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Le droit des dessins et modèles à l’épreuve de la réforme européenne du 1er juillet 2026 : vers une refonte du régime des pièces détachées dans la construction prétorienne de la chambre commerciale

Le droit des dessins et modèles à l’épreuve de la réforme européenne du 1er juillet 2026 : vers une refonte du régime des pièces détachées dans la construction prétorienne de la chambre commerciale

Le 1er juillet 2026 marque l’entrée en vigueur du second volet de la réforme du droit européen des dessins et modèles, issu du règlement (UE) 2024/2822 et de la directive (UE) 2024/2823 adoptés le 23 octobre 2024. Cette réforme, qui parachève une refonte entamée avec le premier paquet législatif entré en vigueur le 1er mai 2025, instaure une modification structurelle du régime des pièces de rechange : la clause dite de réparation, autrefois cantonnée à une exception limitée, se trouve désormais érigée en principe général. Les pièces détachées dites visibles — ailes, capots, rétroviseurs, pare-chocs, optiques de phares — nécessaires à la restauration de l’apparence initiale d’un produit complexe ne pourront plus faire l’objet d’un monopole conféré par la protection au titre des dessins et modèles.

Cette transformation législative intervient dans un contexte jurisprudentiel français déjà riche, dans lequel la chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, précisé avec une remarquable constance les conditions de protection des dessins et modèles, l’étendue des droits exclusifs, les exceptions au monopole, et les règles gouvernant l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale. L’entrée en vigueur de la réforme ne se superpose pas à un vide juridique : elle vient remodeler un édifice prétorien dont les lignes de force ont été tracées par une série d’arrêts publiés au Bulletin, dont la portée dépasse le seul contentieux des dessins et modèles pour irriguer l’ensemble du droit de la propriété industrielle.

L’analyse de cette réforme à la lumière de la jurisprudence la plus récente de la chambre commerciale permet de mesurer la transformation en cours. D’un côté, les conditions d’accès à la protection et les droits exclusifs ont été rigoureusement balisés par le juge de cassation (I). De l’autre, la réforme du 1er juillet 2026, en élargissant substantiellement le champ de la clause de réparation, impose de repenser les équilibres procéduraux et substantiels du contentieux de la contrefaçon (II).

I. La protection des dessins et modèles dans la construction prétorienne de la chambre commerciale (2023-2026)

A. Les conditions de la protection : nouveauté, caractère propre et titularité des droits

Aux termes de l’article L. 511-1 du Code de la propriété intellectuelle, « peut être protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux ». Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation. Est regardé comme un produit tout objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques (Legifrance). La protection n’est toutefois pas automatique : l’article L. 511-2 du même code précise que « seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre » (Legifrance).

La nouveauté s’apprécie objectivement, à la date du dépôt, par comparaison avec l’état de l’art antérieur. Le caractère propre, quant à lui, renvoie à l’impression visuelle d’ensemble que le dessin ou modèle produit sur l’observateur averti, par rapport à tout modèle divulgué antérieurement. Ces deux critères cumulatifs forment le socle de la protection et leur appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.

C’est précisément sur le terrain de la titularité des droits que la chambre commerciale a rendu, le 31 janvier 2024, un arrêt publié au Bulletin dont la portée doctrinale est considérable. La Cour de cassation y énonce que « la présomption résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409, courdecassation.fr). La Cour censure ainsi l’arrêt d’une cour d’appel qui avait déclaré irrecevable l’action en contrefaçon du cessionnaire d’un dessin d’imprimé au motif que la cession n’avait pas été publiée au registre national des dessins et modèles. Ce faisant, la chambre commerciale rappelle que l’inscription au registre, si elle conditionne l’opposabilité aux tiers, ne constitue pas une condition de la titularité du droit d’agir en contrefaçon : l’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de la protection.

La rigueur de cette construction a été confortée par l’arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la cour d’appel de Versailles (n° 21/02136), qui a rappelé que la charge de la preuve du défaut de distinctivité d’une marque incombe à celui qui l’invoque, et que le juge ne peut se substituer aux parties dans l’administration de cette preuve. Si cette décision porte sur le droit des marques, la logique probatoire qu’elle consacre est transposable au contentieux des dessins et modèles, dans lequel la présomption de validité attachée à l’enregistrement impose à celui qui conteste la protection d’en rapporter la preuve contraire.

