La protection de la marque face au risque de confusion et à l’atteinte à la renommée : l’office du juge dans la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation
Le droit des marques constitue l’un des piliers du droit de la propriété intellectuelle, dont la fonction première est d’assurer au consommateur l’identification de l’origine commerciale des produits et services. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif dont la protection est organisée par le Code de la propriété intellectuelle autour de deux mécanismes distincts : la sanction de la contrefaçon par identité ou similarité créant un risque de confusion, d’une part, et la protection spécifique des marques jouissant d’une renommée, d’autre part. Ces deux régimes, bien qu’ancrés dans les textes, sont l’objet d’une construction prétorienne constante de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui s’attache à préciser les contours de l’office du juge dans l’appréciation des atteintes portées aux droits du titulaire. L’étude de la jurisprudence de la chambre commerciale rendue entre 2023 et 2026 révèle une tension permanente entre la nécessité d’une protection effective des droits privatifs et le souci de ne pas entraver la liberté du commerce et de l’industrie par une interprétation excessivement extensive du droit des marques. La présente analyse se propose d’examiner, dans une première partie, le régime du risque de confusion comme clé de voûte de la protection de la marque, avant d’envisager, dans une seconde partie, le régime dérogatoire de l’atteinte à la marque de renommée en ce qu’il constitue une protection renforcée au service des marques notoires.
I. Le risque de confusion, clé de voûte de la protection de la marque
A. L’appréciation globale du risque de confusion par le juge
La protection de la marque contre le risque de confusion trouve son fondement légal à l’article L. 711-3, I, 1°, b), du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel ne peut être valablement enregistrée une marque lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure (CPI, art. L. 711-3). Ce texte réalise la transposition en droit interne de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques et consacre l’approche dite de l’appréciation globale du risque de confusion, qui impose au juge de tenir compte de l’ensemble des facteurs pertinents de l’espèce.
Or, cette méthode d’appréciation globale, forgée par la Cour de justice de l’Union européenne et reprise avec constance par la chambre commerciale de la Cour de cassation, repose sur un principe cardinal : le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. La chambre commerciale l’a rappelé avec une particulière netteté dans un arrêt du 13 novembre 2025, en énonçant que « l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants » et que « la perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque » (Com., 13 nov. 2025, n° 24-10.672, Publié au Bulletin). Cette formulation consacre, en droit interne, la ligne jurisprudentielle dégagée par la Cour de justice dans les arrêts SABEL du 11 novembre 1997 et Canon du 29 septembre 1998, que la chambre commerciale cite expressément dans ses motifs, confirmant ainsi l’alignement du droit français des marques sur le standard européen d’appréciation du risque de confusion.
Par ailleurs, l’appréciation globale ne saurait se réduire à une comparaison abstraite des signes en présence. Le juge doit procéder à une analyse concrète qui intègre le degré de similitude entre les produits et services désignés, le caractère distinctif de la marque antérieure, ainsi que l’interdépendance de ces facteurs. La chambre commerciale rappelle en effet, dans le même arrêt, que « l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque » et qu’« il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause considérées chacune dans son ensemble » (Com., 13 nov. 2025, précité). Cette exigence de globalité interdit au juge de procéder à une décomposition artificielle des signes qui méconnaîtrait la perception spontanée et synthétique qu’en a le public pertinent. Elle le contraint, en revanche, à une motivation rigoureuse qui rende compte de l’impression d’ensemble dégagée par les marques en conflit.
En conséquence, l’office du juge dans l’appréciation du risque de confusion s’exerce sous le contrôle de la Cour de cassation, qui exerce sur ce point un contrôle normatif et ne saurait s’en remettre à une simple appréciation souveraine des juges du fond lorsque la méthode d’analyse n’est pas conforme aux exigences du droit de l’Union. Dès lors, l’arrêt de la chambre commerciale du 13 novembre 2025 illustre cette fonction de censure méthodologique en cassant l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui s’était bornée à une comparaison terme à terme des signes « Circus » et « Circus Baobab » sans rechercher si la marque antérieure conservait une position distinctive autonome dans le signe composé.
