Les jetons non fongibles à l’épreuve du droit français de la propriété intellectuelle : la transposition des instruments classiques dans l’univers numérique décentralisé
I. La dissociation fondamentale de la titularité du jeton et de la propriété intellectuelle sur l’oeuvre sous-jacente
A. Le NFT comme certificat de propriété du jeton, non de l’oeuvre
Les jetons non fongibles, communément désignés par l’acronyme anglais NFT pour non-fungible tokens, constituent des actifs numériques inscrits sur une chaîne de blocs dont la propriété est garantie par un registre décentralisé. Chaque jeton est unique, identifiable et incessible sans le consentement de son titulaire, en ce qu’il est rattaché à une adresse de portefeuille électronique déterminée. Leur essor, depuis l’année 2021, a suscité un engouement considérable dans les secteurs de l’art numérique, du jeu vidéo, de la mode et du luxe, tout en soulevant des interrogations juridiques inédites quant à l’articulation de ce nouvel objet avec les droits de propriété intellectuelle.
Or, la qualification juridique du NFT constitue un préalable indispensable à toute analyse de son régime au regard du droit de la propriété intellectuelle. Le NFT n’est pas l’oeuvre elle-même. Il est une inscription numérique, un jeton cryptographique, qui référence une oeuvre — le plus souvent par l’intermédiaire d’un lien hypertexte ou d’une empreinte numérique — sans en constituer une reproduction au sens du code de la propriété intellectuelle. L’article L. 111-1 de ce code énonce que « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » (article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle). Ce droit naît de l’acte créateur et non de l’inscription d’un quelconque jeton sur une chaîne de blocs. L’acquisition d’un NFT ne saurait donc emporter, en elle-même, la titularité du droit d’auteur sur l’oeuvre à laquelle ce jeton se rapporte.
Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans une décision publiée au Bulletin relative au logiciel, que le téléchargement d’un exemplaire numérique et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation forment un tout indivisible et que « la mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférente visant à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d’un prix implique le transfert du droit de propriété de cette copie » (Com., 6 mars 2024, n° 22-23.657, Publié au Bulletin). Cette solution, rendue en matière de programmes d’ordinateur, illustre la distinction que le droit positif opère entre la propriété du support numérique et la propriété intellectuelle sur le contenu. Transposée aux NFT, elle confirme que l’acheteur d’un jeton acquiert la propriété de ce jeton, non celle de l’oeuvre référencée.
B. L’absence de cession automatique des droits d’auteur par la vente du NFT
La vente d’un NFT ne peut être assimilée à une cession de droits de propriété intellectuelle en l’absence de stipulation contractuelle expresse en ce sens. Le code de la propriété intellectuelle soumet en effet la transmission des droits patrimoniaux de l’auteur à des exigences formelles rigoureuses, parmi lesquelles la mention distincte de chaque droit cédé et la délimitation précise de son domaine d’exploitation quant à son étendue, sa destination, son lieu et sa durée, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 dudit code.
Cette exigence de formalisme protecteur trouve une illustration éclairante dans un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 19 décembre 2024. Dans cette affaire, une graphiste avait cédé l’intégralité de ses droits patrimoniaux sur un dessin à un tiers, tout en conservant son droit moral. La cour a jugé que la titulaire du droit moral était recevable à agir en contrefaçon et a condamné la société ayant reproduit l’oeuvre sans autorisation à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’atteinte à son droit à la paternité (CA Versailles, 19 déc. 2024, n° 24/02313). La cour y rappelle que, selon les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la propriété intellectuelle, « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » et que « l’oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur ». La cour ajoute que le droit moral, incluant le droit au respect du nom, de la qualité et de l’oeuvre, est « perpétuel, inaliénable et imprescriptible » en vertu de l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle.
En conséquence, l’acquéreur d’un NFT qui reproduirait l’oeuvre sous-jacente sans autorisation du titulaire des droits d’auteur s’exposerait à une action en contrefaçon sur le fondement de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle). Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. Le minting — création du jeton — contenant l’empreinte numérique d’une oeuvre sans l’accord préalable de son auteur constitue un acte de reproduction non autorisé.
