La déjudiciarisation du recouvrement des créances commerciales par la loi du 23 avril 2026 : entre efficacité économique et garanties procédurales
I. Une procédure déjudiciarisée conçue pour les créances commerciales incontestées
A. Le mécanisme : du commandement de payer au titre exécutoire sans intervention du juge
La loi n° 2026-307 du 23 avril 2026, publiée au Journal officiel le lendemain, institue une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées qui modifie en profondeur l’économie des voies d’exécution disponibles pour les entreprises. Le constat qui a présidé à son adoption est connu de longue date : les retards de paiement constituent, selon les données de la Banque de France citées par les travaux préparatoires, l’une des principales causes de défaillance des très petites et moyennes entreprises, la probabilité de défaillance augmentant de 25 % en cas de retard et de 40 % lorsque ce retard excède un mois (Loi n° 2026-307 du 23 avril 2026).
Le dispositif s’articule autour d’une séquence strictement normée que la loi insère dans le Code des procédures civiles d’exécution. La procédure est initiée par un commandement de payer signifié par commissaire de justice à la demande du créancier, exposant l’origine et le montant de la créance. Le débiteur dispose alors d’un délai d’un mois pour s’acquitter du montant réclamé ou pour former une contestation. L’innovation majeure réside dans ce qui survient à l’issue de ce délai : en l’absence de paiement et de contestation, et au plus tôt huit jours après l’expiration du délai d’un mois, le commissaire de justice dresse un procès-verbal de non-contestation. Ce procès-verbal est ensuite revêtu de la formule exécutoire par le greffier du tribunal de commerce, après un contrôle limité à la régularité formelle de la procédure et au respect des délais.
La loi consacre ainsi un basculement significatif : l’absence de réaction du débiteur vaut entrée dans le circuit de l’exécution forcée, sans que le juge du fond n’ait jamais eu à connaître de l’affaire. Le titre exécutoire doit être signifié au débiteur dans un délai de six mois à compter de son apposition, à peine de caducité, et les frais de la procédure sont mis à la charge du débiteur. Comme le soulignait le rapport sénatorial de M. François Patriat, rapport n° 288 déposé le 21 janvier 2026, cette procédure « répond à une attente très opérationnelle des entreprises : pouvoir obtenir le paiement de leurs factures incontestées rapidement, sans engager un contentieux, sans renoncer à la créance, et sans recourir à des solutions externes coûteuses » (Rapport Sénat n° 288, 21 janvier 2026).
Ce mécanisme s’inspire de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances prévue aux articles L. 125-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, mais s’en distingue par plusieurs traits essentiels : il est réservé aux relations entre commerçants, il ne comporte aucun seuil de montant, et son déclenchement n’est pas subordonné à l’accord préalable du débiteur. La loi renforce ainsi considérablement la position du créancier commercial, en lui offrant une voie d’exécution qui ne requiert ni décision de justice préalable ni consentement de son cocontractant. Le législateur a toutefois pris soin d’exclure les créances qui, bien que commerciales dans leur nature, présenteraient une complexité juridique ou factuelle nécessitant une analyse du rapport d’obligation.
Le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans un jugement du 7 novembre 2025, a rappelé les règles de preuve applicables en matière commerciale, en jugeant que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation » (TJ Strasbourg, com., 7 novembre 2025, n° 23/01831). La nouvelle procédure inverse en partie cette logique probatoire : c’est désormais au débiteur de réagir dans le mois pour éviter que son silence ne soit interprété comme une acceptation implicite de la créance, laquelle se trouve alors directement admise au bénéfice de l’exécution forcée.
B. Le domaine : une voie réservée aux créances commerciales incontestées
Le champ d’application de la nouvelle procédure est rigoureusement circonscrit. La loi ne vise que les créances répondant à trois conditions cumulatives : la créance doit être certaine dans son existence, liquide dans son montant et exigible dans son échéance. Ces trois caractères, empruntés au droit commun de l’exécution forcée, trouvent ici une application renforcée puisque l’absence de l’un d’entre eux ferait obstacle au déclenchement de la procédure simplifiée.
