L’interdiction faite au gérant de SARL de créer une société concurrente : l’autonomisation de l’obligation de loyauté par la chambre commerciale
Le 17 juin 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu un arrêt publié au Bulletin dont la portée dépasse le seul contentieux de la société à responsabilité limitée. En énonçant, dans un titrage soigneusement pesé, que « l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions », la Haute juridiction consacre une prohibition autonome qui ne doit plus rien à la démonstration d’un détournement de clientèle, d’un débauchage de personnel ou d’une appropriation d’informations confidentielles. Cette position, qui s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel de renforcement des exigences pesant sur les mandataires sociaux, mérite une analyse approfondie tant dans ses fondements que dans ses prolongements.
L’arrêt du 17 juin 2026 casse partiellement un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 14 janvier 2025 qui avait refusé de retenir un manquement au devoir de loyauté à l’encontre d’un gérant ayant créé, pendant l’exercice de ses fonctions, deux sociétés dont l’une exerçait une activité concurrente de la SARL qu’il dirigeait. La cour d’appel avait estimé que le seul fait de créer ces sociétés sans en avertir la société et ses associés ne constituait pas en soi un manquement au devoir général de loyauté, et qu’en l’absence d’acte caractérisé de concurrence déloyale, aucune faute ne pouvait être imputée au dirigeant. C’est cette analyse que la Cour de cassation censure au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce, en posant une règle dont la généralité et l’autonomie constituent l’apport doctrinal le plus significatif de l’année 2026 en droit des sociétés.
I. L’autonomisation de l’obligation de loyauté du gérant de SARL
A. Une prohibition par principe, détachée de la démonstration d’un préjudice concurrentiel
La solution retenue par la chambre commerciale le 17 juin 2026 se singularise par le choix d’un attendu de principe formulé en des termes généraux et abstraits. La Cour ne se contente pas de censurer l’arrêt d’appel pour avoir inexactement appliqué l’article L. 223-22 du code de commerce : elle énonce une règle de fond qui vaut pour l’ensemble des gérants de SARL. L’obligation de loyauté et de fidélité, dont le siège est désormais explicitement rattaché à l’article L. 223-22, interdit au gérant de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions. Cette interdiction opère par principe, c’est-à-dire sans qu’il soit nécessaire de caractériser un acte positif de concurrence déloyale, et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, ce qui signifie que le manquement est constitué du seul fait de la création d’une entité concurrente, sans égard aux conséquences effectives de cette création sur l’activité de la société dirigée.
L’arrêt commenté s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui, depuis plusieurs années, tend à renforcer la densité normative de l’article L. 223-22 du code de commerce. Ce texte, qui dispose que « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion » (article L. 223-22 du code de commerce), avait déjà été mobilisé par la chambre commerciale pour rappeler l’étendue de la responsabilité du gérant. Dans un arrêt du 26 novembre 2025, la Cour avait ainsi jugé, au visa de ce même article, que « le gérant est responsable des fautes commises dans sa gestion », et censuré une cour d’appel qui avait refusé de retenir une faute de gestion au motif que le dirigeant avait agi en qualité d’associé et non de gérant (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-16.801). L’arrêt du 17 juin 2026 franchit un pas supplémentaire en déduisant de ce texte une obligation comportementale positive – l’interdiction de créer une société concurrente – qui ne se confond pas avec la simple réparation des fautes de gestion.
La portée de cette prohibition doit être mesurée à l’aune de l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt. La cour d’appel de Rennes, dans sa décision du 14 janvier 2025, avait relevé que le gérant avait créé les sociétés Cegea Holding et Urba Néo Patrimoine, cette dernière exerçant une activité dans le domaine de l’immobilier, concurrente de la SARL TKCG Aménagement dont il était encore le gérant, sans en avertir la société ni ses autres associés. La cour d’appel avait néanmoins écarté le manquement au devoir de loyauté, en retenant que le seul fait de créer ces sociétés « ne constitue pas en soi un manquement à son devoir général de loyauté auquel est tenu un dirigeant de Sarl » et qu’aucun acte de concurrence déloyale n’était caractérisé (CA Rennes, 3e ch. com., 14 janv. 2025, n° 21/04274). La cassation prononcée sur ce point signifie que la création d’une société concurrente constitue, en elle-même et sans autre condition, un manquement à l’obligation de loyauté.
