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La garantie des vices cachés dans les cessions de fonds de commerce et de droits sociaux : le renforcement des obligations du vendeur par la chambre commerciale (2023-2026)

La garantie des vices cachés dans les cessions de fonds de commerce et de droits sociaux : le renforcement des obligations du vendeur par la chambre commerciale (2023-2026)

La cession d’un fonds de commerce ou de droits sociaux constitue une opération cardinale de la vie des affaires, dont la sécurité juridique repose sur l’équilibre des obligations pesant respectivement sur le cédant et le cessionnaire. Le législateur a, de longue date, entendu protéger l’acquéreur contre les déconvenues postérieures à la cession, en imposant au vendeur une garantie des vices cachés inspirée du droit commun de la vente, tout en l’adaptant aux spécificités des mutations commerciales. La période récente, de 2024 à 2026, a été marquée par un affermissement très net de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a précisé le périmètre, les conditions d’exercice et les limites de cette garantie, tout en rappelant l’efficacité des obligations précontractuelles d’information dans le contentieux des cessions. L’actualité de ce contentieux est d’autant plus prégnante que la pratique notariale, les garanties d’actif et de passif conventionnelles, et les clauses d’exclusion de garantie se heurtent à des principes d’ordre public ou à des règles impératives dont la portée est rappelée avec une vigueur renouvelée par les juridictions consulaires. L’enjeu est d’être en mesure de caractériser avec précision, pour chaque espèce litigieuse, le fondement juridique le plus approprié, qu’il s’agisse de la garantie des vices cachés du droit commun, de la garantie spécifique de l’article L. 141-3 du Code de commerce, ou de la nullité pour dol du contrat de cession.

L’analyse de cette matière révèle un double mouvement jurisprudentiel. D’une part, le domaine de la garantie des vices cachés est étendu, par la Cour de cassation, au bénéfice des sous-acquéreurs et opposé aux clauses d’exclusion que le vendeur professionnel tente d’invoquer. D’autre part, le contrôle du consentement de l’acquéreur est considérablement renforcé, tant par le développement de la réticence dolosive comme fondement autonome d’annulation que par l’exigence d’une exécution rigoureuse de l’obligation de délivrance conforme. C’est à l’examen de ces deux tendances que sont consacrés les développements qui suivent, à la lumière des arrêts les plus significatifs rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel entre 2023 et 2026.

I. L’extension du domaine de la garantie des vices cachés dans les cessions commerciales

A. Le renforcement de l’opposabilité de la garantie et l’inefficacité des clauses d’exclusion

Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus » (article 1641 du Code civil). L’article 1642 du même code précise que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même » (article 1642 du Code civil).

Par un arrêt du 16 octobre 2024, publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré une solution d’une portée considérable pour le contentieux des ventes successives. Elle a jugé que « la garantie des vices cachés accompagne, en tant qu’accessoire, la chose vendue. Lorsque l’action en garantie des vices cachés est exercée à l’encontre du vendeur originaire à raison d’un vice antérieur à la première vente, la connaissance de ce vice s’apprécie donc à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur ». La Cour en déduit que « la connaissance qu’a le sous-acquéreur du vice de la chose lors de sa propre acquisition est indifférente aux fins d’apprécier le bien-fondé de son action contre le vendeur originaire » (Com. 16 oct. 2024, n° 23-13.318, Publié au Bulletin). Cette décision, rendue en formation de section, consolide l’action directe du sous-acquéreur contre le vendeur originaire, y compris lorsque le vice était connu du sous-acquéreur au moment de sa propre acquisition, dès lors que le vice préexistait à la première vente. La solution renforce la sécurité juridique des chaînes de contrats, en évitant que la multiplication des mutations n’éteigne la garantie à laquelle le vendeur initial est tenu.