Par ailleurs, la créance doit impérativement résulter d’une facturation entre professionnels commerçants. L’article L. 110-3 du Code de commerce, qui dispose qu’« à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens », fonde la souplesse probatoire de cette nouvelle procédure (Article L. 110-3 du Code de commerce). Cette limitation du domaine aux commerçants exclut du bénéfice de la procédure les créances détenues contre des non-commerçants, qu’il s’agisse de particuliers, d’artisans ou de professions libérales, pour lesquelles les voies classiques de l’injonction de payer ou de l’assignation au fond demeurent seules ouvertes.
L’exigence d’absence de contestation constitue le coeur du dispositif. Dès lors que le débiteur élève une contestation, la procédure simplifiée s’interrompt et le litige est renvoyé devant le juge. Cette architecture révèle une conception particulière de l’office du juge en matière commerciale : celui-ci n’intervient plus que de manière résiduelle, lorsque le débat contradictoire le requiert, et non plus de manière systématique comme c’était le cas avec l’injonction de payer ou l’assignation au fond. Le contentieux se déplace ainsi du prétoire vers la phase précontentieuse, la contestation devenant le seul véritable déclencheur du débat juridictionnel.
La chambre commerciale de la Cour d’appel de Bordeaux a récemment eu l’occasion de rappeler les limites du système antérieur, en jugeant irrecevable une demande en paiement formée par la voie de l’injonction de payer à l’encontre d’une caution, au motif que « la créance ayant une cause contractuelle doit englober toutes les sommes énoncées au contrat et déterminables en vertu des seules dispositions contractuelles et que cela n’est pas le cas de l’engagement d’une caution de garantir tous les engagements d’une entreprise à concurrence de leur montant, le montant de la demande de la banque n’étant en effet pas déterminé en vertu des seules stipulations du contrat » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 8 janvier 2025, n° 22/05712). Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juridictions apprécient la condition de détermination du montant de la créance, condition qui demeure tout aussi essentielle dans le cadre de la nouvelle procédure.
En pratique, la sécurisation du recouvrement par la voie simplifiée repose donc essentiellement sur la qualité du formalisme initial de la facturation et sur le caractère incontestable de la créance. L’inaction du débiteur dans le délai d’un mois emporte des effets potentiellement équivalents à ceux d’une reconnaissance implicite de dette, ce qui constitue une novation significative dans le paysage du droit des obligations commerciales. Le législateur a ainsi entendu responsabiliser le débiteur commerçant en faisant peser sur lui la charge de réagir dans un délai bref, sous peine de voir sa dette entrer dans un circuit d’exécution quasi automatique.
II. L’articulation de la nouvelle procédure avec les voies d’exécution de droit commun
A. La subsidiarité maintenue de l’injonction de payer et des saisies
La nouvelle procédure ne se substitue pas aux voies d’exécution existantes, qu’elle vient compléter. Elle s’inscrit dans l’arsenal plus large du recouvrement des créances commerciales, aux côtés des procédures traditionnelles que sont l’injonction de payer, le référé-provision et l’assignation au fond. L’injonction de payer demeure applicable lorsque les conditions de l’article 1405 du Code de procédure civile sont remplies, à savoir que « la créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale » (Article 1405 du Code de procédure civile). La coexistence des deux procédures crée un éventail d’options pour le créancier, qui peut choisir la voie la plus adaptée à la situation particulière de sa créance.
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a rappelé, dans une décision du 18 février 2025, l’importance du titre exécutoire préalable dans le cadre des saisies traditionnelles : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur » (TJ Bordeaux, JEX, 18 février 2025, n° 24/05694). La nouvelle procédure offre précisément une voie accélérée pour l’obtention de ce titre exécutoire, sans passer par l’injonction de payer ni par une décision de justice au fond.
La Cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 22 janvier 2026, a eu l’occasion de préciser la portée des diligences requises pour l’obtention d’un titre exécutoire, en jugeant que « le dépôt d’une requête en injonction de payer ne constitue pas l’introduction d’une procédure » mais « l’accomplissement d’une formalité nécessaire à l’obtention d’un titre exécutoire » (CA Orléans, ch. com., 22 janvier 2026, n° 25/01346). La nouvelle procédure simplifiée prolonge cette logique en affranchissant le créancier de la nécessité même du dépôt d’une requête, le procès-verbal de non-contestation tenant lieu de titre exécutoire après visa du greffier.
