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La convention de portage d’actions dans les sociétés commerciales : validité, opposabilité et contentieux de l’exécution forcée devant les juridictions commerciales (2023-2026)

La convention de portage d’actions dans les sociétés commerciales : validité, opposabilité et contentieux de l’exécution forcée devant les juridictions commerciales (2023-2026)

La convention de portage d’actions, par laquelle un actionnaire apparent détient des titres pour le compte d’un bénéficiaire occulte, occupe une place singulière dans le paysage du droit des sociétés. Instrument de discrétion patrimoniale, de gestion des pactes d’actionnaires ou encore de financement structuré, elle n’a fait l’objet, de la part du législateur, d’aucune réglementation spécifique. Cette absence de cadre légal propre contraint le juge à un travail constant de qualification et de contrôle, mobilisant tour à tour les règles du mandat, de la simulation, de la vente et du droit des sûretés. Le contentieux récent, abondamment nourri par les juridictions du fond et la Cour de cassation, dessine les contours d’un régime prétorien dont la cohérence d’ensemble mérite d’être interrogée. L’étude des décisions rendues entre 2023 et 2026 par les cours d’appel commerciales révèle trois séries de difficultés : la qualification juridique de l’opération, les conditions de son opposabilité aux tiers et à la société émettrice, et l’efficacité des mécanismes d’exécution forcée. La présente analyse se propose d’examiner, en deux temps, la nature juridique incertaine de la convention de portage (I), puis le contentieux nourri de son opposabilité et de son exécution (II).

I. La nature juridique incertaine de la convention de portage : entre mandat, prête-nom et simulation

A. La qualification juridique de la convention de portage : une opération de simulation au sens des articles 1201 et 1202 du Code civil

La convention de portage se définit comme l’accord par lequel une personne, le porteur, s’engage à acquérir ou à détenir des actions pour le compte d’une autre, le donneur d’ordre, à charge pour ce dernier d’en supporter le risque économique et d’en recueillir le bénéfice. L’opération met ainsi en présence un contrat apparent — l’acquisition des titres par le porteur — et une convention occulte, qui en constitue la véritable cause. Cette dualité d’actes, caractéristique de la simulation au sens des articles 1201 et 1202 du Code civil, a été expressément retenue par la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 11 juin 2024, qui a jugé que « la convention de portage […] obéit au régime des articles 1201 et 1202 du code civil relatifs à la simulation » (CA Versailles, 11 juin 2024, n° 23/05948).

Cette qualification emporte des conséquences décisives. En premier lieu, elle détermine le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité. Conformément à l’article 2224 du Code civil, le délai quinquennal court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Lorsque le porteur conteste avoir eu connaissance de la convention de portage à la date de sa signature prétendue, la juridiction doit rechercher à quelle date cette connaissance a été effectivement acquise. Dans l’arrêt précité du 11 juin 2024, la cour de Versailles a écarté la prescription opposée à l’action en nullité de la convention de portage, après avoir constaté qu’un document manuscrit rédigé par le donneur d’ordre en 2015 et adressé à son épouse « n’évoque à aucune reprise l’existence de la convention de portage signée en 1993 », de sorte que la connaissance effective de l’acte occulte ne pouvait être fixée qu’à la réception du courrier du 3 décembre 2021 par lequel le donneur d’ordre avait écrit : « je procède ce jour à la reprise de possession de l’intégralité des 80 parts sociales que vous portez pour mon compte. »

En second lieu, la qualification de simulation détermine le régime de l’action en déclaration de simulation, par laquelle le porteur apparent peut contester la validité de la contre-lettre. L’article 1201 du Code civil dispose que les contrats doivent être exécutés de bonne foi, tandis que l’article 1202 prohibe les conventions contraires à l’ordre public ou aux bonnes moeurs. La portée de ces dispositions a été précisée par la cour d’appel de Montpellier dans un arrêt du 17 juin 2025, qui, saisie de la validité d’une clause d’exclusion stipulée dans un pacte d’actionnaires, a jugé que « la convention distincte des statuts de la société ne saurait être réputée non écrite au seul motif qu’elle n’a pas été signée par un représentant de la société », soulignant qu’« aucun texte législatif ou réglementaire n’impose qu’une clause d’exclusion ne soit valable que si elle est stipulée dans les statuts de la société » (CA Montpellier, 17 juin 2025, n° 24/05818).

