L’interdiction de principe faite au gérant de SARL de créer une société concurrente : la consécration prétorienne d’un devoir de loyauté renforcé par la chambre commerciale de la Cour de cassation
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 juin 2026 (pourvoi n° 25-13.855, publié au Bulletin) marque une étape décisive dans la construction prétorienne du devoir de loyauté pesant sur le gérant de société à responsabilité limitée. Par cette décision, la haute juridiction consacre une interdiction de principe, indépendante de tout acte de concurrence déloyale, faite au dirigeant de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions. L’arrêt censure la cour d’appel de Rennes qui, dans son arrêt du 14 janvier 2025, avait retenu que la création de deux sociétés par un gérant de SARL sans en avertir celle-ci ni ses associés « ne constitue pas en soi un manquement au devoir général de loyauté auquel est tenu un dirigeant de Sarl ». La Cour de cassation affirme au contraire, au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce, qu’une telle création constitue, par principe, un manquement à l’obligation de loyauté et de fidélité du gérant. Le présent arrêt, publié au Bulletin, revêt une portée normative qui dépasse largement le cadre de l’espèce ayant donné lieu à la cassation, en ce qu’il éclaire d’un jour nouveau l’articulation entre le droit des sociétés et le droit de la concurrence, et qu’il renforce substantiellement la protection des associés minoritaires face aux initiatives concurrentielles de leurs dirigeants.
I. La reconnaissance d’un devoir de loyauté renforcé à la charge du gérant de SARL
A. L’affirmation d’une interdiction de principe détachée de la concurrence déloyale
L’apport principal de l’arrêt du 17 juin 2026 réside dans la dissociation opérée entre le devoir de loyauté du gérant, fondé sur l’article L. 223-22 du code de commerce, et la caractérisation d’actes de concurrence déloyale, relevant quant à elle de l’article 1240 du code civil. La chambre commerciale énonce en effet que « l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, publié au Bulletin). Par cette formulation, la Cour de cassation opère un double détachement : détachement d’abord à l’égard de la démonstration d’un préjudice effectif, détachement ensuite à l’égard de la qualification de concurrence déloyale, laquelle suppose, selon une jurisprudence constante, la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité au sens de l’article 1240 du code civil. En d’autres termes, le simple fait pour un gérant de constituer une entité concurrente, alors même qu’aucun acte de détournement de clientèle, de débauchage de personnel ou d’appropriation d’informations confidentielles ne serait établi, suffit à caractériser un manquement à son devoir de loyauté.
Cette position contraste avec l’état du droit antérieur, dans lequel la jurisprudence subordonnait souvent la sanction du dirigeant à la démonstration préalable d’actes positifs de concurrence déloyale. Ainsi, la cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt cassé du 14 janvier 2025, avait retenu que « le fait qu’il ait fondé les deux sociétés litigieuses sans en avertir la société TKCG et ses autres actionnaires ne constitue pas en soi un manquement à son devoir général de loyauté auquel est tenu un dirigeant de Sarl », avant d’ajouter que « le seul fait que la société Urba Néo Patrimoine ait une activité dans le domaine immobilier ne permet pas de caractériser un acte de concurrence déloyale » (CA Rennes, 3e ch. com., 14 janv. 2025, n° 21/04274). C’est précisément ce raisonnement que la Cour de cassation censure, en substituant à l’exigence d’une faute délictuelle prouvée une prohibition de principe, inhérente à la fonction de gérant. Il en résulte que la création d’une société concurrente par le dirigeant est devenue une faute en soi, sans qu’il soit besoin d’établir que la nouvelle entité a effectivement commencé son activité ou qu’elle a causé un préjudice économique à la société gérée.
Or, cette nouvelle lecture de l’article L. 223-22 emporte des conséquences immédiates sur le terrain probatoire. Dans le contentieux antérieur à l’arrêt du 17 juin 2026, une cour d’appel avait pu retenir que « le fait pour une société d’avoir été créée par un salarié d’une société concurrente avant le terme de son contrat de travail ne constitue un acte de concurrence déloyale que si elle a débuté son activité avant la fin du contrat de travail » (CA Grenoble, ch. com., 4 juin 2026, n° 25/04077), subordonnant ainsi la sanction au commencement effectif de l’activité concurrente. L’arrêt du 17 juin 2026 rend cette distinction caduque pour le dirigeant de SARL : ce n’est pas le début de l’activité de la société concurrente qui caractérise le manquement, mais la création même de celle-ci, en ce qu’elle place le dirigeant dans une situation de conflit d’intérêts potentiel avec la société qu’il a la charge de gérer. La différence avec le régime applicable au salarié est ici manifeste et témoigne d’une volonté de la chambre commerciale d’imposer aux mandataires sociaux un standard de loyauté plus exigeant que celui qui pèse sur les salariés.