La jurisprudence du tribunal judiciaire de Strasbourg, dans un jugement du 7 novembre 2025, a fourni une illustration éclairante de l’articulation entre la charge de la preuve et les mécanismes classiques de recouvrement, en rappelant les termes de l’article 1353 du Code civil selon lesquels « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation » (TJ Strasbourg, com., 7 novembre 2025, n° 23/01831). La nouvelle procédure modifie substantiellement cette dynamique probatoire : en l’absence de contestation du débiteur dans le délai d’un mois, l’obligation de prouver la libération ne pèse plus sur le créancier dans le cadre d’une instance judiciaire, mais le titre exécutoire est directement délivré sur la base du procès-verbal de non-contestation.
Par ailleurs, la loi s’inscrit dans une tendance plus large de simplification des procédures civiles d’exécution. Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a récemment fait application des dispositions de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, qui permet à « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible » de pratiquer une saisie-attribution entre les mains d’un tiers (TJ Chambéry, JEX, 1er juin 2026, n° 25/02041). La procédure nouvelle renforce l’efficacité de ce dispositif en permettant au créancier d’obtenir plus rapidement le titre exécutoire nécessaire à la mise en oeuvre des mesures d’exécution forcée.
La Cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 29 mai 2026, a examiné les conditions de validité du commandement de payer préalable à la saisie-vente, en rappelant les exigences de l’article R. 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution qui impose la « mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts » (CA Nîmes, 4e ch. com., 29 mai 2026, n° 25/02801). Au regard de cette jurisprudence, le commandement de payer prévu par la nouvelle procédure, qui doit comporter une description de l’obligation, le détail des sommes réclamées et l’indication des modalités de paiement, s’inscrit dans une continuité formelle avec les exigences du droit positif.
B. Les garanties offertes au débiteur : contestation, recours et contrôle du juge
La déjudiciarisation de la phase d’obtention du titre exécutoire ne signifie nullement une absence de protection du débiteur. Le législateur a prévu plusieurs garde-fous qui assurent le respect du contradictoire et du droit au recours, conformément aux exigences constitutionnelles et conventionnelles. L’économie générale du dispositif repose sur une idée simple mais puissante : le créancier gagne en rapidité ce que le débiteur conserve en garanties procédurales, l’équilibre étant assuré par l’intervention d’officiers publics et ministériels soumis à une déontologie stricte.
En premier lieu, le débiteur conserve à tout moment la faculté de contester la créance. La contestation, qui peut porter sur l’existence, le montant ou l’exigibilité de la dette, met immédiatement fin à la procédure simplifiée et renvoie le litige devant le juge compétent. Ce mécanisme garantit que la déjudiciarisation ne s’opère qu’avec le consentement implicite du débiteur, qui, en ne contestant pas, accepte le principe de la créance. Le tribunal judiciaire de Saverne a rappelé, dans un jugement du 2 juin 2026, l’importance du respect des formes et délais de l’opposition à injonction de payer, en déclarant irrecevables des demandes pour « défaut d’intérêt à agir et de qualité pour agir » (TJ Saverne, com., 2 juin 2026, n° 25/00057). La diligence du débiteur dans l’exercice de ses droits est donc essentielle, mais le cadre procédural lui en offre les moyens.
En deuxième lieu, le contrôle opéré par le greffier du tribunal de commerce, bien que limité à la régularité formelle, constitue une garantie non négligeable. Le greffier vérifie que le commandement de payer a été régulièrement signifié, que le délai d’un mois a été respecté, que le procès-verbal de non-contestation a été dressé dans les formes requises et que le délai de huit jours après l’expiration du délai de paiement a été observé. Ce filtre permet d’écarter les procédures qui seraient entachées d’un vice formel manifeste.
En troisième lieu, le débiteur dispose d’un droit de recours contre le titre exécutoire. Il peut saisir le juge de l’exécution pour contester la régularité de la procédure ou le bien-fondé de la créance, ce qui ouvre un débat contradictoire devant une juridiction indépendante et impartiale. Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers a d’ailleurs eu l’occasion de constater la caducité d’une procédure en raison de l’absence des parties à l’audience, illustrant le contrôle juridictionnel qui s’exerce même en présence d’un titre exécutoire (TJ Poitiers, 24 avril 2026, n° 26/00581).
