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La preuve de la contrefaçon à l’ère de l’intelligence artificielle générative : la proposition de loi sénatoriale du 8 avril 2026 à l’épreuve de la construction prétorienne de la chambre commerciale sur la loyauté et la proportionnalité probatoires (2023-2026)

La preuve de la contrefaçon à l’ère de l’intelligence artificielle générative : la proposition de loi sénatoriale du 8 avril 2026 à l’épreuve de la construction prétorienne de la chambre commerciale sur la loyauté et la proportionnalité probatoires (2023-2026)

L’émergence des systèmes d’intelligence artificielle générative bouleverse les équilibres sur lesquels reposait, depuis l’adoption de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (Directive 2004/48/CE), l’architecture probatoire du contentieux de la contrefaçon. La capacité de ces systèmes à produire, en quelques secondes, des textes, des images, des mélodies ou des codes sources reproduisant les caractéristiques d’œuvres protégées sans qu’il soit possible, pour le titulaire de droits, d’identifier avec certitude les données d’entraînement utilisées, place le droit de la preuve face à une difficulté inédite. Le Parlement s’en est saisi. Le 8 avril 2026, le Sénat a adopté une proposition de loi instaurant une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle, renversant la charge de la preuve au bénéfice des titulaires de droits. Ce texte, dont l’avis du Conseil d’État en date du 19 mars 2026 a souligné la portée, intervient dans un contexte où la chambre commerciale de la Cour de cassation a, depuis 2023, construit un standard probatoire exigeant, fondé sur la loyauté du requérant et la proportionnalité des mesures sollicitées. La confrontation de cette innovation législative avec la jurisprudence récente de la chambre commerciale permet de mesurer la cohérence et les tensions du dispositif probatoire du droit de la propriété intellectuelle à l’heure de l’intelligence artificielle.

I. Le renversement législatif de la charge probatoire à l’épreuve de l’opacité algorithmique

A. La proposition de loi sénatoriale du 8 avril 2026 : une présomption d’utilisation au service des titulaires de droits

La proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle, enregistrée au Sénat le 12 décembre 2025 et adoptée le 8 avril 2026, constitue une réponse législative à une difficulté probatoire que les praticiens du droit de la propriété intellectuelle identifient depuis l’apparition des grands modèles de langage et des systèmes de génération d’images. Le mécanisme proposé, que le rapport n° 496 (2025-2026) déposé au Sénat expose avec précision, repose sur un renversement de la charge de la preuve : il incomberait désormais au fournisseur d’intelligence artificielle de démontrer qu’il n’a pas utilisé les contenus culturels protégés pour l’entraînement de ses modèles, et non plus au titulaire de droits d’établir cette utilisation. Cette construction législative s’inscrit dans le prolongement des principes généraux du droit de la preuve, en particulier de l’article 1353 du code civil aux termes duquel celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En effet, c’est bien parce que le fournisseur d’intelligence artificielle est le seul à détenir les informations relatives aux données d’entraînement de ses modèles que le législateur entend lui transférer la charge de la preuve, selon une logique de proximité de la preuve que la Cour de cassation a déjà consacrée dans d’autres contentieux.

Par ailleurs, cette proposition de loi s’articule avec l’avis du Conseil d’État du 19 mars 2026, lequel a examiné la conformité du dispositif aux principes constitutionnels et conventionnels. Le Conseil d’État a relevé que la présomption envisagée, pour être conforme aux exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, devrait être assortie de garanties procédurales permettant au fournisseur d’intelligence artificielle d’apporter la preuve contraire dans des conditions effectives. Il a également souligné que la loi devrait définir avec précision les critères permettant de caractériser l’utilisation des contenus protégés, afin d’éviter que la présomption ne devienne irréfragable en pratique. Ces observations rejoignent les exigences formulées par la Cour de cassation dans le contentieux de la saisie-contrefaçon, où la loyauté probatoire et la proportionnalité des mesures sont érigées en standards de contrôle.

Dès lors, la proposition de loi sénatoriale ne se contente pas d’instaurer un mécanisme de présomption : elle invite à repenser l’articulation entre les principes traditionnels du droit de la preuve en propriété intellectuelle et les spécificités techniques des systèmes d’intelligence artificielle. Le débat parlementaire a d’ailleurs mis en lumière la nécessité d’adapter les instruments probatoires classiques — saisie-contrefaçon, droit à l’information, mesures d’instruction — à un environnement où la matérialité de la contrefaçon ne se laisse plus appréhender par les seuls procédés traditionnels de constat.

