Le devoir de loyauté des dirigeants de sociétés commerciales : la consolidation jurisprudentielle opérée par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)
I. Le fondement juridique du devoir de loyauté du dirigeant : une obligation autonome et distincte
A. L’ancrage textuel : de l’article 1833 du Code civil aux dispositions propres à chaque forme sociale
Le devoir de loyauté du dirigeant de société commerciale ne fait l’objet d’aucune définition légale expresse. Sa source première réside dans le principe cardinal de gestion dans l’intérêt social, énoncé à l’article 1833 du Code civil, aux termes duquel « La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » (article 1833 du Code civil). Ce texte, modifié par la loi PACTE du 22 mai 2019, fonde un standard général de comportement qui irrigue l’ensemble du droit des sociétés, sans toutefois en préciser les déclinaisons concrètes pour chaque forme sociale.
Pour les sociétés à responsabilité limitée, l’article L. 223-22 du Code de commerce dispose que « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion » (article L. 223-22 du Code de commerce). La généralité de la formule — « fautes commises dans leur gestion » — a précisément offert au juge l’espace nécessaire pour y loger l’obligation de loyauté, sans que le législateur n’ait eu à en détailler le contenu. Le même mécanisme opère pour les sociétés anonymes à travers l’article L. 225-251 du même code, qui retient la responsabilité des administrateurs et du directeur général pour « les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes » et pour « les fautes commises dans leur gestion » (article L. 225-251 du Code de commerce). Quant aux sociétés par actions simplifiées, c’est par renvoi que le législateur procède : l’article L. 227-8 dispose que « les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée » (article L. 227-8 du Code de commerce).
Par ailleurs, le droit commun de la responsabilité civile délictuelle constitue un fondement subsidiaire et complémentaire. L’article 1240 du Code civil, selon lequel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du Code civil), permet d’engager la responsabilité personnelle du dirigeant lorsque la faute commise est détachable de ses fonctions sociales. La chambre commerciale a, de manière constante, rappelé ce principe, en jugeant notamment que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions », laquelle suppose « une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com., 26 nov. 2025, n°24-21.022 — lien officiel).
Enfin, il convient de relever que la jurisprudence de la chambre commerciale a progressivement enrichi ce socle textuel en rattachant expressément le devoir de loyauté à des dispositions déterminées du Code de commerce. L’arrêt du 17 juin 2026, publié au Bulletin, constitue à cet égard l’aboutissement d’un mouvement jurisprudentiel amorcé depuis plusieurs années, en ce qu’il consacre, sous le visa de l’article L. 223-22, une règle de principe d’une portée générale et d’une clarté remarquable.
B. L’arrêt du 17 juin 2026 : la consécration d’un principe général d’interdiction
L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 17 juin 2026 (pourvoi n°25-13.855) présente la double caractéristique d’être publié au Bulletin et d’énoncer une règle de principe formulée en des termes particulièrement nets. Dans cette affaire, le gérant d’une SARL exerçant une activité de marchand de biens avait créé, pendant l’exercice de ses fonctions, deux sociétés exerçant une activité concurrente, sans en avertir ni la société ni ses associés. La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 14 janvier 2025, avait rejeté la demande d’indemnisation formée au titre du manquement au devoir de loyauté, en retenant que « le fait que M. [N] ait créé deux sociétés sans avertir la société TKCG et ses associés ne constitue pas en soi un manquement au devoir de loyauté qui pesait sur lui en sa qualité de gérant » et qu’« aucun acte de concurrence déloyale n’est caractérisé ».
La Cour de cassation casse cette décision au visa de l’article L. 223-22 du Code de commerce et énonce, dans un attendu de principe, que « l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions » (Cass. com., 17 juin 2026, n°25-13.855, Publié au Bulletin — lien officiel).
La portée de cette décision est triple. En premier lieu, la Cour consacre l’existence d’un devoir de loyauté autonome, qui ne se confond pas avec l’interdiction des actes de concurrence déloyale — ces derniers supposant la démonstration d’un détournement de clientèle, d’un débauchage de personnel ou d’une désorganisation du marché, autant d’éléments qui ne sont pas requis pour caractériser un manquement au devoir de loyauté. En deuxième lieu, la Cour détache ce devoir de toute considération subjective : le seul fait pour un dirigeant de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions constitue, en soi, un manquement, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’une intention de nuire ou même d’un préjudice effectif. En troisième lieu, la Cour affirme le caractère d’ordre public de cette obligation, qui s’impose au dirigeant indépendamment de toute stipulation statutaire ou contractuelle particulière.