Ce faisant, la chambre commerciale s’inscrit dans une tendance plus large de renforcement des obligations fiduciaires des dirigeants sociaux. Déjà, par un arrêt du 17 mai 2023, la même chambre avait rappelé que « la détention ou l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente apportées par un ancien salarié, ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale » (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-16.031, publié au Bulletin). L’arrêt du 17 juin 2026 va toutefois plus loin : il ne se contente pas de qualifier un comportement de déloyal au regard du droit commun de la responsabilité civile, il érige une règle de conduite autonome, directement issue du statut de dirigeant, et dont la violation est sanctionnée indépendamment de toute recherche d’un trouble commercial ou d’un préjudice moral. La dimension prophylactique de la décision est manifeste : il s’agit de prévenir les conflits d’intérêts avant même qu’ils ne produisent leurs effets dommageables.
B. Le fondement textuel et l’interprétation extensive de l’article L. 223-22 du code de commerce
Le visa de l’arrêt du 17 juin 2026 est l’article L. 223-22 du code de commerce, dont le premier alinéa dispose que « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion » (art. L. 223-22 C. com.). Le texte, dans sa lettre, ne contient aucune référence expresse à une obligation de non-concurrence ou à une interdiction de créer une société concurrente. Il énonce une clause générale de responsabilité pour faute de gestion, sans en préciser le contenu matériel. C’est donc par une interprétation extensive, voire créatrice, que la chambre commerciale déduit de ce texte l’existence d’une obligation de loyauté et de fidélité dont le contenu est précisément l’interdiction de créer une société concurrente.
Cette interprétation s’inscrit dans une continuité jurisprudentielle. En effet, la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de se référer à l’article L. 223-22 pour fonder la responsabilité personnelle des dirigeants, notamment dans un arrêt du 26 novembre 2025 aux termes duquel « il résulte de ce texte que la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022). Mais l’arrêt du 17 juin 2026 franchit un cap supplémentaire : là où la jurisprudence antérieure se bornait à définir les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du dirigeant, la nouvelle décision définit positivement le contenu de l’obligation à laquelle il est tenu. Le devoir de loyauté n’est plus seulement un standard d’appréciation de la faute, il devient le support d’une prohibition spécifique et autonome.
Par ailleurs, la solution dégagée par la chambre commerciale entretient un rapport étroit avec la réglementation des conventions réglementées prévue à l’article L. 223-19 du code de commerce, lequel impose au gérant de présenter à l’assemblée des associés un rapport sur les conventions intervenues entre la société et lui-même, et précise que « les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant de supporter individuellement les conséquences du contrat préjudiciables à la société » (art. L. 223-19 C. com.). L’arrêt du 17 juin 2026, en prohibant la création d’une société concurrente sans même que la question de l’approbation par l’assemblée ne soit posée, ajoute une couche de protection supplémentaire : ce n’est pas seulement l’acte juridique de création qui est visé, c’est le comportement du dirigeant dans son ensemble qui est appréhendé au regard de son obligation de fidélité envers la société. L’approbation ultérieure par l’assemblée des associés d’une convention portant sur cette création serait-elle de nature à couvrir le manquement ? La décision ne le précise pas, mais la logique de l’arrêt, fondée sur une prohibition de principe, laisse entendre que l’autorisation des associés ne saurait effacer rétroactivement la violation de l’obligation de loyauté, à moins d’une renonciation expresse et unanime de ceux-ci.
