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Le droit d’information des associés dans les sociétés commerciales : la construction prétorienne d’une garantie essentielle au service de la protection du minoritaire

Le droit d’information des associés dans les sociétés commerciales : la construction prétorienne d’une garantie essentielle au service de la protection du minoritaire

Le droit d’information des associés constitue l’une des prérogatives les plus fondamentales du droit des sociétés. Il conditionne l’exercice éclairé du droit de vote, permet le contrôle de la gestion sociale et protège les intérêts des minoritaires contre les dérives de la majorité. Pourtant, sa mise en œuvre contentieuse révèle une construction essentiellement prétorienne, où le juge joue un rôle déterminant dans la définition de son périmètre, de ses limites et de ses sanctions. L’actualité jurisprudentielle récente témoigne de l’intensité de ce contentieux, qui mobilise tant les juridictions consulaires que la chambre commerciale de la Cour de cassation. L’analyse des décisions rendues entre 2023 et 2026 permet de dégager les lignes de force d’un régime juridique dont la cohérence se construit par touches successives, entre affirmation de la force obligatoire du droit légal d’information et articulation avec les autres outils de protection de l’associé.

I. La consécration d’un droit d’information au contenu renforcé par l’office du juge

A. Les sources légales et statutaires d’une prérogative essentielle de l’associé

Le droit d’information de l’associé trouve son socle dans des dispositions légales qui, pour être dispersées dans le Code civil et le Code de commerce, n’en dessinent pas moins un régime cohérent. Aux termes de l’article 1855 du Code civil, les associés ont le droit « d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il doit être répondu par écrit dans le délai d’un mois ». Ce texte, applicable à toutes les sociétés civiles et, par renvoi de l’article 1844 du Code civil, à l’ensemble des sociétés commerciales, institue un droit annuel minimal de communication. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé que ce droit s’exerce indépendamment de toute démonstration d’un intérêt particulier et constitue une prérogative propre de l’associé, attachée à sa qualité même.

Le Code de commerce enrichit ce socle par des dispositions spécifiques à chaque forme sociale. L’article L. 223-26 du Code de commerce, applicable aux sociétés à responsabilité limitée, prévoit ainsi que « tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l’assemblée » et que « l’associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir communication, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, des documents sociaux déterminés par ledit décret et concernant les trois derniers exercices ». Le texte ajoute, avec une force particulière, que « toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris pour son application, est réputée non écrite » (C. com., art. L. 223-26). Cette sanction radicale de la clause contraire témoigne du caractère d’ordre public du droit d’information dans les sociétés à responsabilité limitée. Par ailleurs, la méconnaissance de l’obligation de communication des documents préalablement à l’assemblée est expressément sanctionnée par la nullité des délibérations : « Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée » (C. com., art. L. 223-26, al. 4).

Dans les sociétés anonymes, le droit d’information se décline en un faisceau de prérogatives : communication de documents préalablement aux assemblées, droit de poser des questions écrites, et surtout droit de communication permanent reconnu à tout actionnaire. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 1er avril 2026 publié au Bulletin, rappelé l’importance de l’articulation entre le droit d’information et le régime des nullités en retenant que « seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par le second de ces textes se prescrivent par trois mois, les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées, comme en l’espèce, sur d’autres causes et notamment sur les causes de nullité des contrats en général demeurant soumises à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l’article L. 235-9 précité » (Cass. com., 1er avr. 2026, n° 24-20.707, publié au Bulletin). Cette distinction entre nullités spéciales (prescription abrégée de trois mois) et nullités de droit commun (prescription triennale) a une incidence directe sur le contentieux de l’information : la violation du droit d’information, lorsqu’elle fonde une nullité de la délibération pour dol ou pour violation d’une règle d’ordre public, relève du délai triennal, offrant ainsi une protection plus étendue à l’associé qui n’aurait pas été informé.

Dans les sociétés par actions simplifiées, la liberté statutaire est le principe, conformément à l’article L. 227-1 du Code de commerce. Il appartient aux statuts de définir les modalités d’information des associés. La chambre commerciale veille toutefois à ce que cette liberté ne dégénère pas en privation pure et simple du droit d’information. Dans un arrêt du 11 mars 2026 publié au Bulletin, elle a rappelé qu’une délibération d’assemblée générale extraordinaire ne peut être annulée sur le fondement d’une irrégularité dans la désignation du commissaire aux comptes que dans les limites fixées par la réforme issue de l’ordonnance du 6 décembre 2023 (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-16.260, publié au Bulletin). Cette décision illustre la recherche d’un équilibre entre le respect des formalités protectrices de l’information et la stabilité des décisions sociales.