Par ailleurs, la validité de la convention de portage suppose l’absence de tout vice du consentement, et notamment de toute condition potestative prohibée. La jurisprudence constante rappelle que l’article 1304-2 du Code civil, relatif à la condition potestative, trouve à s’appliquer aux conventions extrastatutaires. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser qu’une condition potestative s’apprécie dans la personne du débiteur de l’obligation de vendre, ce qui impose au rédacteur de la convention de portage une vigilance particulière dans la rédaction des clauses de sortie (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.443, PB).

B. Les conditions de validité de la convention de portage : consentement, capacité et licéité de l’objet

L’article 1103 du Code civil, en sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ce principe de force obligatoire s’applique pleinement aux conventions de portage, qui constituent des contrats innomés soumis au droit commun des obligations. La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 10 juin 2025, a rappelé que « les parties s’étaient régulièrement engagées à exécuter » un protocole d’accord contenant des stipulations de portage, en relevant que le consentement des parties avait été donné en toute connaissance de cause (CA Angers, 10 juin 2025, n° 22/02047).

La capacité juridique des parties constitue une condition essentielle de validité. Lorsque la convention de portage est conclue entre époux, comme cela est fréquent dans les montages patrimoniaux familiaux, la jurisprudence vérifie avec une attention particulière la réalité du consentement. L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 11 juin 2024 a ainsi relevé que la porteuse de parts « prétend […] n’avoir pris connaissance de ce portage que par le courrier reçu de son ex-époux », pour écarter la prescription de son action, ce qui illustre la vulnérabilité particulière du consentement dans un contexte conjugal.

La licéité de l’objet de la convention de portage est également soumise à un contrôle juridictionnel étroit. La convention de portage ne saurait avoir pour objet ou pour effet de contourner une règle d’ordre public, telle que l’interdiction des clauses léonines prohibée par l’article 1844-1 du Code civil, ou de permettre la violation d’une clause statutaire d’agrément. La cour d’appel d’Angers, dans son arrêt du 10 juin 2025, a ainsi annulé une cession de parts de holding intervenue en fraude de la clause d’agrément statutaire, en retenant que « la cession de 100 % des titres de la Finance Val de Loire qui ne possédait que les actions de la SA [Z], intervenue de surcroît à l’insu des consorts [Z], a eu pour seul objectif l’éviction de cette clause d’agrément, ce qui est constitutif d’une fraude. »

Enfin, la convention de portage, comme tout contrat, doit respecter l’exigence de détermination de l’objet. Cette exigence prend une acuité particulière lorsque la convention prévoit un mécanisme de reprise des titres à un prix déterminé ou déterminable. La cour d’appel de Montpellier a, dans son arrêt du 17 juin 2025, validé une clause d’évaluation du prix de rachat stipulée dans un pacte d’actionnaires, qui prévoyait que « le prix de rachat des titres sera égal au montant total des sommes apportées ou décaissées par l’actionnaire lors de son entrée dans la société, indexé sur la valeur du point de retraite des cadres », en relevant que « les dispositions extrastatutaires » complétaient et s’ajoutaient au pacte social originaire, sans y déroger.

II. Le contentieux de l’opposabilité et de l’exécution forcée de la convention de portage

A. L’opposabilité de la convention de portage aux tiers et à la société : le contentieux de la fraude à la clause d’agrément

L’article L. 228-23 du Code de commerce, applicable aux sociétés anonymes, dispose que la cession d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, à quelque titre que ce soit, peut être soumise à l’agrément de la société par une clause des statuts. L’opposabilité de la convention de portage à la société émettrice et aux autres actionnaires se heurte fréquemment à cette exigence statutaire, lorsque la reprise des titres par le donneur d’ordre est analysée comme une cession devant être soumise à agrément.