S’agissant des clauses d’exclusion de garantie, la cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 18 février 2026, a rappelé avec netteté le principe selon lequel, en droit de la vente de fonds de commerce, « la clause d’exclusion de garantie ne peut avoir pour effet d’exonérer le vendeur de la garantie des vices cachés dont il avait connaissance ou qu’il ne pouvait ignorer compte tenu de sa qualité professionnelle et de la durée d’exploitation du fonds dans les locaux litigieux » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 18 fév. 2026, n° 25/01881). En l’espèce, la cédante d’un fonds de restauration avait stipulé dans l’acte de cession que le fonds était vendu « en l’état où il se trouve actuellement » avec exclusion de toute garantie. L’expertise judiciaire révéla une infestation active de termites et des désordres structurels dissimulés par les revêtements posés par le cédant, compromettant la destination du local. La cour d’appel écarta la clause en relevant que l’infestation était « dissimulée par les revêtements posés par le cédant, notamment le lino PVC et le faux plafond, qui masquaient l’état réel des structures ». La décision confirme que le vendeur professionnel, qui connaissait ou devait connaître le vice eu égard à la durée de son exploitation, ne peut valablement s’en exonérer par une stipulation contractuelle générale.

B. L’articulation de la garantie avec l’obligation déclarative du vendeur de fonds de commerce

La protection de l’acquéreur ne repose pas exclusivement sur la garantie des vices cachés du droit commun. Le Code de commerce institue, en matière de cession de fonds de commerce, un dispositif déclaratif spécifique destiné à éclairer le consentement du cessionnaire. L’article L. 141-1 du Code de commerce impose au vendeur d’énoncer dans l’acte de cession un ensemble d’informations déterminantes : le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acquisition, l’état des privilèges et nantissements, le chiffre d’affaires et les résultats des trois derniers exercices, ainsi que les caractéristiques du bail. L’omission de ces énonciations peut, sur la demande de l’acquéreur formée dans l’année, entraîner la nullité de l’acte.

L’article L. 141-3 du Code de commerce complète ce dispositif en disposant que « le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l’inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 1644 et 1645 du Code civil. Les intermédiaires, rédacteurs des actes et leurs préposés, sont tenus solidairement avec lui s’ils connaissent l’inexactitude des énonciations faites » (article L. 141-3 du Code de commerce). L’articulation entre cette garantie légale spécifique et la garantie des vices cachés du droit commun est subtile : la première sanctionne l’inexactitude des déclarations formelles du vendeur, tandis que la seconde couvre les défauts matériels de la chose vendue. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 14 avril 2025, a fait application de cette double protection à propos de la cession d’un fonds d’auto-école, en prononçant une réduction du prix de cession à raison de l’inexactitude des énonciations relatives aux éléments corporels du fonds, notamment les véhicules faisant l’objet de contrats de crédit-bail dont le transfert n’avait pas été effectif (CA Bordeaux, 4e ch. com., 14 avr. 2025, n° 23/04958).

L’imbrication de ces deux régimes témoigne d’une politique jurisprudentielle constante : le vendeur de fonds de commerce ne saurait se retrancher derrière les stipulations contractuelles pour éluder sa responsabilité, qu’elle soit fondée sur une déclaration inexacte ou sur un défaut caché. Le cessionnaire dispose ainsi de plusieurs fondements juridiques complémentaires pour obtenir soit la résolution de la vente, soit une réduction du prix. Cette pluralité de fondements présente un intérêt pratique évident, notamment lorsque le délai biennal de l’article 1648 du Code civil est sur le point d’expirer : la garantie de l’article L. 141-3 du Code de commerce, fondée sur l’inexactitude des énonciations, obéit à des conditions distinctes qui peuvent offrir une voie de recours alternative. Les récents développements jurisprudentiels confirment que ces deux régimes ne sont pas exclusifs l’un de l’autre mais se cumulent au bénéfice de l’acquéreur, qui peut invoquer simultanément la garantie des vices cachés et la garantie légale spécifique des articles L. 141-1 et suivants du Code de commerce pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.

II. Le contrôle accru du consentement de l’acquéreur par les obligations d’information

A. La réticence dolosive comme fondement autonome de l’annulation des cessions de droits sociaux

Parallèlement au renforcement de la garantie des vices cachés, la chambre commerciale de la Cour de cassation a consolidé, dans le contentieux des cessions de droits sociaux, la réticence dolosive comme fondement autonome de l’annulation du contrat. L’article 1137 du Code civil définit le dol comme « le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». L’article 1139 précise que « l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ».