B. Les droits conférés et leurs limites : l’équilibre entre exclusivité et libre concurrence

L’article L. 513-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation, ou la détention à ces fins, d’un produit incorporant le dessin ou modèle » (Legifrance). Ce monopole d’exploitation, qui confère au titulaire un droit exclusif de nature réelle, se heurte toutefois à plusieurs tempéraments que la chambre commerciale a eu l’occasion de préciser dans des espèces récentes.

Le premier tempérament concerne l’exception de référence nécessaire en matière de pièces détachées. Par un arrêt du 15 mai 2024, la chambre commerciale a cassé partiellement un arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait prononcé une interdiction générale à l’encontre d’un tiers d’utiliser la marque « Lohr » pour désigner, promouvoir et commercialiser des pièces de rechange. La Cour énonce que « le titulaire d’une marque européenne ou française ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée » (Com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, courdecassation.fr). Elle précise que l’interdiction prononcée doit réserver de tels usages, qui constituent l’exception de la référence nécessaire consacrée par l’article L. 713-6, I, 3°, du Code de la propriété intellectuelle.

Cette solution, rendue en matière de marques, éclaire par ricochet le contentieux des dessins et modèles : le monopole du titulaire ne saurait aboutir à empêcher un opérateur économique d’indiquer la destination de ses produits lorsque cette mention est indispensable à l’information du consommateur. La logique est la même que celle qui sous-tend, depuis l’origine, la clause de réparation en droit des dessins et modèles : concilier la protection de l’innovation esthétique avec les exigences d’un marché concurrentiel fonctionnel.

Le second tempérament, d’une portée plus générale, a été posé par la chambre commerciale dans un arrêt du 28 janvier 2026. La Cour y énonce que « l’interdiction d’exercice d’une activité prononcée par le juge doit être limitée aux seuls comportements déloyaux ou parasitaires » (Com., 28 janvier 2026, n° 23-20.245, courdecassation.fr). Statuant sur renvoi après cassation, la Cour fait application de ce principe à une espèce dans laquelle une cour d’appel avait interdit à des sociétés de vendre des interfaces de navigation agricole compatibles avec un boîtier maître, au seul motif qu’elles n’étaient pas conformes à un arrêté réglementaire et que des références commerciales trompeuses avaient été utilisées. La chambre commerciale réforme l’interdiction en la limitant aux seuls actes créant un risque de confusion ou ne respectant pas la réglementation applicable.

Par cette décision, la Cour de cassation réaffirme avec force le principe de proportionnalité des sanctions en matière de propriété industrielle : le juge ne peut, sous couvert de sanctionner une faute, interdire purement et simplement l’exercice d’une activité économique licite. Cette exigence de proportionnalité, qui innerve l’ensemble du droit de la responsabilité civile, trouve un écho particulier dans le contentieux des pièces détachées, où l’équilibre entre la protection du titulaire légitime et la préservation d’un marché concurrentiel accessible aux équipementiers indépendants est constamment recherché.

II. La réforme du 1er juillet 2026 : la clause de réparation et la refonte du contentieux des pièces détachées

A. L’extension du champ de la clause de réparation : la fin du monopole sur les pièces visibles

La directive (UE) 2024/2823 du 23 octobre 2024, dont la transposition devait intervenir au plus tard le 1er juillet 2026, et le règlement (UE) 2024/2822, directement applicable à la même date, opèrent une mutation profonde du régime européen des dessins et modèles. La modification la plus emblématique réside dans l’extension de la clause de réparation à l’ensemble des pièces détachées visibles d’un produit complexe, lorsque ces pièces sont utilisées dans le but de rendre à ce produit son apparence initiale.