Cette construction prétorienne confère à l’obligation de loyauté une effectivité renforcée. En la détachant de la preuve d’un acte de concurrence déloyale – preuve souvent difficile à rapporter car nécessitant d’établir un détournement de clientèle, un débauchage de personnel, une appropriation de savoir-faire ou une désorganisation du marché – la chambre commerciale facilite considérablement l’action des associés et de la société victimes d’un comportement infidèle de leur dirigeant. Il suffira désormais d’établir la création d’une société concurrente pendant l’exercice des fonctions de gérant pour caractériser le manquement, sans avoir à démontrer que cette société a effectivement porté atteinte à l’activité de la société dirigée.
B. L’indépendance de l’obligation de loyauté vis-à-vis du droit commun de la concurrence déloyale
L’apport le plus remarquable de l’arrêt du 17 juin 2026 réside dans l’autonomie qu’il confère à l’obligation de loyauté par rapport au régime de la concurrence déloyale. La concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 du code civil – « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil) – suppose traditionnellement la caractérisation d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. La jurisprudence a progressivement identifié plusieurs comportements constitutifs de concurrence déloyale : le détournement de clientèle, le débauchage de personnel, la désorganisation de l’entreprise concurrente, le parasitisme ou encore l’appropriation d’informations confidentielles.
Or, en affirmant que l’interdiction faite au gérant de créer une société concurrente opère « indépendamment de tout acte de concurrence déloyale », la chambre commerciale consacre une dualité de régimes : d’une part, le droit commun de la concurrence déloyale, applicable à tout opérateur économique et supposant la preuve d’actes positifs et d’un préjudice ; d’autre part, l’obligation de loyauté du gérant, applicable au seul mandataire social et sanctionnant le simple fait de se placer en situation de conflit d’intérêts structurel par la création d’une entité concurrente. Cette dualité n’est pas sans précédent. Dans un arrêt du 7 décembre 2022, la chambre commerciale avait déjà jugé que « constitue un acte de concurrence déloyale le fait, pour une société à la création de laquelle a participé le salarié d’une société concurrente, de débuter son activité avant le terme du contrat de travail liant ceux-ci » et que « le seul fait, pour une société à la création de laquelle a participé l’ancien salarié d’un concurrent, de détenir des informations confidentielles relatives à l’activité de ce dernier et obtenues par ce salarié pendant l’exécution de son contrat de travail, constitue un acte de concurrence déloyale » (Cass. com., 7 déc. 2022, n° 21-19.860, Publié au Bulletin). Mais ces solutions demeuraient ancrées dans le régime de la concurrence déloyale, dont elles ne faisaient qu’assouplir les conditions de preuve.
L’arrêt du 17 juin 2026 va plus loin en consacrant un standard autonome, propre au droit des sociétés, qui n’exige ni la preuve d’un acte matériel de concurrence, ni celle d’un préjudice. La faute du gérant est constituée par la seule création d’une société concurrente, indépendamment des suites données à cette création. Cette solution rappelle, par analogie, la rigueur avec laquelle la chambre commerciale apprécie le respect des conventions réglementées : le non-respect de la procédure d’approbation constitue une faute en soi, sans qu’il soit nécessaire de démontrer que la convention était désavantageuse pour la société. De même, l’arrêt du 17 mai 2023 avait rappelé que « la faute de la personne morale résulte de celle de ses organes » et que les agissements fautifs antérieurs à l’immatriculation ne peuvent engager la responsabilité de la société (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-16.031, Publié au Bulletin), illustrant la volonté de la Cour de construire un corpus de règles propres aux sociétés commerciales, distinct du droit commun de la responsabilité civile.
Cette autonomisation a des conséquences pratiques considérables. Dans le contentieux de la loyauté, le débat ne portera plus sur l’existence ou l’ampleur du préjudice concurrentiel, mais sur la qualification de la société créée comme « concurrente » de la société dirigée. La chambre commerciale n’a pas défini ce qu’il faut entendre par société concurrente, laissant aux juges du fond le soin d’apprécier in concreto si l’activité de la nouvelle entité entre en concurrence avec celle de la société dont le dirigeant assume la gestion. L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 27 mai 2026, qui a retenu des actes de concurrence déloyale commis par un associé ayant créé une société exerçant une activité similaire, illustre la diversité des situations factuelles susceptibles de relever de cette qualification (CA Versailles, ch. com. 3-1, 27 mai 2026, n° 23/08036). La cour d’appel de Bastia, dans un arrêt également du 27 mai 2026, a confirmé une condamnation pour concurrence déloyale d’un associé ayant créé une société concurrente dans le même secteur géographique (CA Bastia, ch. com., 27 mai 2026, n° 25/00053).
