La responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif : fautes de gestion, déclaration de cessation des paiements et sanctions professionnelles (2023-2026)
La responsabilité pour insuffisance d’actif, régie par l’article L. 651-2 du Code de commerce, constitue l’un des mécanismes les plus redoutés du droit des entreprises en difficulté. Elle permet au tribunal, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale révèle une insuffisance d’actif, de condamner le dirigeant à en supporter tout ou partie du montant, à la condition qu’une faute de gestion excédant la simple négligence ait contribué à cette insuffisance. La période 2023-2026 a été marquée par une production jurisprudentielle significative de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel, qui précisent les contours des fautes de gestion, affinent l’articulation avec les sanctions professionnelles et renforcent l’office du juge dans le contrôle de proportionnalité.
Or, la matière a connu un double mouvement : d’une part, un rappel exigeant des conditions de la faute séparable du dirigeant à l’égard des tiers, d’autre part, une sévérité accrue dans l’appréciation des manquements aux obligations comptables, fiscales et sociales au titre de l’insuffisance d’actif. Cette tension entre protection du dirigeant et sanction des comportements les plus graves mérite d’être examinée au prisme des décisions récentes.
L’étude envisagera, dans une première partie, les fautes de gestion caractéristiques retenues par la jurisprudence (I), avant d’analyser, dans une seconde partie, l’office du juge dans le prononcé de la condamnation pécuniaire et des sanctions professionnelles (II).
I. Les fautes de gestion caractéristiques de la responsabilité pour insuffisance d’actif
L’article L. 651-2 du Code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. » La disposition précise que « toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. » La caractérisation de la faute de gestion excédant la simple négligence constitue donc le cœur de l’action en comblement de passif.
A. L’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal
L’obligation déclarative pesant sur le dirigeant est énoncée aux articles L. 631-4 et L. 640-4 du Code de commerce : l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. La jurisprudence sanctionne avec une grande constance le manquement à cette obligation.
La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 12 mai 2026 (n° 25/03245), a ainsi jugé que « la faute de M. [H] tenant à l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai prévu par la loi est ainsi exempte de toute négligence. » En l’espèce, le dirigeant n’avait jamais déclaré la cessation des paiements, la procédure collective ayant été ouverte sur assignation d’un créancier. La cour a retenu que « M. [H] avait le devoir, en application des articles L. 123-33, R. 123-66 et R. 123-72 du code de commerce, de signaler au registre du commerce et des sociétés, le cas échéant, toute modification du siège social de l’entreprise qu’il dirigeait », et qu’il ne pouvait être admis « à se prévaloir de l’ignorance du jugement » d’une juridiction prud’homale ayant condamné la société.
Dans le même sens, la cour d’appel de Versailles a rappelé dans un arrêt du 12 mai 2026 (n° 25/02452) que « l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce, s’apprécie au regard de la seule date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture. » La cour, confirmant l’analyse des premiers juges, a relevé que l’importance des sommes dues comme leur ancienneté excluaient toute négligence du dirigeant. La société débitrice avait omis de déposer ses déclarations mensuelles de TVA dès 2019 et accusait des pertes importantes depuis l’exercice 2019. La cour en a déduit que le dirigeant « connaissait ainsi parfaitement l’état de déconfiture de la société et, dans ces circonstances, a sciemment omis de déclarer la cessation des paiements. »
La cour d’appel de Rennes, statuant le 21 octobre 2025 (n° 25/02813), a également retenu que « l’omission de déclaration de l’état de cessation des paiements, pourtant connu de Mme [S], constitue une faute de gestion ayant permis le maintien de l’activité déficitaire et, partant, l’aggravation de l’insuffisance d’actif de la société. » La dirigeante, alertée par son expert-comptable par courriel du 29 octobre 2022 de ce que le bilan était déficitaire, n’avait déclaré la cessation des paiements que le 7 février 2023, alors que le passif s’aggravait encore et que le compte bancaire était durablement déficitaire. La cour a pris en considération le fait que la dirigeante avait déjà été condamnée en responsabilité pour insuffisance d’actif par un précédent arrêt, l’omission de déclaration ayant déjà été retenue à son encontre.