Sous l’empire du droit antérieur, l’article L. 513-6 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, limitait l’exception de réparation aux seuls « actes visant à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque » et uniquement pour les pièces relatives au vitrage ou fabriquées par l’équipementier d’origine (Legifrance). Cette rédaction, fruit d’un compromis législatif laborieux, cantonnait la libéralisation à un périmètre étroit, laissant subsister le monopole des constructeurs sur la quasi-totalité des pièces de carrosserie visibles.

La nouvelle clause de réparation, telle qu’elle résulte du règlement (UE) 2024/2822, s’applique désormais à tout produit complexe, et non plus aux seuls véhicules à moteur, et à toute pièce détachée visible, quelle que soit sa nature, pour autant que son utilisation soit nécessaire à la restauration de l’apparence originelle du produit. Cette extension modifie substantiellement l’économie du marché des pièces de rechange dans des secteurs aussi divers que l’automobile, l’aéronautique, l’électroménager ou le matériel médical.

La portée de cette réforme doit être mesurée à l’aune de la jurisprudence de la chambre commerciale relative à l’exception de référence nécessaire. Dans l’arrêt précité du 15 mai 2024, la Cour de cassation avait déjà admis que l’usage d’une marque par un tiers pour indiquer la destination de ses produits comme pièces détachées ne constitue pas une contrefaçon, pour autant que cet usage soit conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. La réforme du 1er juillet 2026 franchit un pas supplémentaire : elle ne se contente plus d’autoriser l’usage du signe distinctif d’autrui pour désigner la compatibilité d’une pièce, elle supprime la protection elle-même pour la pièce de rechange, rendant ainsi sa reproduction parfaitement licite sans qu’il soit besoin de recourir à l’exception de référence nécessaire.

B. Les conséquences systémiques sur le contentieux de la contrefaçon

L’extension de la clause de réparation emporte des conséquences procédurales et substantielles dont la portée ne se limite pas au seul droit des dessins et modèles. Elle redessine les contours de l’action en contrefaçon, modifie les stratégies contentieuses des titulaires de droits et impose une relecture de l’articulation entre les différentes branches de la propriété intellectuelle.

En premier lieu, la libéralisation du marché des pièces détachées visibles réduit mécaniquement le périmètre de l’action en contrefaçon de dessins et modèles. Le titulaire d’un dessin ou modèle protégeant l’apparence d’un produit complexe ne pourra plus opposer son monopole à l’équipementier qui reproduit une pièce visible dans le seul but de réparer ledit produit. La protection au titre des dessins et modèles subsiste pour les produits primaires (le véhicule neuf, l’appareil d’origine), mais s’efface pour le marché secondaire de la réparation. Cette distinction entre marché primaire et marché secondaire, déjà esquissée par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, est désormais inscrite dans la lettre du règlement.

En deuxième lieu, cette réforme pourrait inciter les constructeurs à déplacer le contentieux de la protection de leurs innovations sur d’autres terrains juridiques, et notamment celui de la concurrence déloyale et du parasitisme. La jurisprudence de la chambre commerciale relative à l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale prend ici une importance renouvelée. Dans un arrêt du 25 mars 2025, la Cour de cassation a rappelé que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Com., 25 mars 2025, n° 23-13.589, courdecassation.fr).

La chambre commerciale ajoute une précision essentielle : « un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente ». Ainsi, un équipementier qui reproduirait licitement une pièce détachée au titre de la clause de réparation pourrait néanmoins engager sa responsabilité pour concurrence déloyale ou parasitisme si sa commercialisation s’accompagnait d’actes créant un risque de confusion avec les produits du constructeur, ou si elle tendait à s’approprier indûment les investissements de ce dernier sans contrepartie.

En troisième lieu, la prohibition de la double indemnisation, réaffirmée par le même arrêt du 25 mars 2025, constitue une garantie essentielle pour les opérateurs économiques. La Cour de cassation y énonce que « la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle ». Ce principe, ancré dans la directive 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, interdit au juge d’allouer à la victime d’une contrefaçon une réparation excédant le préjudice réellement subi, et ce quelle que soit la qualification juridique retenue.

