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Les clauses de non-concurrence entre entreprises à l’épreuve du droit des pratiques anticoncurrentielles : la construction prétorienne d’un standard de validité entre liberté contractuelle et ordre public économique

Les clauses de non-concurrence entre entreprises à l’épreuve du droit des pratiques anticoncurrentielles : la construction prétorienne d’un standard de validité entre liberté contractuelle et ordre public économique

I. La soumission des clauses de non-concurrence au droit des pratiques anticoncurrentielles

A. L’insertion des clauses de non-concurrence dans le champ de l’article L.420-1 du code de commerce et de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Les clauses de non-concurrence stipulées entre entreprises, qu’elles figurent dans un contrat de cession de droits sociaux, un pacte d’associés, un contrat de franchise ou un accord de distribution, occupent une position singulière dans l’architecture du droit économique français. Elles se situent au point de rencontre entre la liberté contractuelle, consacrée par l’article 1103 du code civil, et l’ordre public concurrentiel, dont l’article L.420-1 du code de commerce constitue la pierre angulaire.

Aux termes de l’article L.420-1 du code de commerce, sont prohibées les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, notamment lorsqu’elles tendent à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises, à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse, à limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique, ou encore à répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement (article L.420-1 du code de commerce).

L’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe, dans des termes analogues, tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur.

Or, une clause de non-concurrence, par sa nature même, restreint la liberté d’action économique de celui qui la souscrit. Elle l’empêche de participer au jeu concurrentiel sur un marché déterminé, pendant une durée et dans un espace définis. Elle constitue donc, en principe, une restriction de concurrence au sens des textes précités. La question centrale est dès lors de déterminer à quelles conditions une telle restriction, bien que constitutive d’une limitation de la liberté concurrentielle, échappe à la prohibition de plein droit que ces textes édictent.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, au visa des articles 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et L.420-1 du code de commerce, que « la circonstance, à la supposer établie, que l’accord ne bénéficie pas d’une exemption par catégorie n’implique pas nécessairement que le réseau de distribution sélective contrevient aux dispositions de l’article 101, paragraphe 1, TFUE » (Cass. com., 16 mai 2018, n° 16-18.174, publié au Bulletin). Par cet attendu de principe, la Cour consacre une distinction fondamentale entre l’inéligibilité à une exemption par catégorie et l’illicéité de la restriction elle-même, distinction qui commande toute l’analyse des clauses de non-concurrence en droit de la concurrence.

Cette problématique se pose avec une acuité particulière dans les contrats de la distribution et de l’intermédiation commerciale. Le législateur a lui-même reconnu la spécificité des clauses de non-concurrence post-contractuelles en prévoyant, à l’article L.134-14 du code de commerce, un régime propre au contrat d’agent commercial. Ce texte dispose que le contrat peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation du contrat, à la condition qu’elle soit établie par écrit et qu’elle concerne le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confiés à l’agent commercial, ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat. La clause ne peut en outre excéder une durée de deux ans après la cessation du contrat. Ce dispositif légal illustre la recherche, par le législateur comme par le juge, d’un point d’équilibre entre la protection des intérêts économiques du mandant et la préservation de la liberté d’entreprendre de l’agent commercial, liberté dont la clause de non-concurrence constitue, par hypothèse, une limitation substantielle. La cour d’appel de Montpellier a fait application de ces dispositions dans un arrêt du 23 septembre 2025, en rappelant les conditions cumulatives posées par l’article L.134-14 du code de commerce pour la validité d’une clause de non-concurrence post-contractuelle stipulée dans un contrat d’agent commercial (CA Montpellier, 23 sept. 2025, n° 23/02008).