II. La portée de l’arrêt du 17 juin 2026 sur le contentieux de la concurrence entre sociétés
A. L’articulation entre le devoir de loyauté du dirigeant et l’action en concurrence déloyale
La distinction opérée par la Cour de cassation entre le manquement au devoir de loyauté et la commission d’actes de concurrence déloyale n’est pas une simple commodité de motivation. Elle emporte des conséquences pratiques considérables sur le plan contentieux. L’action en concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 du code civil, suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. La charge de la preuve pèse sur le demandeur, qui doit établir l’existence d’agissements positifs et individualisés. À l’inverse, l’action fondée sur le manquement au devoir de loyauté du gérant repose sur un présupposé plus simple : la seule constitution d’une société concurrente, constatée objectivement, suffit à caractériser la violation. Il n’est plus nécessaire de prouver un détournement effectif de clientèle, un débauchage de salariés ou une appropriation d’informations confidentielles. L’économie probatoire est ainsi substantiellement allégée au profit des associés et de la société.
Cette autonomisation du fondement textuel de l’article L. 223-22 par rapport à l’article 1240 du code civil n’est toutefois pas sans soulever des difficultés d’articulation. La jurisprudence antérieure avait en effet construit, autour de la notion de faute séparable des fonctions, un régime spécifique permettant d’engager la responsabilité personnelle du dirigeant envers les tiers. Selon la chambre commerciale, une telle faute est caractérisée « lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022, précité). Or l’arrêt du 17 juin 2026 ne fait pas référence à la notion de faute séparable, ce qui s’explique par la nature du litige : l’action était dirigée par la société et les associés contre le gérant lui-même, et non par un tiers. Dans ce cadre interne, la faute séparable n’a pas lieu d’être invoquée, car le dirigeant répond directement envers la société de ses manquements à ses obligations légales et statutaires.
En conséquence, coexistent désormais deux régimes distincts de sanction du comportement concurrentiel du dirigeant : d’une part, le manquement au devoir de loyauté, fondé sur l’article L. 223-22 du code de commerce, qui ne requiert que la preuve de la création d’une société concurrente ; d’autre part, l’action en concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 du code civil, qui suppose la démonstration d’actes positifs et d’un préjudice en résultant. Ces deux actions ne sont pas exclusives l’une de l’autre et peuvent être cumulées, dès lors que les conditions propres à chacune sont réunies. Le dirigeant qui, après avoir créé une société concurrente en violation de son devoir de loyauté, se livrerait en outre à des actes de détournement de clientèle ou de dénigrement, s’exposerait ainsi à une double condamnation, au titre du droit des sociétés et au titre de la responsabilité délictuelle de droit commun.
Par ailleurs, cette construction prétorienne n’est pas sans rappeler la jurisprudence relative à l’obligation de loyauté du salarié pendant l’exécution du contrat de travail. La chambre sociale de la Cour de cassation considère en effet que le salarié est tenu d’une obligation de loyauté lui interdisant de créer une entreprise concurrente pendant la durée de son contrat, indépendamment de toute clause expresse. La chambre commerciale transpose ainsi, dans le champ du droit des sociétés, un mécanisme déjà bien établi en droit du travail, confirmant l’unité conceptuelle du devoir de loyauté à travers les différentes branches du droit des affaires.
B. Les conséquences pratiques pour la gouvernance des SARL et la sécurisation des relations entre associés
La portée concrète de l’arrêt du 17 juin 2026 est considérable pour la pratique des affaires. En premier lieu, la décision renforce substantiellement la position des associés minoritaires face à un gérant qui envisagerait de développer une activité concurrente. Là où, auparavant, l’associé minoritaire devait attendre la survenance d’actes positifs de concurrence déloyale pour agir, il peut désormais solliciter du juge qu’il constate le manquement au devoir de loyauté dès la constitution de la société concurrente, avant même que celle-ci n’ait débuté son activité. La dimension préventive de cette action constitue une avancée majeure pour la protection des intérêts sociaux.
En deuxième lieu, l’arrêt invite les rédacteurs de statuts à une vigilance accrue. La clause statutaire de non-concurrence, traditionnellement insérée dans les pactes d’associés ou les actes de cession, conserve toute son utilité pour la période postérieure à la cessation des fonctions du dirigeant. En effet, la jurisprudence subordonne la validité de ces clauses, lorsqu’elles sont souscrites à l’occasion d’une cession de droits sociaux, à leur limitation dans le temps et dans l’espace ainsi qu’à leur proportionnalité aux intérêts légitimes à protéger, et exige une contrepartie financière lorsque le souscripteur est également salarié (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-14.883). Mais pour la période d’exercice du mandat social, le devoir de loyauté dégagé par l’arrêt du 17 juin 2026 se substitue désormais, en partie, à la clause conventionnelle : l’interdiction de créer une société concurrente est de plein droit, sans qu’il soit besoin d’une stipulation expresse, et sans que sa validité soit subordonnée à une limitation géographique ou temporelle.
