La compétence matérielle exclusive en matière de propriété intellectuelle : l’articulation entre le tribunal judiciaire et le tribunal de commerce dans la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2020-2026)
Le contentieux de la propriété intellectuelle obéit, depuis la loi n° 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques, à un régime de compétence matérielle exclusive au profit de juridictions spécialement désignées. Ce régime a été étendu, par touches législatives successives, aux brevets d’invention, aux dessins et modèles, puis à l’ensemble de la propriété littéraire et artistique. L’objectif poursuivi était d’assurer une unité de jurisprudence dans des matières techniques où l’office du juge excède la seule appréciation des comportements commerciaux. La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi PACTE, a parachevé cette évolution en confiant à l’Institut national de la propriété industrielle la compétence de principe pour les actions en nullité et en déchéance de marques, ne réservant aux tribunaux judiciaires que les « autres actions civiles » relatives aux marques, y compris lorsqu’elles portent sur une question connexe de concurrence déloyale. Ces dispositions, codifiées aux articles L. 331-1, L. 521-3-1, L. 615-17 et L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, dessinent une architecture procédurale d’une grande netteté apparente. Leur mise en œuvre révèle pourtant une ligne de partage plus incertaine avec la compétence de droit commun du tribunal de commerce, dès lors que le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle choisit de ne pas agir en contrefaçon mais sur le seul terrain de la concurrence déloyale ou du parasitisme. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par une série d’arrêts rendus entre 2020 et 2026, construit un corps de règles prétoriennes qui, sans remettre en cause le principe de la concentration du contentieux, en précise les frontières et en éclaire les zones d’ombre.
I. La concentration du contentieux de la propriété intellectuelle devant le tribunal judiciaire
A. Le principe de compétence exclusive posé par les textes spéciaux
Aux termes de l’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi PACTE, les actions civiles et les demandes relatives aux marques autres que les actions en nullité et en déchéance relevant de l’INPI sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire (C. propr. intell., art. L. 716-5). Le même mécanisme est prévu pour les brevets d’invention par l’article L. 615-17 du même code qui dispose que « les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d’invention, y compris dans les cas prévus à l’article L. 611-7 ou lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire » (C. propr. intell., art. L. 615-17). La propriété littéraire et artistique obéit à une règle identique, l’article L. 331-1 précisant que « les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire ». Ce dispositif procède d’une logique de spécialisation qui, en concentrant le contentieux devant des juridictions désignées, vise à garantir la cohérence des solutions rendues dans des domaines où la technicité des notions maniées — distinctivité, originalité, activité inventive, caractère propre — appelle une appréhension homogène par le juge.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 14 octobre 2025, a rappelé avec netteté cette architecture. Elle énonce que « les actions relatives à la propriété intellectuelle, même lorsqu’elles portent aussi, comme en l’espèce, sur une question de concurrence déloyale, échappent à la compétence du tribunal de commerce, et, partant, de son président statuant en référé » (CA Bordeaux, 14 oct. 2025, n° 25/02525). En l’espèce, la société VLM sollicitait qu’il soit ordonné aux défenderesses de cesser toute communication reproduisant une machine industrielle. La cour a relevé que l’examen des griefs impliquait « qu’il soit procédé à la détermination de ses droits intellectuels sur la quasi-machine », ce qui relevait nécessairement de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. Par ailleurs, la cour d’appel de Bordeaux s’est appuyée sur l’article L. 721-3 du code de commerce, qui attribue aux tribunaux de commerce la connaissance des contestations relatives aux engagements entre commerçants et aux actes de commerce (C. com., art. L. 721-3), pour constater que ce texte général cède devant les dispositions spéciales du code de la propriété intellectuelle.
La cohérence d’ensemble de ce dispositif est renforcée par l’article L. 716-5, II, qui prévoit que le tribunal judiciaire est également exclusivement compétent lorsque les demandes en nullité ou en déchéance sont formées à titre principal ou reconventionnel de façon connexe à une action en contrefaçon ou en concurrence déloyale. La loi a ainsi entendu éviter la dispersion du contentieux entre plusieurs juridictions lorsqu’un même litige met en cause, fût-ce de manière incidente, la validité ou la portée d’un titre de propriété industrielle. Cette concentration est d’autant plus justifiée que, dans le système issu de la loi PACTE, la compétence de l’INPI pour les nullités et déchéances de marques coexiste avec celle du tribunal judiciaire lorsque ces demandes sont formées de manière connexe à une action plus large. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 26 mai 2026, a rappelé ce principe en ces termes : « Il résulte de cet article que le tribunal judiciaire est compétent lorsque l’action civile implique un examen de l’existence ou de la portée des droits sur des marques ou sur la mise en œuvre des règles du droit de la propriété intellectuelle, en particulier celles relatives à la validité ou à la contrefaçon des marques » (CA Rennes, 26 mai 2026, n° 26/00894).