La distinction entre la propriété du jeton et la propriété intellectuelle sur l’oeuvre référencée constitue ainsi la clef de voûte de l’analyse des NFT en droit français. Cette dissociation, qui n’est pas toujours perçue par les acteurs du marché, est pourtant conforme à l’économie générale du droit d’auteur, qui ne confond jamais le support et l’oeuvre, le contenant et le contenu.
II. La mobilisation des instruments classiques de protection face aux atteintes aux droits de propriété intellectuelle dans l’écosystème NFT
A. L’action en contrefaçon face aux mintings non autorisés d’oeuvres protégées
Le phénomène des mintings non autorisés — création de NFT à partir d’oeuvres dont on ne détient pas les droits — constitue l’une des problématiques les plus aiguës de l’écosystème des jetons non fongibles. Des places de marché entières ont vu proliférer des NFT représentant des oeuvres d’artistes contemporains, des marques de luxe, des extraits d’oeuvres audiovisuelles ou des photographies protégées, sans que les titulaires de droits n’aient donné leur consentement.
Face à ces agissements, le titulaire de droits de propriété intellectuelle dispose de l’action en contrefaçon, dont le fondement varie selon la nature du droit invoqué. En matière de droit d’auteur, l’article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle sanctionne pénalement la contrefaçon, tandis que l’article L. 122-4 du même code fonde l’action civile en cessation et en réparation. En matière de marques, l’article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur » et que « constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4 » (article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle).
L’usage d’une marque dans les métadonnées d’un NFT — par exemple, la mention d’une marque de luxe dans le titre ou la description d’un jeton représentant un produit contrefaisant — est susceptible de caractériser un usage dans la vie des affaires au sens de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, qui interdit, sauf autorisation du titulaire, « l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services d’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée » (article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle). Cette qualification a d’ores et déjà été retenue par les juridictions françaises en matière de référencement commercial sur internet, et sa transposition à l’univers des NFT ne soulève pas d’obstacle doctrinal majeur.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a également précisé les contours de l’exception de référence nécessaire en matière de marques. Dans son arrêt Lohr du 15 mai 2024, elle a jugé que « le titulaire d’une marque européenne ou française ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service » (Com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin). En conséquence, la cour a cassé l’arrêt qui prononçait une interdiction générale d’utiliser une marque sans réserver les usages conformes aux usages honnêtes. Cette solution, transposée aux NFT, pourrait permettre à un vendeur de mentionner une marque pour indiquer la provenance authentique d’un produit associé à un jeton, à la condition que cet usage ne laisse pas accroire à l’existence d’un lien commercial avec le titulaire de la marque.
En matière probatoire, le titulaire de droits confronté à un minting non autorisé sur une plateforme décentralisée se heurte à des difficultés pratiques considérables. L’identification du contrefacteur, protégé par le pseudonymat inhérent aux chaînes de blocs publiques, constitue un obstacle de fait qui n’est toutefois pas insurmontable. La procédure de saisie-contrefaçon, prévue aux articles L. 332-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle pour le droit d’auteur et L. 716-7 pour les marques, permet au titulaire de droits de faire procéder par un huissier de justice à la description détaillée ou à la saisie réelle des objets prétendus contrefaisants. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 14 novembre 2024 qu’ « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures, sont annulées » (Com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin), limitant ainsi la sanction de la nullité aux seules mesures irrégulières. Cette approche proportionnée de la nullité des actes de saisie-contrefaçon est de nature à sécuriser l’action des titulaires de droits, y compris dans l’environnement techniquement complexe des chaînes de blocs.
B. La responsabilité délictuelle des plateformes de vente de NFT
Les places de marché de NFT — telles qu’OpenSea, Rarible ou LooksRare — occupent une position centrale dans l’écosystème en assurant l’intermédiation entre les créateurs de jetons et les acquéreurs. La question de leur responsabilité à raison des atteintes aux droits de propriété intellectuelle commises par les utilisateurs de leurs services se pose avec une acuité particulière, le volume des transactions et l’automatisation des processus de minting rendant illusoire un contrôle préalable systématique de la licéité des contenus.
Le régime de responsabilité des intermédiaires techniques est principalement régi par le règlement européen sur les services numériques (Digital Services Act, règlement UE 2022/2065), entré en vigueur le 17 février 2024, qui a remplacé la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique. Ce texte maintient le principe selon lequel les fournisseurs de services d’hébergement ne sont pas responsables des contenus illicites stockés à la demande de leurs utilisateurs, à condition qu’ils n’aient pas connaissance du caractère illicite de ces contenus et qu’ils agissent promptement pour les retirer ou en rendre l’accès impossible dès qu’ils en ont connaissance.