B. L’encadrement européen : le Code de bonnes pratiques sur la transparence des contenus générés par intelligence artificielle du 10 juin 2026

La proposition de loi sénatoriale ne constitue pas une initiative isolée. Elle s’inscrit dans un mouvement plus large de régulation de la transparence algorithmique, dont la publication, le 10 juin 2026, par la Commission européenne, d’un Code de bonnes pratiques sur la transparence des contenus générés par intelligence artificielle constitue le pendant réglementaire. Ce Code, élaboré dans le cadre du règlement européen sur l’intelligence artificielle, propose des mécanismes concrets de traçabilité des données d’entraînement et de labellisation des contenus générés par intelligence artificielle, dont l’absence rend aujourd’hui singulièrement difficile l’administration de la preuve de la contrefaçon par les titulaires de droits.

À cet égard, la complémentarité entre l’initiative législative française et le Code de bonnes pratiques européen mérite d’être soulignée. Là où le texte sénatorial crée une règle de fond — la présomption d’utilisation —, le Code européen fournit les instruments techniques permettant d’en assurer l’effectivité, en imposant aux fournisseurs d’intelligence artificielle de conserver et de documenter les données d’entraînement de leurs modèles. Cette double approche, substantielle et procédurale, rappelle la construction du dispositif probatoire du droit de la propriété intellectuelle, qui combine des règles de fond — telles que la présomption de titularité du déposant prévue par l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » (CPI, art. L. 111-1) — et des instruments procéduraux exorbitants du droit commun, comme la saisie-contrefaçon.

En conséquence, le juge français, lorsqu’il sera confronté à des allégations de contrefaçon impliquant des systèmes d’intelligence artificielle, devra naviguer entre plusieurs strates normatives : la proposition de loi sénatoriale, une fois promulguée, le Code de bonnes pratiques européen, la directive 2004/48/CE et la jurisprudence de la chambre commerciale sur les standards de loyauté et de proportionnalité. La cohérence de cet ensemble dépendra largement de la capacité des juridictions à articuler ces sources dans un raisonnement qui préserve les garanties fondamentales du procès équitable tout en assurant l’effectivité des droits de propriété intellectuelle.

II. La construction prétorienne d’un standard probatoire exigeant : loyauté et proportionnalité comme garde-fous de l’office du juge

A. La loyauté du requérant, condition de validité des mesures d’instruction probatoires

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 6 décembre 2023 promis à une large diffusion, posé un principe dont les implications pour le contentieux de l’intelligence artificielle sont considérables. Dans l’affaire opposant les sociétés Puma à la société Carrefour, la Cour a jugé que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin). La Cour a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir annulé les procès-verbaux de saisie-contrefaçon après avoir constaté que les sociétés Puma s’étaient « abstenues, lors de la présentation de leur requête en saisie-contrefaçon, de faire connaître, d’une part, que la société Carrefour était titulaire de marques françaises et de l’Union européenne portant sur le signe figuratif incriminé, d’autre part, qu’elles-mêmes s’étaient opposées à l’enregistrement de ces marques ». Cette exigence de loyauté, déduite de la combinaison de l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, de l’article 3 de la directive 2004/48/CE et de l’article 10 du code civil, constitue désormais un standard de contrôle que le juge exerce avec une vigilance accrue.

Or, cette exigence de loyauté revêt une acuité particulière dans le contentieux de l’intelligence artificielle. Le titulaire de droits qui soupçonne un système d’intelligence artificielle d’avoir utilisé ses œuvres protégées pour entraîner un modèle se trouve dans une situation d’asymétrie informationnelle radicale : il ne dispose, par hypothèse, que d’indices fondés sur la similarité des résultats générés, sans pouvoir accéder aux données d’entraînement elles-mêmes. La tentation pourrait être grande de solliciter des mesures de saisie-contrefaçon d’une ampleur disproportionnée, en omettant de porter à la connaissance du juge les éléments susceptibles de relativiser la vraisemblance de l’atteinte alléguée. La jurisprudence Puma impose au contraire une transparence totale du requérant, y compris sur les faiblesses de sa propre position, ce qui constitue un garde-fou essentiel contre le risque d’instrumentalisation de la procédure de saisie-contrefaçon dans un domaine où l’incertitude scientifique et technique est encore considérable.

Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 15 octobre 2025, que l’allégation de contrefaçon ne peut être brandie de manière prématurée ou comminatoire. La Cour a en effet jugé qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin). Cette solution, rendue en matière de droit d’auteur, est transposable au contentieux de l’intelligence artificielle : le titulaire de droits qui, sans avoir obtenu de décision de justice, informerait les utilisateurs d’un système d’intelligence artificielle que ses productions sont « susceptibles de constituer des actes de contrefaçon » s’exposerait à une action en dénigrement. Cette jurisprudence encadre ainsi l’usage stratégique de l’allégation de contrefaçon dans l’attente d’une clarification judiciaire, et protège les fournisseurs d’intelligence artificielle contre des accusations prématurées qui pourraient entraver le développement de leurs activités.