Par ailleurs, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, par arrêt du 30 septembre 2025 (n° 24/00935), a précisé que le co-gérant « ne peut se retrancher derrière ces circonstances dans la mesure où, le 14 février 2019, il a non seulement accepté le poste de gérant, mais il a également obtenu la qualité d’associé de la société, détenant la moitié des parts sociales. » La cour a estimé que « la faute de gestion commise dépasse ainsi la simple négligence » et « a contribué à l’augmentation du passif dans la mesure où entre la date à laquelle la déclaration de l’état de cessation des paiements aurait dû être déposée et celle à laquelle elle l’a réellement été la société n’a cessé d’accumuler un passif, en particulier un passif social et fiscal. »
B. Les autres fautes de gestion récurrentes : absence de comptabilité, poursuite abusive et rémunération excessive
Au-delà de l’omission déclarative, la jurisprudence identifie plusieurs catégories de fautes de gestion caractéristiques. La plus systématiquement sanctionnée est l’absence de tenue d’une comptabilité régulière, obligation légale prévue aux articles L. 123-12 et suivants du Code de commerce. La cour d’appel de Versailles a retenu dans son arrêt du 9 décembre 2025 que l’absence de comptabilité « prive le dirigeant d’un outil permettant de connaître l’évolution réelle de la situation financière de l’entreprise et d’en déceler les difficultés, et ainsi l’empêche radicalement dans l’exercice de ses fonctions. » Cette faute, imputable au dirigeant, ne peut s’identifier à une simple négligence « tant l’obligation comptable est structurante des affaires » (CA Versailles, 9 décembre 2025, n° 24/04250).
La poursuite abusive d’une exploitation déficitaire constitue une autre faute récurrente. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a relevé dans l’arrêt précité du 30 septembre 2025 que « les capitaux propres étaient négatifs et les résultats d’exploitation largement déficitaires. L’ampleur des créances déclarées par ces organismes suffit à démontrer le caractère abusif du choix fait par les gérants, de poursuivre l’activité. » La cour a retenu que le co-gérant, bien que n’étant en fonction que depuis un an et cinq mois, a commis une faute de gestion excédant la simple négligence ayant « eu pour résultat de contribuer à l’insuffisance d’actif en ce que notamment les créances des organismes sociaux et fiscaux ont considérablement augmentées, aggravant le passif. »
La rémunération excessive fait également l’objet d’une jurisprudence fournie. La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt du 9 décembre 2025 précité, a constaté que le dirigeant avait perçu une rémunération en croissance de 35 % par rapport à l’exercice précédent alors que le résultat net était négatif de 418 984,52 euros. La cour a jugé que « cette rémunération, au regard des dettes résultant du redressement de l’Urssaf, est nécessairement excessive dans sa décorrélation avec le réel. » Et d’ajouter que « la préemption de ces sommes constitue une faute de gestion exclusive de la simple négligence, puisque M. [H], qui connaissait le passif social pour avoir reçu la notification de l’Urssaf, a choisi, en toute conscience, d’y procéder, à son seul profit. »
Le paiement préférentiel d’un créancier au détriment des autres constitue une faute de gestion qui exclut la simple négligence, dès lors que le dirigeant en tire profit. La cour de Versailles a retenu, dans la même décision, que « le règlement du bailleur a d’ailleurs été poursuivi, comme le relève le liquidateur, après la cessation d’activité de l’entreprise, jusqu’à la fin de l’année 2022, avant l’ouverture de la procédure collective. La circonstance que M. [H] en tire profit exclut la simple négligence et manifeste au contraire un modèle économique de l’entreprise s’affranchissant des créanciers institutionnels. »
Enfin, le non-respect des obligations fiscales et sociales constitue une faute de gestion dont la récurrence exclut toute négligence. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 12 mai 2026 (n° 25/02452) précité, a relevé que la créance de l’Urssaf était née en 2020, que la dette de prévoyance remontait à 2017, et que « la société [1] avait omis de déposer toutes ses déclarations mensuelles de TVA dès 2019, et quasi continument dès le mois de juillet 2020. Il est manifeste que le dirigeant ne pouvait qu’en déduire être redevable de cet impôt collecté les mois concernés, sans être reversé. »
II. L’office du juge dans la condamnation pécuniaire et les sanctions professionnelles
Une fois les fautes de gestion caractérisées, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer l’étendue de la condamnation pécuniaire et le prononcé, le cas échéant, de sanctions professionnelles. Ces deux volets obéissent à des régimes distincts, mais sont unis par le principe de proportionnalité.