En troisième lieu, la décision soulève la question de son extension à d’autres formes sociales et à d’autres catégories de dirigeants. Si l’arrêt est rendu au visa de l’article L. 223-22, propre aux SARL, le raisonnement qu’il développe est susceptible d’être transposé aux présidents de SAS, aux gérants de sociétés en nom collectif, voire aux administrateurs et directeurs généraux de sociétés anonymes, dont les textes respectifs posent également un principe de responsabilité pour faute de gestion. La chambre commerciale, par une motivation délibérément générale, semble inviter les juridictions du fond à étendre la solution au-delà du seul cadre des SARL. À cet égard, l’articulation entre le devoir de loyauté et la concurrence déloyale constitue désormais un enjeu central du contentieux des affaires, que les praticiens doivent appréhender dans sa globalité, en distinguant soigneusement la faute du dirigeant, relevant du droit des sociétés, des actes de concurrence déloyale commis par la société concurrente elle-même, lesquels relèvent du droit commun de la responsabilité civile.
Dès lors, les praticiens du droit des sociétés et du droit de la concurrence doivent intégrer cette nouvelle donne dans le conseil aux entreprises. Pour les dirigeants, l’avertissement est clair : la création d’une société concurrente pendant l’exercice du mandat social constitue, en elle-même, une violation du devoir de loyauté, exposant le dirigeant à une condamnation à des dommages et intérêts, sans qu’il soit nécessaire pour le demandeur de caractériser un préjudice économique distinct. Pour les associés, et en particulier les minoritaires, l’arrêt du 17 juin 2026 offre un levier d’action préventif et efficace, qui s’ajoute aux instruments classiques que sont l’action sociale ut singuli, l’expertise de gestion ou la révocation judiciaire du gérant pour cause légitime. La sanction du manquement au devoir de loyauté se cumule en effet avec ces autres voies de droit, sans se confondre avec elles, et peut déboucher sur l’allocation de dommages et intérêts dont le quantum sera déterminé par le juge du fond en considération des circonstances de l’espèce.
Enfin, l’arrêt s’inscrit dans un contexte plus large de renforcement des standards de gouvernance des sociétés françaises, marqué par une exigence croissante de transparence et de loyauté dans la gestion des affaires sociales. Le devoir de loyauté, longtemps cantonné à une fonction résiduelle de correctif d’équité, acquiert avec cette décision une densité normative nouvelle, qui le rapproche des fiduciary duties du droit anglo-saxon. La chambre commerciale de la Cour de cassation confirme ainsi son rôle de régulateur de la vie des affaires, en comblant les lacunes du texte légal par une construction prétorienne audacieuse mais solidement motivée.
Conclusion
L’arrêt de la chambre commerciale du 17 juin 2026 constitue une décision de principe qui redéfinit en profondeur l’étendue du devoir de loyauté du gérant de SARL. En érigeant une interdiction de créer une société concurrente pendant l’exercice du mandat social, détachée de toute exigence de preuve d’actes de concurrence déloyale, la Cour de cassation confère à l’article L. 223-22 du code de commerce une portée normative qui dépasse sa lettre. Le fondement textuel, bien que général, sert de support à une obligation spécifique dont la violation est sanctionnée de manière autonome. L’articulation ainsi opérée entre le droit des sociétés et le droit de la responsabilité civile délictuelle enrichit l’arsenal juridique à la disposition des associés, en leur offrant une voie d’action préventive et simplifiée. La portée de la décision, par sa publication au Bulletin et par la généralité de ses termes, invite à une application extensive à l’ensemble des formes sociales. Les praticiens du droit des affaires, qu’ils conseillent les dirigeants ou les associés, doivent intégrer cette nouvelle prohibition de principe dans l’analyse des risques contentieux liés à la gouvernance des sociétés commerciales.
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