B. Les sanctions juridictionnelles de l’entrave au droit d’information

Le contentieux du droit d’information se déploie principalement sur le terrain du référé, qui offre à l’associé privé d’information une voie procédurale rapide et efficace. La jurisprudence récente témoigne de la vigueur de ce contentieux et de la sévérité des juridictions à l’égard des dirigeants qui entravent le droit d’information des associés.

L’ordonnance rendue le 17 juin 2026 par le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg illustre de manière éclairante l’office du juge en la matière. Saisi d’une demande de communication d’états financiers, le juge a fait application de l’article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, aux termes duquel « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal de commerce peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Il a condamné la société débitrice de l’obligation comptable à délivrer les états financiers « sous peine, passé le délai de quinze jours suivant la signification de cette ordonnance, d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard et pour une durée de trois mois » (TJ Strasbourg, réf. com., 17 juin 2026, n° 26/00930). Cette décision rappelle que l’obligation d’établissement des comptes, préalable indispensable à l’exercice du droit d’information des associés, constitue une obligation non sérieusement contestable dont l’inexécution peut être sanctionnée par une astreinte significative.

Dans une ordonnance du 3 juin 2026, le même juge des référés strasbourgeois a enjoint au gérant d’une société à responsabilité limitée de convoquer une assemblée générale en vue de l’approbation des comptes, après avoir constaté que le délai statutaire de six mois à compter de la clôture de l’exercice était expiré sans que l’assemblée ait été réunie (TJ Strasbourg, réf. com., 3 juin 2026, n° 26/00855). Cette décision met en œuvre la faculté ouverte par l’article L. 223-26, alinéa 2, du Code de commerce, qui permet à « tout intéressé » de saisir le président du tribunal statuant en référé afin d’enjoindre au gérant de convoquer l’assemblée. La convocation de l’assemblée générale est le vecteur essentiel du droit d’information : c’est à cette occasion que les documents sociaux sont communiqués aux associés et que ceux-ci peuvent exercer utilement leurs prérogatives.

La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 23 décembre 2025 dont les motifs sont particulièrement riches d’enseignements, a consacré avec éclat la force du droit d’information de l’associé minoritaire. Dans cette espèce, une associée minoritaire détenant 5 % du capital d’une société civile immobilière n’avait été « ni invitée à aucune décision collective depuis plus de dix ans » et n’avait « pas obtenu communication des documents notamment sociaux en dépit des demandes qui ont été faites au gérant par sa tutrice le 8 juillet 2021 puis le 2 juin 2022 ». La cour a jugé que cette situation caractérisait un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du Code de procédure civile, en retenant que « la preuve d’un trouble manifestement illicite découlant de la méconnaissance du droit à l’information légalement reconnu à Mme [X] est ainsi suffisamment rapportée ». La cour a en outre prononcé la désignation d’un administrateur provisoire, considérant « qu’il est ainsi rapporté la preuve de circonstances qui rendent impossible le fonctionnement normal de la SCI Réseau L et qui mettent ses intérêts en péril, dès lors que les créanciers fiscaux sont d’ores et déjà contraints de rechercher la responsabilité personnelle de l’associée » (CA Angers, ch. com., 23 déc. 2025, n° 25/00329). Cet arrêt illustre avec une particulière netteté la gradation des sanctions : la méconnaissance persistante du droit d’information, constitutive d’un trouble manifestement illicite, peut justifier l’immixtion du juge dans la gouvernance de la société par la désignation d’un administrateur provisoire.

Or, la cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 28 février 2025, a apporté une précision procédurale importante concernant le droit pour l’associé de solliciter une prorogation du délai d’approbation des comptes. Elle a jugé que la requête tendant à obtenir cette prorogation « doit être déposée avant l’expiration du délai statutaire fixé depuis la clôture de l’exercice », tout en déclarant recevable la requête adressée par lettre recommandée expédiée avant la date butoir, même si l’ordonnance est intervenue postérieurement (CA Nîmes, 4e ch. com., 28 fév. 2025, n° 24/02578). Cette décision rappelle que l’associé diligent peut utilement mobiliser les outils procéduraux à sa disposition pour préserver ses droits, y compris en sollicitant du juge une mesure d’administration judiciaire.

