Les clauses d’agrément dans les cessions de droits sociaux : le contrôle juridictionnel de la mise en oeuvre et la sanction des détournements par la chambre commerciale (2023-2026)
I. La procédure d’agrément, rempart statutaire à la libre cessibilité des titres sociaux
A. Le formalisme de la demande et de la décision d’agrément
La liberté de céder ses droits sociaux constitue un attribut fondamental de la qualité d’associé. Cette liberté connaît toutefois une restriction majeure lorsque les statuts stipulent une clause d’agrément, mécanisme par lequel la société et ses membres contrôlent l’entrée de nouveaux associés. L’agrément remplit une fonction essentielle de protection de l’intuitus personae, en permettant à la collectivité des associés de s’opposer à l’arrivée d’un tiers dont la présence serait jugée indésirable. Le droit positif encadre cette procédure de manière différenciée selon la forme sociale considérée.
S’agissant des sociétés à responsabilité limitée, l’article L. 223-14 du code de commerce dispose que les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, sauf stipulation statutaire prévoyant une majorité plus forte. Le projet de cession doit être notifié à la société et à chacun des associés. Le silence conservé par la société pendant trois mois à compter de la dernière notification vaut acceptation. En cas de refus d’agrément, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession. À défaut de rachat dans le délai imparti, l’associé peut réaliser la cession initialement prévue. L’alinéa final de ce texte précise que toute clause contraire est réputée non écrite, ce qui confère à l’ensemble du dispositif un caractère impératif.
Pour les sociétés anonymes, l’article L. 228-24 du même code prévoit une architecture comparable. La demande d’agrément, indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre de titres et le prix offert, est notifiée à la société. L’agrément résulte soit d’une notification, soit du défaut de réponse dans un délai de trois mois. En cas de refus, le conseil d’administration ou le directoire est tenu, dans le même délai, de faire acquérir les titres par un actionnaire, un tiers ou, avec l’accord du cédant, par la société elle-même en vue d’une réduction du capital. À défaut d’accord entre les parties, le prix est déterminé selon l’article 1843-4 du code civil. Si l’achat n’est pas réalisé dans le délai, l’agrément est réputé donné. Toute clause dérogeant à l’article 1843-4 est réputée non écrite. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que l’agrément ne porte pas sur les conditions pécuniaires de la cession mais sur l’identité du tiers acquéreur, cette procédure ayant pour objet de contrôler l’entrée dans la société de nouveaux associés et d’écarter ceux dont la présence n’est pas souhaitable (CA Versailles, 26 mars 2024, n°22/01339).
La société par actions simplifiée bénéficie, quant à elle, d’une liberté statutaire quasi-totale en la matière. L’article L. 227-14 du code de commerce permet aux statuts de soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société et d’organiser librement la procédure ainsi que les conséquences de l’agrément ou de son refus. Cette liberté est toutefois encadrée par le respect des principes généraux du droit des sociétés, au premier rang desquels figure l’interdiction des clauses léonines prohibée par l’article 1844-1 du code civil. La cour d’appel d’Angers a ainsi rappelé, dans un arrêt du 28 janvier 2025, que la décision d’exclusion d’un associé de SAS n’opère pas, par elle-même, transfert de propriété des actions, l’associé concerné conservant la propriété de ses titres et la qualité d’associé tant que la cession n’est pas intervenue (CA Angers, 28 janvier 2025, n°20/01518).
La jurisprudence récente a précisé les contours de l’intérêt à agir en nullité d’une cession irrégulière. La chambre commerciale de la cour d’appel de Bordeaux a jugé, le 27 mai 2026, que l’action en nullité d’une cession de droits sociaux pour violation d’une clause statutaire d’agrément, dont la fonction est de protéger la société et les associés contre l’entrée d’un tiers indésirable, constitue une nullité relative qui peut être invoquée par la société elle-même et par les associés autres que le cédant. La qualité d’associé, fût-elle attachée à la détention d’une seule action, suffit à fonder l’intérêt à agir, lequel s’apprécie au regard des droits de son détenteur et non de l’utilité économique ou pratique qui s’attacherait au succès de l’action (CA Bordeaux, 27 mai 2026, n°23/02500). Cette solution rappelle avec force que la protection conférée par la clause d’agrément bénéficie à l’ensemble des associés, sans considération du poids respectif de leurs participations.
