La modernisation de la procédure UDRP par l’OMPI à l’épreuve de la jurisprudence française sur la protection des marques en ligne
I. La rénovation du cadre extrajudiciaire UDRP : une réponse pragmatique à l’essor du cybersquatting
A. La procédure accélérée et le mécanisme de remboursement : une efficacité renforcée
L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a introduit, le 9 mars 2026, une réforme d’ampleur du Règlement uniforme de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine (UDRP), mécanisme extrajudiciaire conçu en 1999 pour offrir aux titulaires de marques une voie rapide de récupération des noms de domaine enregistrés de mauvaise foi. Cette réforme, qui s’inscrit dans un contexte d’explosion du contentieux — l’OMPI a traité plus de six mille deux cents procédures UDRP en 2025, constituant un record historique absolu —, comporte deux innovations majeures. En premier lieu, l’introduction d’une procédure accélérée facultative permet désormais aux titulaires de marques d’obtenir une décision dans un délai d’un mois, contre deux à trois mois dans le cadre de la procédure ordinaire. Cette procédure prioritaire est accessible lorsque le nom de domaine litigieux a été enregistré au moyen d’un service de confidentialité ou de protection de l’identité du titulaire (proxy ou privacy service), situation devenue systématique dans les stratégies de cybersquatting contemporaines. En second lieu, l’OMPI a modifié le mécanisme de remboursement des frais de procédure : lorsqu’un nom de domaine est enregistré derrière un service de confidentialité et que la plainte UDRP aboutit au transfert ou à la radiation du nom, le plaignant peut désormais obtenir le remboursement partiel des frais engagés, ce qui n’était pas le cas sous l’empire du règlement antérieur. Ces deux mesures, saluées par l’ensemble des praticiens — le cabinet Dreyfus y a consacré une analyse détaillée dès le 10 mars 2026, le cabinet Germain Maureau une note technique le 23 mars suivant, et l’avocate Mathilde Pennès-Lavoye une étude approfondie publiée au Village de la Justice le 25 mai 2026 — traduisent une volonté de l’OMPI de renforcer l’attractivité de la voie UDRP face à la judiciarisation croissante des litiges de noms de domaine. L’année 2025 a en effet été marquée par une augmentation significative du nombre de procédures engagées, ainsi que le relève le blog Nameshield dans son analyse du 26 février 2026, sous l’effet conjugué de la prolifération des nouvelles extensions génériques et de la sophistication des stratégies de cybersquatting.
B. La consolidation contentieuse : un levier stratégique contre les enregistrements sériels
La seconde innovation notable de la réforme UDRP 2026 réside dans la possibilité offerte aux plaignants de regrouper au sein d’une même plainte plusieurs noms de domaine détenus par un même titulaire, mécanisme dit de consolidation. Cette faculté existait déjà dans la pratique de certains centres d’arbitrage, mais la réforme de mars 2026 l’institutionnalise et en précise les conditions : le plaignant doit démontrer que les noms de domaine visés présentent un lien suffisant entre eux, tenant soit à l’identité du titulaire, soit à la similarité des signes, soit au mode opératoire du défendeur. Une étude parue au Village de la Justice le 25 mai 2026 sous la plume d’Alissia Shchichka qualifie cette consolidation de levier stratégique pour rationaliser les actions contre le cybersquatting. Cette évolution procédurale répond à une pratique de plus en plus répandue : le cybersquatteur enregistre simultanément plusieurs déclinaisons d’une même marque (typosquatting, adjonction de termes génériques, extensions multiples) afin de multiplier les foyers de contrefaçon et de rendre le traitement contentieux plus coûteux pour le titulaire légitime. La consolidation permet de briser cette dispersion stratégique en concentrant l’effort contentieux sur une procédure unique. L’économie procédurale ainsi réalisée est substantielle : le coût moyen d’une procédure UDRP auprès de l’OMPI s’établissant entre mille cinq cents et cinq mille dollars selon le nombre d’experts, la possibilité de regrouper plusieurs noms de domaine au sein d’une même plainte réduit significativement le coût unitaire par nom récupéré. Cette rationalisation économique est d’autant plus bienvenue que les titulaires de marques, notamment les petites et moyennes entreprises, sont souvent dissuadés d’engager des actions contentieuses face à des cybersquatteurs sériels en raison du coût cumulé des procédures individuelles. La consolidation UDRP s’inscrit ainsi dans une logique d’accès effectif à la protection des droits de propriété intellectuelle, que la chambre commerciale de la Cour de cassation a également promue, sur le terrain judiciaire, par une lecture extensive de la recevabilité des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale.