En droit interne, la responsabilité délictuelle de droit commun, fondée sur l’article 1240 du code civil, constitue un fondement complémentaire et autonome. Cet article dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil). La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion d’en faire application en matière de propriété intellectuelle dans un arrêt du 15 octobre 2025, en jugeant qu’ « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin). Cette solution, qui protège les opérateurs contre les accusations infondées de contrefaçon, illustre la recherche d’un équilibre entre la défense légitime des droits de propriété intellectuelle et la loyauté de la concurrence. Elle intéresse directement l’écosystème NFT, dans lequel les signalements de contrefaçon entre opérateurs concurrents sont monnaie courante et où la frontière entre la protection des droits et le dénigrement peut s’avérer ténue.
La responsabilité des plateformes peut également être recherchée sur le terrain de la concurrence déloyale et du parasitisme économique, fondements autonomes de l’action en contrefaçon. La cour d’appel de Versailles a rappelé, dans un arrêt du 2 juillet 2025, qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux « lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque » (CA Versailles, 2 juil. 2025, n° 24/01285). Cette définition de l’usage sérieux, centrée sur la fonction essentielle de la marque, éclaire la distinction entre l’usage légitime d’un signe dans les métadonnées d’un NFT — pour indiquer l’origine authentique du produit auquel le jeton est associé — et l’usage parasitaire qui vise à capter indûment la valeur économique de la marque d’autrui.
La cour d’appel de Versailles a également eu l’occasion de préciser les conditions de l’action en contrefaçon et le rôle de la preuve, en rappelant que la démonstration de l’originalité d’une oeuvre incombe à celui qui s’en prévaut et que « si la réalisation du dessin a été guidée par certains objectifs, ceux-ci n’ont pas constitué des impératifs ayant privé l’auteur d’exprimer une création personnelle ». Elle en a déduit la protection de l’oeuvre en cause, bien que ne présentant « pas un fort degré d’originalité », dès lors qu’elle n’en était « pas pour autant totalement dénuée » (CA Versailles, 19 déc. 2024, n° 24/02313). Cette appréciation pragmatique de l’originalité est susceptible de bénéficier aux créateurs de NFT dont les oeuvres, par nature numériques et souvent minimalistes, pourraient se voir opposer l’absence d’originalité.
Enfin, l’analyse du risque de confusion, pierre angulaire du droit des marques, telle qu’elle a été rappelée par la cour d’appel de Versailles dans un arrêt LVMH du 28 mai 2025, requiert une « appréciation globale impliquant la prise en compte d’une certaine interdépendance des facteurs selon laquelle un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement » (CA Versailles, 28 mai 2025, n° 24/01931). Cette méthode d’analyse globale, qui combine l’appréciation des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles, est pleinement transposable aux NFT, dans lesquels les signes distinctifs sont souvent repris à l’identique ou avec des variations minimes, générant un risque de confusion accru dans l’esprit du public.
Conclusion
Les jetons non fongibles ne constituent pas une zone de non-droit. Le droit français de la propriété intellectuelle, par la combinaison des règles protectrices du droit d’auteur, du droit des marques et du droit commun de la responsabilité civile, offre une architecture juridique suffisamment robuste pour appréhender les atteintes commises dans l’univers numérique décentralisé. La dissociation entre la propriété du jeton et la titularité des droits intellectuels sur l’oeuvre sous-jacente doit être constamment rappelée aux acteurs du marché, qui ne sauraient se prévaloir de l’acquisition d’un NFT pour justifier une exploitation non autorisée d’une oeuvre protégée. Par ailleurs, la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en matière de dénigrement, de saisie-contrefaçon et d’exception de référence nécessaire, fournit des instruments contentieux éprouvés, que les juridictions du fond auront à adapter aux spécificités techniques de la chaîne de blocs. Le contentieux des NFT n’en est qu’à ses prémices en France et les prochaines années verront sans doute les premiers arrêts de principe se prononcer directement sur la qualification juridique de ces actifs numériques au regard du droit de la propriété intellectuelle.
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