B. L’extension de la compétence aux questions connexes de concurrence déloyale
La particularité du contentieux de la propriété intellectuelle tient à ce que les actes de contrefaçon se doublent fréquemment d’actes de concurrence déloyale ou de parasitisme, les deux fondements d’action étant souvent invoqués cumulativement par le demandeur. Le législateur a entendu éviter que cette dualité de fondements ne conduise à un éclatement du contentieux entre le tribunal judiciaire, compétent pour la contrefaçon, et le tribunal de commerce, compétent pour la concurrence déloyale entre commerçants. Les articles L. 331-1, L. 521-3-1, L. 615-17 et L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle prévoient ainsi, dans une formule identique, que les actions en propriété intellectuelle sont exclusivement portées devant le tribunal judiciaire « y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale ».
Cette règle, qualifiée de prorogation légale de compétence, permet au tribunal judiciaire de connaître de l’ensemble du litige, sans que le défendeur puisse lui opposer l’incompétence de la juridiction civile pour la partie du litige relevant, en principe, de la compétence commerciale. La Cour de cassation en a fait une application constante. Dans un arrêt du 14 octobre 2020, la chambre commerciale a jugé que « les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire » (Cass. com., 14 oct. 2020, n° 18-21.419). En l’espèce, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait cru pouvoir déduire l’incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal de grande instance au motif que les faits poursuivis au titre de la concurrence déloyale portaient sur l’imitation d’une marque et pouvaient être qualifiés de contrefaçon. La Cour de cassation a censuré cette analyse, au motif que les demandes étaient « exclusivement fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme », de sorte qu’elles n’impliquaient « aucun examen de l’existence ou de la méconnaissance d’un droit attaché » à la marque.
Cet arrêt illustre la subtilité du mécanisme : la prorogation de compétence au profit du tribunal judiciaire n’opère que si l’action principale relève effectivement du contentieux de la propriété intellectuelle. Si le demandeur choisit de ne fonder son action que sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle, sans invoquer la contrefaçon, le tribunal de commerce retrouve sa compétence de droit commun. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 28 février 2025, a résumé cette articulation en énonçant qu’« il s’évince des dispositions précitées que, lorsque l’examen de la demande suppose de statuer sur des questions mettant en cause des règles spécifiques d’un droit de propriété intellectuelle, la demande relève de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires spécialement désignés et que si un demandeur, même titulaire d’un droit de propriété intellectuelle, choisit de ne fonder son action que sur le terrain de la concurrence déloyale reposant sur le fondement de l’article 1240 du code civil, sans prétendre à la contrefaçon de ce droit de propriété intellectuelle, son action relève de la compétence de droit commun » (CA Nîmes, 28 fév. 2025, n° 24/03324).
II. La persistance d’une compétence résiduelle du tribunal de commerce
A. Le choix du fondement comme clé de répartition des compétences
La ligne de partage entre la compétence du tribunal judiciaire et celle du tribunal de commerce repose, en définitive, sur l’objet de la demande tel qu’il est déterminé par le demandeur dans son acte introductif d’instance. La Cour de cassation, dans l’arrêt précité du 14 octobre 2020, a consacré le principe selon lequel « si un demandeur, même titulaire d’un droit de propriété intellectuelle, choisit de ne fonder son action que sur le terrain de la concurrence déloyale reposant sur le fondement de l’article 1240 du code civil, sans prétendre à la contrefaçon de ce droit de propriété intellectuelle, son action relève de la compétence de droit commun ». La juridiction saisie est tenue par les prétentions du demandeur fixées à l’acte introductif d’instance et ne saurait, d’office, requalifier une action en concurrence déloyale en action en contrefaçon pour en déduire son incompétence.