Dans les contrats de franchise, la clause de non-concurrence post-contractuelle revêt une importance stratégique pour le franchiseur, qui entend protéger le savoir-faire transmis au franchisé et prévenir le risque de reconstitution immédiate d’une activité concurrente par un ancien membre du réseau. La validité de cette clause est toutefois subordonnée au respect des conditions de proportionnalité et de nécessité qui gouvernent l’ensemble des restrictions accessoires en droit de la concurrence. Le règlement d’exemption par catégorie applicable aux restrictions verticales, dans sa version issue du règlement (UE) 2022/720, admet la licéité des clauses de non-concurrence post-contractuelles imposées aux acheteurs dans les accords de distribution, à la condition qu’elles soient indispensables à la protection du savoir-faire transféré, qu’elles soient limitées aux locaux et terrains à partir desquels l’acheteur a opéré pendant la durée du contrat, et qu’elles n’excèdent pas une durée d’un an. La chambre commerciale de la Cour de cassation veille à ce que les juges du fond n’étendent pas le champ de ces clauses au-delà de ce qui est nécessaire à la protection du savoir-faire du franchiseur, sous peine de voir la clause disqualifiée en restriction de concurrence par objet.

B. La théorie des restrictions accessoires et la distinction entre la restriction par objet et la restriction par effet

La théorie des restrictions accessoires, forgée par la Cour de justice de l’Union européenne et reprise par la chambre commerciale de la Cour de cassation, constitue le cadre d’analyse permettant d’évaluer la compatibilité d’une clause de non-concurrence avec l’interdiction des ententes anticoncurrentielles. Selon cette théorie, une restriction qui est directement liée et nécessaire à la réalisation d’une opération principale licite, sans en constituer l’objet même, échappe à la prohibition des articles 101, paragraphe 1, TFUE et L.420-1 du code de commerce, pour autant qu’elle demeure proportionnée aux intérêts légitimes qu’elle entend protéger.

En d’autres termes, la clause de non-concurrence ne constitue pas, par elle-même, une restriction de concurrence par objet, dès lors qu’elle est l’accessoire indispensable d’une opération juridiquement et économiquement légitime, telle qu’une cession de droits sociaux, la constitution d’une entreprise commune, l’adhésion à un réseau de distribution intégré ou la mise en place d’un partenariat commercial structurant. L’analyse doit alors porter, non sur l’objet de la clause, mais sur ses effets potentiels ou avérés sur le marché pertinent.

La distinction entre restriction par objet et restriction par effet revêt à cet égard une importance décisive. Une clause de non-concurrence qualifiée de restriction par objet est présumée illicite sans qu’il soit nécessaire de démontrer ses effets anticoncurrentiels, ce qui expose l’accord à une annulation quasi-automatique et ses auteurs à des sanctions pécuniaires potentiellement considérables. À l’inverse, une clause simplement susceptible d’avoir des effets restrictifs, sans que ces effets ne constituent son objet même, ne sera prohibée que si une analyse concrète du marché révèle un impact négatif significatif sur la concurrence.

Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé, dans son arrêt du 16 mai 2018, que si une clause de non-concurrence est accessoire à une opération principale licite, elle n’en demeure pas moins soumise à un contrôle de proportionnalité. Ce contrôle, qui sera examiné dans la seconde partie de cette étude, constitue le cœur du standard prétorien de validité des clauses de non-concurrence entre entreprises.

La jurisprudence française, éclairée par le droit de l’Union, a ainsi progressivement élaboré un cadre analytique à deux niveaux : d’une part, la qualification de la restriction comme accessoire ou autonome ; d’autre part, l’appréciation de sa proportionnalité au regard des intérêts légitimes de son bénéficiaire et de l’atteinte portée à la liberté d’entreprendre du débiteur de l’obligation. Ce cadre, initialement développé dans le contentieux des réseaux de distribution sélective, a été étendu à l’ensemble des clauses de non-concurrence stipulées entre opérateurs économiques indépendants.