B. La proportionnalité des mesures et l’évaluation du préjudice : une construction jurisprudentielle résolument pragmatique

À l’exigence de loyauté s’ajoute une exigence de proportionnalité que la chambre commerciale a déclinée tant dans l’octroi des mesures provisoires que dans l’évaluation du préjudice. L’arrêt rendu le 28 janvier 2026 dans l’affaire Medtrum contre Insulet illustre cette double dimension du contrôle de proportionnalité. La Cour a d’abord rappelé que, selon l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, « la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente ». Elle a ensuite approuvé la cour d’appel d’avoir maintenu une mesure d’interdiction provisoire après avoir constaté que « l’engagement pris par voie de conclusions par les sociétés Medtrum de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon, lequel est en lui-même dénué de force exécutoire, n’était pas suffisant pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés » (Com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin). Cette solution, qui refuse de considérer un engagement unilatéral dépourvu de force exécutoire comme une garantie suffisante, pourrait trouver à s’appliquer dans le contentieux de l’intelligence artificielle, où les fournisseurs pourraient être tentés de proposer des engagements de « filtrage » ou de « retrait » des contenus litigieux dont l’effectivité technique resterait à démontrer.

Dès lors, la proportionnalité des mesures s’apprécie également au stade de l’évaluation du préjudice. L’arrêt rendu le 26 mars 2025 dans l’affaire Facebook contre Cargo Media a posé un principe fondamental en la matière. La chambre commerciale y a jugé que « la victime peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à la distinctivité de ses signes d’identification, tels le nom commercial ou le nom de domaine, seulement si le préjudice n’est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle, qui assure la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48 » (Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin). Ce principe de non-cumul des indemnités, qui interdit la double indemnisation d’un même préjudice, constitue un garde-fou contre la tentation de multiplier les fondements juridiques pour obtenir une réparation excédant le préjudice réellement subi. Il est, à cet égard, directement pertinent pour le contentieux de l’intelligence artificielle, où le même fait générateur — l’utilisation non autorisée d’une œuvre pour l’entraînement d’un modèle — pourrait être invoqué au soutien d’une action en contrefaçon de droit d’auteur, d’une action en contrefaçon de marque et d’une action en concurrence déloyale, sans que les préjudices correspondants soient nécessairement distincts.

En conséquence, la construction prétorienne de la chambre commerciale dessine un cadre probatoire dont la rigueur contraste avec le renversement de la charge de la preuve envisagé par la proposition de loi sénatoriale. Là où le législateur entend faciliter l’administration de la preuve par le titulaire de droits, le juge exige de ce dernier une loyauté absolue dans la présentation des faits et une proportionnalité dans les mesures sollicitées. Cette tension n’est toutefois qu’apparente. La présomption légale d’utilisation des contenus n’exonère pas le titulaire de droits de l’obligation de loyauté probatoire : elle allège sa charge sans le dispenser de présenter au juge l’ensemble des éléments objectifs de nature à éclairer sa décision. De même, la proportionnalité des mesures demeure un standard de contrôle que le juge applique indépendamment du renversement de la charge de la preuve, dès lors que ce standard est imposé par la directive 2004/48/CE elle-même, dont l’article 3 dispose que les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif » (Com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin, rappelant la directive 2004/48/CE).

Cette articulation entre les standards de loyauté et de proportionnalité trouve un écho dans la jurisprudence relative aux présomptions en droit de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 31 janvier 2024, rappelé que « la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin). Cet arrêt, qui encadre strictement les conditions du renversement d’une présomption légale en matière de dessins et modèles, fournit une grille d’analyse transposable au mécanisme envisagé par la proposition de loi sénatoriale. De même que le législateur de 1992 a entendu protéger le déposant en instaurant une présomption de titularité, le législateur de 2026 entend protéger les titulaires de droits face à l’opacité des systèmes d’intelligence artificielle en instaurant une présomption d’utilisation. Dans les deux cas, la présomption n’est pas irréfragable et le juge conserve un pouvoir de contrôle sur les conditions de son renversement, conformément aux exigences de loyauté et de proportionnalité que la chambre commerciale a érigées en principes directeurs du contentieux de la propriété intellectuelle.