La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt Sodebo du 26 mai 2026, a fait une application rigoureuse de ce principe. La société Sodebo, poursuivie devant le tribunal de commerce de Rennes pour des faits de parasitisme, excipait de l’incompétence de cette juridiction au motif que l’action, en ce qu’elle portait sur la reproduction de marques, était nécessairement « relative aux marques » au sens de l’article L. 716-5, II. La cour a rejeté cette argumentation, en relevant que « l’action des sociétés [T] et Snacking services, tel qu’il ressort de leur assignation devant le tribunal de commerce, est fondée sur la responsabilité civile délictuelle » et que « l’analyse de l’existence du parasitisme ne nécessite pas, en l’espèce, un examen de l’existence ou de la portée des droits sur les marques déposées par [T] ou Sodebo ou sur la mise en œuvre des règles du droit de la propriété intellectuelle » (CA Rennes, 26 mai 2026, n° 26/00894). La cour ajoute, dans un considérant de principe, que « lorsque l’action civile est fondée exclusivement sur des actes de concurrence déloyale et de parasitisme entre sociétés commerciales, quand bien même des mesures d’interdiction demandées seraient de nature, de facto, à restreindre l’usage de la marque, le tribunal de commerce demeure compétent en application de l’article L. 721-3 du code de commerce ».
Cette solution traduit une conception exigeante de la compétence exclusive du tribunal judiciaire : celle-ci n’est pas déclenchée par la simple présence, dans le litige, d’un droit de propriété intellectuelle, mais par la nécessité, pour le juge, de se prononcer sur l’existence, la validité ou la portée de ce droit. En d’autres termes, le juge judiciaire n’est pas compétent du seul fait que l’une des parties est titulaire d’une marque ou d’un brevet ; il faut que l’action elle-même implique un examen des règles spécifiques du droit de la propriété intellectuelle. Cette exigence, constamment réaffirmée, constitue un garde-fou essentiel contre le risque de dévoiement de la compétence exclusive, qui pourrait être instrumentalisé par un défendeur pour échapper à la juridiction commerciale.
B. Les frontières poreuses entre parasitisme et contrefaçon
La distinction entre l’action en parasitisme et l’action en contrefaçon, pour claire qu’elle soit dans son principe, se révèle d’une mise en œuvre délicate lorsque les faits invoqués au soutien des deux actions sont identiques ou substantiellement voisins. La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 mars 2026, a opéré un revirement de jurisprudence en jugeant que les demandes en parasitisme et en contrefaçon fondées sur les mêmes faits tendent aux mêmes fins, ce qui a pour conséquence de rendre recevable, pour la première fois en appel, une demande en parasitisme formée après le rejet de l’action en contrefaçon. La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt Sodebo, a pris acte de ce rapprochement en relevant que « les actions en contrefaçon et en parasitisme tendent aux mêmes fins à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (CA Rennes, 26 mai 2026, n° 26/00894). Cette identité de finalité n’efface toutefois pas la distinction des fondements : l’action en contrefaçon sanctionne l’atteinte à un droit privatif, tandis que l’action en parasitisme réprime un comportement fautif consistant à se placer dans le sillage d’un opérateur économique pour tirer profit de ses investissements et de sa notoriété.
La question de la compétence juridictionnelle se trouve dès lors placée au cœur d’un paradoxe. D’un côté, le demandeur peut, en choisissant de ne pas invoquer la contrefaçon mais de se placer exclusivement sur le terrain de la concurrence déloyale, déterminer la juridiction compétente et, ce faisant, choisir un for perçu comme plus favorable. De l’autre, le défendeur peut tenter de requalifier l’action pour la faire basculer dans le contentieux de la propriété intellectuelle et, partant, dans la compétence exclusive du tribunal judiciaire. La jurisprudence a progressivement élaboré des critères permettant de trancher ce conflit de qualifications. La cour d’appel de Nîmes, dans l’arrêt du 28 février 2025, a ainsi procédé à une analyse minutieuse de l’assignation pour déterminer si les griefs invoqués relevaient exclusivement de la concurrence déloyale ou s’ils impliquaient un examen des droits de propriété intellectuelle. Elle a constaté que « la demande de la SARL Papillon concerne exclusivement une action fondée sur la concurrence déloyale et le parasitisme » et en a déduit que « seul le tribunal de commerce est compétent pour connaître du litige opposant les deux sociétés » (CA Nîmes, 28 fév. 2025, n° 24/03324).
La cour d’appel de Bordeaux, dans l’arrêt du 14 octobre 2025, a adopté une approche plus substantielle en examinant le contenu des griefs formulés par le demandeur plutôt que la qualification formelle retenue dans l’assignation. Elle a relevé que l’assignation évoquait comme griefs « la protection des signes distinctifs, la modification de marquage d’identification, ou encore le dépôt d’un logo à titre de marque de l’Union européenne » et en a déduit que l’examen du bien-fondé de ces griefs « implique qu’il soit procédé à la détermination de ses droits intellectuels » (CA Bordeaux, 14 oct. 2025, n° 25/02525). Cette méthode, qui consiste à ne pas s’arrêter à la qualification retenue par le demandeur mais à vérifier si l’examen de la demande suppose de statuer sur des questions de propriété intellectuelle, rejoint la position exprimée par la Cour de cassation dans l’arrêt du 14 octobre 2020. La chambre commerciale y avait censuré l’arrêt d’appel qui, « alors qu’elle avait constaté que les demandes étaient exclusivement fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme », en avait déduit que l’action relevait de la compétence exclusive du tribunal de grande instance. Il en résulte que le juge doit s’en tenir à la qualification des demandes telle qu’elle ressort de l’acte introductif d’instance, sans pouvoir substituer d’office une qualification de contrefaçon à celle de concurrence déloyale.