II. L’articulation du droit d’information avec les autres mécanismes de protection de l’associé

A. Le droit d’information comme condition d’exercice des droits politiques de l’associé

Le droit d’information n’est pas une fin en soi. Il constitue le préalable indispensable à l’exercice éclairé des droits politiques de l’associé, au premier rang desquels figure le droit de vote. L’article 1844, alinéa 1er, du Code civil dispose que « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ». Ce droit de participation, qui inclut le droit de voter, ne peut s’exercer utilement que si l’associé dispose des informations nécessaires à la compréhension des enjeux soumis à l’assemblée. La jurisprudence assure ainsi un lien fonctionnel entre droit d’information et droit de vote, en sanctionnant les délibérations adoptées sans que les associés aient été préalablement informés.

En conséquence, la violation du droit d’information préalable à l’assemblée constitue une cause de nullité des délibérations. L’article L. 223-26, alinéa 4, du Code de commerce le prévoit expressément pour les sociétés à responsabilité limitée. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé que cette nullité peut être invoquée par tout associé, y compris par celui qui a voté la délibération litigieuse, dès lors que le vice affectant l’information préalable a vicié le consentement de l’assemblée dans son ensemble. La cour d’appel d’Angers, dans l’arrêt précité du 23 décembre 2025, a rappelé que « l’article 1844, alinéa 1, du Code civil reconnaît à tout associé le droit de participer aux décisions collectives » et que ce droit postule nécessairement une information préalable suffisante.

Par ailleurs, le droit d’information permanente permet à l’associé de contrôler la gestion sociale en dehors des assemblées générales. Ce contrôle extra-assembléaire est essentiel pour détecter d’éventuelles irrégularités et préparer utilement les délibérations à venir. L’associé qui constate, grâce à l’exercice de son droit d’information, des anomalies dans la gestion peut alors actionner les autres leviers de protection que le droit des sociétés met à sa disposition : action sociale ut singuli, action en responsabilité contre les dirigeants, ou encore expertise de gestion.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 1er avril 2026, rappelé que les actions en nullité fondées sur la violation des règles protectrices de l’associé, lorsqu’elles ne relèvent pas des causes de nullité spéciales énumérées par des textes particuliers, demeurent soumises à la prescription triennale de droit commun. Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de la distinction entre nullités textuelles et nullités virtuelles, offre une protection temporelle significative à l’associé qui, privé d’information, n’aurait pu découvrir le vice affectant la délibération qu’à l’occasion de l’exercice ultérieur de son droit de communication.

B. La subsidiarité de l’expertise de gestion et de l’administrateur provisoire

Lorsque l’exercice du droit d’information ne suffit pas à garantir la protection des intérêts de l’associé, le droit des sociétés met à sa disposition des mécanismes complémentaires qui, pour être subsidiaires, n’en sont pas moins efficaces. L’expertise de gestion, prévue notamment par l’article L. 223-37 du Code de commerce pour les sociétés à responsabilité limitée, permet à un ou plusieurs associés représentant au moins un dixième du capital social de demander au président du tribunal de commerce la désignation d’un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Cette mesure d’investigation, qui prolonge le droit d’information lorsque celui-ci se heurte à l’inertie ou à la mauvaise volonté du dirigeant, a fait l’objet d’un article antérieur publié sur ce site (droit des sociétés).

La désignation d’un administrateur provisoire constitue une mesure plus radicale encore, que la jurisprudence n’ordonne qu’avec circonspection. La cour d’appel d’Angers, dans l’arrêt du 23 décembre 2025, a ainsi rappelé que « la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est en effet une mesure exceptionnelle, dès lors qu’elle porte atteinte aux droits fondamentaux des sociétés, qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent ». En l’espèce, la cour a estimé que l’absence de toute convocation d’une assemblée générale depuis de nombreuses années et le défaut de réponse aux demandes d’information de l’associée caractérisaient une « situation de blocage et une ignorance complète de l’état de santé réel de la SCI Réseau L » justifiant la désignation d’un administrateur provisoire.

Cette articulation entre droit d’information, expertise de gestion et administrateur provisoire dessine une gradation des sanctions qui dépend de la gravité de l’atteinte aux droits de l’associé. Le simple refus de communication peut être sanctionné par une injonction sous astreinte, comme l’illustre l’ordonnance du tribunal judiciaire de Strasbourg du 17 juin 2026. Le défaut persistant d’information, accompagné d’une paralysie du fonctionnement social, peut justifier la désignation d’un expert de gestion. Enfin, la méconnaissance prolongée et systématique du droit d’information, constitutive d’un trouble manifestement illicite et mettant en péril les intérêts sociaux, peut conduire à la désignation d’un administrateur provisoire, comme l’a jugé la cour d’appel d’Angers.