II. Le standard prétorien de validité des clauses de non-concurrence entre entreprises

A. Les conditions cumulatives de licéité dégagées par la chambre commerciale de la Cour de cassation

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 17 septembre 2025, énoncé de manière particulièrement nette les conditions de validité d’une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de cession de droits sociaux. La Cour affirme que « une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux est licite à l’égard des associés qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. Sa validité est en outre subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière dans le cas où ces associés avaient, à la date de leur engagement, la qualité de salariés de la société qu’ils se sont engagés à ne pas concurrencer » (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-14.883).

Cet attendu, dont la portée dépasse le seul cadre des cessions de droits sociaux, fixe les conditions cumulatives auxquelles toute clause de non-concurrence entre entreprises doit satisfaire pour être déclarée licite. La Cour y procède à une transposition maîtrisée du régime des clauses de non-concurrence en droit du travail, tout en l’adaptant aux spécificités des relations entre opérateurs économiques indépendants. La première condition, tenant à la limitation de la clause dans le temps, implique que la durée de l’interdiction ne soit pas excessive au regard de la nature de l’activité protégée et du temps nécessaire pour que le bénéficiaire puisse stabiliser sa position concurrentielle après l’opération. La seconde condition, relative à la limitation dans l’espace, exige que la portée géographique de l’interdiction soit circonscrite au territoire sur lequel l’activité protégée est effectivement exercée, à l’exclusion de toute extension injustifiée à des zones où le débiteur de l’obligation n’a jamais déployé d’activité susceptible de concurrencer son créancier.

La troisième condition, qui constitue le véritable cœur du contrôle juridictionnel, est celle de la proportionnalité aux intérêts légitimes à protéger. Cet intérêt légitime varie selon le contexte contractuel dans lequel la clause s’insère. Dans le cadre d’une cession de droits sociaux ou de fonds de commerce, l’intérêt légitime du cessionnaire consiste à se prémunir contre le risque que le cédant, fort de la connaissance intime de la clientèle, des fournisseurs et des savoir-faire de l’entreprise cédée, ne recrée immédiatement une activité concurrente qui priverait la cession de sa substance économique. La cour d’appel d’Angers a ainsi jugé qu’une clause de non-concurrence limitée à cinq années et au territoire d’exercice de l’activité cédée n’était pas disproportionnée « s’agissant d’assurer à [la cessionnaire] l’absence d’une concurrence déloyale sur la patientèle dont elle a fait l’acquisition » (CA Angers, 26 mai 2026, n° 25/01089).

Dans le cadre d’un pacte d’associés, en revanche, l’intérêt légitime du bénéficiaire de la clause peut être plus difficile à caractériser, dans la mesure où les associés ne sont pas, par principe, en situation de concurrence directe. La chambre commerciale a eu l’occasion de censurer des décisions qui avaient validé des clauses de non-concurrence insérées dans des pactes d’associés sans avoir vérifié la proportionnalité de l’atteinte portée à la liberté d’entreprendre des associés débiteurs, notamment au regard de l’absence de tout lien entre l’activité prohibée et l’objet social de la société dont les titres étaient détenus (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.747 ; Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-20.373).

La quatrième condition, relative à la contrepartie financière, a été précisée par l’arrêt du 17 septembre 2025 précité. La Cour de cassation y distingue nettement la situation de l’associé-cédant qui souscrit une clause de non-concurrence au moment de la cession de ses titres, alors qu’il n’est pas encore salarié de la société cédée, de celle de l’associé qui s’engage alors qu’il est déjà lié par un contrat de travail à la société qu’il s’engage à ne pas concurrencer. Dans le premier cas, la contrepartie de l’obligation de non-concurrence est incluse dans le prix de cession des titres et aucune rémunération spécifique n’est exigée. Dans le second cas, la clause obéit au régime protecteur du droit du travail et une contrepartie financière distincte est impérativement requise, à peine de nullité.