B. La position distinctive autonome de la marque dans les signes composés
La théorie de la position distinctive autonome constitue l’un des apports les plus significatifs de la jurisprudence européenne au droit des marques. Issue de l’arrêt Medion rendu par la Cour de justice le 6 octobre 2005, cette construction prétorienne permet d’identifier un risque de confusion y compris lorsque la marque antérieure est intégrée dans un signe composé plus large, dès lors qu’elle y conserve une individualité perceptible. La chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré cette théorie dans son arrêt du 13 novembre 2025 en énonçant que « la Cour de justice a précisé qu’il n’est cependant pas exclu qu’une marque antérieure, utilisée par un tiers dans un signe composé comprenant la dénomination renommée de l’entreprise de ce tiers, conserve une position distinctive autonome dans le signe composé et que le public attribue également au titulaire de cette marque l’origine des produits ou des services couverts par le signe composé » (Com., 13 nov. 2025, n° 24-10.672, Publié au Bulletin).
Cette solution s’inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence BGW de la Cour de justice du 22 octobre 2015, qui avait précisé les critères permettant de déterminer si la marque antérieure conserve une telle position autonome. La chambre commerciale reprend ces critères en énonçant que tel est le cas « lorsque, en raison notamment de sa position dans le signe composé ou de sa dimension, la marque antérieure est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardée en mémoire par celui-ci » (Com., 13 nov. 2025, précité). À l’inverse, la marque antérieure ne conserve pas une position distinctive autonome si elle constitue un élément négligeable du signe composé ou si elle forme avec les autres éléments une unité ayant un sens différent par rapport au sens des éléments pris séparément, excluant ainsi que le public pertinent la perçoive de manière autonome.
L’application de cette théorie à l’espèce Circus Baobab est particulièrement éclairante. La cour d’appel de Paris avait écarté le risque de confusion entre les marques « Circus » et le signe « Circus Baobab » en se fondant sur une comparaison terme à terme des signes et en concluant que le consommateur, qui appréhende généralement un signe dans sa globalité, n’aurait pas son attention davantage appelée sur le terme « Circus » que sur le terme « Baobab ». La chambre commerciale censure cette analyse au motif que la cour d’appel n’a pas recherché « si ce terme, qui est identique à la marque verbale « Circus » n° 015030927 et constitue l’élément verbal de la marque semi-figurative « Circus » n° 018025773, ne conservait pas, au sein du signe composé « Circus Baobab », une position distinctive autonome » (Com., 13 nov. 2025, précité). Cette cassation pour défaut de base légale impose aux juges du fond de motiver spécifiquement leur analyse au regard de ce critère de la position distinctive autonome, enrichissant ainsi l’office du juge dans le contentieux de l’opposition à l’enregistrement des marques.
Par ailleurs, la jurisprudence de la chambre commerciale en matière de risque de confusion ne se limite pas aux oppositions devant l’INPI. Dans le contentieux de la contrefaçon de marque, les juridictions du fond appliquent également cette méthode d’appréciation globale, comme l’illustre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 11 janvier 2024 qui, dans l’affaire Fiducial, a rejeté l’opposition formée contre la marque FLG Caducial en considérant que « l’existence d’une renommée ne saurait suffire à établir l’existence d’un lien entre les marques en conflit dans l’esprit du public et que l’atteinte à la renommée doit être démontrée par la preuve d’un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou d’un préjudice porté à ceux-ci » (CA Versailles, 11 janv. 2024, n° 22/04074). Cette exigence probatoire renforcée constitue un tempérament significatif à la protection des marques de renommée et rappelle que le juge ne saurait présumer l’atteinte du seul fait de la notoriété de la marque antérieure.
II. L’atteinte à la marque de renommée, régime dérogatoire de protection
A. Les conditions de l’atteinte à la marque de renommée
Le droit français distingue deux régimes de protection des marques renommées, qui correspondent à deux textes distincts du Code de la propriété intellectuelle. D’une part, l’article L. 711-3, I, 2°, prévoit qu’une marque ne peut être valablement enregistrée lorsqu’elle porte atteinte à une marque antérieure jouissant d’une renommée, « lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, que les produits ou les services qu’elle désigne soient ou non identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu’il leur porterait préjudice » (CPI, art. L. 711-3, I, 2°). D’autre part, l’article L. 713-5 du même code institue un régime spécifique de responsabilité civile pour l’usage non autorisé, dans la vie des affaires, d’un signe portant atteinte à une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (CPI, art. L. 713-5).