A. La condamnation à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif
Le lien de causalité entre la faute de gestion et l’insuffisance d’actif est une condition essentielle de la condamnation. La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 23 janvier 2025 (n° 24/00948), a livré une analyse remarquable de cette exigence. La cour, après avoir rappelé la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle l’insuffisance d’actif doit exister à la date de cessation des fonctions du dirigeant dont la responsabilité est recherchée, a observé que cette solution « obligerait à considérer qu’un dirigeant dont les fonctions prennent fin alors que la société est encore in bonis bénéficie d’une impunité. » La cour en a déduit qu’il « convient, pour éviter qu’un ancien dirigeant ne soit condamné à combler une insuffisance d’actif dont la cause est exclusive de sa propre faute, de rechercher un lien de causalité entre la faute de gestion de l’ancien dirigeant et l’insuffisance d’actif qui n’a été révélée que postérieurement à la cession de ses fonctions. » En l’espèce, la cour a débouté le liquidateur de son action contre l’ancien dirigeant, estimant que son unique faute de gestion n’entretenait pas un lien causal suffisant avec l’insuffisance d’actif, dès lors que le nouveau dirigeant avait « absorbé toutes les capacités financières de cette société pour maintenir de manière artificielle les autres sociétés de son groupe. »
Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juges du fond apprécient le lien causal. La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt du 9 décembre 2025 précité, a au contraire retenu que « le défaut de tenue de toute comptabilité a conduit à l’aggravation du passif par manque d’outil adéquat de pilotage. La préemption par le dirigeant d’une rémunération s’affranchissant des résultats de l’entreprise en 2021 et 2022 et ainsi des dettes échues impayées, a conduit à dissiper les liquidités utiles à leur règlement. De même, la préférence donnée au créancier intéressé a conduit à dissiper la trésorerie utile pour payer les autres créanciers. » La cour en a conclu que « les fautes de gestion retenues ont chacune contribué à l’insuffisance d’actif. »
Sur le quantum de la condamnation, le principe est celui du pouvoir souverain du juge, dans la limite de l’insuffisance d’actif. La cour d’appel de Saint-Denis, dans l’arrêt du 30 septembre 2025, a rappelé que « le montant de la condamnation doit être proportionné au nombre et à la gravité des fautes de gestion que le dirigeant a commises. Il doit également être tenu compte des facteurs économiques qui peuvent conduire à la défaillance des entreprises, ainsi que les risques inhérents à leur exploitation et de la situation personnelle du dirigeant et ses facultés contributives en application de ce principe de proportionnalité. » La même cour a réduit la condamnation à 5 000 euros pour un co-gérant n’ayant exercé qu’un an et cinq mois, en prenant en considération « la brièveté de sa co-gérance, de ce que seules deux fautes ont été commises et des éléments conjoncturels » tenant à la crise sanitaire.
La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n° 24-21.022), que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. » La Cour a censuré l’arrêt d’appel qui avait retenu la responsabilité personnelle du gérant sur le fondement de l’article L. 223-22 du Code de commerce, alors que celui-ci n’était plus gérant de droit aux dates où les manquements pouvaient lui être imputés. La chambre commerciale a jugé que la cour d’appel n’avait pas « tiré les conséquences légales de ses propres constatations » et que les motifs retenus étaient « impropres à caractériser une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions de gérant. »
Cette exigence de rigueur dans la caractérisation de la faute séparable a été réaffirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2025 (n° 23-20.052), qui a jugé que « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L. 225-251. » La Cour a censuré l’arrêt qui avait ajouté une condition à la loi en exigeant la preuve d’une dissimulation pour caractériser la faute du dirigeant.
B. Les sanctions professionnelles : faillite personnelle et interdiction de gérer
Les sanctions professionnelles sont régies par les articles L. 653-4 à L. 653-8 du Code de commerce. L’article L. 653-4 énonce les cas de faillite personnelle, parmi lesquels le fait d’avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres, d’avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles, d’avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire, ou d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif. L’article L. 653-5 ajoute à cette liste l’absence de tenue de comptabilité, l’obstacle au bon déroulement de la procédure par abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure, ou le paiement d’un créancier après cessation des paiements.