Des lors, l’effectivité du droit d’information dépend moins de la seule proclamation légale que de la capacité des juridictions à en sanctionner la violation par des mesures adaptées et proportionnées. La jurisprudence récente de la chambre commerciale et des cours d’appel témoigne à cet égard d’une volonté constante de faire prévaloir la substance du droit sur les obstacles formels ou procéduraux que les dirigeants pourraient tenter d’opposer à l’associé désireux d’exercer ses prérogatives. La cour d’appel de Bordeaux, dans une décision du 14 janvier 2026, a ainsi liquidé une astreinte provisoire prononcée à l’encontre d’un ancien dirigeant qui s’abstenait de communiquer les documents sociaux au nouveau représentant légal de la société (CA Bordeaux, 4e ch. com., 14 janv. 2026, n° 25/01090). Cette décision illustre la détermination des juridictions à assurer l’effectivité des injonctions de communication, y compris par la liquidation d’astreintes significatives.

En tout état de cause, l’associé confronté à une entrave à son droit d’information doit agir avec célérité. La prescription de l’action en nullité fondée sur la violation du droit d’information, qui relève du régime triennal de droit commun, commence à courir à compter de la date à laquelle l’associé a eu connaissance du vice ou aurait dû en avoir connaissance. La chambre commerciale a par ailleurs rappelé, dans un arrêt du 11 février 2026, que le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité contre le gérant se situe au jour de la révélation du fait dommageable, et non à la date à laquelle la décision le constatant devient irrévocable. Cette solution, si elle concerne principalement l’action en responsabilité, confirme la volonté de la Haute juridiction de ne pas faire dépendre le déclenchement du délai de prescription d’aléas procéduraux qui échappent à la maîtrise de l’associé.

Le contentieux du droit d’information met ainsi en présence des intérêts antagonistes que le juge doit concilier : d’un côté, la protection de l’associé, spécialement minoritaire, dont le droit à l’information conditionne l’effectivité de l’ensemble de ses prérogatives sociales ; de l’autre, la stabilité des décisions sociales et la préservation de la liberté de gestion des dirigeants. L’équilibre que la jurisprudence s’efforce de construire repose sur une double exigence : l’affirmation de la force obligatoire du droit d’information, dont la violation est sanctionnée avec une sévérité croissante, et la proportionnalité des sanctions, qui doivent être adaptées à la gravité de l’atteinte constatée. Cette construction progressive, qui mobilise l’ensemble des outils du droit des sociétés — nullités, référés, astreintes, expertise de gestion, administrateur provisoire — confère au droit d’information une effectivité que sa seule proclamation légale ne suffirait pas à garantir.

L’article 1855 du Code civil constitue le fondement textuel de ce droit d’information permanent. Il dispose que les associés ont le droit « d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il doit être répondu par écrit dans le délai d’un mois ». Ce texte, qui figure au sein du titre consacré à la société civile, est applicable à l’ensemble des sociétés commerciales par le jeu du renvoi opéré par l’article 1844 du Code civil (C. civ., art. 1844 et 1855). La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 novembre 2025 publié au Bulletin, a d’ailleurs rappelé que le dernier alinéa de l’article L. 223-30 du Code de commerce, qui sanctionne par la nullité la méconnaissance des règles de majorité et de quorum, « trouve son fondement dans la volonté du législateur de sanctionner par la nullité la méconnaissance des règles de majorité et de quorum prévues par ce texte » et qu’il « a, par suite, pour objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société, de sorte qu’il est applicable aux décisions sociales prises à compter de son entrée en vigueur, peu important la date de constitution de la société » (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-10.763, publié au Bulletin). Cette décision, qui consacre l’application immédiate de la réforme des nullités aux décisions sociales, confirme que la protection de l’associé par la sanction des irrégularités participe de l’ordre public sociétaire et ne saurait être écartée par des considérations tirées de la date de constitution de la société.

Conclusion

Le droit d’information de l’associé dans les sociétés commerciales, loin d’être une simple faculté théorique, s’affirme comme une prérogative essentielle dont l’effectivité est garantie par un arsenal juridictionnel complet et gradué. La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des juridictions du fond consolide cette construction en précisant les sanctions applicables à l’entrave au droit d’information : nullité des délibérations, injonction sous astreinte, et, dans les cas les plus graves, désignation d’un administrateur provisoire. L’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 23 décembre 2025 constitue à cet égard une illustration remarquable de la gradation des sanctions et de l’articulation entre le droit d’information, le trouble manifestement illicite et l’administrateur provisoire. L’associé confronté à une rétention d’information ne saurait donc rester passif, au risque de voir ses droits se prescrire : il dispose de voies de droit efficaces, à condition de les actionner avec diligence et détermination.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».