L’articulation entre ces deux textes n’est pas dénuée de subtilité. L’article L. 711-3, I, 2°, constitue un motif de refus d’enregistrement ou de nullité de la marque postérieure dans le cadre de la procédure d’opposition ou de l’action en nullité, tandis que l’article L. 713-5 érige un fondement autonome de responsabilité civile qui ne constitue pas une contrefaçon mais engage néanmoins la responsabilité de son auteur. La chambre commerciale de la Cour de cassation veille à ce que ces deux régimes demeurent distincts dans leur domaine d’application respectif, tout en partageant des conditions communes tenant à la notoriété de la marque antérieure et à l’existence d’un lien intellectuel entre les signes dans l’esprit du public.
À cet égard, la cour d’appel de Versailles, dont la chambre commerciale est compétente pour connaître des recours contre les décisions du directeur général de l’INPI en matière de marques, a précisé les conditions de l’atteinte à la renommée dans un arrêt du 22 octobre 2025 rendu dans l’affaire opposant la société Chanel à une demande d’enregistrement de la marque COCO SHAOUA. La cour énonce que « l’atteinte à la renommée suppose que soient réunies l’existence d’une renommée, en France, de la marque invoquée, l’existence d’un lien entre les marques en présence et la démonstration d’une atteinte à la renommée » et que « le lien entre les marques en conflit doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, dont notamment le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou services concernés, l’importance de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public » (CA Versailles, 22 oct. 2025, n° 24/05912). Cette énumération exhaustive des critères d’appréciation témoigne de la rigueur avec laquelle le juge appréhende la protection spécifique des marques de renommée.
En l’espèce, la cour d’appel de Versailles a rejeté le recours de la société Chanel au motif que « ni le caractère distinctif renforcé de la marque antérieure COCO ni la proximité de certains produits, en partie identiques, ne suffisent à eux seuls à générer un risque de confusion » et qu’« en l’absence de lien entre les marques dans l’esprit du public, l’atteinte à la renommée ne peut être constituée » (CA Versailles, 22 oct. 2025, précité). Cette solution illustre le fait que la seule renommée de la marque antérieure ne dispense pas le juge de vérifier concrètement l’existence d’un lien intellectuel entre les signes dans l’esprit du consommateur, condition sine qua non de la protection élargie conférée aux marques renommées.
Dès lors, la jurisprudence contemporaine fait ressortir un triple ordre de conditions dont la réunion cumulative commande la reconnaissance de l’atteinte à la marque de renommée. En premier lieu, le titulaire doit établir la réalité et l’étendue de la renommée de sa marque sur le territoire français à la date du dépôt contesté. En deuxième lieu, il doit démontrer l’existence d’un lien que le public pertinent établira entre les signes en conflit, condition distincte du risque de confusion proprement dit mais qui en partage les modalités d’appréciation. En troisième lieu, il doit caractériser l’une des trois formes d’atteinte prévues par le texte : le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou le préjudice porté à ce caractère distinctif ou à cette renommée.
B. La sanction de l’atteinte à la marque notoire
Le régime de la sanction de l’atteinte à la marque notoire se distingue du droit commun de la contrefaçon par une dualité de fondements qui traduit la spécificité de la protection des marques jouissant d’une notoriété particulière. L’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, qui transpose l’article 6 bis de la convention d’Union de Paris du 20 mars 1883, dispose en effet que ne constitue pas une contrefaçon mais engage la responsabilité civile de son auteur l’usage non autorisé, dans la vie des affaires, d’un signe portant atteinte à une marque notoirement connue (CPI, art. L. 713-5). Cette dualité de régimes entre le droit commun de la contrefaçon et le régime dérogatoire de la marque notoire a pour conséquence pratique que les sanctions civiles de l’atteinte à la marque notoire sont régies par le droit commun de la responsabilité civile délictuelle, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, et non par les dispositions spéciales du Code de la propriété intellectuelle relatives à la contrefaçon.