Par un arrêt du 18 septembre 2024, publié au Bulletin, la chambre commerciale a censuré une cour d’appel qui avait rejeté la demande d’annulation d’une cession de parts sociales en retenant que le cessionnaire aurait dû se renseigner sur la situation financière de la société qu’il acquérait. La Cour de cassation énonce clairement : « En se déterminant ainsi, par des motifs tirés de ce que le cessionnaire aurait dû se renseigner, avant la cession, sur la situation financière de la société, impropres à exclure l’existence d’une réticence dolosive, laquelle rend toujours excusable l’erreur provoquée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Com. 18 sept. 2024, n° 23-10.183, Publié au Bulletin). La solution est fondamentale : la Cour de cassation refuse de faire peser sur l’acquéreur une obligation de se renseigner qui exonérerait le cédant de son devoir d’information précontractuelle. Le devoir d’information institué par l’article 1112-1 du Code civil, selon lequel « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant », pèse en premier lieu sur le cédant qui détient l’information sur la situation de la société (article 1112-1 du Code civil).

Cette jurisprudence a été confirmée par la cour d’appel de Rennes dans un arrêt du 19 mai 2026, relatif à une cession de titres de plusieurs sociétés de distribution. La cour d’appel, après avoir analysé les manquements allégués à l’obligation d’information, a considéré que la société cédante n’avait pas caché au cessionnaire les primes de précarité dues à certains salariés, ni la révision des cotisations d’assurance, et que les éléments transmis ne permettaient pas d’établir une quelconque réticence dolosive (CA Rennes, 3e ch. com., 19 mai 2026, n° 25/04422). La décision illustre que la réticence dolosive ne se présume pas et que le cessionnaire doit démontrer, d’une part, le caractère déterminant de l’information dissimulée et, d’autre part, l’intention du cédant de la taire.

La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 18 décembre 2025 statuant sur une cession de fonds de commerce de café-bar, a rappelé les conditions de caractérisation du dol en distinguant soigneusement le manquement à une obligation d’information précontractuelle, susceptible de fonder l’annulation, de l’inexécution d’un engagement contractuel, qui n’ouvre droit qu’à des dommages et intérêts. La cour relève que « l’éventuel défaut d’accompagnement de l’acquéreur par ses vendeurs dans les dix jours précédant la prise de possession du fonds pour lui faire connaître la clientèle et l’initier au commerce ne pourrait se résoudre qu’en dommages et intérêts » et non en annulation (CA Orléans, ch. com., 18 déc. 2025, n° 23/01444). Cette distinction est essentielle pour la pratique : tous les manquements du cédant ne justifient pas l’anéantissement du contrat ; seuls ceux antérieurs ou concomitants à la formation du contrat, ayant vicié le consentement, le permettent.

B. L’obligation de délivrance conforme et la garantie d’éviction dans les cessions de fonds de commerce

Au-delà de la garantie des vices cachés et de l’obligation d’information, le vendeur de fonds de commerce est tenu d’une obligation de délivrance conforme, qui constitue l’une des obligations principales du contrat de vente. L’article 1603 du Code civil dispose que le vendeur a « deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend ». La cour d’appel de Bordeaux, dans l’arrêt du 14 avril 2025 déjà évoqué, en a tiré des conséquences concrètes, réduisant le prix de cession d’un fonds d’auto-école lorsque le cédant n’avait pas transféré l’ensemble des contrats de crédit-bail mentionnés dans l’acte de cession, ce qui constituait un défaut de délivrance des éléments d’actif tels que décrits dans l’acte.

Par ailleurs, la garantie légale d’éviction, prévue aux articles 1625 et 1626 du Code civil, impose au vendeur de « s’abstenir de tout acte de nature à détourner la clientèle du fonds cédé ». Cette obligation, autonome de la clause contractuelle de non-concurrence, perdure au-delà de l’expiration de cette dernière. La cour d’appel de Bordeaux a ainsi condamné une cédante à des dommages et intérêts au titre de la garantie d’éviction, après avoir constaté qu’elle avait, postérieurement à la cession, tenu des propos dénigrants à l’égard du cessionnaire et de ses salariés, de nature à nuire à sa réputation et à détourner la clientèle (CA Bordeaux, 4e ch. com., 14 avr. 2025, n° 23/04958). La cour a également caractérisé une violation de la clause contractuelle de non-concurrence, en relevant que la cédante avait poursuivi son activité d’enseignement de la conduite dans le rayon géographique prohibé, allouant au cessionnaire une indemnité au titre de son préjudice moral.

