tiré les conséquences indemnitaires de l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale. Elle a rappelé que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon », puis elle a énoncé que « un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente », avant de poser une limite essentielle : « la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle, qui assure la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004 » (Com. 26 mars 2025, n° 23-13.589, publié au Bulletin). Cette prohibition de la double indemnisation, qui découle du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, constitue un garde-fou procédural essentiel : le praticien est invité à identifier avec précision le fondement de chaque chef de préjudice et à s’assurer qu’un même dommage ne donne pas lieu à deux réparations cumulatives.

La question de la charge de la preuve du préjudice a fait l’objet d’un arrêt important du 9 avril 2025, rendu sur le pourvoi formé contre l’arrêt UberPop de la cour d’appel de Paris. La chambre commerciale y a rappelé sa jurisprudence antérieure — l’arrêt du 12 février 2020 (n° 17-31.614, publié) — selon laquelle, pour les pratiques consistant à parasiter les efforts et investissements d’un concurrent ou à s’affranchir d’une réglementation, « il y a lieu d’admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes ». Elle a ensuite posé une règle de portée générale : « Lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé » (Com. 9 avril 2025, n° 23-22.122, publié au Bulletin). Si cet arrêt est rendu en matière de concurrence déloyale, sa portée excède ce seul cadre : le principe de la réparation intégrale qu’il rappelle est au cœur même de l’article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle, et la présomption irréfragable d’un préjudice moral, même en l’absence de préjudice économique, constitue une garantie minimale au profit du titulaire lésé.

La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt Altrad précité du 10 décembre 2025, a fait application de cette méthode pluraliste en matière de contrefaçon de marque. Après avoir constaté la matérialité des actes de contrefaçon, la juridiction a ordonné une expertise judiciaire aux fins d’évaluer le préjudice économique subi, selon des chefs de mission incluant la détermination de la masse contrefaisante, le chiffre d’affaires réalisé par le contrefacteur sur les produits litigieux et la marge bénéficiaire correspondante, tout en allouant d’ores et déjà une somme provisionnelle au titre du préjudice moral. Cette démarche illustre l’articulation concrète entre les trois piliers de l’indemnisation posés par l’article L. 716-4-10 : les conséquences économiques négatives, le préjudice moral et les bénéfices du contrefacteur (article L. 716-4-10 CPI).

B. Les mesures accessoires de cessation et de publicité

Au-delà de la réparation pécuniaire, l’article L. 716-4-11 du Code de la propriété intellectuelle confère au juge le pouvoir d’ordonner des mesures destinées à tarir les effets de la contrefaçon dans la vie des affaires. Ce texte dispose que « en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée » (article L. 716-4-11, alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle). Il ajoute que « la juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise », l’ensemble de ces mesures étant ordonné « aux frais du contrefacteur » (article L. 716-4-11, alinéas 2 et 3 du CPI).

Ces dispositions confèrent au juge un arsenal de mesures réelles dont la finalité est double : priver le contrefacteur du bénéfice matériel de ses actes illicites et informer le public de la condamnation prononcée. La première finalité, dite de « nettoyage du marché », se concrétise par le rappel et la destruction des produits contrefaisants ; la seconde, dissuasive et informative, opère par la publicité judiciaire. La jurisprudence de la chambre commerciale a rappelé à plusieurs reprises que ces mesures, bien que facultatives, doivent être motivées par le juge du fond, lequel apprécie souverainement leur opportunité au regard des circonstances de l’espèce.

La cour d’appel de Versailles, dans une décision du 19 décembre 2024, a eu à connaître d’un litige où la demanderesse, graphiste, revendiquait cumulativement des droits d’auteur et des droits de marque sur un même signe graphique — une lettre V agrémentée de décorations végétales — pour agir en contrefaçon et obtenir réparation. La juridiction a procédé à une analyse distincte de la recevabilité de l’action en contrefaçon de droit d’auteur et de l’action en contrefaçon de marque, validant la possibilité d’un cumul d’actions fondées sur des droits de nature différente protégeant un même signe (CA Versailles, ch. com. 3-1, 19 déc. 2024, n° 24/02313). Cette solution consacre la possibilité pour le titulaire de droits de propriété intellectuelle de mobiliser simultanément l’ensemble des fondements juridiques à sa disposition, sous la réserve — rappelée par l’arrêt Facebook/Meta du 26 mars 2025 — de ne pas obtenir une double indemnisation du même préjudice.

Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans l’arrêt Lohr industrie du 15 mai 2024, que l’interdiction prononcée par le juge de la contrefaçon doit réserver l’exception de la référence nécessaire, en vertu de l’article L. 713-6, I, 3°, du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que le titulaire d’une marque « ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée » (article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle). La Cour casse en conséquence l’arrêt qui prononce une interdiction générale sans réserver de tels usages licites, rappelant que l’office du juge ne saurait excéder ce qui est nécessaire à la protection du droit exclusif (Com. 15 mai 2024, n° 22-17.813, publié au Bulletin).

Enfin, dans l’arrêt du 3 décembre 2025 rendu dans l’affaire opposant les sociétés Mondelez à la société Biscuit international à propos de la marque tridimensionnelle du biscuit Mikado, la chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler que l’omission de statuer sur un chef de demande — en l’espèce l’action en parasitisme fondée sur l’atteinte à une marque renommée — peut être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile, et ne constitue pas un moyen de cassation recevable (Com. 3 déc. 2025, n° 24-11.290). Cette décision, qui sanctionne une omission de statuer révélant la complexité des contentieux où s’accumulent plusieurs fondements juridiques, rappelle au praticien l’impératif d’exhaustivité dans la formulation des demandes et dans l’examen par le juge.

Conclusion

Le contentieux de la contrefaçon de marque devant la chambre commerciale de la Cour de cassation, tel qu’il ressort des décisions rendues entre 2023 et 2026, manifeste une recherche constante d’équilibre entre la protection effective des droits de propriété intellectuelle et les garanties procédurales du défendeur. La phase probatoire, consolidée par les arrêts relatifs à la titularité, à la compétence juridictionnelle et à la régularité des saisies-contrefaçon, assoit la légitimité de l’action en contrefaçon sur des fondations solides. La phase des sanctions, gouvernée par les articles L. 716-4-10 et L. 716-4-11 du Code de la propriété intellectuelle, déploie un éventail complet de mesures réparatrices et comminatoires — dommages et intérêts évalués selon une méthode pluraliste, mesures de cessation, de destruction et de publicité. La prohibition de la double indemnisation, le renversement de la charge de la preuve du préjudice économique et la présomption irréfragable du préjudice moral constituent les trois innovations prétoriennes majeures de la période, qui façonnent désormais la stratégie contentieuse du praticien de la propriété intellectuelle.

Le respect scrupuleux de ces principes, dans leur double dimension probatoire et indemnitaire, conditionne l’efficacité de l’action en contrefaçon. Il appartient aux titulaires de droits, assistés de leur conseil, d’articuler ces exigences dans une stratégie contentieuse cohérente, qui anticipe aussi bien les difficultés de preuve que les pièges de l’indemnisation cumulative.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».