II. L’articulation avec le contentieux judiciaire français : l’office du juge de la chambre commerciale
A. Le nom de domaine comme objet de droits distincts dans le contentieux de la contrefaçon et de la concurrence déloyale
La jurisprudence française a construit, au cours des dernières années, un édifice prétorien qui confère au nom de domaine un statut contentieux autonome, distinct de celui de la marque, tout en articulant les deux régimes au sein d’une architecture procédurale cohérente. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 mars 2025 (pourvoi n° 23-13.589, Publié au Bulletin), dans l’affaire opposant la société Meta Platforms à la société Cargo Media AG à propos des noms de domaine « fuckbook.com » et « fuckbook.xxx », constitue à cet égard une décision de principe. La Cour y énonce que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » et précise qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente ». Le nom commercial et le nom de domaine se distinguent, « par leur nature, des droits détenus sur une marque », le premier ayant pour objet d’identifier une entreprise et le second de permettre l’accès à un site internet, tandis que la marque a pour fonction essentielle de garantir l’origine des produits ou services. La Cour en déduit qu’« un acte de concurrence déloyale peut résulter de l’atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine, lorsqu’existe un risque de confusion entre les entreprises désignées sous les noms commerciaux concernés ou entre les noms de domaine » (Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié Bulletin). Lien officiel. Cette construction jurisprudentielle permet au titulaire d’une marque victime de cybersquatting de cumuler, devant le juge judiciaire français, l’action en contrefaçon de marque et l’action en concurrence déloyale fondée sur l’atteinte distincte portée au nom de domaine ou au nom commercial, sous la réserve essentielle que la victime ne peut obtenir une double indemnisation du même préjudice, en application de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle.
La complémentarité entre la voie extrajudiciaire UDRP et l’action judiciaire française se dessine ici avec netteté. La procédure UDRP permet d’obtenir rapidement le transfert ou la radiation du nom de domaine litigieux, mais ne peut aboutir à l’allocation de dommages et intérêts, que seul le juge judiciaire peut octroyer. Réciproquement, la saisine du juge judiciaire permet d’obtenir réparation intégrale du préjudice subi, mais les délais de la procédure civile française, même dans le cadre des procédures accélérées au fond, excèdent très largement le mois promis par la nouvelle UDRP accélérée. Le titulaire de marque dispose donc d’une palette d’outils contentieux qu’il peut déployer de manière séquentielle ou simultanée : la procédure UDRP pour neutraliser rapidement l’atteinte en ligne, l’action judiciaire pour obtenir réparation du préjudice économique et moral. Cette stratégie contentieuse à double détente trouve un écho dans l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 9 avril 2025 (RG n° 22/05007), qui, dans un litige opposant une fondation à une société d’organisation d’événements, a rappelé que la simple réservation de noms de domaine ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale, mais peut le devenir lorsqu’elle s’inscrit dans une stratégie de captation déloyale de la clientèle ou de désorganisation du concurrent. Lien officiel. La cour d’appel de Versailles a notamment relevé que la fondation demanderesse ne pouvait se prévaloir de droits antérieurs sur les noms de domaine qu’elle avait fait réserver par son dirigeant personne physique, dès lors que ces noms de domaine n’étaient pas exploités dans la vie des affaires, ce qui illustre la condition d’usage effectif du signe comme préalable à sa protection contentieuse.