Cette solution, qui fait prévaloir l’autonomie de la volonté du demandeur sur la réalité substantielle des faits, n’est pas sans susciter des difficultés pratiques. Elle ouvre la voie à des stratégies de forum shopping, le demandeur pouvant, par le choix de son fondement, déterminer la juridiction compétente et, surtout, échapper aux règles procédurales spécifiques du contentieux de la propriété intellectuelle, notamment en matière de saisie-contrefaçon et de prescription. La cour d’appel de Bordeaux, dans l’arrêt VLM, a d’ailleurs relevé que la société appelante « ne cesse d’adapter opportunément sa stratégie afin d’échapper à la compétence du juge judiciaire, alors que sa lettre de mise en demeure visait la contrefaçon du brevet » (CA Bordeaux, 14 oct. 2025, n° 25/02525). Cette observation met en lumière les tensions que le système de compétence exclusive fait naître : la qualification retenue par le demandeur dans l’assignation peut s’écarter de celle qui résultait des échanges précontentieux, laissant le défendeur dans l’incertitude quant à la juridiction compétente.
La réforme opérée par la loi PACTE, en confiant à l’INPI une partie du contentieux de la nullité et de la déchéance des marques, n’a pas réglé cette difficulté. Au contraire, elle a ajouté un troisième pôle de compétence — l’office des marques — qui coexiste avec le tribunal judiciaire et le tribunal de commerce. L’article L. 716-5, I, du code de la propriété intellectuelle prévoit ainsi que les demandes en nullité exclusivement fondées sur certains motifs et les demandes en déchéance ne peuvent être formées que devant l’INPI, tandis que le II du même article réserve au tribunal judiciaire les « autres actions civiles et les demandes relatives aux marques ». Cette répartition tripartite appelle une vigilance accrue dans la détermination de la juridiction compétente, le risque de conflit de compétence s’étant accru avec la multiplication des pôles décisionnels.
En définitive, le contentieux de la propriété intellectuelle offre l’image d’une architecture juridictionnelle qui, pour être formellement ordonnée, laisse subsister des zones d’incertitude dont la résolution est confiée à la sagesse prétorienne. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par une série d’arrêts rendus depuis 2020, dessiné les contours d’un équilibre qui préserve à la fois la spécialisation des juridictions en matière de propriété intellectuelle et la liberté du justiciable de choisir le fondement de son action. La solution qui se dégage de cette construction prétorienne peut être résumée en deux propositions complémentaires. D’une part, lorsque l’action implique l’examen de l’existence, de la validité ou de la portée d’un droit de propriété intellectuelle, la compétence exclusive du tribunal judiciaire s’impose, y compris pour les questions connexes de concurrence déloyale. D’autre part, lorsque le demandeur, fût-il titulaire d’un droit de propriété intellectuelle, choisit de ne fonder son action que sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle sans invoquer la contrefaçon, le tribunal de commerce demeure compétent, quand bien même les mesures sollicitées seraient de nature à affecter, en fait, l’usage du droit de propriété intellectuelle. Cette distinction, pour subtile qu’elle soit, est essentielle à la prévisibilité du contentieux et à la sécurité juridique des opérateurs économiques.
Conclusion
La compétence matérielle exclusive en matière de propriété intellectuelle constitue l’une des clés de voûte du contentieux français des droits privatifs. L’articulation entre le tribunal judiciaire et le tribunal de commerce, telle qu’elle résulte de la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2020 et 2026, repose sur un critère simple dans son énoncé mais délicat dans sa mise en œuvre : la nécessité, pour le juge saisi, de se prononcer sur l’existence, la validité ou la portée d’un droit de propriété intellectuelle. La jurisprudence récente des cours d’appel, confirmant et précisant les principes dégagés par la Cour de cassation, offre aux praticiens des repères de plus en plus nets pour anticiper les risques d’incompétence et sécuriser leurs choix procéduraux. Elle invite également le législateur à s’interroger sur l’opportunité d’une unification plus franche du contentieux, qui mettrait fin aux stratégies de forum shopping et aux incertitudes qui en découlent.
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