B. La sanction du non-respect de la procédure : nullité et prescription
Le non-respect de la procédure d’agrément est sanctionné par la nullité de la cession intervenue en violation des dispositions légales ou statutaires. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de le rappeler à plusieurs reprises, notamment dans un arrêt du 21 janvier 2014 aux termes duquel le non-respect de la procédure d’agrément entraîne la nullité de la cession (Cass. com., 21 janvier 2014, n°12-29.221, Bull. 2014, IV, n°17, cité par CA Versailles, 26 mars 2024, n°22/01339). Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par la société ou les associés qui auraient dû recevoir la notification du projet de cession, ainsi que l’a jugé la chambre commerciale le 11 février 1992 (Cass. com., 11 février 1992, n°89-14.576, publié, cité par CA Versailles, 26 mars 2024). La Cour de cassation a également jugé, le 14 avril 2021, que le non-respect de la procédure d’agrément entraîne la nullité de la cession (Cass. com., 14 avril 2021, n°19-16.468, cité par CA Versailles, 26 mars 2024).
La prescription de l’action en nullité obéit au régime de la prescription triennale prévue à l’article L. 235-9 du code de commerce. La cour d’appel de Bordeaux a apporté une précision importante dans son arrêt du 27 mai 2026 en retenant que cette prescription court à compter du jour où la nullité est encourue, soit à compter de la date à laquelle l’acte litigieux a produit ses effets. Pour les actions de sociétés non cotées, le transfert de propriété résulte de la seule inscription des valeurs mobilières au compte de l’acheteur, conformément à l’article L. 228-1 in fine du code de commerce, lequel déroge expressément au principe consensualiste de l’article 1583 du code civil. La formalité fiscale d’enregistrement prévue à l’article 726 du code général des impôts ne constitue pas une mesure de publicité de l’acte au regard des tiers et ne fait donc pas courir le délai de prescription. De même, la simple mention de la cession dans des conclusions judiciaires antérieures est sans incidence sur le cours de la prescription (CA Bordeaux, 27 mai 2026, n°23/02500).
La cour d’appel de Versailles a, de son côté, illustré la rigueur de la sanction dans un arrêt du 13 janvier 2026. En l’espèce, une cession d’actions intervenue entre époux communs en biens avait été réalisée sans respect des clauses statutaires d’agrément et de préemption. La cour a toutefois précisé que lorsque tous les associés sont parties à l’acte de cession, l’expression de leur consentement unanime dans cet acte peut suppléer l’absence de décision collective formelle, dès lors que ce manquement n’a eu à l’évidence aucune influence sur le résultat du processus de décision. La cour a néanmoins annulé la cession sur un autre fondement, tiré de l’impossibilité juridique d’une vente entre époux communs en biens portant sur des acquêts payés avec des fonds communs (CA Versailles, 13 janvier 2026, n°24/07739). Cette décision illustre l’articulation délicate entre le droit des sociétés et le droit des régimes matrimoniaux dans le contentieux des clauses d’agrément.
Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles a rappelé, dans son arrêt du 26 mars 2024, les conditions de mise en oeuvre de l’alternative légale prévue par l’article L. 223-14 du code de commerce en cas de refus d’agrément : les associés sont tenus d’acquérir ou de faire acquérir les parts dans un délai de trois mois à compter du refus. Si aucune des solutions prévues par la loi n’est intervenue à l’expiration de ce délai, le cédant recouvre la liberté de réaliser la cession initialement prévue. La cour a également relevé que la faculté de rachat des parts par la société après réduction du capital n’est qu’une simple faculté et non une obligation (CA Versailles, 26 mars 2024, n°22/01339).
II. Le détournement des clauses d’agrément : fraude, préemption et exclusion
A. La fraude à l’agrément : éléments constitutifs et contrôle du juge
La fraude à la clause d’agrément constitue l’une des hypothèses les plus délicates du contentieux des cessions de droits sociaux. Le mécanisme frauduleux consiste, pour les parties à une cession, à éluder l’obligation d’agrément en recourant à des procédés en apparence licites mais dont la finalité réelle est de contourner la protection statutaire. La jurisprudence la plus récente a entrepris de définir avec précision les éléments constitutifs de cette fraude et d’en circonscrire le régime probatoire.
La cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 27 mai 2026, a posé une définition rigoureuse de la fraude à l’agrément statutaire. Celle-ci suppose la réunion d’un élément matériel et d’un élément intentionnel : d’une part, l’emploi d’un procédé en apparence régulier ayant pour effet de soustraire l’opération à l’obligation d’agrément, et d’autre part, la volonté caractérisée des parties d’éluder cette obligation. La cour a pris soin de préciser que ces deux éléments doivent être positivement caractérisés et que la seule constatation que l’opération a abouti à dispenser le cessionnaire d’un agrément qu’il aurait dû solliciter ne suffit pas, en elle-même, à les établir (CA Bordeaux, 27 mai 2026, n°23/02500).
Dans cette affaire, un associé contestait une cession d’actions intervenue en deux temps : la cession préalable d’une action unique de la société à un tiers, suivie, quelques jours plus tard, de la cession de 9 995 actions au même cessionnaire, désormais devenu actionnaire et donc dispensé de l’agrément requis pour les cessions à un tiers. La cour a écarté la fraude en relevant, successivement, que la composition du conseil d’administration n’était pas défavorable à un agrément direct, qu’aucune collusion n’était démontrée entre le cédant de l’action unique et le cessionnaire, que la cession de l’action unique trouvait une explication plausible dans les circonstances de l’espèce, et que la coordination des opérations relevait de l’exécution d’une convention antérieure plutôt que d’une connivence frauduleuse. Cette motivation, par sa précision, fournit une grille d’analyse utile pour l’identification des situations frauduleuses.
L’arrêt du 27 mai 2026 énonce un principe directeur qui mérite d’être souligné : selon l’adage selon lequel la fraude corrompt tout, celle-ci prive d’effet l’acte ou la chaîne d’actes par lesquels des parties cherchent à éluder, par des moyens en apparence licites, une règle légale ou contractuelle qui leur est connue. Le juge doit cependant se garder de déduire la fraude de la seule conséquence de l’opération, sans caractériser l’intention qui l’a animée. Cette exigence probatoire élevée protège la sécurité juridique des cessions tout en préservant l’efficacité des clauses d’agrément.
La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 17 juin 2025, a également eu à connaître d’une contestation relative à une clause d’exclusion stipulée dans un pacte d’actionnaires. La cour a rappelé que les statuts d’une société et le pacte d’actionnaires sont signés uniquement par les associés et que le pacte a pour objet de compléter et préciser les règles statutaires sans y déroger (CA Montpellier, 17 juin 2025, n°24/05818). Cette décision souligne la porosité entre les stipulations statutaires et les engagements extra-statutaires dans la régulation des mouvements de titres.
B. L’articulation entre agrément, préemption et exclusion dans les sociétés par actions simplifiées
Les sociétés par actions simplifiées offrent un terrain d’observation privilégié pour l’étude de l’articulation entre les différents mécanismes de contrôle de la composition du capital. La liberté statutaire conférée par l’article L. 227-14 du code de commerce permet aux associés de superposer clause d’agrément, droit de préemption et clause d’exclusion, dont la coexistence soulève des questions pratiques délicates.
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 26 mai 2026, a eu à connaître d’un litige relatif à l’exercice d’un droit de préemption statutaire contrarié par l’existence d’un nantissement sur les titres litigieux. La cour a constaté l’indisponibilité des titres depuis la date de leur nantissement et a rejeté l’ensemble des demandes des parties relatives au transfert de propriété des actions (CA Rennes, 26 mai 2026, n°24/05519). Cette décision illustre la nécessaire prise en compte des sûretés grevant les titres sociaux dans l’économie générale des clauses restreignant leur cessibilité.
La question de l’exclusion d’un associé dans les SAS a donné lieu à une décision remarquée de la cour d’appel d’Angers du 28 janvier 2025. La cour y rappelle que, selon l’article L. 227-16 du code de commerce, les statuts d’une SAS peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions dans les conditions qu’ils déterminent, ce qui inclut la possibilité d’une exclusion. La décision d’exclusion ne constitue toutefois qu’une obligation de faire : elle ne transfère pas la propriété des actions et l’associé exclu conserve sa qualité d’associé tant que la cession n’est pas intervenue. Les statuts peuvent déterminer les modalités de cette cession. À défaut, il y a lieu de procéder comme en matière de cession ordinaire, ce qui renvoie à la procédure d’agrément statutaire. La cour a en outre jugé que la société n’est pas tenue de racheter les actions de l’associé exclu en l’absence de stipulation statutaire expresse en ce sens, le rachat par la société ne constituant qu’une faculté et non une obligation (CA Angers, 28 janvier 2025, n°20/01518).