L’article L. 711-3, I, 4° du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, dispose qu’« une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public » ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle. Code de la propriété intellectuelle, art. L. 711-3. Cette disposition, qui érige le nom de domaine au rang de droit antérieur opposable à une demande d’enregistrement de marque postérieure, constitue le fondement légal de la protection des noms de domaine dans l’ordre juridique français. Elle est complétée par les dispositions relatives à l’action en contrefaçon, notamment l’article L. 713-2 du même code, qui interdit la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque sans l’autorisation de son titulaire, et par l’article L. 716-1, qui ouvre l’action civile en contrefaçon au titulaire de la marque. L’architecture du code de la propriété intellectuelle offre ainsi une protection à double sens : le titulaire d’une marque antérieure peut agir en contrefaçon contre l’usage non autorisé de sa marque dans un nom de domaine, tandis que le titulaire d’un nom de domaine antérieur peut solliciter l’annulation d’une marque postérieure créant un risque de confusion avec ce nom de domaine.
B. La sanction du dépôt de marque de mauvaise foi face aux stratégies de captation des noms de domaine
La question de la mauvaise foi dans le dépôt de marque constitue le second pilier de la protection des noms de domaine en droit français, et la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation en a précisé les contours avec une rigueur croissante. L’arrêt rendu le 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-14.355, Publié au Bulletin), dans l’affaire K Fermetures, a jugé que « la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier ». La Cour de cassation y censure l’arrêt d’appel qui avait écarté la mauvaise foi du déposant au motif que celui-ci avait entendu protéger son nom patronymique, alors que le signe déposé n’était pas constitué du seul nom patronymique et que le déposant connaissait l’exploitation de ce signe par un tiers. Lien officiel. Cet arrêt s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui, dans son arrêt Sky du 29 janvier 2020 (C-371/18), a défini la mauvaise foi comme la situation dans laquelle « le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque ». La Cour de justice a également précisé, dans son arrêt Lindt Goldhase du 11 juin 2009 (C-529/07), que l’appréciation de la mauvaise foi doit prendre en compte « tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement », et notamment la connaissance par le déposant de l’usage antérieur du signe par un tiers et son intention de détourner la finalité du droit des marques.
Cette construction prétorienne trouve une illustration particulièrement aboutie dans l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes le 1er juillet 2025 (RG n° 24/05281), dans l’affaire du nom de domaine « monreseaudeau.fr ». La cour y prononce la nullité de la marque postérieure « monreseaudeau » pour mauvaise foi, après avoir constaté que « le premier a agi de parfaite mauvaise foi en demandant d’enregistrer une marque dont il savait pertinemment qu’elle correspondait au nom de domaine de M. J., utilisé de longue date par celui-ci, et ce, alors que M. H. avait bénéficié lui-même de la visibilité offerte par le site internet ». Lien officiel. La cour a relevé que le déposant avait eu connaissance de l’usage antérieur du signe par le titulaire du nom de domaine, que les services visés par la marque étaient similaires à ceux proposés sur le site internet, et que la demande d’enregistrement avait été formée dans l’intention de priver le titulaire du nom de domaine d’un signe nécessaire à son activité, caractérisant ainsi « une intention de nuire » constitutive de la mauvaise foi. La décision de la cour d’appel de Rennes illustre de manière remarquable l’articulation entre le régime du nom de domaine et celui de la marque : le titulaire d’un nom de domaine antérieurement exploité peut, sur le fondement de l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle, solliciter l’annulation de la marque postérieure qui crée un risque de confusion, et cette annulation est prononcée pour l’ensemble des produits et services visés par la marque lorsque la mauvaise foi du déposant est établie. La cour d’appel de Rennes a confirmé cette orientation dans un autre arrêt du 26 mai 2026 (RG n° 24/05586), annulant la marque « Les Pontaviènes » déposée par un prestataire qui avait eu connaissance du projet de marque de son donneur d’ordre et avait cherché à le devancer au registre, soulignant que « le fait pour le déposant de la marque de connaître l’intention de la société de déposer la marque et de ne pas l’en avoir averti caractérise la mauvaise foi ». Lien officiel.