La cour d’appel de Bordeaux a confirmé cette analyse en jugeant qu’une clause de non-concurrence conclue dans le cadre d’une opération de cession de titres « est licite puisqu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace et qu’elle est proportionnée aux intérêts légitimes du créancier, sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions du code du travail » (CA Bordeaux, 4 juin 2025, n° 23/01592). Cet arrêt illustre la nécessité d’apprécier la validité de la clause au regard du contexte juridique et économique dans lequel elle s’insère, sans transposition mécanique des règles protectrices du droit du travail à des rapports entre opérateurs économiques indépendants.

B. L’office du juge dans le contrôle de la proportionnalité et les conséquences pratiques pour les entreprises

Le contrôle juridictionnel des clauses de non-concurrence ne se limite pas à un examen abstrait de leur rédaction. Le juge apprécie in concreto, au regard des circonstances de fait de chaque espèce, si la clause porte à la liberté d’entreprendre du débiteur une atteinte proportionnée aux intérêts légitimes du créancier. Cette appréciation concrète commande de prendre en considération l’ensemble des paramètres économiques de l’opération : la valeur de la clientèle ou du fonds cédé, l’intensité concurrentielle sur le marché pertinent, la durée nécessaire au rétablissement de l’équilibre concurrentiel post-cession, la nature substituable ou complémentaire des activités en cause.

La cour d’appel d’Angers a, dans un arrêt du 4 mars 2025, précisé que l’interprétation du périmètre d’une clause de non-concurrence doit s’effectuer au regard de la volonté réelle des parties et ne saurait être étendue au-delà de ce qui a été expressément convenu. Elle a ainsi retenu que « dès lors que la volonté des parties quant au périmètre des activités interdites au cédant n’est pas clairement exprimée et ne peut être établie au vu des pièces produites, il sera retenu que l’interdiction ne porte pas sur tout type de commerce d’oeuvres d’art » (CA Angers, 4 mars 2025, n° 20/00480). Cette solution témoigne de la rigueur avec laquelle le juge interprète les clauses de non-concurrence, en faisant prévaloir le principe d’interprétation stricte des engagements restrictifs de liberté.

Par ailleurs, la jurisprudence rappelle que la violation d’une clause de non-concurrence n’est pas seulement sanctionnée sur le terrain contractuel, mais peut également engager la responsabilité délictuelle des tiers complices. L’article 1240 du code civil, fondement traditionnel de l’action en concurrence déloyale, permet en effet de rechercher la responsabilité de l’entreprise qui, en connaissance de cause, s’est rendue complice de la violation par un débiteur de son obligation de non-concurrence. La cour d’appel de Rennes a ainsi examiné une action fondée sur « la complicité de la société Partex International dans la violation de la clause de non-concurrence par Mme [L] », au visa de l’article 1240 du code civil (CA Rennes, 2 juin 2026, n° 25/00464).

Cette extension de la responsabilité au tiers complice confère à la clause de non-concurrence une efficacité renforcée, en dissuadant les entreprises concurrentes de tirer profit d’une violation qu’elles auraient pu ignorer ou favoriser. Elle impose corrélativement aux entreprises qui recrutent des salariés ou contractent avec des partenaires commerciaux une obligation de vigilance quant à l’existence éventuelle d’engagements de non-concurrence souscrits par ces derniers.

En pratique, la rédaction des clauses de non-concurrence dans les contrats d’affaires doit répondre à des exigences de précision et de proportionnalité dont la jurisprudence récente a sensiblement accru le niveau. Les praticiens doivent veiller à délimiter avec exactitude le périmètre des activités prohibées, à circonscrire la portée géographique de l’interdiction aux seuls territoires où l’activité protégée est effectivement exercée, et à fixer une durée qui n’excède pas le temps strictement nécessaire à la protection des intérêts légitimes du bénéficiaire. La clause doit en outre être assortie, lorsque le débiteur est un ancien salarié de l’entreprise cédée, d’une contrepartie financière distincte, dont le montant doit être en rapport avec l’étendue de la restriction imposée. La rédaction des contrats commerciaux requiert ainsi une attention particulière à l’articulation entre les stipulations de non-concurrence et les autres clauses du contrat, telles que les clauses de non-sollicitation de personnel ou de clientèle, dont le cumul peut aggraver la restriction de concurrence au point de la rendre disproportionnée au regard de l’intérêt légitime poursuivi.