L’article 1843-4 du code civil occupe une place centrale dans l’articulation de ces mécanismes. Il prévoit que, dans les cas où la loi renvoie à ce texte pour fixer les conditions de prix d’une cession de droits sociaux ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. L’expert est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts ou par toute convention liant les parties. La cour d’appel d’Angers a rappelé la nature d’ordre public de ces dispositions dans leur dimension procédurale, le pouvoir de désignation de l’expert relevant exclusivement du président du tribunal et non de la formation collégiale (CA Angers, 28 janvier 2025, n°20/01518).
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 9 juin 2026, a également mis en oeuvre l’article 1843-4 du code civil à propos d’une clause d’exclusion d’un associé et de rachat de ses parts sociales. La cour a observé qu’en se remettant, en cas de contestation sur le prix de cession de droits sociaux, à l’estimation d’un expert désigné conformément à l’article 1843-4, les parties confèrent à ce tiers estimateur le pouvoir de fixer souverainement la valeur des titres (CA Rennes, 9 juin 2026, n°25/02823).
La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 13 janvier 2026, a fourni une illustration éclairante de la superposition des clauses d’agrément et de préemption dans les statuts d’une SAS. Les statuts prévoyaient que toute cession d’actions, même entre associés, était soumise à un droit de préemption conféré aux associés et à l’agrément préalable de la collectivité des associés. La cour a jugé que le non-respect des modalités formelles de l’agrément et de la purge du droit de préemption n’entraînait pas la nullité lorsque ce manquement n’avait eu à l’évidence aucune influence sur le résultat du processus de décision. Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la chambre commerciale du 15 mars 2023 selon laquelle la nullité des décisions collectives des associés d’une SAS encourue en raison de la violation de ses statuts ne peut être prononcée que lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision (CA Versailles, 13 janvier 2026, n°24/07739, se référant à Cass. com., 15 mars 2023, n°21-18.324).
Par ailleurs, le contentieux de la nullité des délibérations sociales pour absence irrégulière de commissaire aux comptes a connu un développement jurisprudentiel notable. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 26 mars 2024, a fait application de la jurisprudence de la chambre commerciale du 21 juin 2023 aux termes de laquelle la nullité d’ordre public instituée par l’article L. 820-3-1 du code de commerce, qui déroge à la nullité édictée par l’article L. 235-1, s’applique à toutes les délibérations des assemblées générales ordinaires, sans distinguer selon leur objet. Cette nullité est toutefois limitée aux seules délibérations des assemblées générales ordinaires et ne s’étend pas aux décisions collectives extraordinaires, telles que les décisions d’agrément qui relèvent, en vertu des statuts, de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire (CA Versailles, 26 mars 2024, n°22/01339, se référant à Cass. com., 21 juin 2023, n°21-19.985, publié).
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 3 novembre 2025, a également rappelé les règles de recevabilité de l’action en contestation de l’agrément, en application des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, en confirmant que l’action engagée par le cessionnaire évincé était recevable (CA Bordeaux, 3 novembre 2025, n°23/05528).
Conclusion
L’examen de la jurisprudence rendue entre 2023 et 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel révèle la vitalité du contentieux des clauses d’agrément dans les cessions de droits sociaux. La fonction protectrice de ces clauses, destinées à préserver l’intuitus personae au sein des sociétés fermées, continue de s’exercer dans un cadre juridique à la fois rigoureux et pragmatique.
La jurisprudence la plus récente a précisé les conditions de la nullité pour violation de la procédure d’agrément, le régime de la prescription de l’action, les éléments constitutifs de la fraude à l’agrément et l’articulation entre les différents mécanismes statutaires de contrôle de la composition du capital. Elle a également rappelé que la sanction de la violation d’une clause d’agrément doit être proportionnée à l’atteinte portée au processus de décision collective, conformément à la logique générale de réduction des nullités formelles qui innerve le droit contemporain des sociétés.
L’office du juge, dans ce contentieux, consiste à concilier deux impératifs également légitimes : la protection de la société et de ses membres contre l’intrusion d’un tiers indésirable, d’une part, et la préservation de la liberté fondamentale de céder ses droits sociaux, d’autre part. La jurisprudence analysée démontre que cet équilibre est recherché par un contrôle judiciaire exigeant sur la caractérisation de la fraude et par une interprétation raisonnée des conséquences du non-respect des formalités statutaires.
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