La combinaison de ces principes — faits distincts requis pour le cumul des actions, prohibition de la double indemnisation, proportionnalité des interdictions prononcées — dessine un cadre contentieux dans lequel la suppression du monopole sur les pièces détachées visibles ne se traduira pas par une immunité générale des équipementiers, mais par un déplacement de la charge probatoire et une transformation des fondements juridiques invoqués. Les constructeurs devront démontrer, non plus la seule reproduction non autorisée d’un dessin ou modèle protégé, mais l’existence de circonstances extérieures à cette reproduction constitutive d’une faute autonome au sens de l’article 1240 du Code civil.

L’arrêt du 28 janvier 2026 de la chambre commerciale prend ici tout son sens : en affirmant que l’interdiction prononcée par le juge doit être limitée aux seuls comportements déloyaux ou parasitaires, la Cour de cassation pose une règle de proportionnalité qui s’appliquera avec une vigueur accrue dans le nouveau cadre législatif. Le juge ne pourra plus interdire à un équipementier de fabriquer et commercialiser des pièces détachées visibles au seul motif qu’elles reproduisent l’apparence protégée du produit complexe d’origine : il devra caractériser, au-delà de cette reproduction désormais licite, un comportement fautif distinct, tel que la création d’un risque de confusion, l’utilisation de références commerciales trompeuses, ou le détournement systématique des investissements du constructeur.

Par ailleurs, la réforme invite à s’interroger sur l’articulation entre le droit des dessins et modèles et le droit des marques dans le contentieux des pièces détachées. La chambre commerciale a, dans l’arrêt Lohr du 15 mai 2024, précisé les contours de l’exception de référence nécessaire en matière de marques. La réforme du 1er juillet 2026, en libéralisant la reproduction des pièces visibles au titre des dessins et modèles, n’affecte pas directement le droit des marques : un constructeur pourra toujours invoquer la protection de sa marque pour s’opposer à une reproduction de son signe distinctif qui créerait un risque de confusion dans l’esprit du public. Mais cette action devra désormais être fondée exclusivement sur le droit des marques, sans pouvoir s’appuyer sur la protection cumulative que permettait jusqu’ici l’invocation simultanée du droit des dessins et modèles.

Enfin, un dernier enjeu, plus prospectif, concerne l’incidence de la réforme sur le marché de l’assurance automobile et de la réparation. La libéralisation du marché des pièces détachées visibles devrait entraîner une baisse significative du coût des réparations de carrosserie, les équipementiers indépendants pouvant désormais proposer des pièces concurrentes à des prix inférieurs à ceux pratiqués par les constructeurs. Cette évolution, si elle se confirme, aura des répercussions sur l’évaluation du préjudice matériel dans le contentieux de la responsabilité civile, en offrant aux juridictions des références de prix plus diversifiées pour la liquidation des dommages et intérêts.

Conclusion

La réforme du droit des dessins et modèles entrant en vigueur le 1er juillet 2026 constitue une mutation d’une ampleur inédite depuis l’adoption du règlement (CE) n° 6/2002. En étendant substantiellement le champ de la clause de réparation, le législateur européen opère un rééquilibrage entre la protection de l’innovation esthétique et les exigences d’un marché concurrentiel fonctionnel, dont les effets se feront sentir bien au-delà du seul secteur automobile.

La construction prétorienne élaborée par la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des trois dernières années fournit les outils juridiques nécessaires pour encadrer cette transition. Les principes de proportionnalité des sanctions, d’exigence de faits distincts pour le cumul des actions, et de prohibition de la double indemnisation, dégagés par les arrêts des 31 janvier 2024, 15 mai 2024, 25 mars 2025 et 28 janvier 2026, offrent un cadre contentieux cohérent dans lequel la libéralisation du marché secondaire peut se déployer sans sacrifier la protection des investissements légitimes des créateurs.

Il appartiendra désormais aux juridictions du fond de faire application de ces principes dans le nouveau contexte normatif, en veillant à ce que la disparition du monopole sur les pièces détachées visibles ne se traduise ni par un anéantissement de la protection des dessins et modèles sur le marché primaire, ni par une immunité injustifiée des comportements parasitaires sur le marché secondaire. L’équilibre est subtil ; la jurisprudence récente de la chambre commerciale en a posé les jalons.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».