Or, cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle continue. Dès 1997, la chambre commerciale avait admis l’existence d’un abus de majorité dans les décisions prises par un gérant de SARL (Cass. com., 21 janv. 1997, n°94-18.883, Publié au Bulletin). Plus récemment, par un arrêt du 17 septembre 2025, elle avait jugé que le non-respect de la procédure des conventions réglementées « constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L. 225-251 » du Code de commerce (Cass. com., 17 sept. 2025, n°23-20.052 — lien officiel), consacrant ainsi une logique de faute objective indépendante de la preuve d’une intention frauduleuse. L’arrêt du 17 juin 2026 prolonge et amplifie ce raisonnement : de même que le non-respect du formalisme des conventions réglementées constitue une faute en soi, la création d’une société concurrente par le dirigeant constitue, par principe, un manquement au devoir de loyauté.
La chambre commerciale adopte ainsi une conception résolument objective et préventive de la loyauté, qui contraste avec l’approche restrictive retenue par certaines juridictions du fond. Là où la cour d’appel de Rennes exigeait la démonstration d’actes positifs de concurrence déloyale pour caractériser le manquement, la Cour de cassation pose une règle d’interdiction préalable : le dirigeant ne peut pas, pendant l’exercice de ses fonctions, se placer dans une situation de conflit d’intérêts structurel en créant une entreprise concurrente, quand bien même celle-ci n’aurait commis aucun acte effectif de concurrence déloyale.
Cette conception préventive du devoir de loyauté s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement des obligations fiduciaires des dirigeants sociaux, que la doctrine contemporaine a identifié sous les traits d’un rapprochement progressif du droit français des sociétés avec les standards de la gouvernance d’entreprise, sans pour autant en épouser le formalisme. L’arrêt du 17 juin 2026 marque à cet égard une étape décisive, en ce qu’il permet au juge de sanctionner le manquement au devoir de loyauté sans avoir à caractériser les éléments constitutifs, souvent difficiles à établir, de la concurrence déloyale ou de la violation d’une clause de non-concurrence.
II. La portée pratique et les sanctions du manquement au devoir de loyauté
A. L’indépendance du devoir de loyauté par rapport à la concurrence déloyale et aux clauses de non-concurrence
La clarification opérée par la chambre commerciale dans son arrêt du 17 juin 2026 emporte des conséquences pratiques considérables pour l’ensemble des dirigeants de sociétés commerciales, quelle que soit la forme sociale considérée. L’apport majeur de cette décision réside dans l’autonomisation du devoir de loyauté par rapport aux deux notions voisines que sont la concurrence déloyale et l’obligation de non-concurrence.
La concurrence déloyale, en effet, relève du droit commun de la responsabilité civile délictuelle et suppose la réunion de trois éléments classiques : une faute, un préjudice et un lien de causalité. La faute de concurrence déloyale s’entend d’un comportement s’écartant des usages loyaux du commerce et se manifeste typiquement par des actes de détournement de clientèle, de désorganisation de l’entreprise concurrente ou de parasitisme commercial. La chambre commerciale a ainsi jugé que « le respect par une entreprise des obligations imposées aux articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme engendre nécessairement pour elle des coûts supplémentaires », de sorte que « le fait pour un concurrent de s’en affranchir confère à celui-ci un avantage concurrentiel indu, qui peut être constitutif d’une faute de concurrence déloyale » (Cass. com., 27 sept. 2023, n°21-21.995, Publié au Bulletin — lien officiel). De même, la Cour a jugé que « la détention ou l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente apportées par un ancien salarié, ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale » (Cass. com., 17 mai 2023, n°22-16.031, Publié au Bulletin — lien officiel). Dans tous les cas, la charge de la preuve pèse sur le demandeur, qui doit démontrer l’existence d’actes positifs de concurrence déloyale et d’un préjudice en résultant.