La question de l’opposabilité se dédouble. D’une part, entre les parties au portage, la convention produit ses effets conformément au droit commun des contrats. D’autre part, à l’égard de la société et des tiers, l’opposabilité de la convention occulte est subordonnée à l’absence de fraude. La cour d’appel d’Angers a rappelé avec force, dans son arrêt du 10 juin 2025, que « les appelants rappellent néanmoins que, s’agissant d’une exception au principe de la libre négociabilité des valeurs mobilières, le champ d’application d’une clause d’agrément comme ses effets doivent être interprétés strictement. »

La fraude à la clause d’agrément constitue le contentieux le plus abondant en matière de conventions de portage. Elle suppose la réunion d’un élément matériel — l’emploi d’un procédé en apparence régulier ayant pour effet de soustraire l’opération à l’obligation d’agrément — et d’un élément intentionnel — la volonté caractérisée des parties d’éluder cette obligation. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 27 mai 2026, a formulé ce principe en des termes qui méritent d’être cités intégralement : « Il est de principe que la fraude corrompt tout et qu’elle prive d’effet l’acte ou la chaîne d’actes par lesquels des parties cherchent à éluder, par des moyens en apparence licites, une règle légale ou contractuelle qui leur est connue. La fraude à une clause statutaire d’agrément suppose toutefois la réunion d’un élément matériel et d’un élément intentionnel […]. Ces éléments doivent être positivement caractérisés. La seule constatation que l’opération a abouti à dispenser le cessionnaire d’un agrément qu’il aurait dû solliciter ne suffit pas, en elle-même, à les établir » (CA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 23/02500).

L’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 10 juin 2025 illustre de manière éclairante la mise en oeuvre de ces principes. En l’espèce, le Crédit Agricole, actionnaire d’une société holding détenant 49 % du capital d’une société anonyme viticole, avait cédé l’intégralité des parts de la holding à un concurrent, sans solliciter l’agrément des autres actionnaires. La cour a annulé la cession, après avoir constaté que « la cession de toutes les parts de la SARL Finance Val de Loire à la société Oréas aboutit à transférer à un tiers la propriété de toutes les actions que la première détenait dans la SA [Z], ce qui revient à contourner la clause d’agrément prévue aux statuts », et que le cédant et l’acquéreur « ont, de connivence entre eux, voulu neutraliser un refus prévisible d’agrément. »

En revanche, la cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 27 mai 2026, a rejeté l’action en nullité fondée sur la fraude, après avoir relevé que « la composition du conseil d’administration […] n’était pas, en elle-même, défavorable à un éventuel agrément d’une cession directe » et que « l’agrément d’une cession […] aurait pu être obtenu à la majorité. » Cette décision rappelle que l’élément intentionnel de la fraude doit être « positivement caractérisé » et que la simple constatation d’un contournement objectif de la clause d’agrément ne suffit pas à établir la volonté frauduleuse.

Par ailleurs, la prescription de l’action en nullité pour violation d’une clause d’agrément obéit à des règles spécifiques. L’article L. 235-9 du Code de commerce soumet cette action à une prescription triennale, qui court « à compter du jour où la nullité est encourue. » Dans les sociétés par actions, la détermination de ce point de départ est au coeur d’un contentieux nourri. La cour d’appel de Bordeaux a précisé, dans l’arrêt du 27 mai 2026, que « conformément à l’article L. 228-1 in fine du code de commerce, qui déroge expressément au principe consensualiste de l’article 1583 du code civil, le transfert de propriété des actions de sociétés non admises aux négociations sur un marché réglementé résulte de la seule inscription des valeurs mobilières au compte de l’acheteur », de sorte que « la nullité de la cession des 9 995 actions n’a pu être encourue avant le 22 février 2019 », date de l’inscription en compte, et non celle de la signature de l’acte translatif.

B. L’exécution forcée et les sanctions : prescription, nantissement et attribution judiciaire

L’exécution forcée de la convention de portage constitue le deuxième foyer contentieux majeur. Lorsque le porteur refuse de restituer les titres au donneur d’ordre, ou lorsque le donneur d’ordre conteste la validité de la convention, la question des voies d’exécution se pose avec une particulière acuité, spécialement lorsque les titres litigieux font l’objet de sûretés.

Le nantissement de compte-titres, régi par l’article L. 211-20 du Code monétaire et financier, constitue un obstacle dirimant à l’exécution forcée. Aux termes de ce texte, le nantissement est réalisé, tant entre les parties qu’à l’égard de la personne morale émettrice et des tiers, par une déclaration signée par le titulaire du compte. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 26 mai 2026, a tiré les conséquences de cette règle en rejetant l’ensemble des demandes des parties fondées sur un droit de préemption, après avoir constaté que « le premier cédant n’avait pas la libre disposition des titres » en raison d’un nantissement consenti au profit d’une banque, et que « ni la banque, ni la société Nestadio capital représentée par son liquidateur judiciaire, ne sont à la cause » (CA Rennes, 26 mai 2026, n° 24/05519). La cour a rappelé le principe selon lequel « la propriété des titres résulte de leur inscription en compte » et que « le créancier nanti a un droit de rétention légale sur les titres mais n’en est pas le propriétaire. »