Par ailleurs, la question de la déchéance de marque pour défaut d’usage sérieux, prévue à l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, constitue un autre instrument de régulation des stratégies de dépôt de marque à finalité purement obstructive. La cour d’appel de Versailles a eu l’occasion d’en faire application dans un arrêt du 5 mars 2025 (RG n° 23/05640), rappelant que le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits ou services visés, et qu’est assimilé à un usage sérieux l’usage fait avec le consentement du titulaire ou l’usage fait par une personne habilitée. Ce mécanisme de déchéance, combiné à l’action en nullité pour mauvaise foi, constitue une réponse judiciaire efficace aux stratégies de dépôt de marques à caractère spéculatif, qui visent à monnayer la cession du signe plutôt qu’à l’exploiter dans la vie des affaires. La réforme UDRP de 2026 complète utilement ce dispositif en offrant une voie extrajudiciaire rapide pour les situations où le cybersquatting se manifeste par l’enregistrement d’un nom de domaine, plutôt que par le dépôt d’une marque. La combinaison de ces instruments — UDRP accélérée pour le transfert du nom de domaine, action en nullité pour mauvaise foi devant le juge judiciaire pour l’annulation de la marque frauduleuse, action en contrefaçon et en concurrence déloyale pour la réparation du préjudice — offre désormais aux titulaires de droits de propriété intellectuelle un arsenal contentieux complet et cohérent face aux atteintes portées à leurs signes distinctifs dans l’environnement numérique.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 19 mars 2025 (pourvoi n° 23-18.728, Publié au Bulletin), dans l’affaire du Tour de France, apporte un éclairage complémentaire sur la méthode d’appréciation de la similitude des signes. La Cour y juge, au visa de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, que « l’appréciation de la similitude des signes en conflit implique de les comparer afin de déterminer si ces signes présentent, sur l’un ou l’autre des plans visuel, phonétique et conceptuel, un degré de similitude » et que « cette comparaison doit s’opérer eu égard aux qualités intrinsèques des signes en conflit sans tenir compte des conditions de commercialisation des produits ou des services qu’ils désignent ». Lien officiel. Cette exigence de rigueur dans l’appréciation de la similitude, qui prohibe de prendre en compte les conditions d’exploitation au stade de la comparaison des signes, irrigue l’ensemble du contentieux des marques et des noms de domaine, qu’il soit porté devant le juge judiciaire ou devant les commissions administratives de l’OMPI. La procédure UDRP, en effet, impose au plaignant de démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec une marque sur laquelle il détient des droits — condition dont l’appréciation rejoint, dans ses principes, la méthode consacrée par la Cour de cassation dans l’arrêt Tour de France précité.
Conclusion
La réforme UDRP de mars 2026 constitue une avancée significative dans la protection des marques en ligne, en dotant les titulaires de droits d’instruments extrajudiciaires plus rapides et plus économiques face à l’essor du cybersquatting. La procédure accélérée, le mécanisme de remboursement et la consolidation contentieuse renforcent l’efficacité d’un système qui a traité plus de six mille deux cents litiges en 2025. Cependant, cette voie extrajudiciaire ne saurait se substituer à l’office du juge judiciaire, seul compétent pour allouer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. La jurisprudence française de la chambre commerciale de la Cour de cassation, dont l’arrêt du 26 mars 2025 constitue la clef de voûte, a construit un cadre contentieux cohérent qui permet au titulaire de droits d’articuler l’action en contrefaçon, l’action en concurrence déloyale et l’action en nullité pour mauvaise foi, offrant ainsi une protection complète des signes distinctifs dans l’environnement numérique. L’usage combiné de la voie UDRP et de la voie judiciaire apparaît dès lors comme la stratégie contentieuse la plus aboutie pour les titulaires de marques confrontés au cybersquatting. La maîtrise de cette articulation procédurale, entre urgence du transfert du nom de domaine et réparation intégrale du préjudice devant le juge, constitue désormais un enjeu central du contentieux de la propriété intellectuelle appliqué à l’économie numérique.
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