Par ailleurs, la violation d’une clause de non-concurrence peut engager la responsabilité de son débiteur sur le fondement contractuel, mais également celle du tiers complice sur le fondement de l’article 1240 du code civil. L’action en concurrence déloyale et parasitisme constitue un instrument complémentaire permettant de sanctionner les comportements de l’entreprise qui, en connaissance de l’existence d’une clause de non-concurrence liant un tiers, en favorise ou en exploite la violation. Cette dualité de fondements offre au créancier de l’obligation de non-concurrence une protection renforcée.

La jurisprudence récente de la chambre commerciale invite également à une vigilance particulière dans la rédaction des actes réitératifs de cession. L’arrêt du 17 septembre 2025 censure en effet la cour d’appel de Douai pour n’avoir pas recherché « si, en application des stipulations de l’article 13.1 de l’acte réitératif du 9 février 2022, celui-ci ne rendait pas caduc l’acte de cession du 28 janvier 2022, de sorte que l’engagement de non-concurrence avait été convenu à une date à laquelle [le cédant] était salarié de la société et devait, par suite, pour être licite, comporter une contrepartie financière » (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-14.883, précité).

Cette solution met en lumière la nécessité d’une coordination rigoureuse entre l’acte de cession et l’acte réitératif, et plus généralement entre les différents instruments contractuels qui jalonnent une opération de cession ou de restructuration. L’articulation temporelle des engagements souscrits par les parties conditionne directement le régime juridique applicable à la clause de non-concurrence et, partant, sa validité même.

Dès lors, la sécurisation des clauses de non-concurrence suppose une approche globale et cohérente de l’ingénierie contractuelle, qui intègre, dès la phase de négociation, l’ensemble des paramètres juridiques et économiques dont la jurisprudence fait dépendre la validité de ces clauses. L’analyse concurrentielle du marché pertinent, la détermination précise des intérêts légitimes à protéger, la proportionnalité de la restriction au but poursuivi et la coordination des différents instruments contractuels constituent les piliers d’une pratique contractuelle conforme aux exigences du droit des pratiques anticoncurrentielles.

Conclusion

Le droit des clauses de non-concurrence entre entreprises, tel qu’il se dégage de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel, se caractérise par une double exigence de rigueur et de proportionnalité. La théorie des restrictions accessoires, issue du droit de l’Union, fournit le cadre conceptuel permettant d’apprécier la licéité de ces clauses au regard de l’interdiction des ententes anticoncurrentielles, tandis que le standard prétorien de validité, fondé sur les conditions cumulatives de limitation temporelle et spatiale, de proportionnalité aux intérêts légitimes à protéger et, le cas échéant, de contrepartie financière, en assure le contrôle concret.

Cette construction jurisprudentielle, encore inachevée sur certains points, traduit la recherche d’un équilibre entre la liberté contractuelle des opérateurs économiques et la préservation d’un ordre public concurrentiel effectif. Elle impose aux praticiens une vigilance accrue dans la rédaction et la négociation des clauses de non-concurrence, dont la validité conditionne désormais, non seulement la sécurité juridique des opérations de cession et de restructuration, mais également la protection des intérêts économiques légitimes des entreprises qui y recourent.

Le contentieux des clauses de non-concurrence entre entreprises, par sa technicité et ses enjeux économiques, requiert une analyse approfondie des marchés concernés et une parfaite maîtrise des instruments du droit de la concurrence comme du droit commun des contrats. La jurisprudence la plus récente confirme que le juge exerce sur ces clauses un contrôle de proportionnalité exigeant, qui fait de chaque espèce un cas d’application concret des principes généraux du droit des pratiques anticoncurrentielles.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».