La jurisprudence du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 1er avril 2025 confirme par ailleurs l’exigence d’un titre exécutoire régulier comme préalable à toute mesure d’exécution forcée, en constatant la prescription de l’action en recouvrement de cotisations pour un commandement délivré plus de cinq ans après la contrainte (TJ Bordeaux, JEX, 1er avril 2025, n° 24/05334). La prescription de l’action en recouvrement, qui demeure soumise au délai quinquennal de droit commun prévu par l’article 2224 du Code civil, constitue une limite temporelle infranchissable à la mise en oeuvre de la nouvelle procédure comme des voies classiques (Article 2224 du Code civil).
Enfin, l’intervention du commissaire de justice, officier public et ministériel soumis à des obligations déontologiques strictes, constitue une garantie supplémentaire pour les deux parties. La Chambre nationale des commissaires de justice a salué l’adoption du texte, en soulignant que « cette procédure répond à une attente très opérationnelle des entreprises : pouvoir obtenir le paiement de leurs factures incontestées rapidement, sans engager un contentieux, sans renoncer à la créance, et sans recourir à des solutions externes coûteuses ». L’intervention d’un professionnel réglementé, tenu au respect du contradictoire et engageant sa responsabilité civile professionnelle, offre une sécurité juridique que n’offriraient pas des solutions purement privées de recouvrement.
L’équilibre ainsi instauré par la loi du 23 avril 2026 entre l’efficacité du recouvrement et la protection du débiteur doit encore être éprouvé par la pratique. Le décret d’application prévu par l’article 1er de la loi, dont la publication est envisagée pour octobre 2026 selon le baromètre de l’application des lois de l’Assemblée nationale (Assemblée nationale, Dossier législatif DLR5L17N53315), précisera les modalités concrètes de mise en oeuvre de la procédure et permettra d’en mesurer la portée réelle. La généralisation annoncée de la facturation électronique, qui facilitera la preuve et la traçabilité des créances commerciales, devrait amplifier l’efficacité de ce nouveau dispositif.
Les praticiens du droit des affaires, et singulièrement les avocats intervenant en droit des sociétés comme en droit des affaires, devront intégrer ce nouvel outil dans leur arsenal de conseil aux entreprises. L’articulation entre la procédure simplifiée et les dispositifs de traitement des entreprises en difficulté méritera une attention particulière, notamment lorsque le débiteur visé par un commandement de payer se trouve lui-même en état de cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du Code de commerce.
Conclusion
La loi du 23 avril 2026 inaugure une transformation profonde du paysage du recouvrement des créances commerciales en France. En créant une voie déjudiciarisée pour les créances incontestées entre commerçants, le législateur a entendu répondre à une préoccupation majeure des entreprises, pour lesquelles les impayés constituent une cause première de défaillance. La nouvelle procédure, qui fait du silence du débiteur un vecteur d’exécution forcée, réduit considérablement le rôle du juge tout en préservant, par des garde-fous procéduraux, le droit au recours et le respect du contradictoire.
Au-delà de son efficacité immédiate pour la trésorerie des entreprises, cette réforme s’inscrit dans une perspective plus large de modernisation du droit commercial français. La généralisation de la facturation électronique, prévue par l’ordonnance du 15 septembre 2021, offrira à la nouvelle procédure un support technique qui en démultipliera les effets : la traçabilité des factures et l’horodatage des échanges permettront de réduire encore les contestations dilatoires et de fluidifier le passage du commandement de payer au titre exécutoire. La Chambre nationale des commissaires de justice, qui a activement soutenu l’adoption du texte, a d’ailleurs souligné que « le dispositif adopté est pleinement cohérent avec les orientations européennes en matière de lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales, en encourageant des mécanismes efficaces, proportionnés et respectueux du contradictoire » (CNCJ, communiqué du 10 avril 2026).
Son articulation avec les voies d’exécution classiques, qu’elle ne remplace pas mais complète, dessine un arsenal cohérent au service de la trésorerie des entreprises. L’entrée en vigueur du décret d’application, envisagée pour le mois d’octobre 2026, constituera l’étape décisive pour apprécier l’effectivité de cette réforme. Les praticiens du droit des affaires devront alors accompagner leurs clients dans l’appropriation de ce nouvel outil, dont la maîtrise conditionnera pour partie la rapidité et la sécurité du recouvrement des créances commerciales dans les années à venir.
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