La cour d’appel de Versailles a fait application de ce régime dans un arrêt du 10 décembre 2025 rendu dans l’affaire opposant la société Altrad à la société Copac au sujet de la marque « Le Robuste ». La cour a ainsi retenu « que la société Copac engage sa responsabilité civile du fait de l’atteinte portée à la marque notoire, au sens de l’article 6 bis de la Convention d’Union de Paris, atteinte ayant causé un préjudice moral à la société Altrad » (CA Versailles, 10 déc. 2025, n° 21/05747). Cette solution confirme que l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle constitue un fondement autonome de responsabilité civile, distinct de l’action en contrefaçon, qui permet au titulaire d’une marque notoire d’obtenir réparation du préjudice subi sans avoir à démontrer l’existence d’un risque de confusion, lequel est inhérent au contentieux de la contrefaçon de marque.
Par ailleurs, la question de la réparation du préjudice causé par l’atteinte à la marque notoire fait l’objet d’une appréciation souveraine des juges du fond, qui doivent distinguer le préjudice moral, irréfragablement présumé du seul fait de l’atteinte, du préjudice économique, dont la preuve incombe au demandeur. En l’espèce, la cour d’appel de Versailles a alloué à la société Altrad une indemnisation au titre du préjudice moral résultant « notamment de l’atteinte à la notoriété » de la marque, confirmant ainsi que la dilution du pouvoir distinctif de la marque notoire constitue, en elle-même, un préjudice indemnisable (CA Versailles, 10 déc. 2025, précité). La cour a toutefois pris soin de distinguer ce préjudice moral du préjudice matériel, invitant les parties à une mesure d’expertise judiciaire pour en évaluer l’étendue exacte.
Enfin, l’article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle apporte une limite essentielle au droit exclusif du titulaire de la marque, en prévoyant que la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce, de son nom de famille, de signes dépourvus de caractère distinctif ou de la marque pour désigner la destination d’un produit ou d’un service (CPI, art. L. 713-6). Cette disposition, qui consacre le principe de la liberté du commerce face au droit exclusif de la marque, constitue un tempérament significatif à la protection des marques renommées et notoires, en ce qu’elle autorise certains usages de la marque par des tiers lorsque ces usages sont conformes aux usages loyaux du commerce. La chambre commerciale de la Cour de cassation veille, dans ce domaine comme dans les autres, à maintenir un équilibre entre la protection des investissements du titulaire de la marque et la préservation d’un espace de concurrence loyal entre opérateurs économiques.
La construction prétorienne de la chambre commerciale en matière de marques de renommée s’inscrit ainsi dans une double dynamique : d’une part, la consolidation d’un standard européen de protection issu de la directive 2015/2436 et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, d’autre part, l’affirmation d’un contrôle normatif de la Cour de cassation sur l’office du juge du fond, garantissant l’uniformité d’application du droit des marques sur l’ensemble du territoire national.
Conclusion
L’étude de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel statuant en matière de marques entre 2023 et 2026 révèle une construction prétorienne cohérente qui s’articule autour de deux axes principaux : la définition exigeante du risque de confusion par la méthode de l’appréciation globale et de la position distinctive autonome, et la protection spécifique des marques de renommée par un régime dérogatoire de responsabilité civile distinct de la contrefaçon. La chambre commerciale exerce sur ces matières un contrôle normatif qui, sans remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond sur les faits, garantit que l’office du juge s’exerce conformément aux exigences méthodologiques posées par le droit de l’Union européenne et le Code de la propriété intellectuelle. L’évolution contemporaine témoigne d’une recherche constante d’équilibre entre la protection effective des droits du titulaire de la marque, qui constitue un actif immatériel essentiel des entreprises, et la préservation de la liberté du commerce et de l’industrie, qui commande de ne pas entraver de manière excessive l’accès au marché par une extension indue du droit exclusif de marque. Cette dialectique entre protection et liberté, qui innerve l’ensemble du droit de la propriété intellectuelle, trouve dans le contentieux des marques devant la chambre commerciale un point d’équilibre dont la jurisprudence récente offre une illustration remarquable.
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