II. La portée et les implications du renforcement jurisprudentiel
A. L’articulation avec les autres régimes de responsabilité du dirigeant
L’obligation de loyauté du gérant de SARL, telle que redéfinie par l’arrêt du 17 juin 2026, s’articule avec plusieurs autres régimes de responsabilité qu’il convient de distinguer soigneusement. Le premier d’entre eux est celui des conventions réglementées, prévu à l’article L. 223-19 du code de commerce. Ce texte impose au gérant de présenter à l’assemblée un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l’un de ses gérants ou associés. Si la création d’une société concurrente ne constitue pas, en elle-même, une convention entre la SARL et son gérant, elle peut néanmoins donner lieu à des conventions ultérieures – contrats de prestation de services, baux, prêts – qui devront alors être soumises à la procédure d’approbation.
Le second régime est celui de la responsabilité pour faute de gestion, également fondé sur l’article L. 223-22 du code de commerce. La création d’une société concurrente, en ce qu’elle place le gérant en situation de conflit d’intérêts, peut constituer une faute de gestion engageant sa responsabilité à l’égard de la société, indépendamment même de la violation de l’obligation de loyauté. L’arrêt du 26 novembre 2025 précité a rappelé que l’émission d’une facture par une société constitue un acte de gestion susceptible d’engager la responsabilité de son dirigeant. A fortiori, la création d’une entité directement concurrente, qui expose la société dirigée à un risque de captation de sa clientèle, de ses partenaires ou de ses opportunités d’affaires, caractérise une faute de gestion.
Le troisième régime est celui de la dissolution judiciaire pour justes motifs, prévue à l’article 1844-7 du code civil, qui énonce que la société prend fin « par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société » (article 1844-7 du code civil). La création d’une société concurrente par le gérant, en ce qu’elle constitue une inexécution grave de ses obligations, pourrait fonder une demande de dissolution, à la condition toutefois que cette inexécution paralyse le fonctionnement de la société, conformément à la jurisprudence constante de la chambre commerciale qui exige que la mésentente entre associés ait pour effet d’empêcher toute prise de décision.
Ces différents régimes ne sont pas exclusifs les uns des autres. Un associé pourra cumuler une action en responsabilité pour manquement au devoir de loyauté, une action en nullité des conventions non approuvées, et une action en dissolution pour justes motifs, pour autant que les conditions propres à chaque action soient réunies. La chambre commerciale a d’ailleurs pris soin, dans l’arrêt du 17 juin 2026, de rattacher expressément l’obligation de loyauté à l’article L. 223-22, ce qui fonde la compétence du tribunal de commerce et ouvre la voie à l’action sociale ut singuli, par laquelle un associé peut exercer les droits de la société en cas de carence des organes sociaux.
Par ailleurs, la question de la réparation du préjudice résultant du manquement au devoir de loyauté mérite une attention particulière. Si le manquement est constitué par la seule création d’une société concurrente, le préjudice indemnisable devra être établi distinctement, conformément au droit commun de la responsabilité civile. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 27 mai 2026, a alloué à la société victime des sommes correspondant aux gains manqués (441 600 euros), aux pertes liées aux dépenses exposées en pure perte, et à un préjudice moral (20 000 euros), après avoir caractérisé des actes de concurrence déloyale commis par un associé ayant créé une entité concurrente. La solution de la chambre commerciale du 17 juin 2026, en dispensant le demandeur de prouver les actes de concurrence déloyale, facilitera la reconnaissance du principe de la faute, mais ne le dispensera pas d’établir l’étendue de son préjudice pour obtenir réparation.