L’obligation de non-concurrence, quant à elle, procède en principe d’une stipulation contractuelle expresse — clause statutaire, pacte d’associés ou engagement unilatéral — et ne se présume pas. La cour d’appel de Rennes l’avait d’ailleurs rappelé dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 17 juin 2026, en annulant une clause de non-concurrence qui « n’est ni limitée dans l’espace, ni limitée dans le temps » et en constatant que, cette clause étant nulle, « M. [G] n’était donc pas tenu de l’obligation de non-concurrence qu’elle édictait » (CA Rennes, 14 janv. 2025, n°21/04274 — lien officiel).
C’est précisément pour pallier les insuffisances de ces deux régimes que la chambre commerciale a dégagé un devoir de loyauté autonome, qui n’est subordonné ni à la preuve d’actes positifs de concurrence déloyale, ni à l’existence d’une clause de non-concurrence valable. En d’autres termes, le dirigeant d’une société commerciale est tenu, pendant toute la durée de son mandat, d’une obligation générale de loyauté qui lui interdit, par principe, de créer ou de participer à une entreprise concurrente, indépendamment de tout acte effectif de concurrence et de toute stipulation contractuelle particulière. Cette obligation trouve son fondement dans la relation de confiance qui unit le dirigeant à la société et dans l’obligation de gérer celle-ci dans son intérêt social exclusif, conformément à l’article 1833 du Code civil.
En conséquence, la nullité d’une clause de non-concurrence — pour défaut de limitation dans le temps ou dans l’espace — ne libère pas le dirigeant de son devoir général de loyauté. L’absence d’actes de concurrence déloyale caractérisés — détournement de clientèle, débauchage de personnel, parasitisme — ne fait pas davantage obstacle à la reconnaissance d’un manquement au devoir de loyauté. Le seul fait de créer une société concurrente pendant l’exercice des fonctions de direction suffit à caractériser le manquement, sans que le juge ait à rechercher si cette société a effectivement exercé une activité ou causé un préjudice à la société dirigée par l’intéressé.
B. Les voies d’action et l’étendue de la réparation
Le manquement au devoir de loyauté ouvre plusieurs voies d’action, dont la nature et le fondement varient selon la qualité du demandeur et le préjudice invoqué.
La société elle-même peut agir en responsabilité contre son dirigeant sur le fondement des dispositions propres à sa forme sociale — article L. 223-22 pour la SARL, article L. 225-251 pour la SA, article L. 227-8 renvoyant à l’article L. 225-251 pour la SAS. La faute du dirigeant étant caractérisée par le seul fait d’avoir créé une société concurrente, la société peut obtenir réparation du préjudice qui en résulte, lequel peut consister dans la perte d’une chance de développer son activité, dans la dépréciation de son fonds de commerce ou dans l’atteinte portée à son image et à sa réputation.
Les associés peuvent également agir, soit à titre individuel pour la réparation de leur préjudice personnel — distinct du préjudice social —, soit en exerçant l’action sociale ut singuli, conformément aux dispositions de l’article L. 223-22, alinéa 3, du Code de commerce pour les SARL. Ce texte dispose que « outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants ». Les demandeurs sont alors « habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués ». L’arrêt du 17 juin 2026 illustre précisément cette configuration procédurale, puisque les demandeurs à la cassation étaient à la fois un associé personne physique et deux sociétés associées, agissant tant pour le compte de la société TKCG que pour leur compte personnel.
En ce qui concerne l’évaluation du préjudice, la chambre commerciale adopte une approche pragmatique qui distingue le préjudice matériel du préjudice moral. Dans l’affaire du 17 juin 2026, la cour d’appel de renvoi devra déterminer l’étendue du préjudice subi par la société TKCG du fait du manquement au devoir de loyauté, et notamment si la création des sociétés concurrentes a entraîné une perte de chiffre d’affaires ou une dépréciation de la valeur des parts sociales. L’arrêt de la Cour de cassation précise que la censure s’étend au chef de dispositif relatif au préjudice moral, « qui, étant fondé en partie sur le constat de la violation, par M. [N], de cette obligation, s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire ».