Par ailleurs, l’attribution judiciaire prévue par l’article 2365 du Code civil permet au créancier nanti de solliciter l’attribution de la créance donnée en gage, à concurrence de la dette garantie. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 12 mai 2026, a fait application de ce mécanisme en ordonnant « l’attribution judiciaire au profit de la SAS Global [O] Services de la somme de 71 541,16 euros à raison du gage résultant du nantissement qu’elle détient sur le compte courant de M. [Z] [N] dans les comptes de la SA de droit monégasque » (CA Montpellier, 12 mai 2026, n° 25/00556). La cour a pris soin de limiter l’attribution à la somme due, relevant que « l’attribution partielle du compte courant d’associés […] suffit à désintéresser la SAS Global [O] Services », et que cette attribution directe exclut de condamner la société débitrice du compte courant à payer cette somme au créancier nanti.

La question de l’exécution forcée se complique singulièrement lorsque la convention de portage est couplée à une convention de garantie d’actif et de passif. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 3 novembre 2025, a rappelé les conditions de mise en oeuvre de la garantie, et notamment l’obligation pour le cessionnaire de proposer aux cédants la direction du procès, conformément aux stipulations contractuelles. La cour a jugé que « la société Icare a manqué à ses obligations résultant de l’article 2.3.3 » de la convention de garantie, en ne proposant pas aux garants « la possibilité de conduire les actions ou procédures engagées à l’encontre de la société Laboratoire Icare », ce qui l’a privée du bénéfice de la garantie (CA Bordeaux, 3 nov. 2025, n° 23/05528).

L’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 3 novembre 2025 apporte une précision importante sur le régime de la transmission de la garantie en cas de restructuration. L’article 4 de la convention de garantie d’actif et de passif stipulait que « en cas de fusion, scission, apport partiel d’actif, dissolution par absorption ou confusion de patrimoine, ladite garantie sera transmise à la société absorbante, bénéficiaire ou confondante. » La cour a toutefois constaté que la société cessionnaire n’avait fait l’objet d’aucune fusion ou opération de restructuration, de sorte qu’aucune transmission de garantie n’avait eu lieu, soulignant l’importance de la rédaction précise des clauses de transmission dans les conventions de portage et de garantie.

Enfin, le contentieux des clauses pénales accessoires aux conventions de portage et de financement mérite d’être relevé. La cour d’appel de Montpellier, dans l’arrêt du 12 mai 2026, a réduit une clause pénale de 180 000 euros à 6 194 euros, après avoir constaté son caractère manifestement excessif au regard du préjudice effectivement subi par le créancier. La cour a rappelé, en application de l’article 1231-5 du Code civil, que « l’appréciation du caractère manifestement excessif de la clause pénale relève du pouvoir souverain des juges du fond » et que ce caractère excessif « résulte de la comparaison entre l’importance du préjudice effectivement subi par le bénéficiaire de la clause et le montant conventionnellement fixé. » Par cette décision, la cour a exercé un contrôle de proportionnalité qui rappelle que les mécanismes contractuels de sanction, aussi minutieusement rédigés soient-ils, demeurent sous le contrôle du juge.

Conclusion

L’analyse des décisions rendues entre 2023 et 2026 par les juridictions commerciales révèle que la convention de portage d’actions, loin d’être un instrument juridique stabilisé, demeure une source de contentieux abondant dont les solutions dessinent un régime prétorien en constante évolution. La qualification de simulation, le contrôle de la fraude à la clause d’agrément, la détermination du point de départ des prescriptions et l’articulation avec le droit des sûretés constituent autant de lignes de force autour desquelles la jurisprudence construit progressivement un corps de règles cohérent. Le praticien qui rédige ou conteste une convention de portage doit avoir présents à l’esprit ces enseignements : la rigueur dans la rédaction des clauses de sortie et d’évaluation du prix, la vigilance quant aux conditions d’opposabilité aux tiers et l’anticipation des difficultés d’exécution forcée en présence de sûretés grevant les titres objets du portage. Le droit positif, en l’état, offre aux parties des instruments contractuels éprouvés, mais n’a pas achevé le travail de sécurisation juridique que la pratique des affaires appelle de ses voeux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».