L’article L. 653-8 du même code permet au tribunal de prononcer une interdiction de gérer à la place de la faillite personnelle, notamment à l’encontre de tout dirigeant qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
La jurisprudence fait application de ces textes avec une sévérité variable selon la gravité des fautes. La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt du 12 mai 2026 (n° 25/03245) précité, a prononcé une interdiction de gérer de cinq ans à l’encontre du dirigeant, retenant qu’il n’avait tenu aucune comptabilité et s’était abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, ce qui caractérise les cas de faillite personnelle prévus aux 5° et 6° de l’article L. 653-5. La cour a relevé que « le liquidateur démontre qu’il est ou a été associé ou dirigeant de huit sociétés commerciales exploitant des commerces divers ; que deux d’entre elles ont fait l’objet d’une liquidation judiciaire. »
Dans l’arrêt du 12 mai 2026 (n° 25/02452), la même cour a condamné un dirigeant à une interdiction de gérer de dix ans, en prenant en compte « la situation individuelle de M. [V], qui gère d’autres sociétés ayant le même objet, et de son comportement d’esquive traduit par la création d’une société étrangère opacifiant sa présence dans la direction et la détention de la société liquidée. » La cour a estimé, au visa du principe de proportionnalité, que seule l’interdiction de gérer était encourue, et non la faillite personnelle, le ministère public lui-même ayant relevé que « l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements n’est sanctionnée que par l’interdiction de gérer. »
La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt du 21 octobre 2025 précité, a prononcé une faillite personnelle pour dix ans à l’encontre de la dirigeante, en relevant qu’il s’agissait de la troisième société gérée par elle faisant l’objet d’une liquidation judiciaire en moins de dix années « sans qu’elle n’ait tiré les leçons des précédents échecs ni amélioré durablement ses méthodes de gestion comptable. Ces liquidations successives ont conduit à la création de passifs importants qui ne pourront être intégralement recouvrés. » La cour a retenu, au titre de l’article L. 653-4, 3°, l’usage contraire à l’intérêt de la société de ses biens ou de son crédit pour favoriser une autre personne morale dans laquelle la dirigeante était intéressée, et, au titre de l’article L. 653-5, 6°, la tenue d’une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière.
La cour d’appel de Saint-Denis, dans l’arrêt du 30 septembre 2025, a en revanche infirmé la mesure d’interdiction de gérer prononcée en première instance, estimant que « la durée courte pendant laquelle il a été gérant de la société, les aléas conjoncturels qui se sont réalisés pendant cette période telle que la crise sanitaire et le confinement qui ont impacté l’activité de la société, l’absence de bénéfice financier substantiel retiré de sa mission de co-gérant dont il justifie, ne témoignent pas d’une dangerosité avérée pour l’ordre public économique qui justifierait qu’une interdiction de gérer soit prononcée. » La cour a ajouté que « la sanction pécuniaire s’avérant suffisamment dissuasive de réitérer un tel comportement, il n’apparaît ni nécessaire, ni proportionné de prononcer une mesure d’interdiction de gérer. »
Cette décision illustre le contrôle de proportionnalité que le juge exerce sur les sanctions professionnelles, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation qui impose une motivation prenant en compte la gravité des fautes et la situation personnelle de l’intéressé. La Cour de cassation, dans un arrêt du 1er décembre 2009 (n° 08-17.187, publié), rappelait déjà que la sanction personnelle doit répondre à un principe de proportionnalité, exigence constamment réaffirmée depuis lors.
Le tribunal dispose en tout état de cause d’un pouvoir souverain d’option entre faillite personnelle et interdiction de gérer, dès lors que les conditions légales de l’une ou de l’autre sont réunies. La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 17 septembre 2025 (n° 23-20.052), rappelant la rigueur de l’office du juge, que « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute. »
Conclusion
La période 2023-2026 confirme la double orientation de la jurisprudence en matière de responsabilité pour insuffisance d’actif. D’une part, la chambre commerciale de la Cour de cassation maintient une exigence élevée dans la caractérisation de la faute séparable du dirigeant à l’égard des tiers, en censurant les décisions qui ne constatent pas une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. D’autre part, les cours d’appel sanctionnent avec une sévérité accrue les manquements aux obligations comptables, fiscales et sociales, en excluant résolument la qualification de simple négligence lorsque le dirigeant avait connaissance de la situation obérée de l’entreprise. L’omission de déclaration de la cessation des paiements demeure la faute la plus systématiquement retenue, en ce qu’elle permet le maintien artificiel d’une exploitation déficitaire au préjudice des créanciers. L’office du juge dans le prononcé des sanctions professionnelles s’exerce sous le contrôle du principe de proportionnalité, qui impose une motivation circonstanciée prenant en compte la gravité des fautes, la durée des fonctions et la situation personnelle du dirigeant.
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