Au surplus, l’arrêt Medtrum fournit une illustration de la manière dont le juge apprécie concrètement la proportionnalité d’une mesure d’interdiction provisoire. La chambre commerciale a validé le raisonnement de la cour d’appel qui avait pris en considération, pour apprécier la proportionnalité de l’interdiction, le fait que « le préjudice subi par les sociétés Medtrum était limité dans la mesure où elles déclarent elles-mêmes disposer d’un autre produit de nouvelle génération ne portant pas atteinte aux droits de brevet de la société Insulet ». Cette méthode d’appréciation concrète de la proportionnalité, qui met en balance les intérêts en présence, est directement transposable au contentieux de l’intelligence artificielle : le juge saisi d’une demande d’interdiction d’exploitation d’un modèle d’intelligence artificielle argué de contrefaçon devra prendre en considération, d’une part, l’atteinte portée aux droits du titulaire, d’autre part, la possibilité pour le fournisseur de proposer une solution alternative ne portant pas atteinte à ces droits.

Par ailleurs, la question de l’évaluation du préjudice dans le contentieux de l’intelligence artificielle soulève des difficultés spécifiques que la jurisprudence récente permet d’éclairer. La chambre commerciale a rappelé, dans l’arrêt Facebook du 26 mars 2025, que selon « le principe de la réparation intégrale, les dommages et intérêts alloués en réparation d’une faute doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour la victime » (Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin). Cette exigence de proportionnalité dans la réparation est renforcée par la jurisprudence de la chambre commerciale qui, dans l’arrêt du 9 avril 2025, a précisé qu’il appartient au titulaire de droits d’établir, avec une rigueur particulière, la réalité et l’étendue du préjudice économique allégué, tout en reconnaissant que le préjudice moral peut, dans certaines circonstances, faire l’objet d’une présomption (Com., 9 avr. 2025, n° 23-22.122, Publié au Bulletin). L’application de ce principe au contentieux de l’intelligence artificielle supposera de déterminer, avec une précision suffisante, l’avantage économique que le fournisseur d’intelligence artificielle a retiré de l’utilisation des contenus protégés, les économies réalisées par l’absence de licence, et le préjudice moral résultant de l’atteinte au droit moral de l’auteur. Autant d’éléments dont l’établissement dépendra largement de la transparence que le Code de bonnes pratiques européen du 10 juin 2026 entend précisément instaurer.

À cet égard, la proposition de loi sénatoriale et le Code de bonnes pratiques européen pourraient, paradoxalement, renforcer la position du juge en lui fournissant des instruments d’appréciation plus objectifs. La documentation des données d’entraînement imposée aux fournisseurs d’intelligence artificielle permettrait au juge de disposer d’éléments techniques fiables pour apprécier, d’une part, la réalité de l’atteinte alléguée, d’autre part, l’ampleur du préjudice subi. La présomption légale d’utilisation des contenus, quant à elle, contraindrait le fournisseur à produire ces éléments sous peine de voir la présomption jouer contre lui. Ainsi se dessine un dispositif probatoire rénové, où la loyauté et la proportionnalité, loin d’être affaiblies par le renversement de la charge de la preuve, trouvent au contraire les conditions de leur effectivité grâce à la transparence imposée aux opérateurs de l’intelligence artificielle.

Conclusion

La rencontre entre la proposition de loi sénatoriale du 8 avril 2026 et la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur la loyauté et la proportionnalité probatoires révèle une convergence plus profonde qu’il n’y paraît. Le renversement de la charge de la preuve au bénéfice des titulaires de droits ne constitue pas une dérogation aux standards de loyauté et de proportionnalité forgés par la jurisprudence : il en constitue plutôt le prolongement, en ce qu’il tend à rétablir l’équilibre probatoire rompu par l’asymétrie informationnelle inhérente aux systèmes d’intelligence artificielle. La présomption d’utilisation des contenus protégés, assortie des garanties procédurales identifiées par le Conseil d’État dans son avis du 19 mars 2026, et le Code de bonnes pratiques européen du 10 juin 2026, qui impose la traçabilité des données d’entraînement, fournissent au juge les instruments d’un contrôle effectif de la loyauté probatoire et de la proportionnalité des mesures sollicitées. En définitive, le contentieux de l’intelligence artificielle ne bouleverse pas les principes cardinaux du droit de la propriété intellectuelle que sont la loyauté et la proportionnalité : il en révèle au contraire la plasticité et la capacité d’adaptation, à la condition que le législateur et le juge continuent d’œuvrer de concert pour garantir, dans un domaine où l’innovation technique précède nécessairement la règle de droit, l’effectivité des droits sans sacrifier les garanties du procès équitable.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».