À cet égard, il convient de souligner que la jurisprudence de la chambre commerciale admet désormais que le manquement au devoir de loyauté puisse être sanctionné indépendamment de la preuve d’un préjudice économique chiffré. La simple violation de l’obligation de loyauté constitue en elle-même une atteinte à l’intérêt social qui justifie l’allocation de dommages et intérêts, ne serait-ce qu’au titre du préjudice moral. Cette solution, déduite de l’arrêt du 17 juin 2026, est cohérente avec la logique de faute objective qui sous-tend désormais le régime de la responsabilité des dirigeants sociaux. Dès lors que le manquement est caractérisé par le seul fait objectif de la création d’une société concurrente, le préjudice s’infère de ce manquement lui-même, sans qu’il soit nécessaire d’en démontrer les conséquences économiques précises.
Par ailleurs, la chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt du 26 novembre 2025, les conditions dans lesquelles la responsabilité personnelle du dirigeant peut être engagée à l’égard des tiers. Elle a ainsi jugé, au visa de l’article L. 223-22, alinéa 1er, du Code de commerce, que la cour d’appel ne pouvait retenir la responsabilité d’un ancien gérant pour des faits survenus après sa démission, dès lors que « le délai de dépôt des décisions litigieuses au greffe du tribunal de commerce expirait à des dates auxquelles M. [R] n’était plus le gérant de droit » (Cass. com., 26 nov. 2025, n°24-21.022 — lien officiel). Cette décision rappelle utilement que la responsabilité du dirigeant, y compris au titre du devoir de loyauté, est strictement limitée à la période d’exercice de ses fonctions. Le dirigeant démissionnaire ne peut se voir reprocher des actes postérieurs à sa cessation de fonctions, ce qui délimite temporellement la portée de l’obligation de loyauté.
Enfin, la jurisprudence des cours d’appel confirme la vitalité du contentieux du devoir de loyauté et la diversité des situations dans lesquelles il est invoqué. La cour d’appel de Bastia a ainsi condamné un dirigeant de SAS pour concurrence déloyale après avoir constaté que la société qu’il avait créée exerçait une activité similaire à celle de la société dont il était le président, retenant que le préjudice résultait d’une perte de chiffre d’affaires de 23 % pour l’exercice 2023 (CA Bastia, 27 mai 2026, n°25/00053 — lien officiel). Cette décision, bien que rendue sur le fondement distinct de la concurrence déloyale, illustre la réalité économique du préjudice causé par le dirigeant qui crée une entreprise concurrente pendant l’exercice de ses fonctions.
Dès lors, l’arrêt du 17 juin 2026 s’inscrit dans une construction jurisprudentielle cohérente qui tend à renforcer les obligations pesant sur les dirigeants de sociétés commerciales et à faciliter l’engagement de leur responsabilité en cas de manquement. La logique de faute objective qui sous-tend cette évolution confère au devoir de loyauté une portée préventive et dissuasive, qui contraste avec l’approche réparatrice classique du droit de la responsabilité civile. Le dirigeant n’est plus seulement tenu de réparer les conséquences dommageables de ses actes : il lui est désormais interdit, par principe, d’adopter un comportement qui le placerait en situation de conflit d’intérêts structurel avec la société qu’il dirige.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, et tout particulièrement l’arrêt du 17 juin 2026, consolide le devoir de loyauté des dirigeants de sociétés commerciales en lui conférant une autonomie et une portée qui dépassent le cadre traditionnel de la concurrence déloyale et des clauses de non-concurrence. Cette obligation, fondée sur le principe de gestion dans l’intérêt social énoncé à l’article 1833 du Code civil et rattachée aux dispositions légales propres à chaque forme sociale, interdit au dirigeant, par principe et indépendamment de tout acte effectif de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions. Le manquement est constitué par le seul fait objectif de cette création, sans que le demandeur ait à démontrer une intention frauduleuse, l’existence d’actes positifs de concurrence ou un préjudice économique précis. Cette construction prétorienne, qui tend à prévenir les conflits d’intérêts plutôt qu’à en réparer les conséquences, impose aux dirigeants de sociétés commerciales une exigence de loyauté renforcée dont le non-respect engage leur responsabilité sur le fondement des textes propres à chaque forme sociale.
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