B. Les perspectives d’extension aux autres formes sociales
Si l’arrêt du 17 juin 2026 est rendu au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce, propre à la SARL, la généralité des termes employés par la chambre commerciale invite à s’interroger sur l’extension de cette solution aux autres formes sociales, et notamment à la société par actions simplifiée et à la société anonyme. La question est d’autant plus aiguë que la SAS est devenue la forme sociale la plus répandue en France, et que son régime juridique, largement abandonné à la liberté statutaire, ne comporte pas de disposition équivalente à l’article L. 223-22.
L’article L. 227-1 du code de commerce, qui régit la SAS, dispose que « dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes […] sont applicables à la société par actions simplifiée » (article L. 227-1 du code de commerce). Ce renvoi aux règles de la SA ne vise toutefois pas l’article L. 223-22, propre à la SARL. Il n’en demeure pas moins que le président de SAS, en sa qualité de mandataire social, est tenu d’une obligation générale de loyauté envers la société qu’il dirige, obligation qui découle des principes généraux du droit des sociétés et du droit commun du mandat.
La chambre commerciale pourrait être amenée, dans un prochain arrêt, à étendre la solution du 17 juin 2026 au président de SAS, soit sur le fondement des principes généraux du droit des sociétés, soit en transposant le raisonnement tenu pour la SARL. Une telle extension serait cohérente avec la logique de l’arrêt commenté, qui fait de l’obligation de loyauté une obligation inhérente à la qualité de dirigeant, indépendante de la forme sociale. La cour d’appel de Bastia, dans son arrêt du 27 mai 2026, a d’ailleurs condamné un associé de SAS pour concurrence déloyale sans s’arrêter à la forme sociale, ce qui suggère que les juges du fond sont déjà enclins à appliquer un standard exigeant de loyauté quelle que soit la structure juridique.
Pour les sociétés anonymes, l’article L. 225-22 du code de commerce, qui régit la situation du salarié nommé administrateur, n’épuise pas la question de la loyauté des mandataires sociaux. Les administrateurs et le directeur général sont tenus d’une obligation de loyauté dont le fondement est à rechercher dans les principes généraux du droit des sociétés et dans l’article L. 225-251 du code de commerce, qui prévoit leur responsabilité pour les fautes commises dans leur gestion. Si la Cour de cassation devait étendre sa jurisprudence aux dirigeants de SA, elle confirmerait que l’obligation de loyauté est une composante intrinsèque du mandat social, quelle que soit la forme de la société.
En tout état de cause, l’arrêt du 17 juin 2026 constitue un signal fort adressé à l’ensemble des dirigeants de sociétés commerciales. La liberté d’entreprendre, garantie par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, trouve sa limite dans l’obligation de loyauté que le dirigeant doit à la société qu’il a accepté de gérer. Créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions de gérant, c’est se placer dans une situation de conflit d’intérêts qui porte atteinte à la substance même du mandat social. La chambre commerciale a choisi d’en tirer toutes les conséquences en érigeant cette interdiction en principe, sans subordonner sa sanction à la preuve d’un préjudice effectif.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 17 juin 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul droit des sociétés à responsabilité limitée. En consacrant une interdiction autonome, fondée sur l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions, la Cour de cassation comble un vide normatif que la pratique avait identifié de longue date. Les associés minoritaires, souvent dépourvus des moyens de prouver des actes de concurrence déloyale commis par un dirigeant infidèle, disposent désormais d’un fondement textuel clair – l’article L. 223-22 du code de commerce – pour obtenir la cessation du comportement fautif et, le cas échéant, la réparation du préjudice en résultant.
Cette décision invite également les praticiens à repenser la rédaction des clauses statutaires et des pactes d’associés. Si l’obligation de loyauté est désormais suffisamment dense pour interdire par principe la création d’une société concurrente, les statuts ou les pactes pourront utilement en préciser les modalités : définition de l’activité concurrente, périmètre géographique, durée de l’interdiction après la cessation des fonctions, clause pénale. La nullité de la clause de non-concurrence insérée dans le protocole du 17 juillet 2014, relevée par la cour d’appel de Rennes au motif qu’elle n’était « ni limitée dans l’espace, ni limitée dans le temps », rappelle que la liberté du commerce et de l’industrie impose de proportionner les restrictions conventionnelles à l’objectif poursuivi. L’arrêt du 17 juin 2026 offre désormais un standard légal de loyauté qui, sans se substituer aux aménagements conventionnels, en constitue le socle minimal.
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