L’obligation de délivrance a également été rappelée par la cour d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 20 janvier 2025, à propos de la cession d’un fonds d’hôtel. La cour y a jugé que le cédant d’un fonds de commerce « est soumis à une obligation de délivrance, de garantie des vices cachés et d’éviction », sans que cette obligation ne s’étende à la mise aux normes de sécurité incendie de l’immeuble, qui relève de la responsabilité du bailleur (CA Bordeaux, 4e ch. com., 20 janv. 2025, n° 22/05210). Cette décision rappelle utilement les limites de l’obligation de délivrance : le cédant répond des éléments composant le fonds de commerce, non des qualités de l’immeuble lui-même.

Enfin, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 21 janvier 2025, a eu l’occasion de rappeler le mécanisme de la garantie d’actif et de passif conventionnelle dans une cession de titres sociaux. Elle a précisé que « une clause de garantie d’actif et de passif permet au cessionnaire de parts sociales ou d’actions de ne pas craindre une augmentation du passif ou une diminution de l’actif social postérieurement à la cession, en raison d’une dévalorisation de ses titres, l’événement générateur de passif social faisant l’objet d’une indemnisation de la part du cédant » (CA Rennes, 3e ch. com., 21 janv. 2025, n° 23/06230). Ce dispositif conventionnel complète, sans s’y substituer, la protection légale et jurisprudentielle dont bénéficie l’acquéreur.

L’action en garantie des vices cachés est enfermée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, conformément à l’article 1648 du Code civil (article 1648 du Code civil). La brièveté de ce délai impose au cessionnaire une vigilance particulière dans l’examen du bien acquis et dans la mise en œuvre des mesures d’investigation nécessaires. La jurisprudence rappelle régulièrement que ce délai ne court qu’à compter de la connaissance effective du vice par l’acquéreur, et non de la date de la vente. La preuve de la date de découverte du vice constitue, en pratique, un enjeu procédural majeur : c’est au cessionnaire qu’il incombe de démontrer qu’il a agi dans le délai légal, ce qui suppose la constitution rapide d’un dossier technique étayant tant la réalité du vice que sa date de révélation.

Les récents arrêts de la chambre commerciale s’inscrivent dans une continuité remarquable avec la politique jurisprudentielle antérieure, tout en l’enrichissant. La solution de l’arrêt du 16 octobre 2024 sur l’action directe du sous-acquéreur s’articule avec la jurisprudence antérieure sur la transmission de la garantie des vices cachés comme accessoire de la chose vendue. La décision du 18 septembre 2024 sur la réticence dolosive prolonge, quant à elle, un mouvement plus général de la Cour de cassation en faveur du renforcement du devoir d’information précontractuelle, déjà illustré par les arrêts rendus en matière de cession de droits sociaux depuis l’entrée en vigueur de la réforme du droit des obligations. Il n’est pas indifférent de relever que ces deux décisions ont été publiées au Bulletin, ce qui atteste de la volonté de la chambre commerciale d’en faire des arrêts de principe destinés à guider la pratique des juridictions du fond. La cessation des divergences entre cours d’appel sur la question de l’opposabilité de la garantie au vendeur originaire constitue un apport essentiel pour la sécurité juridique des opérations de cession.

Conclusion

La période 2023-2026 confirme une évolution cohérente du droit de la cession de fonds de commerce et de droits sociaux, marquée par un renforcement des obligations pesant sur le vendeur. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par des arrêts publiés au Bulletin, a consolidé tant l’action directe du sous-acquéreur contre le vendeur originaire que les conditions de la réticence dolosive, en écartant l’obligation pour l’acquéreur de se renseigner. Les cours d’appel, dans le même temps, ont précisé l’inefficacité des clauses d’exclusion de garantie opposées par le vendeur professionnel, réaffirmé la distinction entre inexécution contractuelle et vice du consentement, et rappelé l’étendue de la garantie d’éviction. Cet ensemble jurisprudentiel offre au cessionnaire une protection substantielle, à la condition qu’il agisse avec diligence, tant dans la vérification préalable des éléments du fonds ou des titres acquis que dans la mise en œuvre des actions en justice dans les délais impartis. La pratique contractuelle, quant à elle, conserve toute son utilité : une garantie d’actif et de passif soigneusement rédigée demeure le complément indispensable de la protection légale, en permettant aux parties de convenir des modalités d’indemnisation des passifs occultes et des déclarations inexactes.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».